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Les délais du CSE à connaître : avis, formation, élections, contestation

Infographie : délais du CSE, un mois pour rendre l'avis dès 50 salariés à défaut d'accord, demande de congé de formation SSCT au moins trente jours avant le stage, quinze jours suivant l'élection pour en contester la régularité

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Mis à jour le

Lecture : 16 minTextes en vigueur vérifiés le 5 octobre 2026Délais du CSE
1 mois
Délai de l’avis du CSE dès 50 salariés, à défaut d’accord et sans délai légal spécifique ; deux mois avec un expert, trois mois avec expertise dans une consultation menée à la fois au niveau central et d’établissement (article R. 2312-6)
30 jours
Délai minimal de la demande de congé de formation en santé, sécurité et conditions de travail avant le stage (article R. 2315-17)
15 jours
Délai de recevabilité de la requête contestant la régularité de l’élection, à compter de celle-ci ; trois jours suivant la publication de la liste électorale pour l’électorat (article R. 2314-24)

En résumé : dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, sauf délai légal spécifique et à défaut d’accord, le CSE dispose d’un mois pour rendre son avis, deux mois en cas d’intervention d’un expert, trois mois en cas d’une ou plusieurs expertises dans une consultation menée à la fois au niveau du CSE central et d’établissement ; passé ce délai, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (articles R. 2312-5 et R. 2312-6). L’élu demande son congé de formation en santé, sécurité et conditions de travail au moins trente jours avant le début du stage (article R. 2315-17). La requête contestant l’électorat n’est recevable que dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale, celle qui conteste la régularité de l’élection que dans les quinze jours suivant celle-ci (article R. 2314-24).

Prenons un exemple fictif : dans une entreprise de 140 salariés, le secrétaire du CSE reçoit le même lundi les documents d’un projet de réorganisation, apprend qu’une élue va demander son congé de formation et lit le message d’un salarié qui veut contester les élections partielles tenues dix jours plus tôt. Quels délais courent, depuis quand, et que prévoit le Code s’ils sont dépassés ?

Cette page de référence classe ces délais en tableaux, avec l’effectif concerné et la place laissée à l’accord. Beaucoup ne valent que dans les entreprises d’au moins cinquante salariés : voir notre article sur les seuils d’effectif du CSE.

Lire un délai : effectif, point de départ, accord

Avant de compter, vérifiez trois points. Les attributions du comité dans les entreprises de moins de cinquante salariés et dans celles d’au moins cinquante salariés relèvent de sections distinctes du Code (article L. 2312-1).

  • L’effectif. L’article vise-t-il votre entreprise ?
  • Le point de départ. Quel événement déclenche le délai ?
  • L’accord. Le texte renvoie-t-il à un accord, et cet accord existe-t-il ?
Le point de départ des consultations

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, pour les consultations sans délai spécifique fixé par la loi, le délai court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues ou de l’information de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales (article R. 2312-5).

Article R. 2312-5

L’accord d’abord, le décret à défaut

Dans ces mêmes entreprises, sauf dispositions législatives spéciales, un accord ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État fixe les délais des avis du comité ; ces délais lui permettent d’exercer utilement sa compétence (article L. 2312-16). En l’absence de délégué syndical, l’accord peut être conclu avec le comité, à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel (article L. 2312-19).

Article L. 2312-16 Article L. 2312-19

Mode d’emploi. Ces tableaux ne sont pas exhaustifs : ils retiennent les délais des textes en vigueur lus le 5 octobre 2026. Avant d’agir, relisez l’article cité en base légale et l’accord applicable dans votre entreprise. La mention « non précisé par l’article » signale un point que le texte ne fixe pas : ne le déduisez pas.

Consultations et expertise dès 50 salariés

Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, les quatre premières lignes visent les consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique ; les délais d’un, deux ou trois mois partent du point de départ fixé par l’article R. 2312-5 (voir ci-dessus). Exemple appliqué : la consultation du CSE sur la formation des salariés.

Situation (entreprise d’au moins 50 salariés)DélaiSi le délai expireBase légale
Cas général, à défaut d’accord1 moisComité réputé consulté, avis réputé négatifR. 2312-6
Intervention d’un expert, à défaut d’accord2 moisIdemR. 2312-6
Une ou plusieurs expertises dans une consultation menée à la fois au niveau du CSE central et d’établissement, à défaut d’accord3 moisIdemR. 2312-6
Avis d’un CSE d’établissement lorsque le CSE central est aussi consulté, à défaut d’accordRendu et transmis au CSE central au plus tard 7 jours avant la date à laquelle celui-ci est réputé consultéAvis du CSE d’établissement réputé négatifR. 2312-6, L. 2316-22
Projet de licenciement d’au moins dix salariés dans une même période de trente joursAu moins deux réunions espacées d’au moins quinze jours ; avis rendus dans un délai de 2, 3 ou 4 mois au plus à compter de la première réunion, selon le nombre de licenciements (moins de cent, de cent à moins de deux cent cinquante, au moins deux cent cinquante) ; une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différentsComité réputé consultéL. 1233-30, L. 1233-34

La saisine du président du tribunal judiciaire pour obtenir les éléments manquants ne prolonge pas le délai, sauf si le juge en décide la prolongation en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à l’avis motivé du comité (article L. 2312-15). Des CSE d’établissement et un CSE central sont constitués dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts (article L. 2313-1). Les délais de remise du rapport de l’expert fixés par décret s’appliquent en l’absence d’accord qui les définit (article L. 2315-85).

Expertise (entreprise d’au moins 50 salariés)DélaiBase légale
Demande d’informations par l’expert ; réponse de l’employeurAu plus tard dans les 3 jours de la désignation ; réponse dans les 5 joursR. 2315-45
Coût prévisionnel, étendue et duréeNotifiés par l’expert à l’employeur dans un délai de 10 jours à compter de sa désignationR. 2315-46
Rapport dans une consultation (délai de deux ou trois mois)Au plus tard 15 jours avant l’expiration de ce délaiR. 2315-47
Rapport de l’expert-comptable, opération de concentrationDans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenneR. 2315-47, L. 2315-92
Rapport, autres expertisesÀ défaut d’accord, dans un délai de 2 mois à compter de la désignation ; renouvelable une fois, pour 2 mois au plus, par accord entre l’employeur et le comité adopté à la majorité des membres titulaires élusR. 2315-47
Rapport, licenciement d’au moins dix salariés sur trente joursAu plus tard 15 jours avant l’expiration du délai de l’article L. 1233-30L. 1233-34

Réunions, ordre du jour, procès-verbal : selon l’effectif

Sous cinquante salariés, l’employeur ou son représentant reçoit collectivement les élus au moins une fois par mois et, en cas d’urgence, sur leur demande (article L. 2315-21). À partir de cinquante salariés, à défaut d’accord, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois de cinquante à moins de trois cents salariés, au moins une fois par mois à partir de trois cents salariés (article L. 2315-28).

DélaiEntreprisesCe que prévoit le texteBase légale
Note écrite des élusMoins de 50 salariésDeux jours ouvrables avant la réception, sauf circonstances exceptionnellesL. 2315-22
Réponse de l’employeurMoins de 50 salariésÉcrite, au plus tard six jours ouvrables après la réunionL. 2315-22
Ordre du jourAu moins 50 salariésCommuniqué par le président aux membres, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention trois jours au moins avant la réunionL. 2315-30
Ordre du jour du CSE centralAu moins 50 salariés et au moins deux établissements distinctsCommuniqué aux membres huit jours au moins avant la séanceL. 2316-17
Réunions santé, sécurité et conditions de travailAu moins 50 salariésCalendrier communiqué chaque année ; tenue confirmée par écrit au moins quinze jours à l’avance à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail et à l’agent des services de préventionL. 2315-27
Procès-verbalAu moins 50 salariésÀ défaut d’accord, établi par le secrétaire et transmis à l’employeur dans les quinze jours suivant la réunion, ou avant la réunion suivante si elle est prévue dans ce délai ; pour la consultation de l’article L. 1233-30, trois jours (ou avant la réunion suivante prévue dans ce délai), un jour si l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaireL. 2315-34, D. 2315-26
Danger grave et imminentEntreprises dotées d’un CSEAprès l’alerte d’un représentant du personnel au comité et l’enquête de l’employeur, en cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser : comité réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heuresL. 4132-2, L. 4132-3

Voir aussi nos articles sur l’ordre du jour du CSE et sur le CSE des entreprises de moins de 50 salariés.

Formation des élus : demande, réponse, renouvellement

La formation en santé, sécurité et conditions de travail relève des dispositions communes à tous les comités (articles L. 2315-18 et R. 2315-17) ; la formation économique, des entreprises d’au moins cinquante salariés (article L. 2315-63).

ÉtapeDélaiEntreprisesBase légale
Demande de congé de formation en santé, sécurité et conditions de travailAu moins trente jours avant le début du stage, avec la date, la durée, le prix du stage et le nom de l’organismeTout CSER. 2315-17
Refus de l’employeur qui estime que l’absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entrepriseNotifié dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande ; le congé peut alors être reporté dans la limite de six moisTout CSER. 2315-19
RenouvellementAprès quatre ans de mandat, consécutifs ou non ; au moins trois jours, ou cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariésTout CSEL. 2315-17, L. 2315-18
Formation économique des titulaires élus pour la première foisStage de cinq jours au plus, imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale : demande au moins trente jours avant le début du congé ; congé de droit, sauf si l’employeur estime, après avis conforme du comité, que l’absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise ; refus motivé, notifié dans les huit jours de la réception de la demandeAu moins 50 salariésL. 2315-63, L. 2145-11, R. 2145-4, R. 2145-5

Après l’élection. Les articles L. 2315-16 à L. 2315-18 et R. 2315-9 à R. 2315-22 ne fixent pas de nombre de jours entre l’élection et la formation en santé, sécurité et conditions de travail, dispensée dès la première désignation des membres de la délégation (article R. 2315-10).

Élections et contestations : trois, dix ou quinze jours

Les délais qui précèdent le premier tour sont détaillés dans notre article sur la mise en place du CSE, de l’information au scrutin. Voici ceux qui suivent, puis ceux du contentieux.

Après le scrutinDélaiBase légale
Second tourDans un délai de quinze jours si les votants sont moins de la moitié des inscrits (point de départ non précisé par l’article)L. 2314-29
Élections partiellesOrganisées à l’initiative de l’employeur si un collège n’est plus représenté ou si le nombre des titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandatL. 2314-10

Les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30 (proportion de femmes et d’hommes), à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux relèvent du juge judiciaire (article L. 2314-32). Pour l’électorat, la régularité de l’élection et la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que dans les délais ci-dessous (article R. 2314-24).

ContestationDélai et point de départJugeBase légale
Électorat3 jours suivant la publication de la liste électoraleTribunal judiciaire, en dernier ressortR. 2314-23, R. 2314-24
Régularité de l’élection, désignation de représentants syndicaux15 jours suivant l’élection ou la désignationTribunal judiciaire, en dernier ressortR. 2314-24
Procédure devant le tribunal judiciaireJugement dans les 10 jours de la saisine, parties averties 3 jours à l’avance ; décision notifiée par le greffe dans les 3 jours ; pourvoi en cassation dans un délai de 10 joursTribunal judiciaire, puis Cour de cassationR. 2314-25
Répartition des sièges et du personnel par l’administrationDécision du directeur régional dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la contestation ; recours dans les 15 jours suivant sa notification ; sans décision au bout de 2 mois, l’employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir le juge dans le délai de 15 joursTribunal judiciaireR. 2314-3
Expertise contestée par l’employeur (au moins 50 salariés)Saisine dans un délai de 10 jours à compter, selon l’objet, de la délibération, de la désignation de l’expert, de la notification du cahier des charges et des informations de l’expert, ou de celle du coût final ; jugement dans les 10 jours suivant la saisine, sauf pour le coût final, sans appel ; pourvoi dans les 10 jours de la notification ; autre régime en cas de licenciement d’au moins dix salariés (ci-dessous)Président du tribunal judiciaireL. 2315-86, R. 2315-49, R. 2315-50
Refus du congé de formation économique des élus (au moins 50 salariés)Délai de saisine non précisé par ces articlesConseil de prud’hommes, en dernier ressortL. 2145-11, R. 2145-5

La saisine de l’administration sur la répartition suspend le processus électoral jusqu’à sa décision et proroge les mandats en cours jusqu’à la proclamation des résultats (article L. 2314-13). Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, la saisine du juge par l’employeur suspend l’exécution de la décision du comité et les délais de consultation jusqu’à la notification du jugement (article L. 2315-86). Dans ces entreprises, en cas de projet de licenciement d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours (article L. 1233-34), toute contestation relative à l’expertise est adressée, avant transmission de la demande de validation ou d’homologation, à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours (article L. 1233-35-1).

Quels délais un accord peut-il modifier ?

DélaiCe que prévoit le texteBase légale
Avis du comité (au moins 50 salariés)Sauf dispositions législatives spéciales, fixé par accord ou, à défaut d’accord, par décretL. 2312-16
Avis du CSE central et des CSE d’établissement (au moins 50 salariés, au moins deux établissements distincts)Un accord peut définir l’ordre et les délais de leurs avis ; à défaut d’accord, délais fixés par décretL. 2316-22
Avis sur un projet de licenciement d’au moins dix salariés sur trente jours (au moins 50 salariés)Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différentsL. 1233-30
Procès-verbal (au moins 50 salariés)Délai défini par accord ou, à défaut, par décretL. 2315-34
Rapport de l’expert (au moins 50 salariés)Délai maximal par catégorie d’expertise défini par accord ; à défaut, par décretL. 2315-85, R. 2315-47
Périodicité des réunions (au moins 50 salariés)Règle légale à défaut d’accord ; l’accord peut définir le nombre de réunions annuelles, qui ne peut être inférieur à sixL. 2315-28, L. 2312-19
Quatre réunions annuelles en santé, sécurité et conditions de travail (au moins 50 salariés)Article rangé par le Code dans le sous-paragraphe « Ordre public » des réunionsL. 2315-27
Durée du mandatQuatre ans, ou de deux à quatre ans par accord de branche, de groupe ou d’entrepriseL. 2314-33, L. 2314-34

Les articles fixant l’ordre du jour dans les entreprises d’au moins cinquante salariés (article L. 2315-30), la demande de congé de formation (article R. 2315-17), le second tour (article L. 2314-29) et les délais de contestation (article R. 2314-24) ne renvoient pas à un accord. Les dispositions du chapitre du Code consacré au fonctionnement du comité ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives à son fonctionnement ou à ses pouvoirs résultant d’accords collectifs de travail ou d’usages (article L. 2315-2).

Tenir les délais : une méthode en quatre points

Ces actions relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.

  1. Dater chaque point de départ. Communication des informations dans les entreprises d’au moins cinquante salariés (article R. 2312-5), publication de la liste électorale (article R. 2314-24), réception d’une demande de congé (article R. 2315-19).
  2. Lire l’accord avant de compter. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les délais d’avis, du procès-verbal et du rapport de l’expert peuvent venir d’un accord (articles L. 2312-16, L. 2315-34 et L. 2315-85).
  3. Tenir un calendrier partagé. Pour chaque délai : la date limite et la personne qui la suit.
  4. Garder une trace datée. Conservez accusés de réception, courriels datés et procès-verbaux : passé trois jours suivant la publication de la liste électorale (électorat) ou quinze jours suivant l’élection (régularité), la requête n’est pas recevable (article R. 2314-24). Pour savoir qui peut aider le comité, voir notre article sur l’accompagnement du CSE.
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Questions fréquentes

De combien de temps le CSE dispose-t-il pour rendre son avis ?

Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, sauf dispositions législatives spéciales, ce délai est fixé par accord ou, à défaut d’accord, par décret (article L. 2312-16). Pour les consultations sans délai légal spécifique, le décret prévoit un mois à compter de la communication des informations par l’employeur ou de l’information de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales ; deux mois en cas d’intervention d’un expert ; trois mois en cas d’une ou plusieurs expertises dans une consultation menée à la fois au niveau du CSE central et d’établissement. Passé ce délai, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (articles R. 2312-5 et R. 2312-6).

Dans quel délai l’ordre du jour du CSE est-il communiqué ?

Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, le président le communique trois jours au moins avant la réunion aux membres du comité, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (article L. 2315-30). Pour le CSE central, constitué dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts, il est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance (articles L. 2313-1 et L. 2316-17). Dans une entreprise de moins de cinquante salariés, sauf circonstances exceptionnelles, les élus remettent à l’employeur une note écrite exposant l’objet des demandes deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus (article L. 2315-22).

Quel est le délai pour contester les élections du CSE ?

La requête au tribunal judiciaire n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale pour l’électorat, et dans les quinze jours suivant l’élection ou la désignation pour la régularité de l’élection ou la désignation de représentants syndicaux (article R. 2314-24). Le tribunal statue dans les dix jours de sa saisine ; le pourvoi en cassation est possible dans un délai de dix jours (article R. 2314-25).

Dans quel délai le procès-verbal de la réunion du CSE est-il établi ?

Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, le délai est d’abord celui de l’accord ; à défaut d’accord, le secrétaire établit le procès-verbal et le transmet à l’employeur dans les quinze jours suivant la réunion, ou avant la réunion suivante si elle est prévue dans ce délai. Pour la consultation sur un projet de licenciement collectif de l’article L. 1233-30, ce délai est de trois jours (ou avant la réunion suivante si elle est prévue dans ce délai), ramené à un jour si l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire (articles L. 2315-34 et D. 2315-26).

Un accord peut-il modifier les délais du CSE ?

Pour certains, oui. Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, sauf dispositions législatives spéciales, les délais des avis du comité sont fixés par accord ou, à défaut, par décret (article L. 2312-16) ; un accord peut aussi définir le délai du procès-verbal (article L. 2315-34) et celui du rapport de l’expert (article L. 2315-85). Pour tout comité, un accord de branche, de groupe ou d’entreprise peut fixer la durée du mandat entre deux et quatre ans (article L. 2314-34). L’article fixant les délais de contestation des élections ne renvoie pas à un accord (article R. 2314-24).

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