Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : le Code du travail punit d’une amende de 10 000 euros l’employeur ou son délégataire qui méconnaît, par sa faute personnelle, les règles de santé et de sécurité qu’il énumère ; l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs de l’entreprise concernés, et la récidive est punie d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (article L. 4741-1). Ne pas suivre la mise en demeure du directeur régional est puni de 3 750 euros d’amende (articles L. 4721-1 et L. 4741-3), et ne pas respecter les mesures de l’agent de contrôle prises en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2, d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros (article L. 4741-3-1). S’y ajoutent des contraventions et des amendes administratives (articles R. 4741-1, L. 4752-1 et L. 8115-1).
Exemple fictif : dans une entreprise de 85 salariés, l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate que six salariés embauchés depuis trois mois n’ont reçu aucune formation à la sécurité, alors que l’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu’il embauche (article L. 4141-2). Les élus du CSE se demandent ce qu’encourt l’employeur et quel est leur rôle.
Cet article présente les sanctions prévues par le Code du travail, sans jurisprudence ni détail du code pénal. L’indemnisation de la victime en cas de faute inexcusable est traitée dans notre article sur la faute inexcusable de l’employeur ; la formation à la sécurité, dans celui sur la formation à la sécurité.
Que punit l’article L. 4741-1 ?
L’infraction de base vise des règles précises, et non toute règle de sécurité.
Est puni d’une amende de 10 000 euros le fait pour l’employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions énumérées par l’article et celles des décrets en Conseil d’État pris pour leur application (article L. 4741-1).
La récidive est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 30 000 euros. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs de l’entreprise concernés, indépendamment du nombre d’infractions relevées dans le procès-verbal (article L. 4741-1).
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L. 4121-1). Cet article figure au titre II du livre Ier, « Principes généraux de prévention », absent de l’énumération de l’article L. 4741-1.
Autre voie : sur le rapport de l’agent de contrôle constatant une situation dangereuse, le directeur régional peut mettre l’employeur en demeure de prendre toutes mesures utiles pour y remédier, notamment si ce constat résulte d’un non-respect des principes généraux de prévention (article L. 4721-1). Ne pas se conformer à cette mise en demeure est puni de 3 750 euros d’amende (article L. 4741-3).
L’article L. 4741-1 désigne les règles visées par leur place dans la quatrième partie du Code. Sur les principes de prévention, voir notre article sur les neuf principes généraux de prévention.
| Partie visée | Intitulé dans le Code | Base légale |
|---|---|---|
| Livre Ier, titres Ier, III et IV, section 2 du chapitre IV du titre V | Champ et dispositions d’application ; droits d’alerte et de retrait ; information et formation des travailleurs ; obligations particulières d’information et de formation des salariés en contrat à durée déterminée et des salariés temporaires | L. 4741-1 (1°) |
| Livre II, titre II | Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail | L. 4741-1 (2°) |
| Livre III | Équipements de travail et moyens de protection | L. 4741-1 (3°) |
| Livre IV | Prévention de certains risques d’exposition : chimiques, biologiques, bruit, vibrations, rayonnements, autres risques | L. 4741-1 (4°) |
| Livre V, en partie | Entreprises extérieures ; quatre chapitres sur les installations nucléaires de base et installations à servitudes d’utilité publique ; bâtiment et génie civil (protection durant les travaux) ; autres activités et opérations | L. 4741-1 (5°) |
| Livre VII, titre II, chapitre II | Demandes de vérifications, de mesures et d’analyses | L. 4741-1 (6°) |
| Absent de la liste, par exemple : livre Ier, titre II | Principes généraux de prévention, dont l’obligation générale de l’article L. 4121-1 | L. 4741-1, L. 4121-1 |
Les principales sanctions en un tableau
Le Code prévoit des peines d’amende, parfois d’emprisonnement, des contraventions, dont les articles cités ne fixent pas le montant, et des amendes administratives. Le tableau en reprend une sélection.
| Manquement | Sanction prévue | Base légale |
|---|---|---|
| Règles listées, faute personnelle de l’employeur ou du délégataire | 10 000 € par travailleur de l’entreprise concerné ; récidive : 1 an d’emprisonnement et 30 000 € | L. 4741-1 |
| Mesures du directeur régional (mise en demeure) non suivies | 3 750 € | L. 4741-3, L. 4721-1 |
| Mesures de l’agent de contrôle (danger grave et imminent, arrêt temporaire d’activité) non suivies | 1 an d’emprisonnement et 3 750 € | L. 4741-3-1, L. 4731-1, L. 4731-2 |
| Les mêmes décisions, en amende administrative | Au plus 10 000 € par travailleur concerné | L. 4752-1 |
| Demandes de vérifications, de mesures ou d’analyses non suivies | Amende administrative maximale de 10 000 € | L. 4752-2, L. 4722-1 |
| Autre personne que l’employeur ou son délégataire, pour certaines règles | 3 750 € par salarié concerné ; récidive : 1 an et 9 000 € | L. 4741-9 |
| Plan imposé à l’entreprise non présenté ou non réalisé dans les délais | 18 000 € et peines de l’article L. 4741-14 | L. 4741-11 |
| Résultats de l’évaluation des risques non transcrits ou non mis à jour | Contravention de la cinquième classe | R. 4741-1 |
| Absence du document unique, sans poursuites pénales | Avertissement ou amende administrative de 4 000 € au plus, applicable par travailleur ; plafond relevé en cas de nouveau manquement | L. 8115-1 (6°), L. 8115-3 |
| Accident mortel non signalé à l’inspection du travail | Contravention de la cinquième classe | R. 4741-2, R. 4121-5 |
| Documents et affichages obligatoires | Contravention de la quatrième classe, par personne employée dans les conditions en cause | R. 4741-3 |
Le document unique est visé deux fois : la contravention sanctionne le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques, dans les conditions des articles R. 4121-1 et R. 4121-2 (article R. 4741-1) ; l’amende administrative vise l’absence du document, sous réserve de l’absence de poursuites pénales (article L. 8115-1). Son plafond est porté au double en cas de nouveau manquement de même nature constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende, et majoré de 50 % dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement (article L. 8115-3).
Comment l’amende se multiplie-t-elle ?
Seuls certains textes multiplient l’amende, et en des termes différents : « est appliquée » n’est pas « peut être appliqué ».
L’amende de l’article L. 4741-1 « est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs de l’entreprise concernés », indépendamment du nombre d’infractions relevées.
D’autres textes le prévoient en d’autres termes, notamment les articles L. 4741-9 et R. 4741-3 ; l’amende administrative de l’article L. 4752-1 est « au plus égale à 10 000 euros par travailleur concerné par l’infraction », et le montant maximal de l’amende pour absence de document unique « peut être appliqué » par travailleur concerné (article L. 8115-3).
Article L. 4741-1 Article L. 4741-9 Article R. 4741-3 Article L. 4752-1 Article L. 8115-3
Les articles L. 4741-3, L. 4741-3-1, L. 4741-11, L. 4752-2 et R. 4741-1 ne prévoient pas de multiplication par travailleur.
Reprenons l’exemple. La formation à la sécurité des travailleurs embauchés (article L. 4141-2) relève du titre IV du livre Ier, visé au 1° de l’article L. 4741-1. Si la juridiction retient la faute personnelle de l’employeur ou de son délégataire, l’amende de 10 000 euros est appliquée six fois, une par travailleur de l’entreprise concerné, soit 60 000 euros, que le procès-verbal relève une ou plusieurs infractions.
Récidive, peines complémentaires et sanctions de l’entreprise
- Publier le jugement, interdire d’exercer. Après une condamnation prononcée en application de l’article L. 4741-1, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage et l’insertion du jugement aux frais de la personne condamnée, dans la limite du montant de l’amende encourue ; en cas de récidive, elle peut interdire à l’auteur de l’infraction d’exercer certaines fonctions pendant cinq ans au plus, sous peine de deux ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende (article L. 4741-5).
- Imposer un plan à l’entreprise. Lorsqu’un accident du travail survient dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles de santé et sécurité au travail, la juridiction qui relaxe les personnes physiques poursuivies sur les fondements que l’article énumère fait obligation à l’entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales de santé et sécurité au travail, selon un plan accompagné de l’avis motivé du comité social et économique ; à défaut de présentation ou d’adoption d’un tel plan, elle la condamne à exécuter un plan pendant cinq ans au plus (article L. 4741-11).
- Fermer l’établissement. En cas de récidive constatée par procès-verbal après une condamnation prononcée en vertu de l’article L. 4741-11, la juridiction peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, de l’établissement dans lequel n’ont pas été faits les travaux de sécurité ou de salubrité imposés par les dispositions légales (article L. 4741-12). Cette condamnation ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni préjudice pécuniaire pour les salariés concernés, sauf licenciement dû à une fermeture totale et définitive, qui donne lieu à des dommages et intérêts en plus des indemnités de préavis et de licenciement (article L. 4741-13).
Décès ou blessures. Pour la mort ou les blessures, les articles L. 4741-2 et L. 4741-11 renvoient à des articles du code pénal, non détaillés ici : le premier permet de mettre, dans les conditions qu’il fixe, le paiement des amendes à la charge de l’employeur quand l’infraction a été commise par un délégataire (section suivante) ; le second prévoit le plan imposé à l’entreprise après un accident du travail (ci-dessus).
Qui est visé : employeur, délégataire, autres personnes
L’article L. 4741-1 vise l’employeur ou son délégataire, pour sa faute personnelle. Lorsqu’une de ces infractions ayant provoqué la mort, des blessures, des coups ou des maladies, dans les conditions que précise l’article L. 4741-2, a été commise par un délégataire, la juridiction peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l’intéressé, mettre tout ou partie des amendes prononcées à la charge de l’employeur cité à l’audience (article L. 4741-2).
L’employeur est civilement responsable des condamnations prononcées contre ses directeurs, gérants ou délégataires (article L. 4741-7).
Toute personne autre que l’employeur ou son délégataire qui méconnaît par sa faute personnelle les règles que l’article énumère (équipements de travail et moyens de protection, substances et mélanges dangereux, repérage de l’amiante avant travaux, rayonnements ionisants) est punie d’une amende de 3 750 euros ; la récidive, d’un an d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende (article L. 4741-9).
Les articles L. 4741-11 à L. 4741-14 forment la section « Dispositions particulières aux personnes morales » : le plan de l’article L. 4741-11 est imposé « à l’entreprise ».
Une exception de champ. Les articles L. 4741-1 à L. 4741-5 et L. 4741-9 à L. 4742-1 ne sont pas applicables aux établissements mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 4111-1 : établissements publics administratifs qui emploient du personnel dans les conditions du droit privé, établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et groupements qu’il cite (article L. 4741-6).
Le rôle de l’inspection du travail
Les agents de contrôle sont chargés de veiller à l’application du Code du travail et, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions (article L. 8112-1) ; faire obstacle à l’accomplissement de leurs devoirs est puni d’un an d’emprisonnement et de 37 500 euros d’amende (article L. 8114-1).
- Mettre en demeure. Lorsque cette procédure est prévue, les agents mettent l’employeur en demeure de se conformer aux prescriptions de certains décrets avant de dresser procès-verbal (article L. 4721-4) ; ils sont autorisés à dresser immédiatement procès-verbal, sans mise en demeure préalable, lorsque les faits constatés présentent un danger grave ou imminent pour l’intégrité physique des travailleurs (article L. 4721-5).
- Arrêter des travaux. Pour soustraire immédiatement un travailleur qui ne s’est pas retiré d’une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction à certains décrets, dans les cas que l’article énumère (défaut de protection contre les chutes de hauteur, par exemple), l’agent peut notamment prescrire l’arrêt temporaire de la partie des travaux ou de l’activité en cause (article L. 4731-1).
- Dresser procès-verbal ou saisir l’autorité administrative. Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire et sont transmis au procureur de la République ; pour une infraction passible d’une amende administrative, l’agent qui n’a pas dressé de procès-verbal à l’attention du procureur peut adresser un rapport à l’autorité administrative compétente (article L. 8113-7), qui peut prononcer l’amende (articles L. 4751-1 et L. 8115-1).
Ce que le CSE peut faire
- Être informé des amendes administratives. L’autorité administrative informe le comité social et économique des amendes qu’elle prononce à l’encontre de l’employeur en application du titre qui comprend l’article L. 4752-1 (article L. 4751-2), ainsi que de sa décision d’amende pour absence de document unique (article L. 8115-5).
- Recevoir les observations et mises en demeure de l’inspection. Celles qui sont notifiées en matière de santé et de sécurité sont conservées par l’employeur (article L. 4711-2) et communiquées, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, aux membres des comités sociaux et économiques (article L. 4711-4), sous peine de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (article R. 4741-3).
- Donner un avis motivé sur le plan. Le plan que la juridiction enjoint à l’entreprise de présenter est accompagné de l’avis motivé du comité (article L. 4741-11).
- Saisir l’inspection du travail. Dans une entreprise d’au moins onze et de moins de cinquante salariés, les membres de la délégation du personnel peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle assure le contrôle (article L. 2312-5) ; le comité des entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également ces attributions (article L. 2312-8, IV).
- Connaître le délit d’entrave. L’entrave au fonctionnement régulier du comité est punie d’une amende de 7 500 € (article L. 2317-1) : voir notre article sur l’entrave au fonctionnement du CSE.
Bonne pratique, sans obligation créée par les textes cités : conserver par écrit les signalements adressés à l’employeur et ses réponses, faire inscrire au procès-verbal les points de sécurité discutés, lire les observations et mises en demeure communiquées aux membres du comité.
Les erreurs à éviter
- Croire que toute règle de sécurité est punie de 10 000 euros. L’article L. 4741-1 vise les dispositions qu’il énumère, pas le titre qui contient l’obligation générale de l’article L. 4121-1 (voir les tableaux plus haut).
- Multiplier toutes les amendes par le nombre de salariés. L’article L. 4741-3 (3 750 euros) ne prévoit pas de multiplication par travailleur.
- Oublier la faute personnelle. L’article L. 4741-1 punit l’employeur ou son délégataire qui méconnaît les règles « par sa faute personnelle ».
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Questions fréquentes
Quelle amende pour un employeur qui ne respecte pas les règles de sécurité ?
L’employeur ou son délégataire qui méconnaît par sa faute personnelle les règles énumérées par l’article L. 4741-1 est puni d’une amende de 10 000 euros, appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs de l’entreprise concernés ; la récidive est punie d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (article L. 4741-1). Autre exemple : 3 750 euros pour une mise en demeure du directeur régional non suivie (articles L. 4721-1 et L. 4741-3).
L’amende est-elle multipliée par le nombre de salariés ?
Seulement si le texte le prévoit : c’est le cas, notamment, des articles L. 4741-1 (indépendamment du nombre d’infractions relevées), L. 4741-9 et R. 4741-3 ; l’amende administrative de l’article L. 4752-1 est au plus égale à 10 000 euros par travailleur concerné. Pour l’absence de document unique, le montant maximal de l’amende administrative « peut » être appliqué par travailleur concerné (article L. 8115-3). L’article L. 4741-3 ne prévoit pas de multiplication.
Un employeur peut-il être condamné à de la prison pour un manquement à la sécurité ?
Le Code du travail prévoit notamment un emprisonnement : un an en cas de récidive (article L. 4741-1) ; un an pour ne pas s’être conformé aux mesures de l’agent de contrôle prises en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 (article L. 4741-3-1) ; deux ans pour la méconnaissance d’une interdiction d’exercer (article L. 4741-5) ; un an pour obstacle aux devoirs d’un agent de contrôle (article L. 8114-1).
Que risque l’employeur si le document unique n’est pas à jour ?
Ne pas transcrire ou ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques, dans les conditions des articles R. 4121-1 et R. 4121-2, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (article R. 4741-1) ; la mise à jour a lieu au moins chaque année dans les entreprises d’au moins onze salariés et dans les autres cas que prévoit l’article R. 4121-2. Sans document unique, l’autorité administrative peut, sauf poursuites pénales, adresser un avertissement ou prononcer une amende de 4 000 euros au plus, qui peut être appliquée par travailleur concerné, plafond relevé en cas de nouveau manquement (articles L. 8115-1 et L. 8115-3).
Un responsable délégataire peut-il être sanctionné ?
Oui : l’article L. 4741-1 vise l’employeur ou son délégataire qui méconnaît par sa faute personnelle les règles qu’il énumère. Si une de ces infractions ayant provoqué la mort ou des blessures a été commise par un délégataire, la juridiction peut, dans les conditions de l’article L. 4741-2, mettre tout ou partie des amendes à la charge de l’employeur cité à l’audience. L’employeur est civilement responsable des condamnations prononcées contre ses directeurs, gérants ou délégataires (article L. 4741-7).
Sources
- Code du travail, infractions et peines : L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-3, L. 4741-3-1, L. 4741-5, L. 4741-6, L. 4741-7, L. 4741-9, L. 4741-11, L. 4741-12, L. 4741-13, L. 4741-14, L. 4742-1.
- Code du travail, contraventions et document unique : R. 4741-1, R. 4741-2, R. 4741-3, R. 4121-1, R. 4121-2, R. 4121-5.
- Code du travail, amendes administratives : L. 4751-1, L. 4751-2, L. 4752-1, L. 4752-2, L. 8115-1, L. 8115-3, L. 8115-5.
- Code du travail, inspection et contrôle : L. 8112-1, L. 8113-7, L. 8114-1, L. 4721-1, L. 4721-4, L. 4721-5, L. 4722-1, L. 4731-1, L. 4731-2, L. 4711-2, L. 4711-4.
- Code du travail, obligations de l’employeur, champ et CSE : L. 4121-1, L. 4141-2, L. 4111-1, L. 2312-5 (au moins onze et moins de cinquante salariés), L. 2312-8 (au moins cinquante salariés), L. 2317-1 (entrave).






