Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : l’article L. 6353-8 prévoit que les objectifs et le contenu de la formation, la liste des formateurs et des enseignants, les horaires, les modalités d’évaluation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires ou les apprentis par l’entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation « sont mis à disposition du stagiaire et de l’apprenti avant leur inscription définitive ». Ce texte relève de la formation professionnelle : les articles sur la formation des élus du CSE n’y renvoient pas, et l’appliquer à leur formation est une lecture combinée des textes. Pour la formation en santé, sécurité et conditions de travail (SSCT), le Code fixe en outre l’objet de la formation et prévoit un programme théorique et pratique préétabli (articles R. 2315-9 et R. 2315-10). Le reste (thèmes, ordre, exercices, supports) n’est pas fixé par ces articles : il se lit dans la proposition de l’organisme.
Exemple fictif : dans une entreprise de 60 salariés, une élue du CSE, élue pour la première fois, va suivre sa formation en santé, sécurité et conditions de travail. L’organisme lui adresse un bulletin d’inscription et une plaquette d’une page : « 5 jours, tout savoir sur le CSE, méthodes actives ». Peut-elle obtenir davantage avant de s’inscrire, et quoi exactement ?
Cet article répond avec les textes en vigueur au 5 octobre 2026 : ce que l’article L. 6353-8 prévoit de mettre à disposition avant l’inscription, à qui et avant quoi, comment ce texte de la formation professionnelle se lit pour la formation des élus, ce que le Code fixe sur le contenu de leurs formations et ce qu’il ne fixe pas. Pour choisir ensuite entre plusieurs propositions, appuyez-vous sur notre grille de lecture des propositions de formation.
Quelles informations ? Les six éléments de l’article L. 6353-8
Le texte énumère ces éléments dans une seule phrase, sans les numéroter ; séparés comme il les sépare, ils sont six, dans cet ordre (article L. 6353-8) :
- les objectifs et le contenu de la formation ;
- la liste des formateurs et des enseignants ;
- les horaires ;
- les modalités d’évaluation ;
- les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires ou les apprentis par l’entité commanditaire de la formation ;
- le règlement intérieur applicable à la formation.
Selon le texte, ces éléments « sont mis à disposition du stagiaire et de l’apprenti avant leur inscription définitive » (article L. 6353-8). Ce premier alinéa ne distingue pas selon la personne qui finance la formation. L’article figure dans le titre du Code consacré aux organismes de formation, dans une section intitulée « Obligations vis-à-vis du stagiaire et de l’apprenti ».
C’est un texte de la formation professionnelle : ni l’article L. 2315-17, qui désigne les organismes dispensant les formations des élus du CSE, ni les articles L. 2315-18 et R. 2315-9 à R. 2315-11, consacrés à la formation SSCT, n’y renvoient. L’appliquer à la formation des élus est donc une lecture combinée des textes, que ces articles ne posent pas expressément ; la suite de cet article la présente comme telle.
Ce que l’article ne dit pas. L’article L. 6353-8 est rédigé au passif : il ne désigne pas celui qui met les informations à disposition. Il ne définit pas l’« inscription définitive » et ne précise pas la forme de la mise à disposition. Il n’emploie pas le mot « programme » : il parle des objectifs et du contenu de la formation. Son premier alinéa ne cite pas non plus le prix.
À qui, avant quoi : les deux alinéas comparés
Le second alinéa vise les contrats conclus en application de l’article L. 6353-3 : lorsqu’une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation, avant l’inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais (article L. 6353-3). Les deux alinéas ne nomment pas le destinataire dans les mêmes termes, n’emploient pas le même verbe et ne fixent pas le même moment ; les mots ci-dessous sont ceux du texte (article L. 6353-8).
Destinataire : le stagiaire et l’apprenti.
Verbe : « sont mis à disposition ».
Moment : avant leur inscription définitive.
Contenu : les éléments de la liste ci-dessus.
Destinataire : le « stagiaire potentiel », dans le cas des contrats conclus en application de l’article L. 6353-3.
Verbe : « sont remis ».
Moment : avant son inscription définitive et tout règlement de frais.
Contenu : les informations mentionnées au premier alinéa, ainsi que les tarifs, les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage.
Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité, notamment la nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit (article L. 6353-4).
Ce que le Code fixe sur le contenu de la formation SSCT
Pour la formation des membres de la délégation du personnel en santé, sécurité et conditions de travail, des articles propres aux élus du CSE fixent l’objet de la formation et décrivent son programme, au premier mandat comme au renouvellement (articles R. 2315-9 à R. 2315-11).
La formation a pour objet de développer l’aptitude des membres de la délégation à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail, et de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail (article R. 2315-9).
La formation est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel.
Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle de l’entreprise, des caractères spécifiques de l’entreprise et du rôle du représentant au comité (article R. 2315-10).
Le renouvellement fait l’objet de stages distincts de celui organisé en application de l’article R. 2315-9. Il a pour objet de permettre au membre de la délégation du personnel d’actualiser ses connaissances et de se perfectionner : le programme établi par l’organisme de formation a un caractère plus spécialisé, il est adapté aux demandes particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements technologiques et d’organisation affectant l’entreprise, l’établissement ou la branche d’activité (article R. 2315-11).
Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non (article L. 2315-17).
Au-delà d’un programme « théorique et pratique », ces articles ne fixent ni liste de thèmes, ni découpage par journée, ni méthode pédagogique, ni supports, ni durée de chaque journée : ces choix se lisent dans la proposition de chaque organisme. Pour un exemple d’organisation sur cinq jours, voir notre article sur le programme d’une formation CSE de cinq jours.
Pour la formation économique, prévue dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’article L. 2315-63 indique seulement, sur le contenu, que cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises. Notre page sur le contenu de la formation économique du CSE détaille ce volet.
Comment lire un programme : objectifs, moyens, évaluation
Ces vérifications relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.
- Les objectifs disent ce que l’élu saura faire. « Connaître le CSE » est un thème ; « savoir analyser une situation de travail » est un objectif. Pour la formation SSCT, rapprochez-les des deux objets fixés par l’article R. 2315-9.
- La pratique a sa place. Le programme de la formation SSCT est « théorique et pratique » (article R. 2315-10) : repérez les exercices, les études de cas, les mises en situation et le temps qui leur est consacré.
- L’adaptation est explicite. Branche, entreprise, rôle du représentant : demandez comment l’organisme recueille ces trois éléments et où ils apparaissent dans le déroulé (article R. 2315-10).
- Le renouvellement n’est pas une redite. Il fait l’objet de stages distincts et son programme a un caractère plus spécialisé (article R. 2315-11) : comparez-le à celui du premier mandat.
- Les moyens sont décrits. Supports, outils, salle ou plateforme, nombre de participants : l’article L. 6353-8 ne les cite pas, mais ils montrent comment le contenu sera transmis.
- L’évaluation est annoncée. Les modalités d’évaluation font partie des informations de l’article L. 6353-8 : questionnaire, cas pratique ou mise en situation, et à quel moment.
- Les horaires sont donnés. Ils font aussi partie de ces informations : rapportés au nombre de jours, ils montrent le temps réellement passé en formation.
- À distance, le déroulé est précisé. La mise en œuvre d’une action de formation en tout ou partie à distance comprend notamment une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne (article D. 6313-3-1). L’appliquer à la formation des élus relève de la même lecture combinée des textes : demandez ce qui se fera en direct avec le formateur et ce qui se fera seul.
Exemple : ce que la plaquette ne dit pas
Reprenons la plaquette de l’exemple fictif : « 5 jours, tout savoir sur le CSE, méthodes actives ». Confrontée aux textes, elle laisse six questions ouvertes. Pour l’article L. 6353-8, la deuxième colonne suit la lecture combinée présentée plus haut ; la dernière colonne relève de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.
| Ce que dit la plaquette | Ce que prévoient les textes | La question à poser |
|---|---|---|
| « 5 jours » | Pour un premier mandat, la formation SSCT dure au moins cinq jours (L. 2315-18) ; les horaires font partie des informations à mettre à disposition (L. 6353-8) | Quels horaires, journée par journée ? |
| « Tout savoir sur le CSE » | Les objectifs et le contenu sont mis à disposition (L. 6353-8) ; la formation SSCT a deux objets précis, centrés sur les risques professionnels et les conditions de travail (R. 2315-9) | Quels objectifs, et quelle place pour l’analyse des risques ? |
| « Méthodes actives » | Un programme théorique et pratique préétabli (R. 2315-10) | Quels exercices, sur quelles situations de travail de notre secteur ? |
| Aucun nom d’intervenant | La liste des formateurs et des enseignants fait partie des informations (L. 6353-8) | Qui animera chaque journée ? |
| Rien sur l’évaluation | Les modalités d’évaluation en font partie aussi (L. 6353-8) | Comment et quand les acquis seront-ils évalués ? |
| Ni coordonnées ni règlement | Les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires ou les apprentis par l’entité commanditaire de la formation, et le règlement intérieur applicable à la formation, en font partie (L. 6353-8) | Quelles sont les coordonnées de cette personne, et quel règlement intérieur s’appliquera ? |
L’article L. 6353-8 ne fixe pas la forme sous laquelle ces informations sont mises à disposition. En bonne pratique, une réponse écrite à ces six questions vaut mieux qu’une brochure plus longue.
Les erreurs à éviter
- Chercher le prix dans le premier alinéa. Il n’y figure pas : les tarifs ne sont visés qu’au second alinéa, pour la personne physique qui entreprend une formation à titre individuel et à ses frais (articles L. 6353-8 et L. 6353-3).
- Croire que le texte vise l’acheteur. Le premier alinéa désigne « le stagiaire et l’apprenti » (article L. 6353-8), et les articles sur la formation SSCT appellent l’élu en formation « stagiaire » (article R. 2315-11). En bonne pratique, vérifiez que l’élu lui-même dispose de ces informations, pas seulement celui qui prend en charge le financement de la formation.
- Oublier le règlement intérieur de l’entreprise d’accueil. Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d’un règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement (article R. 6352-1).
- Lire une durée sans les horaires. Les horaires font partie des informations de l’article L. 6353-8 : demandez-les.
Que faire si les informations manquent ?
Ces démarches relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.
- Demander par écrit. Adressez à l’organisme une demande des informations de l’article L. 6353-8, en reprenant sa liste, avant de confirmer l’inscription.
- Associer celui qui finance. Transmettez-lui la même demande : la proposition retenue se compare alors sur les mêmes bases.
- Recouper avec d’autres sources. Un organisme qui fournit ces éléments sans difficulté se juge plus facilement : voir notre article sur les avis sur un organisme de formation et leur vérification.
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Questions fréquentes
Quelles informations le Code prévoit-il avant l’inscription à une formation CSE ?
L’article L. 6353-8 prévoit que les objectifs et le contenu de la formation, la liste des formateurs et des enseignants, les horaires, les modalités d’évaluation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires ou les apprentis par l’entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation sont mis à disposition du stagiaire et de l’apprenti avant leur inscription définitive. Ce texte relève de la formation professionnelle : les articles sur la formation des élus du CSE n’y renvoient pas, et l’appliquer à leur formation est une lecture combinée des textes.
Le programme de la formation SSCT est-il fixé par le Code du travail ?
Pour les membres de la délégation du personnel du CSE, le Code fixe l’objet de la formation : développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail, les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail (article R. 2315-9). Il prévoit un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle, des caractères spécifiques de l’entreprise et du rôle du représentant (article R. 2315-10). Ces articles ne fixent ni la liste des thèmes ni leur ordre.
Les informations prévues avant l’inscription changent-elles pour un renouvellement ?
Le premier alinéa de l’article L. 6353-8 ne distingue pas le premier mandat du renouvellement. C’est le contenu qui change : le renouvellement de la formation SSCT fait l’objet de stages distincts, au programme plus spécialisé (article R. 2315-11), d’une durée minimale de trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l’entreprise, ou de cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés (article L. 2315-18).
Le prix fait-il partie des informations prévues avant l’inscription ?
Pas dans le premier alinéa de l’article L. 6353-8. Les tarifs figurent au second alinéa, pour la personne physique qui entreprend une formation à titre individuel et à ses frais, dans le cadre du contrat de l’article L. 6353-3 : ils lui sont remis avant son inscription définitive et tout règlement de frais (articles L. 6353-8 et L. 6353-3).
Qu’est-ce que le règlement intérieur applicable à la formation ?
Tout organisme de formation établit un règlement intérieur applicable aux stagiaires et aux apprentis : ce document écrit détermine les principales mesures applicables en matière de santé, de sécurité dans l’établissement et de discipline, ainsi que les modalités de représentation des stagiaires et apprentis (article L. 6352-3). Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d’un règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables sont celles de ce dernier (article R. 6352-1).
La formation économique du CSE a-t-elle un programme imposé ?
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’article L. 2315-63 ouvre aux membres titulaires du CSE élus pour la première fois, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11, un stage de formation économique. Sur son contenu, il indique seulement que cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises : il ne fixe pas de programme.
Une formation CSE en ligne peut-elle être adaptée à notre entreprise ?
L’action de formation, telle que la définit l’article L. 6313-2, « peut être réalisée en tout ou partie à distance » ; les articles sur la formation des élus du CSE n’y renvoient pas, et l’appliquer à leur formation est une lecture combinée des textes. Pour la formation SSCT, le programme tient compte notamment des caractères spécifiques de l’entreprise (article R. 2315-10), et ces articles ne distinguent pas selon le format. Demandez à l’organisme comment il recueille ces éléments avant une session à distance.
Sources
- Code du travail, informations du stagiaire et organisme de formation : L. 6353-8 (informations avant l’inscription), L. 6353-3 et L. 6353-4 (formation à ses frais), L. 6352-3 et R. 6352-1 (règlement intérieur).
- Code du travail, action de formation : L. 6313-2 (définition), D. 6313-3-1 (formation à distance).
- Code du travail, formation des membres du CSE : L. 2315-17 (organismes, renouvellement), L. 2315-18 (formation SSCT, durée), L. 2315-63 et L. 2145-11 (formation économique, au moins cinquante salariés), R. 2315-9 (objet), R. 2315-10 et R. 2315-11 (programme).
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