Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Mis à jour le
En résumé : la formation des élus du comité social et économique (CSE) sert à exercer leurs missions en santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) : le Code parle de « la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions » (article L. 2315-18) et lui donne pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et de les initier aux méthodes de prévention (article R. 2315-9). Ces missions dépendent de l’effectif. De onze à moins de cinquante salariés, la délégation du personnel contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail, réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles et exerce le droit d’alerte (article L. 2312-5). Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité exerce aussi ces attributions, procède à l’analyse des risques et à des inspections, peut proposer des actions de prévention et est informé et consulté, notamment sur l’introduction de nouvelles technologies (articles L. 2312-8, L. 2312-9 et L. 2312-13).
Exemple fictif : dans une entreprise de 45 salariés, deux salariés viennent d’être élus titulaires au CSE. Avant de partir en formation SSCT, ils posent une question simple : concrètement, que pourront-ils faire, en santé et en sécurité, qu’ils ne savent pas faire aujourd’hui ?
Cet article part des textes : pour huit missions regroupées à partir du Code du travail, il indique le seuil d’effectif et la compétence en jeu. Les financeurs et les autres formations des élus sont présentés dans notre comparatif formation SSCT, formation économique, congé syndical.
Ce que le Code dit de l’utilité de la formation
Le Code du travail rattache la formation des élus aux missions du comité. Trois articles, communs à toutes les entreprises dotées d’un CSE, en fixent le cadre.
Les membres de la délégation du personnel du CSE et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes désigné par le comité bénéficient de « la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II » du titre consacré au comité, celui de ses attributions (article L. 2315-18).
La formation a pour objet de développer l’aptitude des élus à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail, et de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail (article R. 2315-9).
Elle est dispensée dès la première désignation, selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle de l’entreprise, des caractères spécifiques de l’entreprise et du rôle du représentant au comité (article R. 2315-10).
Les missions, elles, varient avec l’effectif : les attributions du comité des entreprises de moins de cinquante salariés et celles des entreprises d’au moins cinquante salariés sont définies par deux sections distinctes (article L. 2312-1), et le comité des secondes exerce également les attributions des premières (article L. 2312-8). Des dispositions plus favorables relatives aux attributions du comité peuvent résulter d’accords collectifs de travail ou d’usages (article L. 2312-4).
Lorsque l’effectif atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, l’article L. 2312-2 prévoit un délai : un comité déjà en place exerce les attributions récurrentes d’information et de consultation de ces entreprises douze mois plus tard (délai qui court à compter de son renouvellement si son mandat restant à courir est alors inférieur à un an) ; un comité mis en place ensuite exerce l’ensemble de leurs attributions un an après sa mise en place. Pour une vue d’ensemble des formations des élus, voir notre page formation CSE des élus.
Huit missions et leur seuil d’effectif
Le regroupement en huit missions est fait par cet article à partir des textes : il ne figure pas tel quel dans le Code.
| Mission | Entreprises concernées | Ce que prévoit le texte | Base légale |
|---|---|---|---|
| 1. Promouvoir la santé et la sécurité | De onze à moins de cinquante salariés ; dès cinquante, par le renvoi de l’article L. 2312-8 | Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail ; présenter les réclamations | L. 2312-5, L. 2312-8 |
| 2. Analyser les risques professionnels | Au moins cinquante salariés | Procéder à l’analyse des risques professionnels ; en application de cette disposition, contribuer à l’évaluation des risques | L. 2312-9, L. 4121-3 |
| 3. Inspecter | Au moins cinquante salariés | Inspections à intervalles réguliers, au moins aussi fréquentes que les réunions portant en tout ou partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail (au moins quatre par an) | L. 2312-13, R. 2312-4, L. 2315-27 |
| 4. Enquêter | De onze à moins de cinquante salariés et dès cinquante salariés | Enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel | L. 2312-5, L. 2312-13 |
| 5. Alerter en cas de danger grave et imminent | Dès cinquante salariés (L. 2312-60) et, par le renvoi de l’article L. 2312-5, de onze à moins de cinquante salariés | Alerter immédiatement l’employeur et consigner son avis par écrit | L. 4131-2, L. 4132-2 |
| 6. Alerter en cas d’atteinte aux droits des personnes | Dès cinquante salariés et, par le renvoi de l’article L. 2312-5, de onze à moins de cinquante salariés | Saisir immédiatement l’employeur, qui procède sans délai à une enquête avec l’élu | L. 2312-59 |
| 7. Proposer des actions de prévention | Au moins cinquante salariés | Peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ; le refus de l’employeur est motivé | L. 2312-9 |
| 8. Rendre un avis en consultation | Au moins cinquante salariés | Être informé et consulté sur l’introduction de nouvelles technologies et tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; à défaut de l’accord prévu à l’article L. 2312-19, avis annuel sur le rapport et le programme annuels de prévention | L. 2312-8, L. 2312-22, L. 2312-27 |
Promouvoir, analyser, inspecter, enquêter : observer avant d’agir
1. Promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail
Dans les entreprises d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés, la délégation du personnel contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail et présente à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives ; ses membres peuvent saisir l’inspection du travail (article L. 2312-5). Dès cinquante salariés, le comité exerce également ces attributions (article L. 2312-8) et formule, à son initiative, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail (article L. 2312-12).
2. Analyser les risques professionnels
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes (article L. 2312-9). Selon l’article L. 4121-3, le comité et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, apportent leur contribution à l’évaluation des risques professionnels « en application du 1° de l’article L. 2312-9 » ; le même passage ajoute que « le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ». Pour les entreprises de onze à moins de cinquante salariés, l’article L. 2312-5 ne mentionne pas l’analyse des risques : il prévoit que l’employeur présente à la délégation la liste des actions de prévention et de protection prévue pour ces entreprises.
3. Inspecter
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (article L. 2312-13), au moins aussi fréquentes que les réunions du comité portant en tout ou partie sur ces attributions, au nombre d’au moins quatre par an (articles R. 2312-4 et L. 2315-27). L’article L. 2312-5, pour les entreprises de onze à moins de cinquante salariés, ne mentionne pas les inspections. Méthode et suites : voir notre article sur les visites et inspections SSCT du CSE.
4. Enquêter après un accident du travail ou une maladie professionnelle
Le comité réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, dans les entreprises de onze à moins de cinquante salariés (article L. 2312-5) comme dans celles d’au moins cinquante salariés (article L. 2312-13). Dans ces dernières, il est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves (article L. 2315-27).
Alerter, prévenir, rendre un avis : intervenir à temps
5. Alerter en cas de danger grave et imminent
Le représentant du personnel au CSE qui constate une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, en alerte immédiatement l’employeur (article L. 4131-2) et consigne son avis par écrit (article L. 4132-2), sur un registre spécial : avis daté et signé, qui indique les postes de travail concernés, la nature et la cause du danger et le nom des travailleurs exposés (article D. 4132-1). L’employeur procède immédiatement à une enquête avec lui et prend les dispositions nécessaires pour y remédier (article L. 4132-2). En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le comité est réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures (article L. 4132-3) ; à défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du comité sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est saisi immédiatement par l’employeur (article L. 4132-4). Ce droit d’alerte est prévu dans les entreprises d’au moins cinquante salariés (article L. 2312-60) et, par le renvoi de l’article L. 2312-5, dans celles de onze à moins de cinquante salariés.
6. Alerter en cas d’atteinte aux droits des personnes
Le membre de la délégation qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, en saisit immédiatement l’employeur ; elle peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire dans les domaines que le texte énumère. L’employeur procède sans délai à une enquête avec lui et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation ; en cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de l’atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou l’élu si le salarié averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes (article L. 2312-59). Ce droit est prévu dans les entreprises d’au moins cinquante salariés et, par le renvoi de l’article L. 2312-5, dans celles de onze à moins de cinquante salariés.
7. Proposer des actions de prévention, notamment contre le harcèlement
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ; le refus de l’employeur est motivé (article L. 2312-9). Dans tout CSE, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité parmi ses membres (article L. 2314-1).
8. Rendre un avis en consultation
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité est informé et consulté notamment sur l’introduction de nouvelles technologies et sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (article L. 2312-8). En l’absence de l’accord prévu à l’article L. 2312-19, qui peut définir le contenu, la périodicité, au plus trois ans, et les modalités des consultations récurrentes, le comité est consulté chaque année sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L. 2312-22) : l’employeur lui présente un rapport annuel sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et le programme annuel de prévention, sur lesquels le comité peut proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires (article L. 2312-27).
Une compétence à travailler pour chaque mission
Le Code fixe l’objet de la formation (article R. 2315-9) ; le rapprochement ci-dessous entre chaque mission et une compétence est proposé par cet article et relève, comme les situations qui suivent, de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.
- Promouvoir : relier une situation de travail à une règle, puis formuler une réclamation argumentée.
- Analyser les risques : déceler et mesurer un risque, puis le décrire.
- Inspecter : observer le travail réel, consigner des constats précis.
- Enquêter : reconstituer les faits, distinguer les causes, proposer des mesures.
- Alerter d’un danger grave et imminent : qualifier la situation, rédiger un avis précis.
- Alerter d’une atteinte aux droits : recueillir des faits sensibles avec méthode.
- Proposer : transformer un constat en action de prévention précise.
- Rendre un avis : lire les documents remis, mesurer les effets d’un projet, motiver l’avis.
Trois situations fictives
- Un accident dans un entrepôt de 80 salariés. Un cariste se blesse en chargeant une palette ; le comité réalise une enquête (article L. 2312-13). Bonne pratique : partir des faits (tâche, matériel, organisation, horaires) avant les opinions, puis proposer des mesures précises.
- Un carter retiré dans un atelier de 30 salariés. Un élu constate qu’une presse tourne sans son carter de protection et estime qu’il existe une cause de danger grave et imminent. Il alerte immédiatement l’employeur et consigne sur le registre spécial un avis daté et signé : poste concerné, nature et cause du danger, nom des travailleurs exposés (articles L. 4131-2 et D. 4132-1). De onze à moins de cinquante salariés, ce droit s’exerce par le renvoi de l’article L. 2312-5.
- Un logiciel de planification dans une entreprise de 250 salariés. Le projet constitue l’introduction d’une nouvelle technologie : le comité est informé et consulté (article L. 2312-8). Bonne pratique : examiner ses effets sur la charge et l’organisation du travail, interroger les salariés concernés, puis rendre un avis motivé.
Pour choisir une formation au regard de ces missions, voir notre grille pour comparer deux offres de formation CSE.
Les erreurs à éviter
- Se tromper de missions selon l’effectif. L’analyse des risques (article L. 2312-9), les inspections (article L. 2312-13) et les consultations prévues à l’article L. 2312-8 figurent parmi les attributions des entreprises d’au moins cinquante salariés ; l’article L. 2312-5, qui fixe celles des entreprises de onze à moins de cinquante salariés, ne les mentionne pas, sous réserve de dispositions plus favorables issues d’un accord collectif ou d’un usage (article L. 2312-4).
- Confondre les deux alertes, ou alerter sans écrire. Le danger grave et imminent suit la procédure des articles L. 4131-2, L. 4132-2, L. 4132-3 et L. 4132-4 : avis écrit sur le registre spécial (article D. 4132-1), enquête immédiate, réunion d’urgence en cas de divergence ; l’atteinte aux droits des personnes suit celle de l’article L. 2312-59, avec enquête conjointe puis, à défaut de solution trouvée avec l’employeur, saisine du conseil de prud’hommes. Les deux sont prévues dès onze salariés : l’article L. 2312-5 renvoie aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60, rangés parmi les attributions des entreprises d’au moins cinquante salariés.
- Attendre une formation générique. Le programme tient compte, entre autres, du rôle du représentant au comité (article R. 2315-10). Bonne pratique : indiquer à l’organisme les missions que chaque élu exercera.
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Questions fréquentes
À quoi sert la formation SSCT des élus du CSE ?
Elle sert à exercer les missions du comité en santé, sécurité et conditions de travail : l’article L. 2315-18 parle de « la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions ». Elle a pour objet de développer l’aptitude des élus à déceler et à mesurer les risques professionnels et de les initier aux méthodes de prévention (article R. 2315-9). Les missions en jeu dépendent de l’effectif : de onze à moins de cinquante salariés, promotion de la santé et de la sécurité, enquêtes et droit d’alerte (article L. 2312-5) ; dans les entreprises d’au moins cinquante salariés s’y ajoutent notamment l’analyse des risques, les inspections et les consultations (articles L. 2312-8, L. 2312-9 et L. 2312-13).
Le CSE d’une entreprise de moins de 50 salariés fait-il des inspections ?
L’article L. 2312-13, qui prévoit les inspections, figure parmi les attributions des entreprises d’au moins cinquante salariés. Pour celles de onze à moins de cinquante salariés, l’article L. 2312-5 ne mentionne pas les inspections : il prévoit la promotion de la santé et de la sécurité, les enquêtes et le droit d’alerte. Des dispositions plus favorables peuvent résulter d’un accord collectif de travail ou d’un usage (article L. 2312-4).
Comment un élu du CSE alerte-t-il d’un danger grave et imminent ?
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés (article L. 2312-60) et, par le renvoi de l’article L. 2312-5, dans celles de onze à moins de cinquante salariés, l’élu qui constate une cause de danger grave et imminent en alerte immédiatement l’employeur (article L. 4131-2) et consigne son avis par écrit, daté et signé, sur un registre spécial (articles L. 4132-2 et D. 4132-1). L’employeur procède immédiatement à une enquête avec lui et prend les dispositions nécessaires pour y remédier ; en cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le CSE est réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures (articles L. 4132-2 et L. 4132-3).
Le programme de la formation SSCT tient-il compte du rôle de chaque élu ?
Oui, dans toute entreprise dotée d’un CSE : le programme théorique et pratique préétabli tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle de l’entreprise, des caractères spécifiques de l’entreprise et du rôle du représentant au comité (article R. 2315-10). Au renouvellement, organisé en stages distincts, le programme a un caractère plus spécialisé et il est adapté aux demandes particulières du stagiaire (article R. 2315-11).
Les suppléants sont-ils concernés par la formation SSCT ?
Oui, dans toute entreprise dotée d’un CSE. La formation en santé, sécurité et conditions de travail bénéficie aux membres de la délégation du personnel du CSE (article L. 2315-18), qui comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants ; le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire (article L. 2314-1).
Sources
- Code du travail, formation des élus : L. 2315-18 (formation nécessaire aux missions), R. 2315-9 (objet), R. 2315-10 (programme), R. 2315-11 (renouvellement), L. 2314-1 (délégation, référent).
- Code du travail, attributions du CSE en santé, sécurité et conditions de travail : L. 2312-1, L. 2312-2 (franchissement du seuil), L. 2312-4, L. 2312-5 (de onze à moins de cinquante salariés), L. 2312-8, L. 2312-9, L. 2312-12, L. 2312-13, R. 2312-4, L. 2312-19, L. 2312-22, L. 2312-27, L. 2312-59, L. 2312-60 (au moins cinquante salariés).
- Code du travail, alertes, évaluation des risques et réunions : L. 4121-3, L. 4131-2, L. 4132-2, L. 4132-3, L. 4132-4, D. 4132-1, L. 2315-27.
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