Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : la certification qualité désignée sous le nom de « Qualiopi » n’est pas une condition posée par l’article L. 2315-17, qui retient un organisme enregistré auprès de l’autorité administrative ou un organisme de l’article L. 2145-5. Elle est exigée des prestataires financés par un opérateur de compétences (OPCO) ou par l’un des autres financeurs que liste l’article L. 6316-1. L’employeur, qui finance la formation en santé, sécurité et conditions de travail, dite SSCT (article L. 2315-18), et le CSE, qui finance la formation économique dans les entreprises d’au moins cinquante salariés (article L. 2315-63), n’y figurent pas ; dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l’OPCO peut en revanche prendre en charge la formation SSCT au titre de sa section financière consacrée à ces entreprises (articles L. 2315-22-1 et L. 6332-3), et le prestataire qu’il finance doit alors être certifié.
Dans une entreprise de 35 salariés, les nouveaux élus du CSE comparent deux devis pour leur formation en santé, sécurité et conditions de travail. Un seul organisme met en avant sa certification Qualiopi. L’autre doit-il être écarté ? Et que change une demande de prise en charge auprès de l’OPCO de l’entreprise ?
Cet article répond avec les textes du Code du travail : cas d’exigence, critères, portée de la certification. Le Code fixe des critères, pas un palmarès : aucun organisme n’est classé ici. Pour la question voisine du choix de l’organisme, voir notre article sur l’organisme de formation des élus du CSE.
Ce que disent les articles L. 2315-17 et L. 6316-1
La réponse tient à deux articles qui ne se renvoient pas l’un à l’autre : l’article L. 2315-17, qui dit qui peut former les élus, et l’article L. 6316-1, qui dit quels prestataires doivent être certifiés. Le premier ne parle pas de certification ; le second ne parle pas des élus.
Les formations sont dispensées soit par un organisme enregistré auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8, soit par un des organismes mentionnés à l’article L. 2145-5 (article L. 2315-17).
L’article L. 2145-5 vise les centres rattachés aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l’article L. 2135-12 et les instituts spécialisés. Ni l’une ni l’autre voie ne mentionne la certification.
Les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 (ceux qui réalisent les actions concourant au développement des compétences de l’article L. 6313-1) sont certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État lorsqu’ils sont financés par l’un des financeurs que le texte énumère (article L. 6316-1).
Ces financeurs sont : un opérateur de compétences, la commission mentionnée à l’article L. 6323-17-6, l’État, les régions, la Caisse des dépôts et consignations, l’opérateur France Travail et l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1. L’employeur et le CSE n’y figurent pas.
L’exigence de certification s’apprécie, selon le cas, soit à la date de conclusion de la convention avec le financeur, soit à la date de l’accord de prise en charge donné par ce dernier, soit à la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations constate que les conditions générales d’utilisation de son service dématérialisé sont satisfaites (article R. 6316-8).
Les articles cités ici parlent de « certification » et n’emploient pas le mot « Qualiopi », nom sous lequel cette certification est couramment désignée. L’exigence pèse sur le prestataire (« sont certifiés »), pas sur l’entreprise qui achète la formation ni sur les élus. Les autres articles sur la formation des élus sont réunis dans notre sélection d’articles du Code du travail sur la formation du CSE.
Quand la certification est-elle exigée ?
Elle est exigée du prestataire financé par l’un des financeurs de la liste (article L. 6316-1). Pour la formation des élus, trois questions permettent de trancher.
- Qui prend en charge la formation ? L’employeur pour la formation SSCT (article L. 2315-18) ; le CSE pour la formation économique, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés (article L. 2315-63) ; éventuellement l’OPCO pour la formation SSCT, dans les entreprises de moins de cinquante salariés (articles L. 2315-22-1 et L. 6332-3).
- Ce financeur figure-t-il dans la liste de l’article L. 6316-1 ? L’OPCO y figure ; l’employeur et le CSE n’y figurent pas. L’article R. 6313-1 énumère d’ailleurs, parmi les financeurs, « les employeurs » et « les organismes mentionnés à l’article L. 6316-1 » comme deux catégories distinctes.
- À quelle date s’apprécie la certification ? À la date de la convention avec le financeur ou de son accord de prise en charge, selon le cas (article R. 6316-8).
| Situation | Qui finance | Certification exigée ? | Base légale |
|---|---|---|---|
| Formation SSCT payée par l’employeur | L’employeur, qui prend en charge la rémunération de l’organisme dans la limite d’un montant par jour et par stagiaire | Pas au titre de l’article L. 6316-1 : l’employeur ne figure pas dans sa liste | L. 2315-18, R. 2315-21, L. 6316-1 |
| Formation SSCT prise en charge par l’OPCO (entreprise de moins de cinquante salariés) | L’OPCO, au titre de la section financière des entreprises de moins de cinquante salariés | Oui : un prestataire financé par un OPCO est certifié | L. 2315-22-1, L. 6332-3, L. 6316-1 |
| Formation économique | Le CSE, pour les membres titulaires élus pour la première fois dans une entreprise d’au moins cinquante salariés | Pas au titre de l’article L. 6316-1 : le CSE ne figure pas dans sa liste | L. 2315-63, L. 6316-1 |
| Autre financeur de la liste | Par exemple l’État, une région, la Caisse des dépôts et consignations ou l’opérateur France Travail | Oui, pour le prestataire qu’il finance | L. 6316-1 |
Parmi les financeurs de la liste, l’article L. 2315-22-1 mentionne l’OPCO. Placé parmi les dispositions particulières aux entreprises de moins de cinquante salariés, il prévoit que les formations SSCT « peuvent être prises en charge » par l’OPCO au titre de la section financière consacrée à ces entreprises (2° de l’article L. 6332-3), selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. La mission de l’OPCO de financer ces formations est elle aussi décrite pour les entreprises de moins de cinquante salariés (article L. 6332-1, I, 6°). Sans préjudice de cette possibilité, le financement de la formation SSCT est pris en charge par l’employeur (article L. 2315-18). Pour la formation économique, voir notre page sur la formation économique du CSE ; pour les montants, notre page sur le prix d’une formation CSE à Paris.
Un cas particulier. Certains établissements d’enseignement supérieur, publics accrédités ou privés évalués dans les conditions que le texte décrit, sont réputés avoir satisfait à l’obligation de certification (article L. 6316-4, II).
Quels critères le Code énumère-t-il ?
Sept. L’article R. 6316-1 énumère les critères mentionnés à l’article L. 6316-1 auxquels doivent satisfaire les prestataires d’actions concourant au développement des compétences.
| Critère | Ce que dit le texte | Base légale |
|---|---|---|
| 1. Information du public | Les conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus. | R. 6316-1 (1°) |
| 2. Objectifs | L’identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de ces prestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations. | R. 6316-1 (2°) |
| 3. Accueil, suivi, évaluation | L’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises en œuvre. | R. 6316-1 (3°) |
| 4. Moyens | L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux prestations mises en œuvre. | R. 6316-1 (4°) |
| 5. Personnels | La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations. | R. 6316-1 (5°) |
| 6. Environnement professionnel | L’inscription et l’investissement du prestataire dans son environnement professionnel. | R. 6316-1 (6°) |
| 7. Appréciations et réclamations | Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations délivrées. | R. 6316-1 (7°) |
L’article R. 6316-1 les énonce pour les prestataires d’actions concourant au développement des compétences en général : aucun ne vise spécialement la formation des élus du CSE. Les indicateurs qui permettent de les apprécier et les modalités d’audit sont fixés par un référentiel national (articles L. 6316-3 et D. 6316-1-1), dont nous ne détaillons pas le contenu.
Que prouve la certification, et que ne prouve-t-elle pas ?
Elle établit qu’un prestataire a été certifié sur la base des sept critères du Code ; elle ne remplace ni l’enregistrement de l’organisme, ni la lecture du programme, ni les contrôles des financeurs.
Le prestataire a été certifié sur la base des critères de l’article R. 6316-1, appréciés selon un référentiel national d’indicateurs et d’audit (articles L. 6316-3 et D. 6316-1-1).
Elle est délivrée par un organisme certificateur accrédité (ou en cours d’accréditation) ou par une instance de labellisation reconnue par France compétences (article L. 6316-2), pour une durée de trois ans (article R. 6316-2).
L’enregistrement de l’organisme (articles L. 2315-17 et L. 6351-1).
L’objet de la formation SSCT (article R. 2315-9) et son programme théorique et pratique préétabli (article R. 2315-10) : les sept critères de l’article R. 6316-1 n’y renvoient pas.
La durée minimale de la formation SSCT : cinq jours lors du premier mandat ; en cas de renouvellement du mandat, trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l’entreprise, et cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés (article L. 2315-18).
La prise en charge de la formation SSCT par l’OPCO dans les entreprises de moins de cinquante salariés, qui reste une possibilité (article L. 2315-22-1), et les contrôles des financeurs sur la qualité des formations et l’adéquation financière des prestations (articles L. 6316-3 et R. 6316-6).
Article L. 2315-17 Article R. 2315-9 Article R. 2315-10 Article L. 2315-18 Article L. 6316-3
Elle n’est pas non plus définitive : un arrêté fixe les modalités selon lesquelles l’organisme ou l’instance qui l’a délivrée peut la suspendre ou la retirer (article R. 6316-2).
Qui délivre la certification, et comment la vérifier ?
La certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité ou en cours d’accréditation, ou par une instance de labellisation reconnue par France compétences (article L. 6316-2). Les organismes certificateurs figurent sur une liste publiée sur le site du ministère chargé de la formation professionnelle (article R. 6316-3), et France compétences met à la disposition du public la liste des instances de labellisation (article R. 6316-4). Les organismes certificateurs et les instances de labellisation transmettent au ministre chargé de la formation professionnelle les listes des prestataires qu’ils ont certifiés ; un arrêté fixe les modalités de transmission et de publication de ces listes (article R. 6316-5).
Ces démarches relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.
- Demander le certificat. Notez la date de fin : la certification est délivrée pour trois ans (article R. 6316-2).
- Identifier le certificateur. Organisme certificateur accrédité ou en cours d’accréditation, ou instance de labellisation reconnue par France compétences (article L. 6316-2) : comparez avec les listes publiques prévues par les articles R. 6316-3 et R. 6316-4.
- Lire le périmètre. Le Code distingue quatre catégories d’actions (article L. 6313-1) et évoque une certification propre à une catégorie d’actions (article R. 6316-9) : repérez celle des actions de formation.
- Noter la date utile. Si l’OPCO prend en charge la formation SSCT (entreprises de moins de cinquante salariés), la certification s’apprécie, selon le cas, à la date de la convention avec lui ou de son accord de prise en charge (article R. 6316-8) : conservez la preuve de sa validité à cette date.
- Vérifier le reste à part. Enregistrement de l’organisme (article L. 2315-17), objet et programme de la formation SSCT (articles R. 2315-9 et R. 2315-10) : le certificat ne remplace pas ces vérifications.
Pour organiser la formation d’élus répartis sur plusieurs sites, voir notre article sur la formation des élus du CSE de plusieurs sites.
Les erreurs à éviter
- La croire exigée pour toute formation d’élus. L’article L. 2315-17 ne la mentionne pas ; l’article L. 6316-1 la vise pour les prestataires financés par les financeurs qu’il énumère, dont l’employeur et le CSE ne font pas partie.
- La confondre avec l’enregistrement. Pour former les élus, l’article L. 2315-17 renvoie aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 ; la certification est une autre démarche, délivrée par un organisme certificateur ou une instance de labellisation (article L. 6316-2).
- La prendre pour une validation du programme. Les sept critères de l’article R. 6316-1 ne renvoient pas à l’objet (article R. 2315-9) ni au programme préétabli (article R. 2315-10) de la formation SSCT des élus.
- Compter sur l’OPCO sans vérifier. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l’OPCO peut prendre en charge la formation SSCT (article L. 2315-22-1) : c’est une possibilité, et la certification du prestataire s’apprécie, selon le cas, à la date de la convention ou de l’accord de prise en charge (article R. 6316-8).
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Questions fréquentes
Qualiopi est-elle obligatoire pour former les élus du CSE ?
Pas au titre de l’article L. 2315-17, qui ne la mentionne pas. L’article L. 6316-1 l’exige des prestataires financés par un OPCO ou par un autre financeur de sa liste ; l’employeur et le CSE n’y figurent pas (articles L. 2315-17 et L. 6316-1). Pour la formation SSCT des élus, la prise en charge par l’OPCO est prévue dans les entreprises de moins de cinquante salariés (article L. 2315-22-1).
Qualiopi est-elle nécessaire pour que l’OPCO finance la formation SSCT ?
Dans une entreprise de moins de cinquante salariés, les formations SSCT « peuvent être prises en charge » par l’OPCO (article L. 2315-22-1) : c’est une possibilité. Le prestataire financé par un OPCO doit alors être certifié (article L. 6316-1), cette exigence s’appréciant, selon le cas, à la date de la convention avec le financeur ou de son accord de prise en charge (article R. 6316-8).
Que se passe-t-il quand l’employeur paie lui-même la formation SSCT ?
L’employeur prend en charge le financement de la formation SSCT, sans préjudice de la prise en charge par l’OPCO prévue dans les entreprises de moins de cinquante salariés (articles L. 2315-18 et L. 2315-22-1) ; sa prise en charge de la rémunération de l’organisme est limitée à un montant par jour et par stagiaire (article R. 2315-21). L’employeur ne figure pas parmi les financeurs de l’article L. 6316-1 : ce financement n’entraîne donc pas, à lui seul, l’exigence de certification de cet article.
Le CSE doit-il choisir un organisme certifié pour la formation économique ?
Pas au titre de l’article L. 6316-1. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le CSE prend en charge le financement de la formation économique de ses membres titulaires élus pour la première fois (article L. 2315-63), et il ne figure pas parmi les financeurs que l’article L. 6316-1 énumère. L’article L. 2145-5, auquel renvoie l’article L. 2315-63 pour le congé de formation, ne mentionne pas non plus la certification.
Quels sont les critères de la certification ?
L’article R. 6316-1 en énumère sept : information du public, identification des objectifs, adaptation aux publics, adéquation des moyens, qualification des personnels, inscription dans l’environnement professionnel, recueil des appréciations et des réclamations. Les indicateurs qui permettent de les apprécier figurent dans un référentiel national (articles L. 6316-3 et D. 6316-1-1).
Qui délivre la certification et pour combien de temps ?
Un organisme certificateur accrédité (ou en cours d’accréditation), ou une instance de labellisation reconnue par France compétences, la délivre (article L. 6316-2) pour une durée de trois ans, un arrêté fixant les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée (article R. 6316-2). Notez donc la date de fin sur le certificat.
La certification remplace-t-elle l’enregistrement de l’organisme ?
Non. Ce sont deux démarches distinctes : l’article L. 2315-17 renvoie à l’enregistrement de l’organisme (articles L. 6351-1 à L. 6351-8), alors que la certification est délivrée par un organisme certificateur ou une instance de labellisation (article L. 6316-2).
Qualiopi est-elle exigée pour une formation suivie à distance ?
L’action de formation peut être réalisée en tout ou partie à distance (article L. 6313-2), et l’article L. 6316-1 ne distingue pas selon la modalité : l’exigence de certification dépend du financeur du prestataire, pas du mode de réalisation de la formation.
Sources
- Code du travail, certification des prestataires de formation : L. 6316-1, L. 6316-2, L. 6316-3, L. 6316-4, R. 6316-1, R. 6316-2, R. 6316-3, R. 6316-4, R. 6316-5, R. 6316-6, R. 6316-8, R. 6316-9, D. 6316-1-1.
- Code du travail, actions de formation, financeurs et OPCO : L. 6313-1, L. 6313-2, R. 6313-1, L. 6351-1, L. 6351-8, L. 6332-1, L. 6332-3, L. 6323-17-6, L. 5214-1.
- Code du travail, formation des membres du CSE : L. 2315-17, L. 2145-5, L. 2135-12, L. 2315-18, L. 2315-22-1, L. 2315-63, R. 2315-9, R. 2315-10, R. 2315-21.
- Dates de mise à jour affichées sur le Code du travail numérique au 5 octobre 2026 : article L. 2315-17, 28 mai 2026 ; article L. 6316-1, 1er janvier 2024 ; article L. 6332-1, 27 juin 2026.






