Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Mis à jour le
En résumé : dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, sauf délai légal spécifique et à défaut d’accord, le CSE dispose d’un mois pour rendre son avis, deux mois en cas d’intervention d’un expert, trois mois en cas d’une ou plusieurs expertises dans une consultation menée à la fois au niveau du CSE central et d’établissement ; passé ce délai, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (articles R. 2312-5 et R. 2312-6). L’élu demande son congé de formation en santé, sécurité et conditions de travail au moins trente jours avant le début du stage (article R. 2315-17). La requête contestant l’électorat n’est recevable que dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale, celle qui conteste la régularité de l’élection que dans les quinze jours suivant celle-ci (article R. 2314-24).
Prenons un exemple fictif : dans une entreprise de 140 salariés, le secrétaire du CSE reçoit le même lundi les documents d’un projet de réorganisation, apprend qu’une élue va demander son congé de formation et lit le message d’un salarié qui veut contester les élections partielles tenues dix jours plus tôt. Quels délais courent, depuis quand, et que prévoit le Code s’ils sont dépassés ?
Cette page de référence classe ces délais en tableaux, avec l’effectif concerné et la place laissée à l’accord. Beaucoup ne valent que dans les entreprises d’au moins cinquante salariés : voir notre article sur les seuils d’effectif du CSE.
Lire un délai : effectif, point de départ, accord
Avant de compter, vérifiez trois points. Les attributions du comité dans les entreprises de moins de cinquante salariés et dans celles d’au moins cinquante salariés relèvent de sections distinctes du Code (article L. 2312-1).
- L’effectif. L’article vise-t-il votre entreprise ?
- Le point de départ. Quel événement déclenche le délai ?
- L’accord. Le texte renvoie-t-il à un accord, et cet accord existe-t-il ?
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, pour les consultations sans délai spécifique fixé par la loi, le délai court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues ou de l’information de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales (article R. 2312-5).
Dans ces mêmes entreprises, sauf dispositions législatives spéciales, un accord ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État fixe les délais des avis du comité ; ces délais lui permettent d’exercer utilement sa compétence (article L. 2312-16). En l’absence de délégué syndical, l’accord peut être conclu avec le comité, à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel (article L. 2312-19).
Mode d’emploi. Ces tableaux ne sont pas exhaustifs : ils retiennent les délais des textes en vigueur lus le 5 octobre 2026. Avant d’agir, relisez l’article cité en base légale et l’accord applicable dans votre entreprise. La mention « non précisé par l’article » signale un point que le texte ne fixe pas : ne le déduisez pas.
Consultations et expertise dès 50 salariés
Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, les quatre premières lignes visent les consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique ; les délais d’un, deux ou trois mois partent du point de départ fixé par l’article R. 2312-5 (voir ci-dessus). Exemple appliqué : la consultation du CSE sur la formation des salariés.
| Situation (entreprise d’au moins 50 salariés) | Délai | Si le délai expire | Base légale |
|---|---|---|---|
| Cas général, à défaut d’accord | 1 mois | Comité réputé consulté, avis réputé négatif | R. 2312-6 |
| Intervention d’un expert, à défaut d’accord | 2 mois | Idem | R. 2312-6 |
| Une ou plusieurs expertises dans une consultation menée à la fois au niveau du CSE central et d’établissement, à défaut d’accord | 3 mois | Idem | R. 2312-6 |
| Avis d’un CSE d’établissement lorsque le CSE central est aussi consulté, à défaut d’accord | Rendu et transmis au CSE central au plus tard 7 jours avant la date à laquelle celui-ci est réputé consulté | Avis du CSE d’établissement réputé négatif | R. 2312-6, L. 2316-22 |
| Projet de licenciement d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours | Au moins deux réunions espacées d’au moins quinze jours ; avis rendus dans un délai de 2, 3 ou 4 mois au plus à compter de la première réunion, selon le nombre de licenciements (moins de cent, de cent à moins de deux cent cinquante, au moins deux cent cinquante) ; une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents | Comité réputé consulté | L. 1233-30, L. 1233-34 |
La saisine du président du tribunal judiciaire pour obtenir les éléments manquants ne prolonge pas le délai, sauf si le juge en décide la prolongation en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à l’avis motivé du comité (article L. 2312-15). Des CSE d’établissement et un CSE central sont constitués dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts (article L. 2313-1). Les délais de remise du rapport de l’expert fixés par décret s’appliquent en l’absence d’accord qui les définit (article L. 2315-85).
| Expertise (entreprise d’au moins 50 salariés) | Délai | Base légale |
|---|---|---|
| Demande d’informations par l’expert ; réponse de l’employeur | Au plus tard dans les 3 jours de la désignation ; réponse dans les 5 jours | R. 2315-45 |
| Coût prévisionnel, étendue et durée | Notifiés par l’expert à l’employeur dans un délai de 10 jours à compter de sa désignation | R. 2315-46 |
| Rapport dans une consultation (délai de deux ou trois mois) | Au plus tard 15 jours avant l’expiration de ce délai | R. 2315-47 |
| Rapport de l’expert-comptable, opération de concentration | Dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne | R. 2315-47, L. 2315-92 |
| Rapport, autres expertises | À défaut d’accord, dans un délai de 2 mois à compter de la désignation ; renouvelable une fois, pour 2 mois au plus, par accord entre l’employeur et le comité adopté à la majorité des membres titulaires élus | R. 2315-47 |
| Rapport, licenciement d’au moins dix salariés sur trente jours | Au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai de l’article L. 1233-30 | L. 1233-34 |
Réunions, ordre du jour, procès-verbal : selon l’effectif
Sous cinquante salariés, l’employeur ou son représentant reçoit collectivement les élus au moins une fois par mois et, en cas d’urgence, sur leur demande (article L. 2315-21). À partir de cinquante salariés, à défaut d’accord, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois de cinquante à moins de trois cents salariés, au moins une fois par mois à partir de trois cents salariés (article L. 2315-28).
| Délai | Entreprises | Ce que prévoit le texte | Base légale |
|---|---|---|---|
| Note écrite des élus | Moins de 50 salariés | Deux jours ouvrables avant la réception, sauf circonstances exceptionnelles | L. 2315-22 |
| Réponse de l’employeur | Moins de 50 salariés | Écrite, au plus tard six jours ouvrables après la réunion | L. 2315-22 |
| Ordre du jour | Au moins 50 salariés | Communiqué par le président aux membres, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention trois jours au moins avant la réunion | L. 2315-30 |
| Ordre du jour du CSE central | Au moins 50 salariés et au moins deux établissements distincts | Communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance | L. 2316-17 |
| Réunions santé, sécurité et conditions de travail | Au moins 50 salariés | Calendrier communiqué chaque année ; tenue confirmée par écrit au moins quinze jours à l’avance à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail et à l’agent des services de prévention | L. 2315-27 |
| Procès-verbal | Au moins 50 salariés | À défaut d’accord, établi par le secrétaire et transmis à l’employeur dans les quinze jours suivant la réunion, ou avant la réunion suivante si elle est prévue dans ce délai ; pour la consultation de l’article L. 1233-30, trois jours (ou avant la réunion suivante prévue dans ce délai), un jour si l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire | L. 2315-34, D. 2315-26 |
| Danger grave et imminent | Entreprises dotées d’un CSE | Après l’alerte d’un représentant du personnel au comité et l’enquête de l’employeur, en cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser : comité réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures | L. 4132-2, L. 4132-3 |
Voir aussi nos articles sur l’ordre du jour du CSE et sur le CSE des entreprises de moins de 50 salariés.
Formation des élus : demande, réponse, renouvellement
La formation en santé, sécurité et conditions de travail relève des dispositions communes à tous les comités (articles L. 2315-18 et R. 2315-17) ; la formation économique, des entreprises d’au moins cinquante salariés (article L. 2315-63).
| Étape | Délai | Entreprises | Base légale |
|---|---|---|---|
| Demande de congé de formation en santé, sécurité et conditions de travail | Au moins trente jours avant le début du stage, avec la date, la durée, le prix du stage et le nom de l’organisme | Tout CSE | R. 2315-17 |
| Refus de l’employeur qui estime que l’absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise | Notifié dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande ; le congé peut alors être reporté dans la limite de six mois | Tout CSE | R. 2315-19 |
| Renouvellement | Après quatre ans de mandat, consécutifs ou non ; au moins trois jours, ou cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés | Tout CSE | L. 2315-17, L. 2315-18 |
| Formation économique des titulaires élus pour la première fois | Stage de cinq jours au plus, imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale : demande au moins trente jours avant le début du congé ; congé de droit, sauf si l’employeur estime, après avis conforme du comité, que l’absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise ; refus motivé, notifié dans les huit jours de la réception de la demande | Au moins 50 salariés | L. 2315-63, L. 2145-11, R. 2145-4, R. 2145-5 |
Après l’élection. Les articles L. 2315-16 à L. 2315-18 et R. 2315-9 à R. 2315-22 ne fixent pas de nombre de jours entre l’élection et la formation en santé, sécurité et conditions de travail, dispensée dès la première désignation des membres de la délégation (article R. 2315-10).
Élections et contestations : trois, dix ou quinze jours
Les délais qui précèdent le premier tour sont détaillés dans notre article sur la mise en place du CSE, de l’information au scrutin. Voici ceux qui suivent, puis ceux du contentieux.
| Après le scrutin | Délai | Base légale |
|---|---|---|
| Second tour | Dans un délai de quinze jours si les votants sont moins de la moitié des inscrits (point de départ non précisé par l’article) | L. 2314-29 |
| Élections partielles | Organisées à l’initiative de l’employeur si un collège n’est plus représenté ou si le nombre des titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat | L. 2314-10 |
Les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30 (proportion de femmes et d’hommes), à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux relèvent du juge judiciaire (article L. 2314-32). Pour l’électorat, la régularité de l’élection et la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que dans les délais ci-dessous (article R. 2314-24).
| Contestation | Délai et point de départ | Juge | Base légale |
|---|---|---|---|
| Électorat | 3 jours suivant la publication de la liste électorale | Tribunal judiciaire, en dernier ressort | R. 2314-23, R. 2314-24 |
| Régularité de l’élection, désignation de représentants syndicaux | 15 jours suivant l’élection ou la désignation | Tribunal judiciaire, en dernier ressort | R. 2314-24 |
| Procédure devant le tribunal judiciaire | Jugement dans les 10 jours de la saisine, parties averties 3 jours à l’avance ; décision notifiée par le greffe dans les 3 jours ; pourvoi en cassation dans un délai de 10 jours | Tribunal judiciaire, puis Cour de cassation | R. 2314-25 |
| Répartition des sièges et du personnel par l’administration | Décision du directeur régional dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la contestation ; recours dans les 15 jours suivant sa notification ; sans décision au bout de 2 mois, l’employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir le juge dans le délai de 15 jours | Tribunal judiciaire | R. 2314-3 |
| Expertise contestée par l’employeur (au moins 50 salariés) | Saisine dans un délai de 10 jours à compter, selon l’objet, de la délibération, de la désignation de l’expert, de la notification du cahier des charges et des informations de l’expert, ou de celle du coût final ; jugement dans les 10 jours suivant la saisine, sauf pour le coût final, sans appel ; pourvoi dans les 10 jours de la notification ; autre régime en cas de licenciement d’au moins dix salariés (ci-dessous) | Président du tribunal judiciaire | L. 2315-86, R. 2315-49, R. 2315-50 |
| Refus du congé de formation économique des élus (au moins 50 salariés) | Délai de saisine non précisé par ces articles | Conseil de prud’hommes, en dernier ressort | L. 2145-11, R. 2145-5 |
La saisine de l’administration sur la répartition suspend le processus électoral jusqu’à sa décision et proroge les mandats en cours jusqu’à la proclamation des résultats (article L. 2314-13). Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, la saisine du juge par l’employeur suspend l’exécution de la décision du comité et les délais de consultation jusqu’à la notification du jugement (article L. 2315-86). Dans ces entreprises, en cas de projet de licenciement d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours (article L. 1233-34), toute contestation relative à l’expertise est adressée, avant transmission de la demande de validation ou d’homologation, à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours (article L. 1233-35-1).
Quels délais un accord peut-il modifier ?
| Délai | Ce que prévoit le texte | Base légale |
|---|---|---|
| Avis du comité (au moins 50 salariés) | Sauf dispositions législatives spéciales, fixé par accord ou, à défaut d’accord, par décret | L. 2312-16 |
| Avis du CSE central et des CSE d’établissement (au moins 50 salariés, au moins deux établissements distincts) | Un accord peut définir l’ordre et les délais de leurs avis ; à défaut d’accord, délais fixés par décret | L. 2316-22 |
| Avis sur un projet de licenciement d’au moins dix salariés sur trente jours (au moins 50 salariés) | Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents | L. 1233-30 |
| Procès-verbal (au moins 50 salariés) | Délai défini par accord ou, à défaut, par décret | L. 2315-34 |
| Rapport de l’expert (au moins 50 salariés) | Délai maximal par catégorie d’expertise défini par accord ; à défaut, par décret | L. 2315-85, R. 2315-47 |
| Périodicité des réunions (au moins 50 salariés) | Règle légale à défaut d’accord ; l’accord peut définir le nombre de réunions annuelles, qui ne peut être inférieur à six | L. 2315-28, L. 2312-19 |
| Quatre réunions annuelles en santé, sécurité et conditions de travail (au moins 50 salariés) | Article rangé par le Code dans le sous-paragraphe « Ordre public » des réunions | L. 2315-27 |
| Durée du mandat | Quatre ans, ou de deux à quatre ans par accord de branche, de groupe ou d’entreprise | L. 2314-33, L. 2314-34 |
Les articles fixant l’ordre du jour dans les entreprises d’au moins cinquante salariés (article L. 2315-30), la demande de congé de formation (article R. 2315-17), le second tour (article L. 2314-29) et les délais de contestation (article R. 2314-24) ne renvoient pas à un accord. Les dispositions du chapitre du Code consacré au fonctionnement du comité ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives à son fonctionnement ou à ses pouvoirs résultant d’accords collectifs de travail ou d’usages (article L. 2315-2).
Tenir les délais : une méthode en quatre points
Ces actions relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.
- Dater chaque point de départ. Communication des informations dans les entreprises d’au moins cinquante salariés (article R. 2312-5), publication de la liste électorale (article R. 2314-24), réception d’une demande de congé (article R. 2315-19).
- Lire l’accord avant de compter. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les délais d’avis, du procès-verbal et du rapport de l’expert peuvent venir d’un accord (articles L. 2312-16, L. 2315-34 et L. 2315-85).
- Tenir un calendrier partagé. Pour chaque délai : la date limite et la personne qui la suit.
- Garder une trace datée. Conservez accusés de réception, courriels datés et procès-verbaux : passé trois jours suivant la publication de la liste électorale (électorat) ou quinze jours suivant l’élection (régularité), la requête n’est pas recevable (article R. 2314-24). Pour savoir qui peut aider le comité, voir notre article sur l’accompagnement du CSE.
Centre Agréé CSE forme les représentants du personnel depuis 2015, en intra-entreprise partout en France, en inter-entreprises (formation CSE à Paris, formation CSE à Montpellier) ou en classe virtuelle : formation santé, sécurité et conditions de travail en cinq jours (35 heures), formation économique en trois jours (21 heures). Devis personnalisé sous 24 heures ouvrées. Découvrez la formation CSE des élus.
Questions fréquentes
De combien de temps le CSE dispose-t-il pour rendre son avis ?
Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, sauf dispositions législatives spéciales, ce délai est fixé par accord ou, à défaut d’accord, par décret (article L. 2312-16). Pour les consultations sans délai légal spécifique, le décret prévoit un mois à compter de la communication des informations par l’employeur ou de l’information de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales ; deux mois en cas d’intervention d’un expert ; trois mois en cas d’une ou plusieurs expertises dans une consultation menée à la fois au niveau du CSE central et d’établissement. Passé ce délai, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (articles R. 2312-5 et R. 2312-6).
Dans quel délai l’ordre du jour du CSE est-il communiqué ?
Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, le président le communique trois jours au moins avant la réunion aux membres du comité, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (article L. 2315-30). Pour le CSE central, constitué dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts, il est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance (articles L. 2313-1 et L. 2316-17). Dans une entreprise de moins de cinquante salariés, sauf circonstances exceptionnelles, les élus remettent à l’employeur une note écrite exposant l’objet des demandes deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus (article L. 2315-22).
Quel est le délai pour contester les élections du CSE ?
La requête au tribunal judiciaire n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale pour l’électorat, et dans les quinze jours suivant l’élection ou la désignation pour la régularité de l’élection ou la désignation de représentants syndicaux (article R. 2314-24). Le tribunal statue dans les dix jours de sa saisine ; le pourvoi en cassation est possible dans un délai de dix jours (article R. 2314-25).
Dans quel délai le procès-verbal de la réunion du CSE est-il établi ?
Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, le délai est d’abord celui de l’accord ; à défaut d’accord, le secrétaire établit le procès-verbal et le transmet à l’employeur dans les quinze jours suivant la réunion, ou avant la réunion suivante si elle est prévue dans ce délai. Pour la consultation sur un projet de licenciement collectif de l’article L. 1233-30, ce délai est de trois jours (ou avant la réunion suivante si elle est prévue dans ce délai), ramené à un jour si l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire (articles L. 2315-34 et D. 2315-26).
Un accord peut-il modifier les délais du CSE ?
Pour certains, oui. Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, sauf dispositions législatives spéciales, les délais des avis du comité sont fixés par accord ou, à défaut, par décret (article L. 2312-16) ; un accord peut aussi définir le délai du procès-verbal (article L. 2315-34) et celui du rapport de l’expert (article L. 2315-85). Pour tout comité, un accord de branche, de groupe ou d’entreprise peut fixer la durée du mandat entre deux et quatre ans (article L. 2314-34). L’article fixant les délais de contestation des élections ne renvoie pas à un accord (article R. 2314-24).
Sources
- Code du travail, consultations et expertise : L. 2312-1, L. 2312-15, L. 2312-16, L. 2312-19, L. 2313-1, L. 2316-22, R. 2312-5, R. 2312-6, L. 2315-85, L. 2315-86, L. 2315-92, R. 2315-45, R. 2315-46, R. 2315-47, R. 2315-49 et R. 2315-50.
- Code du travail, réunions et procès-verbal : L. 2315-2, L. 2315-21, L. 2315-22, L. 2315-27, L. 2315-28, L. 2315-30, L. 2315-34, D. 2315-26, L. 2316-17, L. 4132-2 et L. 4132-3.
- Code du travail, formation des élus : L. 2315-16, L. 2315-17, L. 2315-18, L. 2315-63, R. 2315-9, R. 2315-10, R. 2315-17, R. 2315-19, R. 2315-22, L. 2145-11, R. 2145-4 et R. 2145-5.
- Code du travail, élections et contestations : L. 2314-10, L. 2314-13, L. 2314-29, L. 2314-30, L. 2314-32, L. 2314-33, L. 2314-34, R. 2314-3, R. 2314-23, R. 2314-24 et R. 2314-25.
- Code du travail, licenciement pour motif économique : L. 1233-30, L. 1233-34 et L. 1233-35-1.






