Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : aucun des articles du Code du travail cités ici ne définit ce qu’est un « avis », ni ne prévoit de note ou de classement des organismes de formation. Pour les organismes que l’article L. 6316-1 soumet à la certification qualité, deux critères touchent au sujet : les conditions d’information du public sur les prestations, les délais d’accès et les résultats obtenus, et le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations (article R. 6316-1, 1° et 7°). La publicité d’un organisme de formation ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur, notamment sur le contenu des formations et leurs modalités de financement (article L. 6352-13). Lire un taux de satisfaction, recouper les retours d’expérience et interroger l’organisme relèvent de la bonne pratique.
Exemple fictif : dans une entreprise de 140 salariés, les élus du CSE cherchent un organisme pour la formation en santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) de leurs nouveaux membres. Le premier site affiche un « taux de satisfaction » sans autre précision, le deuxième publie des témoignages non datés, et l’élu d’une autre entreprise recommande un troisième organisme. Que valent ces retours, et que vérifier avant de choisir ?
Cet article s’en tient aux textes en vigueur au 5 octobre 2026 : il ne reproduit aucun avis et ne cite aucune note ni aucun classement. Il sépare ce que prévoit le Code du travail de ce qui relève de la bonne pratique. Pour la certification elle-même, ses sept critères et la façon de la vérifier, voir notre article Qualiopi et la formation des élus du CSE.
Ce que le Code du travail dit des avis et des résultats
Les articles du chapitre consacré à la qualité des actions de formation ne mentionnent pas les avis publiés par des clients : ils parlent d’« appréciations », de « réclamations » et de « résultats obtenus » (article R. 6316-1), à propos d’une certification qui ne concerne que certains organismes.
Les organismes financés par l’un des financeurs énumérés à l’article L. 6316-1 sont certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État ; certains établissements d’enseignement supérieur sont réputés avoir satisfait à cette obligation de certification (article L. 6316-4, II). Parmi ces critères figurent « les conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus » (article R. 6316-1, 1°).
Un référentiel national fixe les indicateurs d’appréciation de ces critères et les modalités d’audit (article L. 6316-3) ; il figure en annexe du chapitre (article D. 6316-1-1). Cet article n’en détaille pas le contenu.
Article R. 6316-1 Article L. 6316-1 Article L. 6316-4 Article L. 6316-3 Article D. 6316-1-1
Un autre critère porte sur « le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations délivrées » (article R. 6316-1, 7°).
Le texte parle des « parties prenantes » sans les énumérer, et vise à la fois le recueil et la prise en compte.
Les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 6316-1 procèdent à des contrôles afin de s’assurer de la qualité des formations effectuées (article L. 6316-3).
L’État exerce un contrôle administratif et financier, notamment sur les activités en matière de formation professionnelle des organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions concourant au développement des compétences (article L. 6361-2) ; il porte sur l’ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, « à l’exclusion des qualités pédagogiques » (article L. 6361-3).
La publicité réalisée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur les conditions d’accès aux formations proposées, leur contenu, leurs modalités, leurs sanctions, leurs modalités de financement et la situation de l’organisme au regard des habilitations que vise le texte (article L. 6352-13).
Le texte ne vise pas expressément les avis ni les taux de satisfaction.
À retenir. Aucun des articles cités ne définit l’avis, la note ou le taux de satisfaction, ni ne prévoit de classement des organismes. Les questions et signaux d’alerte qui suivent relèvent de la bonne pratique, sauf lorsqu’ils citent un article. Les articles cités sur la formation des élus ne la qualifient pas d’action de formation au sens de l’article L. 6313-1 : lui appliquer les articles L. 6353-8 (information du stagiaire), L. 6313-2 et D. 6313-3-1 (formation à distance) relève d’une lecture combinée des textes.
Que doit publier un organisme sur ses résultats ?
Les articles cités ne dressent pas de liste de chiffres à publier et ne disent ni où ni sous quelle forme le faire. Pour un organisme certifié, le premier critère de la certification porte sur les conditions d’information du public, notamment sur les résultats obtenus (article R. 6316-1, 1°) ; ses indicateurs d’appréciation relèvent du référentiel national annexé au chapitre (article D. 6316-1-1), non détaillé ici. Le tableau situe chaque règle et ceux qu’elle concerne.
| Sujet | Ce que prévoit le texte | Qui est concerné | Base légale |
|---|---|---|---|
| Résultats et délais d’accès | Les conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus : un critère de la certification | Les organismes que l’article L. 6316-1 soumet à la certification | R. 6316-1 (1°), L. 6316-1 |
| Appréciations et réclamations | Leur recueil et leur prise en compte : un autre critère | Les mêmes organismes | R. 6316-1 (7°) |
| Publicité | Aucune mention de nature à induire en erreur sur les conditions d’accès aux formations, leur contenu, leurs modalités, leurs sanctions, leurs modalités de financement ou la situation de l’organisme au regard de certaines habilitations | Les organismes de formation, pour leur publicité | L. 6352-13 |
Faute de format imposé par ces articles, demandez à l’organisme ce qu’il publie, depuis quand et sur quel périmètre. Pour mettre ensuite deux propositions en regard, point par point, reportez-vous à notre grille pour départager deux propositions de formation des élus.
Comment interpréter un taux de satisfaction ?
Un pourcentage seul renseigne peu. Les articles cités ne définissent pas le « taux de satisfaction » et ne fixent ni méthode de calcul ni seuil : avant de vous fier à lui, faites préciser comment il a été obtenu. Ces questions relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.
- Qui a répondu ? Stagiaires, employeurs ou autres : un taux qui mélange plusieurs publics ne mesure pas la même chose qu’un taux limité aux stagiaires.
- Combien ont répondu ? Demandez le nombre de réponses et le nombre de stagiaires formés sur la même période. Un pourcentage calculé sur quelques questionnaires ne dit pas la même chose qu’un pourcentage portant sur toutes les sessions.
- Sur quelle période ? Un chiffre sans date peut porter sur des sessions anciennes, animées par d’autres formateurs ou selon un autre programme.
- Pour quelle formation ? Premier mandat, renouvellement, formation économique : ce ne sont pas les mêmes stages, et le renouvellement de la formation SSCT fait l’objet de stages distincts (article R. 2315-11). Un taux global, toutes formations confondues, ne renseigne pas sur celle qui vous concerne. Pour situer ces formations, voir notre article sur les différences entre formation SSCT, formation économique et congé de formation syndicale.
- Quelle question, quelle échelle ? « Êtes-vous satisfait ? » n’apprend pas la même chose que « Savez-vous maintenant analyser une situation de travail ? ». Demandez le questionnaire utilisé.
- À quel moment ? Une appréciation recueillie en fin de stage ne dit pas ce que les élus ont pu mettre en pratique dans les mois suivants.
Où trouver des retours d’expérience fiables ?
Les retours les plus utiles sont ceux que vous pouvez recouper entre plusieurs sources. Ces pistes relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.
| Source | Ce qu’elle apporte | Sa limite |
|---|---|---|
| Les résultats publiés par l’organisme | Pour un organisme certifié, le premier critère de la certification porte sur les conditions d’information du public, notamment sur les résultats obtenus (article R. 6316-1, 1°) | Le périmètre et la méthode sont choisis par l’organisme : faites-les préciser |
| D’autres comités formés par le même organisme | Le récit d’élus qui ont suivi la même formation, parfois dans le même secteur | Une expérience isolée : demandez plusieurs contacts |
| L’employeur et le service des ressources humaines | Les formations déjà achetées et, pour la formation SSCT, les attestations d’assiduité que les élus lui ont remises à leur retour (article R. 2315-15) | Un regard souvent centré sur l’organisation plutôt que sur le contenu |
| Les archives du comité | Procès-verbaux et comptes rendus des mandatures précédentes, qui gardent parfois la trace des formations suivies | Des informations qui peuvent dater |
| Les avis publiés en ligne | Des impressions parfois nombreuses et récentes | Auteurs, dates et formations souvent difficiles à identifier |
Ce qu’un avis ne permet pas de vérifier
Un avis raconte une expérience. Il ne permet pas de contrôler plusieurs points que fixent les textes sur la formation des élus : c’est la lecture des documents qui le permet.
Le déroulement des journées, le rythme, la place des exercices.
La disponibilité de l’organisme avant et après la session.
L’utilité perçue par d’autres élus, dans d’autres entreprises et d’autres secteurs.
L’organisme : enregistré auprès de l’autorité administrative, ou l’un des organismes mentionnés à l’article L. 2145-5 (article L. 2315-17).
La durée de la formation SSCT : au moins cinq jours lors du premier mandat ; au renouvellement, au moins trois jours, et au moins cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés (article L. 2315-18).
Le programme SSCT : pour la formation dispensée dès la première désignation, un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle de l’entreprise, des caractères spécifiques de l’entreprise et du rôle du représentant au comité (article R. 2315-10) ; au renouvellement, un programme à caractère plus spécialisé, adapté aux demandes particulières du stagiaire et qui tient compte notamment des changements technologiques et d’organisation affectant l’entreprise, l’établissement ou la branche d’activité (article R. 2315-11).
Article L. 2315-17 Article L. 2315-18 Article R. 2315-10 Article R. 2315-11
Pour relier ces exigences aux missions des élus, voir notre article à quoi sert la formation des élus du CSE.
Les questions à poser à un organisme
Posez-les par écrit et conservez les réponses : elles se comparent mieux que des avis. Ces questions relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.
- « Quels résultats publiez-vous, sur quelle période et pour combien de stagiaires ? » Pour un organisme certifié, le premier critère porte sur les conditions d’information du public, notamment sur les résultats obtenus (article R. 6316-1, 1°).
- « Comment recueillez-vous et prenez-vous en compte les appréciations et les réclamations ? » Pour un organisme certifié, c’est un autre critère (article R. 6316-1, 7°) ; faites préciser le questionnaire, le moment de l’envoi et le public interrogé.
- « Qu’avez-vous changé à la suite de ces retours ? » Un exemple précis montre ce que l’organisme fait des appréciations qu’il reçoit.
- « Publiez-vous tous les avis, y compris les moins favorables ? » Une sélection de témoignages ne se lit pas comme l’ensemble des retours.
- « Ces retours portent-ils sur la formation que nous achetons ? » Même formation, même format (en salle ou à distance), même public d’élus.
- « Pouvez-vous nous transmettre dès maintenant les informations de l’article L. 6353-8 ? » Elles en disent souvent plus qu’un témoignage.
Les signaux d’alerte
Aucun de ces signaux ne prouve à lui seul un manquement de l’organisme ; chacun justifie une question écrite avant de vous engager. Ces signaux relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.
- Des avis sans date ni formation identifiée. Rien ne permet de savoir s’ils portent sur la formation SSCT des élus ou sur une autre prestation.
- Un taux de satisfaction sans nombre de réponses ni période. Le chiffre ne se vérifie pas.
- Des notes uniformément maximales et aucune réclamation connue. Demandez comment les réclamations sont recueillies et prises en compte, ce que vise, pour un organisme certifié, le 7° de l’article R. 6316-1.
- Des réponses évasives sur le contenu. L’article L. 6353-8 prévoit que des informations, notamment les objectifs et le contenu de la formation, la liste des formateurs et les modalités d’évaluation, sont mises à disposition du stagiaire avant son inscription définitive ; aucun des articles cités sur la formation des élus n’y renvoie (voir l’encadré « À retenir »).
- Une prise en charge présentée comme acquise. Le financement de la formation SSCT est pris en charge par l’employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’article L. 2315-22-1 (article L. 2315-18). Ce dernier, propre aux entreprises de moins de cinquante salariés, prévoit que ces formations « peuvent être prises en charge » par l’opérateur de compétences, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. La publicité d’un organisme de formation ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur les modalités de financement (article L. 6352-13).
- Des témoignages à la place des documents. Un avis ne renseigne ni sur l’enregistrement de l’organisme, ni sur la durée, ni sur le programme : demandez les pièces.
Après la formation : appréciation, réclamation, recours
Votre propre appréciation peut servir aux futurs acheteurs. Si la formation ne correspond pas à ce qui était annoncé, plusieurs démarches sont possibles selon la situation.
- Répondre avec précision au questionnaire d’appréciation, s’il vous en est remis un. Citez des faits : programme suivi, exercices, durée effective. Pour un organisme certifié, le recueil et la prise en compte des appréciations figurent parmi les critères de l’article R. 6316-1 (7°).
- Formuler une réclamation écrite. Décrivez l’écart entre l’annonce et la réalité (durée, contenu, formateur) et demandez une réponse écrite ; pour un organisme certifié, les réclamations relèvent du même critère (article R. 6316-1, 7°).
- Invoquer l’inexécution. Si la prestation de formation n’a pas été exécutée, en tout ou partie, l’organisme rembourse à celui qui a contracté avec lui les sommes indûment perçues de ce fait (article L. 6354-1).
- Informer le financeur. Si l’un des organismes financeurs mentionnés à l’article L. 6316-1 a pris en charge la formation, vous pouvez l’informer : ces organismes procèdent à des contrôles afin de s’assurer de la qualité des formations effectuées (article L. 6316-3).
Centre Agréé CSE, organisme déclaré auprès de l’autorité administrative et certifié Qualiopi, forme les représentants du personnel depuis 2015. Sa formation SSCT dure 5 jours (35 heures), dans vos locaux partout en France, en inter-entreprises (formation CSE à Paris, formation CSE à Montpellier) ou en classe virtuelle, en groupes de douze stagiaires au plus. Posez-lui les mêmes questions qu’à tout organisme. Devis personnalisé sous 24 heures ouvrées : découvrez la formation SSCT des élus du CSE.
Questions fréquentes
Existe-t-il un classement officiel des organismes de formation CSE ?
Les articles du Code du travail cités dans cet article n’en prévoient pas, et aucun ne définit l’avis ou la note. Pour les organismes que l’article L. 6316-1 soumet à la certification, ils retiennent des critères de qualité, dont l’un porte sur les conditions d’information du public, notamment sur les résultats obtenus, et un autre sur le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations (article R. 6316-1, 1° et 7°). Pour choisir, recoupez les retours d’expérience et demandez les documents.
Un organisme de formation doit-il publier ses résultats ?
Pour un organisme soumis à la certification de l’article L. 6316-1, les conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus constituent l’un des critères (article R. 6316-1, 1°). Le référentiel national prévu par l’article L. 6316-3 en fixe les indicateurs d’appréciation (article D. 6316-1-1). Pour les autres organismes, les articles cités ne prévoient pas d’information du public sur les résultats obtenus.
Comment savoir si un taux de satisfaction est fiable ?
Bonne pratique : demandez qui a répondu, combien de réponses ont été reçues et sur combien de stagiaires, sur quelle période, pour quelle formation et avec quelle question. Les articles cités ne définissent pas le taux de satisfaction ; pour un organisme certifié, le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations sont l’un des critères de qualité (article R. 6316-1, 7°).
Comment obtenir des retours d’expérience avant de choisir un organisme ?
Bonne pratique : demandez à l’organisme les résultats qu’il publie et les coordonnées de comités qu’il a formés, interrogez l’employeur sur les formations déjà achetées et, pour la formation SSCT, sur les attestations d’assiduité que les élus lui ont remises (article R. 2315-15), relisez les archives du comité. Pour un organisme certifié, le premier critère de la certification porte sur les conditions d’information du public, notamment sur les résultats obtenus (article R. 6316-1, 1°).
Que vérifier en plus des avis avant de choisir un organisme ?
Que l’organisme est enregistré auprès de l’autorité administrative ou relève de l’article L. 2145-5 (article L. 2315-17) ; que la formation SSCT dure au moins cinq jours lors du premier mandat, et au renouvellement au moins trois jours, ou cinq pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés (article L. 2315-18) ; que le programme de la formation dispensée dès la première désignation tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle, des caractères spécifiques de l’entreprise et du rôle du représentant (article R. 2315-10), celui du renouvellement ayant un caractère plus spécialisé (article R. 2315-11).
Les avis sur une formation CSE en ligne se lisent-ils autrement ?
Les articles cités ne prévoient rien de propre aux avis sur une formation à distance. Bonne pratique : vérifiez le format de la session commentée, car un avis sur une session en salle ne renseigne pas sur une session à distance. L’action de formation peut être réalisée en tout ou partie à distance (article L. 6313-2), avec notamment une assistance technique et pédagogique appropriée (article D. 6313-3-1) ; appliquer ces articles à la formation des élus relève d’une lecture combinée des textes.
Que faire si la formation ne correspond pas à ce qui était annoncé ?
Adressez une réclamation écrite à l’organisme : pour un organisme certifié, le recueil et la prise en compte des réclamations sont l’un des critères de qualité (article R. 6316-1, 7°). Si la prestation n’a pas été exécutée, en tout ou partie, l’organisme rembourse à celui qui a contracté avec lui les sommes indûment perçues de ce fait (article L. 6354-1).
Sources
- Code du travail, qualité des actions de formation : R. 6316-1 (critères), L. 6316-1 (organismes certifiés), L. 6316-4 (établissements réputés avoir satisfait à l’obligation), L. 6316-3 (référentiel, contrôles des financeurs), D. 6316-1-1 (indicateurs).
- Code du travail, organismes et actions de formation : L. 6352-13 (publicité), L. 6353-8 (informations avant l’inscription), L. 6354-1 (inexécution), L. 6361-2 et L. 6361-3 (contrôle de l’État), L. 6313-1 (actions concourant au développement des compétences), L. 6313-2 et D. 6313-3-1 (formation à distance).
- Code du travail, formation des membres du CSE : L. 2315-17 (organisme), L. 2145-5, L. 2315-18 (formation SSCT, durée), L. 2315-22-1 (opérateur de compétences, moins de cinquante salariés), R. 2315-10 et R. 2315-11 (programme, renouvellement), R. 2315-15 (attestation d’assiduité).
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