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Activité partielle : consultation du CSE et demande à l’administration

Infographie : dans les entreprises d'au moins 50 salariés, la demande d'activité partielle est accompagnée de l'avis du CSE, qui peut être transmis au plus deux mois après la demande en cas de sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel ou d'autre circonstance de caractère exceptionnel ; la décision est notifiée dans les quinze jours suivant la réception de la demande, l'absence de décision valant acceptation implicite ; le salarié reçoit une indemnité de 60 % de la rémunération brute servant d'assiette des congés payés, dans la limite de 4,5 fois le SMIC horaire

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le

Lecture : 14 minTextes en vigueur vérifiés le 7 octobre 2026Consultations du CSE · activité partielle
15 jours
Délai de notification de la décision du préfet à compter de la réception de la demande ; l’absence de décision dans ce délai vaut acceptation implicite (article R. 5122-4)
3 mois
Durée maximale d’une autorisation, renouvelable dans les conditions fixées par le texte et dans la limite de six mois, consécutifs ou non, sur douze mois consécutifs ; six mois au plus en cas de sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel (article R. 5122-9)
60 %
Indemnité horaire du salarié, sur la base de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés, prise en compte dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du SMIC ; portée à 100 % de la rémunération nette antérieure pendant les actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées (article R. 5122-18)

En résumé : l’employeur peut placer ses salariés en activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs de l’article R. 5122-1, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative (articles R. 5122-1 et L. 5122-1). La demande, adressée au préfet, est accompagnée, lorsque l’entreprise compte au moins cinquante salariés, de l’avis rendu préalablement par le CSE ; dans les cas et délais prévus par les articles R. 5122-2 et R. 5122-3, l’avis peut être transmis après la demande et la demande adressée après le placement des salariés. La décision est notifiée à l’employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande, l’absence de décision dans ce délai valant acceptation implicite, et l’employeur en informe le CSE (article R. 5122-4). Le salarié reçoit une indemnité horaire fixée par l’article R. 5122-18, majorée pendant les actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées (articles L. 5122-2 et R. 5122-18).

Exemple fictif : une entreprise industrielle de 85 salariés perd une grosse commande. Invoquant la conjoncture économique, la direction annonce une réduction de l’horaire à 28 heures par semaine pendant trois mois et dépose aussitôt sa demande auprès de l’administration, sans réunir le CSE. Les élus se demandent si l’employeur pouvait se passer de leur avis, ce que toucheront les salariés et s’ils pourront se former pendant les heures chômées.

Cet article suit le chapitre du Code du travail consacré à l’activité partielle : cas de recours, rôle du comité selon l’effectif, demande, durée, indemnisation et formation. Pour le déroulement général d’une consultation, voir notre guide des consultations obligatoires du CSE.

Dans quels cas l’employeur peut-il recourir à l’activité partielle ?

La loi définit les situations, le décret énumère les motifs ; ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif.

Deux situations

Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement, soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail (article L. 5122-1, I).

En cas de réduction collective de l’horaire, les salariés peuvent être placés en activité partielle individuellement et alternativement (article L. 5122-1, I). Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité (article L. 5122-1, II).

Article L. 5122-1

Cinq motifs

L’employeur peut y recourir lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : 1° la conjoncture économique ; 2° des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° la transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; 5° toute autre circonstance de caractère exceptionnel (article R. 5122-1).

Article R. 5122-1

Deux limites

Pas d’allocation ni d’indemnité quand la réduction ou la suspension de l’activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l’établissement ; en cas de fermeture de l’entreprise ou d’un service décidée par l’employeur à la suite d’une grève, le versement peut être autorisé par le ministre chargé de l’emploi si la fermeture se prolonge plus de trois jours (article R. 5122-8).

Le placement en activité partielle des cadres dirigeants ne peut intervenir que dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 5122-1, celui de la fermeture temporaire de l’établissement ou partie d’établissement (article L. 5122-3, III).

Article R. 5122-8 Article L. 5122-3

Quel rôle pour le CSE : un avis, en principe préalable, dès 50 salariés

Le rôle du comité dépend de l’effectif de l’entreprise (articles L. 2312-1 et R. 5122-2).

Entreprises d’au moins 50 salariés
Avis du comité

La demande d’autorisation est accompagnée, lorsque l’entreprise compte au moins cinquante salariés, de l’avis rendu préalablement par le comité social et économique en application de l’article L. 2312-8 (article R. 5122-2).

En cas de sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel, ou de toute autre circonstance de caractère exceptionnel, cet avis peut être recueilli après la demande et transmis dans un délai d’au plus deux mois à compter de celle-ci (article R. 5122-2).

À l’échéance de chaque autorisation, le comité est informé des conditions dans lesquelles l’activité partielle a été mise en œuvre (article R. 5122-2).

Article R. 5122-2 Article L. 2312-8

Entreprises de 11 à 49 salariés
Information

L’article R. 5122-2 ne prévoit l’avis du comité que lorsque l’entreprise compte au moins cinquante salariés.

La décision du préfet est notifiée à l’employeur, qui en informe le comité social et économique (article R. 5122-4) : cet article ne fixe pas de seuil d’effectif.

Dans les entreprises d’au moins onze et de moins de cinquante salariés, la délégation du personnel a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives notamment aux salaires et à l’application du code du travail, et ses membres peuvent saisir l’inspection du travail (article L. 2312-5) ; dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité exerce également ces attributions (article L. 2312-8, IV).

Article R. 5122-4 Article L. 2312-5

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité, sous les exceptions prévues par ce même article (article L. 2312-14) ; le comité dispose d’informations précises et écrites et d’un délai d’examen suffisant (article L. 2312-15). Hors le délai de transmission de deux mois propre aux cas de dérogation, les articles sur l’activité partielle ne fixent pas de délai pour rendre cet avis. Par une lecture combinée, s’appliquent alors les délais fixés par accord ou, à défaut, par décret (article L. 2312-16) : un mois à compter de la communication par l’employeur des informations prévues ou de l’information de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales, porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert et à trois mois dans un autre cas d’expertise, dans les conditions de l’article R. 2312-6 ; à l’expiration du délai, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (articles R. 2312-5 et R. 2312-6 ; voir notre récapitulatif des délais du CSE). Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, à défaut d’accord, la base de données économiques, sociales et environnementales comporte le nombre de salariés mis en chômage partiel pendant l’année et le nombre total d’heures de chômage partiel, indemnisées ou non (article R. 2312-9).

Dans l’exemple, avec 85 salariés et un motif de conjoncture économique, qui n’ouvre pas la dérogation de l’article R. 5122-2, la demande devait être accompagnée de l’avis rendu préalablement par le comité.

Bonne pratique dès 50 salariés : demander par écrit, avant la réunion, les mentions de la future demande (article R. 5122-2), la répartition envisagée des heures chômées et les formations prévues. Seuls les articles cités créent des droits et obligations.

La demande d’autorisation : à qui, quand, avec quel contenu ?

La troisième étape est une dérogation au calendrier de la demande. Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif, sauf pour l’avis du comité, exigé lorsque l’entreprise compte au moins cinquante salariés (article R. 5122-2).

  1. La demande préalable. L’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation, qui précise les motifs, la période prévisible de sous-activité et le nombre de salariés concernés ; dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’avis du comité y est joint, sous réserve de la dérogation présentée plus haut. Lorsque la demande porte, pour le même motif et la même période, sur au moins cinquante établissements implantés dans plusieurs départements, l’employeur peut adresser une demande unique au préfet du département où est implanté l’un quelconque d’entre eux (article R. 5122-2).
  2. Par voie dématérialisée. La demande est établie sur un site accessible en ligne (articles R. 5122-2 et R. 5122-26) ; un récépissé électronique indique notamment la date et l’heure de sa réception et le délai au terme duquel l’absence de décision vaut acceptation implicite (article R. 5122-26).
  3. Sinistre ou circonstance exceptionnelle. Par dérogation à l’article R. 5122-2, en cas de suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l’article R. 5122-1, ou en cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de cet article, l’employeur dispose d’un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande, par tout moyen donnant date certaine à sa réception (article R. 5122-3).
  4. La décision et l’information du comité. Le préfet apprécie les éléments produits et contrôle la régularité des conditions de placement en activité partielle ; sa décision est notifiée par voie dématérialisée à l’employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande, l’absence de décision dans ce délai valant acceptation implicite ; la décision de refus est motivée ; l’employeur informe le comité social et économique de la décision (article R. 5122-4).
  5. L’indemnisation. En cas de décision d’autorisation expresse ou tacite, l’employeur peut adresser à l’Agence de services et de paiement une demande d’indemnisation, avec notamment les états nominatifs du nombre d’heures chômées par salarié (article R. 5122-5). Sont prescrites les créances d’allocation pour lesquelles la demande de versement n’est pas déposée dans un délai de six mois à compter du terme de la période couverte par l’autorisation, sous réserve de la régularisation prévue pour les employeurs ayant mis en place un aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à ce délai (article L. 5122-1, IV).

Durée de l’autorisation et engagements de l’employeur

La durée dépend du motif ; ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif.

MotifDurée maximale de l’autorisationRenouvellementBase légale
Cas généralTrois moisDans les conditions du II de l’article, dans la limite de six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de douze mois consécutifsR. 5122-9 (I)
Sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel (3° de l’article R. 5122-1)Six moisDans les conditions du II de l’articleR. 5122-9 (I)

Lorsque l’employeur a déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande, celle-ci mentionne les engagements qu’il souscrit. Ils peuvent notamment porter sur le maintien dans l’emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d’autorisation, des actions spécifiques de formation, des actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou des actions visant à rétablir la situation économique de l’entreprise. L’autorité administrative les fixe en tenant compte de la situation de l’entreprise, d’un éventuel accord collectif sur les conditions du recours à l’activité partielle ou, à défaut, des propositions de la demande, ainsi que de la récurrence du recours ; ils sont notifiés dans la décision d’autorisation (article R. 5122-9).

L’allocation est attribuée dans la limite d’un contingent annuel d’heures indemnisables fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi ; cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision conjointe des ministres chargés de l’emploi et du budget (article R. 5122-6).

Ce que reçoivent les salariés et l’employeur

Le salarié reçoit une indemnité horaire versée par l’employeur ; l’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage (article L. 5122-1, II). Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif.

ÉlémentCe que prévoit le texteBase légale
Indemnité du salarié60 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale ou, si elle est inférieure, de la durée collective ou contractuelle ; rémunération prise en compte limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ; indemnité nette au plus égale à la rémunération nette horaire habituelleR. 5122-18
Planchers propres à certains salariésSalariés des entreprises de travail temporaire, sauf exception prévue par le texte, et salariés à temps partiel : taux horaire au moins égal à celui du SMIC, ou égal à leur taux de rémunération s’il est inférieur ; règles propres aux contrats d’apprentissage et de professionnalisationR. 5122-18, L. 5122-5
Allocation de l’employeurTaux horaire de 36 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC ; ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,57 €, minimum qui ne s’applique pas notamment lorsque la rémunération est inférieure au SMIC, ni aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Rédaction issue du décret n° 2026-35 du 29 janvier 2026 ; selon la note de l’article, ces dispositions « s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2026 »D. 5122-13
Heures indemnisablesDans la limite de la durée légale ou, si elle est inférieure, de la durée collective ou contractuelle, sous réserve des règles de l’article L. 5122-3 (forfaits, équivalences) ; au-delà, les heures sont chômées mais n’ouvrent droit ni à l’allocation ni à l’indemnitéR. 5122-11, R. 5122-19, L. 5122-3
Congés payésLa totalité des heures chômées est prise en compte pour l’acquisition des droits à congés payésR. 5122-11

Hors du chapitre sur l’activité partielle, l’article L. 3232-5 prévoit une allocation complémentaire, à la charge de l’employeur (article L. 3232-7), lorsque la somme perçue au cours d’un mois « à titre de salaire et d’indemnité d’activité partielle » est inférieure à la rémunération minimale, dans les conditions des articles L. 3232-1 à L. 3232-5.

Se former pendant les heures chômées

Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l’ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1, « réalisées notamment dans le cadre du plan de formation » (article L. 5122-2). Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif.

  • Quelles actions ? Les actions de formation, les bilans de compétences, les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience et les actions de formation par apprentissage (article L. 6313-1), ainsi que la formation permettant d’acquérir une qualification au sens de l’article L. 6314-1.
  • Quelle indemnité ? Dans ce cas, le pourcentage de l’indemnité est majoré (article L. 5122-2) : pendant les actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées, l’indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié (article R. 5122-18).

L’article L. 5122-2 ne précise pas qui prend l’initiative de ces actions ; l’article L. 6314-1 vise, pour la qualification, une formation que le travailleur « doit pouvoir suivre, à son initiative ». Bonne pratique : dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, demander lors de la consultation (article R. 5122-2) quelles formations sont prévues pendant les heures chômées et pour quels salariés.

Analyser une demande d’activité partielle

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Questions fréquentes

Le CSE doit-il être consulté avant une demande d’activité partielle ?

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, oui : la demande d’autorisation est accompagnée de l’avis rendu préalablement par le comité social et économique en application de l’article L. 2312-8 ; en cas de sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel ou de toute autre circonstance de caractère exceptionnel, l’avis peut être recueilli après la demande et transmis dans un délai d’au plus deux mois à compter de celle-ci (article R. 5122-2). En dessous de cinquante salariés, ce texte ne prévoit pas d’avis ; l’employeur informe le comité de la décision du préfet (article R. 5122-4, qui ne fixe pas de seuil d’effectif).

Dans quel délai l’administration répond-elle ?

La décision du préfet est notifiée à l’employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande ; l’absence de décision dans ce délai vaut acceptation implicite, et la décision de refus est motivée (article R. 5122-4). En cas de suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries de caractère exceptionnel, ou en cas de circonstance de caractère exceptionnel, l’employeur dispose de trente jours à compter du placement des salariés pour adresser sa demande (article R. 5122-3). Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif.

Combien de temps peut durer l’activité partielle ?

Une autorisation peut être accordée pour trois mois au plus, renouvelable dans les conditions fixées au II de cet article (engagements de l’employeur) et dans la limite de six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de douze mois consécutifs ; en cas de sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel, pour six mois au plus, renouvelable dans les conditions fixées au II (article R. 5122-9). Cet article ne fixe pas de seuil d’effectif.

Combien perçoit un salarié en activité partielle ?

Une indemnité horaire versée par l’employeur, égale à 60 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire, la rémunération prise en compte étant limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC ; l’indemnité nette ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle (article R. 5122-18). Des règles propres visent notamment les salariés à temps partiel, ceux des entreprises de travail temporaire et les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (articles R. 5122-18 et L. 5122-5), et une allocation complémentaire peut être due au titre de la rémunération mensuelle minimale, dans les conditions des articles L. 3232-1 à L. 3232-7. Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif.

Un salarié peut-il se former pendant l’activité partielle ?

Oui : pendant les périodes où il n’est pas en activité, il peut bénéficier des actions et de la formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1, et le pourcentage de son indemnité est alors majoré (article L. 5122-2) ; pendant ces actions de formation, l’indemnité horaire est portée à 100 % de sa rémunération nette antérieure (article R. 5122-18). Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif.

Le CSE est-il informé à l’échéance de l’autorisation ?

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité social et économique est informé, à l’échéance de chaque autorisation, des conditions dans lesquelles l’activité partielle a été mise en œuvre (article R. 5122-2) ; ce texte ne précise pas la forme de cette information.

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