Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : dès 50 salariés dans l’entreprise ou l’établissement, le règlement intérieur est obligatoire, au terme d’un délai de douze mois à compter de la date où ce seuil a été atteint, conformément à l’article L. 2312-2 (article L. 1311-2). Ce document écrit fixe exclusivement les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité, les conditions de participation des salariés, à la demande de l’employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices et les règles générales et permanentes relatives à la discipline (article L. 1321-1) ; il rappelle les droits de la défense, les dispositions sur les harcèlements et les agissements sexistes et l’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte (article L. 1321-2), et ne peut contenir les clauses que l’article L. 1321-3 interdit. Il ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du CSE ; il indique sa date d’entrée en vigueur, postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités de publicité, et il est communiqué avec cet avis à l’inspecteur du travail en même temps que la publicité (article L. 1321-4). L’article L. 1321-4 ne mentionne pas de dépôt, alors que les articles R. 1321-2 et R. 1321-3 mentionnent encore un dépôt au greffe du conseil de prud’hommes.
Exemple fictif : une entreprise de 85 salariés réécrit son règlement intérieur pour y ajouter des règles sur l’usage du téléphone personnel en atelier et une nouvelle échelle des sanctions. La direction transmet le projet aux élus du CSE deux jours avant la réunion et annonce une application « dès le mois prochain ». Le projet doit-il être soumis à l’avis du comité ? Que peut contenir le texte ? Quand s’appliquera-t-il ?
Cet article reprend les textes du Code du travail sur le règlement intérieur de l’employeur, des entreprises concernées au contrôle. Il ne traite pas du règlement intérieur que le comité adopte pour son propre fonctionnement dans les entreprises d’au moins cinquante salariés (article L. 2315-24), présenté dans notre article sur le règlement intérieur du CSE.
Quelles entreprises doivent avoir un règlement intérieur ?
Les dispositions du livre du Code consacré au règlement intérieur et au droit disciplinaire s’appliquent dans les établissements des employeurs de droit privé et dans les établissements publics à caractère industriel et commercial (article L. 1311-1).
« L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés. »
« L’obligation prévue au premier alinéa s’applique au terme d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint, conformément à l’article L. 2312-2 » (article L. 1311-2).
Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l’entreprise ou de l’établissement (article L. 1311-2).
L’article R. 1321-5 précise que l’obligation s’applique au terme d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint « pendant douze mois consécutifs suivant la création de l’entreprise ».
L’article L. 2312-2, auquel renvoie l’article L. 1311-2, vise l’effectif d’au moins cinquante salariés atteint pendant douze mois consécutifs et prévoit des règles propres au mandat du comité restant à courir inférieur à un an et à l’entreprise non pourvue d’un comité. Dans une entreprise de moins de cinquante salariés, l’article L. 1311-2 n’impose pas de règlement intérieur ; les articles L. 1321-1 à L. 1321-6, qui en fixent le contenu et les conditions de validité, ne posent pas eux-mêmes de condition d’effectif.
Ce que le règlement intérieur fixe, rappelle, peut et ne peut pas contenir
Le contenu du règlement intérieur, obligatoire dès 50 salariés au terme du délai de l’article L. 1311-2, est encadré par les articles L. 1321-1 à L. 1321-3, complétés par l’article L. 1321-6 pour la langue. Le mot « exclusivement », à l’article L. 1321-1, limite ce que le règlement fixe à trois matières.
| Catégorie | Ce que dit le texte | Base légale |
|---|---|---|
| Il fixe exclusivement | 1° les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité, notamment les instructions prévues à l’article L. 4122-1 ; 2° les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l’employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité, dès lors qu’elles apparaîtraient compromises ; 3° les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur | L. 1321-1 |
| Il rappelle | 1° les droits de la défense des salariés définis aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3 ou par la convention collective applicable ; 2° les dispositions du Code relatives aux harcèlements moral et sexuel et aux agissements sexistes ; 3° l’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte prévu au chapitre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | L. 1321-2 |
| Il peut contenir | Des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés, si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché | L. 1321-2-1 |
| Il ne peut contenir | 1° des dispositions contraires aux lois et règlements et aux stipulations des conventions et accords collectifs applicables ; 2° des restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; 3° des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de l’un des motifs que le texte énumère, notamment l’origine, le sexe, l’âge, l’état de santé, le handicap, les opinions politiques, les activités syndicales ou les convictions religieuses | L. 1321-3 |
| Langue | Il est rédigé en français et peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères ; l’article précise que « ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers » | L. 1321-6 |
Le rôle du CSE : un avis avant, une information ensuite
L’article L. 1321-4 ne pose pas de condition d’effectif ; il vise le règlement intérieur, que l’article L. 1311-2 impose dès 50 salariés, au terme du délai qu’il fixe. Le comité intervient à plusieurs moments.
« Le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité social et économique » (article L. 1321-4).
La règle vaut aussi « en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur » (article L. 1321-4).
En même temps qu’il fait l’objet des mesures de publicité, le règlement, accompagné de l’avis du comité, est communiqué à l’inspecteur du travail (article L. 1321-4).
Les décisions de l’inspecteur sur le règlement sont communiquées, pour information, aux membres du comité (articles L. 1322-1-1 et L. 1322-2).
Quel délai pour l’avis ? L’article L. 1321-4 n’en fixe pas. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, sauf dispositions législatives spéciales, l’article L. 2312-16 confie à un accord ou, à défaut, à un décret les délais des avis rendus « dans le cadre des consultations prévues au présent code ». À défaut d’accord, pour les consultations sans délai spécifique fixé par la loi, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois, porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert et à trois mois en cas d’expertise dans une consultation menée à la fois au niveau central et d’établissement, consultation pour laquelle le même article fixe aussi des règles propres (article R. 2312-6) ; ce délai court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues pour la consultation ou de l’information de leur mise à disposition dans la base de données (article R. 2312-5), sauf prolongation décidée par le juge dans les conditions de l’article L. 2312-15. Appliquer ces délais à l’avis sur le règlement intérieur est une lecture combinée de ces textes.
Bonne pratique pour préparer l’avis : comparer chaque clause du projet aux trois matières de l’article L. 1321-1, vérifier les trois rappels de l’article L. 1321-2 (sur le harcèlement, voir notre formation du référent harcèlement sexuel), repérer toute restriction aux libertés au regard de l’article L. 1321-3 et demander la version précédente pour identifier les changements. Sur les moyens de contrôle de l’activité des salariés, voir notre article sur la surveillance des salariés et le CSE.
Formalités et entrée en vigueur : dans quel ordre ?
Pour le règlement intérieur, obligatoire dès 50 salariés au terme du délai de l’article L. 1311-2, l’ordre suit les mots de l’article L. 1321-4 : soumission à l’avis du comité, puis, « en même temps », publicité et communication à l’inspecteur du travail avec cet avis ; la publicité est la formalité définie à l’article R. 1321-1, selon l’article R. 1321-3.
- Soumettre le projet à l’avis du comité. Le règlement ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à cet avis ; il indique la date de son entrée en vigueur (article L. 1321-4).
- Accomplir la publicité. Le règlement est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche (article R. 1321-1).
- Le communiquer en même temps à l’inspecteur du travail. Le règlement, accompagné de l’avis du comité, lui est communiqué en même temps qu’il fait l’objet des mesures de publicité (article L. 1321-4), en deux exemplaires (article R. 1321-4).
- Attendre la date d’entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités de publicité (article L. 1321-4).
Un écart entre les textes à connaître. Dans sa rédaction en vigueur, mise à jour le 28 mai 2026, l’article L. 1321-4 ne mentionne pas de dépôt : son deuxième alinéa rattache la date d’entrée en vigueur à « l’accomplissement des formalités de publicité ». L’article R. 1321-2, dans sa version du 1er mai 2008, prévoit pourtant encore un dépôt au greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise ou de l’établissement, « en application du deuxième alinéa de l’article L. 1321-4 » ; l’article R. 1321-3, de même date, fait courir le délai prévu à ce deuxième alinéa « à compter de la dernière en date des formalités de publicité et de dépôt ». Bonne pratique : avant toute mise en place ou modification, faire vérifier la formalité applicable, par exemple auprès de l’inspection du travail.
Dans l’exemple de l’introduction, une application « dès le mois prochain » suppose un projet déjà soumis à l’avis du comité et une date postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités de publicité (article L. 1321-4), sous réserve de l’écart signalé ci-dessus.
Notes de service : quand suivent-elles les mêmes règles ?
L’article L. 1321-5 vise les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2, celles du règlement, obligatoire dès 50 salariés au terme du délai de l’article L. 1311-2.
Lorsqu’il existe un règlement intérieur, ces documents sont considérés comme des adjonctions à celui-ci.
Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du titre consacré au règlement intérieur, dont celles sur le contenu, l’avis du comité et les formalités (article L. 1321-5).
Lorsque l’urgence le justifie, les obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate.
Ces prescriptions sont alors immédiatement et simultanément communiquées au secrétaire du comité social et économique et à l’inspection du travail (article L. 1321-5).
Bonne pratique pour les élus : demander que tout document d’application générale portant sur la santé, la sécurité ou la discipline soit présenté au comité, et conserver la date de réception des prescriptions appliquées en urgence.
Le contrôle de l’inspecteur du travail et du juge
Le contrôle porte sur la conformité du règlement, obligatoire dès 50 salariés au terme du délai de l’article L. 1311-2, aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6.
| Procédure | Ce que prévoit le texte | Délai | Information du comité | Base légale |
|---|---|---|---|---|
| Contrôle à tout moment | L’inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6 | « À tout moment » | Décision motivée, notifiée à l’employeur et communiquée pour information aux membres du comité | L. 1322-1, L. 1322-2 |
| Demande de l’employeur | L’inspecteur se prononce de manière explicite sur la conformité de tout ou partie du règlement ; la demande n’est pas recevable si l’autorité administrative s’est déjà prononcée par une décision expresse en application de l’article L. 1322-2 | Deux mois à compter de la réception de la demande | Décision communiquée pour information aux membres du comité | L. 1322-1-1, R. 1321-6 |
| Recours hiérarchique | Devant le « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » | Dans les deux mois suivant la notification de la décision de l’inspecteur | Décision sur recours communiquée pour information aux membres du comité | L. 1322-3, R. 1322-1 |
| Litige individuel | Lorsque, à l’occasion d’un litige individuel, le conseil de prud’hommes écarte l’application d’une disposition contraire aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6 | Non précisé | Copie du jugement adressée à l’inspecteur du travail et aux membres du comité | L. 1322-4 |
Sanction pénale : le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1311-2 à L. 1322-4 et R. 1321-1 à R. 1321-5 relatives au règlement intérieur est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, peine qui vise aussi la méconnaissance « des dispositions du quatrième alinéa de l’article R. 1321-6 » (article R. 1323-1). Le montant de cette amende n’est pas fixé par les articles cités ici.
Les erreurs à éviter
- Introduire le règlement, en modifier ou en retirer des clauses sans soumission préalable à l’avis du comité (article L. 1321-4).
- Appliquer le texte trop tôt. La date d’entrée en vigueur doit être postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités de publicité (article L. 1321-4) ; voir l’écart signalé sur le dépôt.
- Sortir des matières de l’article L. 1321-1, que le règlement fixe « exclusivement », ou insérer une clause interdite par l’article L. 1321-3.
- Contourner le règlement par une note. Un document comportant des obligations générales et permanentes dans ses matières est soumis aux dispositions du même titre ; lorsque l’urgence le justifie, les obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate (article L. 1321-5).
- Confondre avec le règlement du comité, qui relève de l’article L. 2315-24 dans les entreprises d’au moins cinquante salariés.
Analyser un projet de règlement ou de note de service au regard des textes et argumenter un avis : des repères utiles aux élus. Centre Agréé CSE forme les représentants du personnel ; sa formation économique dure trois jours (21 heures), dans vos locaux partout en France, en inter-entreprises (formation CSE à Paris, formation CSE à Montpellier) ou en classe virtuelle. Devis personnalisé sous 24 heures ouvrées. Découvrez la formation économique du CSE.
Questions fréquentes
Le règlement intérieur est-il obligatoire dans une entreprise de 30 salariés ?
Non au titre de l’article L. 1311-2, qui le rend obligatoire dans les entreprises ou établissements d’au moins 50 salariés, au terme d’un délai de douze mois à compter de la date où ce seuil a été atteint, conformément à l’article L. 2312-2. L’article L. 4122-1 renvoie d’ailleurs au règlement intérieur « pour les entreprises tenues d’en élaborer un ». Les articles L. 1321-1 à L. 1321-6, qui fixent son contenu et ses conditions de validité, ne posent pas eux-mêmes de condition d’effectif.
Le règlement intérieur doit-il être soumis à l’avis du CSE ?
Oui. Le règlement intérieur, obligatoire dès 50 salariés au terme du délai de l’article L. 1311-2, ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité social et économique ; la règle vaut aussi en cas de modification ou de retrait des clauses. Le règlement, accompagné de cet avis, est communiqué à l’inspecteur du travail en même temps qu’il fait l’objet des mesures de publicité (article L. 1321-4).
L’employeur doit-il suivre l’avis du CSE sur le règlement intérieur ?
L’article L. 1321-4 exige que le règlement intérieur, obligatoire dès 50 salariés au terme du délai de l’article L. 1311-2, soit soumis à l’avis du comité avant d’être introduit et que cet avis soit communiqué à l’inspecteur du travail ; il ne parle pas d’avis conforme. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité (article L. 2312-15) : l’appliquer à cet avis est une lecture combinée.
Quand le règlement intérieur entre-t-il en vigueur ?
Le règlement, obligatoire dès 50 salariés au terme du délai de l’article L. 1311-2, indique la date de son entrée en vigueur, qui doit être postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités de publicité (article L. 1321-4). L’article L. 1321-4 ne mentionne pas de dépôt, mais les articles R. 1321-2 et R. 1321-3 mentionnent encore un dépôt au greffe du conseil de prud’hommes : faites vérifier ce point.
Une note de service peut-elle compléter le règlement intérieur ?
Oui, sous conditions. Les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu’il existe un règlement intérieur (obligatoire dès 50 salariés au terme du délai de l’article L. 1311-2), considérées comme des adjonctions à celui-ci ; ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du titre consacré au règlement intérieur. Lorsque l’urgence le justifie, les obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate ; ces prescriptions sont alors immédiatement et simultanément communiquées au secrétaire du comité et à l’inspection du travail (article L. 1321-5).
Que peut faire l’inspecteur du travail face à une clause illégale ?
Pour le règlement intérieur, obligatoire dès 50 salariés au terme du délai de l’article L. 1311-2, l’inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6 (article L. 1322-1). Sa décision est motivée, notifiée à l’employeur et communiquée pour information aux membres du comité (article L. 1322-2) ; elle peut faire l’objet d’un recours hiérarchique (article L. 1322-3).
Sources
- Code du travail, champ et contenu : L. 1311-1, L. 1311-2 (au moins cinquante salariés), R. 1321-5, L. 2312-2, L. 1321-1, L. 1321-2, L. 1321-2-1, L. 1321-3, L. 1321-6, L. 4122-1, L. 1332-1 à L. 1332-3 (droits de la défense).
- Code du travail, avis du comité et formalités : L. 1321-4, R. 1321-1, R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-4, L. 1321-5 (notes de service), L. 2312-15, L. 2312-16, R. 2312-5 et R. 2312-6 (délais, au moins cinquante salariés), L. 2315-24 (règlement du comité).
- Code du travail, contrôle et sanction : L. 1322-1, L. 1322-1-1, R. 1321-6, L. 1322-2, L. 1322-3, R. 1322-1, L. 1322-4, R. 1323-1.




