Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : pour les actions de l’article L. 6313-1, une convention est conclue entre l’acheteur et l’organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret (article L. 6353-1) ; l’appliquer à la formation des élus est une lecture combinée, les articles cités sur cette formation ne renvoyant pas à ce texte. L’article D. 6353-1 n’en fixe le contenu que lorsque l’action est financée par un organisme mentionné à l’article L. 6316-1, tel l’opérateur de compétences, qui peut prendre en charge la formation SSCT dans les entreprises de moins de cinquante salariés (article L. 2315-22-1), ou par un organisme habilité à percevoir certaines contributions. Ces textes ne nomment pas l’acheteur ; d’autres disent qui prend en charge le financement : pour la formation SSCT, l’employeur, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, sans préjudice de cette prise en charge (article L. 2315-18) ; pour la formation économique, le comité, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés (article L. 2315-63).
Exemple fictif : dans une entreprise de 45 salariés, la direction reçoit de l’organisme retenu pour la formation en santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) de ses élus un document intitulé « devis valant convention », à signer et à renvoyer. L’opérateur de compétences de l’entreprise a été sollicité pour prendre en charge la formation. Ce document suffit-il, qui doit le signer et que faut-il y vérifier ?
Cet article s’en tient aux textes en vigueur au 5 octobre 2026 : contenu de la convention, signataires au regard du financement, documents associés et pièges à repérer. Ce que l’organisme met à la disposition de l’élu avant qu’il s’inscrive fait l’objet de notre article sur les informations dues à l’élu par l’organisme.
Ce que prévoient les articles L. 6353-1 et D. 6353-1
Trois textes forment le socle : l’article L. 6353-1 pose le principe d’une convention, l’article D. 6353-1 en fixe le contenu dans certains cas de financement, l’article R. 6351-6 y fait figurer le numéro d’enregistrement de l’organisme. Les deux premiers visent les actions de l’article L. 6313-1 : les appliquer à la formation des élus est une lecture combinée, celle que suit cet article.
« Pour la réalisation des actions mentionnées à l’article L. 6313-1, une convention est conclue entre l’acheteur et l’organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret » (article L. 6353-1).
Ces actions sont les actions de formation, les bilans de compétences, les actions de validation des acquis de l’expérience et les actions de formation par apprentissage (article L. 6313-1).
Lorsque l’action est financée par un organisme mentionné à l’article L. 6316-1 ou par un organisme habilité à percevoir la contribution de financement que vise le texte, la convention comporte : l’intitulé, l’objectif et le contenu de l’action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, le taux des enseignements dispensés à distance sur la durée totale de ces enseignements, ainsi que les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l’action ; le prix de l’action et les modalités de règlement (article D. 6353-1, I).
L’opérateur de compétences en fait partie. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, il peut prendre en charge la formation SSCT des élus, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État (article L. 2315-22-1) ; sans préjudice de cette possibilité, le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État (article L. 2315-18).
Pour les actions de formation financées par l’un de ces organismes, les bons de commande ou les devis approuvés peuvent tenir lieu de la convention prévue au I s’ils satisfont à ses prescriptions, ou si une de leurs annexes y satisfait (article D. 6353-1, II).
À l’exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire fait figurer son numéro d’enregistrement sur les conventions, sous la forme « déclaration d’activité enregistrée sous le numéro … auprès du préfet de région de … » (article R. 6351-6).
En l’absence de conventions, ce numéro figure sur les bons de commandes, devis ou factures, ou sur les contrats de formation professionnelle. Ce texte ne distingue pas selon le financeur (article R. 6351-6).
L’article D. 6353-1 ne mentionne ni l’employeur ni le comité. Lorsque le financement est pris en charge par l’employeur (article L. 2315-18) ou, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, par le comité (article L. 2315-63), sans aucun des organismes qu’il vise, la condition de son I n’est pas remplie : il ne fixe alors pas de liste. La convention reste prévue (article L. 6353-1), le numéro d’enregistrement aussi (article R. 6351-6), et la liste du I demeure, en bonne pratique, une base de lecture.
Qui signe ? L’acheteur, que l’article L. 6353-1 ne nomme pas
L’article L. 6353-1 ne dit pas qui achète ; les articles sur la formation des élus disent qui prend en charge le financement. Le tableau les rapproche : c’est une lecture combinée, non une règle écrite, et sa dernière colonne relève de la bonne pratique.
| Situation | Qui prend en charge le financement (texte) | Document (lecture combinée) | À vérifier avant de signer |
|---|---|---|---|
| Formation SSCT, dans toute entreprise dotée d’un CSE | L’employeur, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’article L. 2315-22-1 (L. 2315-18) | La convention (L. 6353-1) | Que l’entreprise y figure comme acheteur, et que le document reprenne les rubriques de l’article D. 6353-1 |
| Formation SSCT prise en charge par l’opérateur de compétences, dans une entreprise de moins de cinquante salariés | L’opérateur de compétences, qui peut la prendre en charge selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État (L. 2315-22-1) | Une convention comportant les mentions de l’article D. 6353-1 ; un devis approuvé peut en tenir lieu s’il y satisfait | La certification du prestataire (L. 6316-1) |
| Formation économique, dans une entreprise d’au moins cinquante salariés | Le comité (L. 2315-63), doté de la personnalité civile (L. 2315-23) | La convention (L. 6353-1) | La résolution du comité qui décide l’achat et la personne qui signe en son nom |
| Formation suivie par une personne physique, à titre individuel et à ses frais | La personne elle-même (L. 6353-3) | Un contrat conclu entre elle et le dispensateur de formation, dont certaines mentions sont prévues à peine de nullité (L. 6353-4) | Le délai de dix jours à compter de la signature du contrat pour se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception (L. 6353-5), avant l’expiration duquel aucune somme ne peut être exigée (L. 6353-6) |
Qui signe pour le comité ? Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine (article L. 2315-23), et ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents (article L. 2315-32). Les articles cités ne désignent pas le membre qui signe en son nom : voyez le règlement intérieur, qui détermine les modalités de fonctionnement du comité (article L. 2315-24). En bonne pratique, une résolution consignée au procès-verbal décide l’achat et désigne le signataire.
La check-list de lecture, rubrique par rubrique
Ces vérifications relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation. Les rubriques centrales suivent l’ordre de l’article D. 6353-1, qui les impose dans les cas de financement qu’il vise.
- Les parties. L’acheteur et l’organisme qui dispense l’action (article L. 6353-1) : vérifiez la raison sociale, l’adresse et le signataire de chaque côté, et que celui qui achète est bien celui qui prend en charge le financement.
- L’intitulé et l’objectif. L’intitulé permet de distinguer la formation SSCT d’un premier mandat, celle d’un renouvellement et la formation économique ; l’objectif est formulé (article D. 6353-1).
- Le contenu et les moyens prévus. Ils correspondent à ce qui a été présenté à l’élu (article D. 6353-1).
- La durée et la période de réalisation. Pour la formation SSCT : au moins cinq jours lors du premier mandat ; au renouvellement, au moins trois jours, ou au moins cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés (article L. 2315-18).
- La part à distance. Si une partie de la formation se déroule à distance, le taux des enseignements dispensés à distance sur la durée totale de ces enseignements figure dans la liste de l’article D. 6353-1.
- Le déroulement, le suivi et la sanction. Horaires, suivi de la présence, évaluation, document de fin de stage : pour la formation SSCT, l’organisme délivre une attestation d’assiduité (article R. 2315-15).
- Le prix et les modalités de règlement. Ils figurent dans la liste de l’article D. 6353-1 ; demandez aussi le détail par jour et par stagiaire. Pour la formation SSCT, la prise en charge par l’employeur de la rémunération de l’organisme est plafonnée, par jour et par stagiaire, à l’équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (article R. 2315-21) : voir notre grille de comparaison des offres.
- Le numéro d’enregistrement. Sauf première convention, la formule « déclaration d’activité enregistrée sous le numéro … auprès du préfet de région de … » (article R. 6351-6).
Le « devis valant convention » de l’exemple
Reprenons l’exemple fictif de l’entreprise de 45 salariés et de son « devis valant convention ». Ces vérifications relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.
- Le cas de financement. Dans une entreprise de moins de cinquante salariés, l’opérateur de compétences peut prendre en charge les formations SSCT, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État (article L. 2315-22-1), l’employeur en prenant en charge le financement, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, sans préjudice de cette possibilité (article L. 2315-18). L’opérateur étant mentionné à l’article L. 6316-1, l’article D. 6353-1 s’applique si la prise en charge est accordée, en tenant la formation SSCT pour une action de l’article L. 6313-1 (lecture combinée).
- Le devis peut-il tenir lieu de convention ? Il le peut s’il est approuvé et qu’il satisfait aux prescriptions du I de l’article D. 6353-1, ou si une de ses annexes y satisfait (article D. 6353-1, II). Le texte pose une condition de contenu : l’intitulé « devis valant convention » ne la remplit pas à lui seul.
- Les rubriques. Cochez une à une celles du I de l’article D. 6353-1, de l’intitulé jusqu’au prix et aux modalités de règlement.
- La certification. Les prestataires financés par un opérateur de compétences sont certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État (article L. 6316-1) ; l’exigence s’apprécie, selon le cas, à la date de conclusion de la convention avec le financeur ou à celle de son accord de prise en charge (article R. 6316-8).
- L’approbation. Le texte parle de devis « approuvés » sans dire par qui : faites approuver le devis par une personne habilitée à engager l’entreprise, après la réponse de l’opérateur.
- Les pièces. Demandez à l’opérateur la liste des pièces qu’il exigera. Parmi les cas que prévoit l’article R. 6332-26 : lorsque le prestataire de formation ou l’employeur ne fournissent pas l’ensemble des pièces prévues ou demandées lors d’un contrôle de service fait ou de la qualité des actions, l’opérateur de compétences ne prend pas en charge les dépenses liées aux actions en cause.
Les documents associés
Deux autres documents encadrent la relation avec l’organisme ; la dernière colonne relève de la bonne pratique.
| Document | Ce que prévoit le texte | Point de cohérence |
|---|---|---|
| Règlement intérieur | Établi par tout organisme de formation et applicable aux stagiaires (L. 6352-3) | Demandez-le avec le projet de convention |
| Questionnaire préalable | Les informations demandées au candidat ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier son aptitude à suivre l’action de formation ; elles doivent présenter un lien direct et nécessaire avec elle, et il doit y être répondu de bonne foi (L. 6353-9) | Une annexe qui réclame des renseignements sans lien avec la formation appelle une question |
Six pièges à repérer
- Prendre un devis pour une convention. Hors du cas prévu par l’article D. 6353-1, II, cet article ne dit pas qu’un devis tient lieu de convention : établissez une convention, ou un devis qui en reprend toutes les rubriques.
- Un signataire qui ne correspond pas au financement. Les articles qui disent qui prend en charge le financement, rapprochés dans le tableau plus haut, ne désignent pas le signataire : si le comité signe pour une formation SSCT, faites préciser par écrit qui en prend en charge le coût.
- Une durée sans les jours. Pour la formation SSCT, la durée minimale s’exprime en jours : au moins cinq lors du premier mandat (article L. 2315-18). Un total d’heures, seul, ne permet pas de la contrôler.
- Une période floue. « Courant du trimestre » ne dit pas quand la formation aura lieu ; l’article D. 6353-1 vise la durée et la période de réalisation.
- Des clauses d’annulation à sens unique. Une clause qui laisse tout le prix à votre charge lorsque l’organisme annule se compare à l’article L. 6354-1 (remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues en cas d’inexécution totale ou partielle).
- Des annexes absentes. Lorsque le devis tient lieu de convention grâce à une annexe qui satisfait aux prescriptions de l’article D. 6353-1 (II), demandez que cette annexe soit jointe et paraphée.
Que faire si le document ne convient pas ?
Ces étapes relèvent elles aussi de la bonne pratique.
- Annoter et renvoyer. Listez par écrit les rubriques manquantes ou inexactes, en suivant l’ordre de l’article D. 6353-1, et demandez une version corrigée.
- Aligner les documents. Pour la formation SSCT, la demande de congé de l’élu précise notamment le prix du stage et le nom de l’organisme (article R. 2315-17) : vérifiez que la convention concorde.
- Interroger l’opérateur de compétences. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, si sa prise en charge est sollicitée, faites-le avant de signer ; sur la certification du prestataire, voir notre article sur Qualiopi et la formation des élus du CSE.
- Conserver l’ensemble. Convention signée, demande de congé, attestation d’assiduité : un seul dossier par session. Pour situer chaque formation, voir notre article sur les différences entre formation SSCT, formation économique et congé de formation syndicale.
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Questions fréquentes
Qui signe la convention de formation des élus du CSE ?
L’article L. 6353-1 prévoit une convention entre l’acheteur et l’organisme, sans dire qui achète ; l’appliquer à la formation des élus est une lecture combinée. Le financement de la formation SSCT est pris en charge par l’employeur, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, sans préjudice d’une prise en charge par l’opérateur de compétences dans les entreprises de moins de cinquante salariés (articles L. 2315-18 et L. 2315-22-1) ; celui de la formation économique, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, par le comité (article L. 2315-63). Ces articles ne désignent pas le signataire.
Quelles mentions la convention de formation doit-elle comporter ?
L’article D. 6353-1 en fixe la liste lorsque l’action est financée par un organisme mentionné à l’article L. 6316-1, tel l’opérateur de compétences, qui peut prendre en charge la formation SSCT dans les entreprises de moins de cinquante salariés, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État (article L. 2315-22-1), ou par un organisme habilité à percevoir certaines contributions : intitulé, objectif, contenu, moyens, durée et période de réalisation, taux des enseignements à distance, modalités de déroulement, de suivi et de sanction, prix et modalités de règlement. Lorsqu’aucun de ces organismes n’intervient, le financement de la formation SSCT est pris en charge par l’employeur, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État (article L. 2315-18), et l’article D. 6353-1 ne fixe pas de liste. L’appliquer aux élus est une lecture combinée ; sauf première convention, l’organisme porte sur la convention son numéro d’enregistrement (article R. 6351-6).
Un devis signé peut-il tenir lieu de convention ?
Pour une action de formation financée par un organisme mentionné à l’article L. 6316-1 ou par un organisme habilité à percevoir certaines contributions, les bons de commande ou les devis approuvés peuvent tenir lieu de convention s’ils satisfont aux prescriptions du I de l’article D. 6353-1, ou si une de leurs annexes y satisfait (article D. 6353-1, II). Le texte ne dit pas qui approuve le devis. Hors de ce cas, cet article ne se prononce pas : en bonne pratique, signez une convention ou un devis qui en reprend toutes les rubriques.
Le CSE peut-il signer la convention de la formation économique ?
Les articles cités ne le disent pas en ces termes. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le financement de la formation économique des membres titulaires élus pour la première fois est pris en charge par le comité (article L. 2315-63), doté de la personnalité civile (article L. 2315-23) : lus avec l’article L. 6353-1, ces textes conduisent à le regarder comme l’acheteur (lecture combinée). Le membre qui signe en son nom n’est pas désigné par ces articles : voyez le règlement intérieur du comité et faites décider l’achat par une résolution, prise à la majorité des membres présents (article L. 2315-32).
L’élu qui suit la formation doit-il signer la convention ?
Le stagiaire ne figure pas parmi les parties que nomme l’article L. 6353-1, l’acheteur et l’organisme. Lorsqu’une personne physique entreprend une formation à titre individuel et à ses frais, un contrat est en revanche conclu entre elle et le dispensateur de formation ; elle peut se rétracter dans le délai de dix jours à compter de sa signature, par lettre recommandée avec avis de réception (articles L. 6353-3 et L. 6353-5).
Que se passe-t-il si la formation n’est pas réalisée en entier ?
En cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation, l’organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait (article L. 6354-1). Gardez la trace des journées réellement suivies et rapprochez-la du document signé.
Sources
- Code du travail, convention et organismes de formation : L. 6353-1 (convention), D. 6353-1 (contenu, devis), L. 6313-1 (actions), R. 6351-6 (numéro d’enregistrement), L. 6353-3, L. 6353-4, L. 6353-5 et L. 6353-6 (contrat de la personne qui se forme à ses frais).
- Code du travail, informations, règlement et inexécution : L. 6353-9 (questionnaire préalable), L. 6352-3 (règlement intérieur), L. 6354-1 (inexécution).
- Code du travail, financement par l’opérateur de compétences et certification : L. 6316-1 (certification), R. 6316-8 (date d’appréciation), R. 6332-26 (contrôle, pièces).
- Code du travail, formation des membres du CSE : L. 2315-18 (formation SSCT, financement), L. 2315-22-1 (opérateur de compétences, moins de cinquante salariés), L. 2315-63 (formation économique, au moins cinquante salariés), L. 2315-23, L. 2315-24 et L. 2315-32 (personnalité civile, règlement intérieur, résolutions), R. 2315-15 (attestation d’assiduité), R. 2315-17 (demande de congé), R. 2315-21 (plafond de prise en charge).
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