Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : un calendrier électoral se construit à rebours, à partir des délais du Code du travail : le 1er tour doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent la diffusion de l’annonce des élections aux salariés (article L. 2314-4). En cas de renouvellement, l’invitation à négocier le protocole est effectuée deux mois avant l’expiration des mandats en cours et le 1er tour a lieu dans la quinzaine qui précède cette expiration ; toute invitation à négocier doit en outre parvenir au plus tard 15 jours avant la première réunion de négociation (article L. 2314-5). Si moins de la moitié des électeurs inscrits a voté, un second tour a lieu dans un délai de quinze jours (article L. 2314-29). Le reste du planning relève de l’accord préélectoral et de la bonne pratique.
Exemple fictif : dans une entreprise de 85 salariés, dotée d’un seul établissement, les mandats des élus du comité social et économique (CSE) prennent fin le lundi 15 mars 2027. En novembre 2026, la responsable des ressources humaines prépare le calendrier pour l’employeur et la secrétaire du comité veut en connaître les dates : quand annoncer les élections, quand inviter les syndicats, quand voter, et comment garder une date de repli si la participation est trop faible ?
Cet article construit ce planning à rebours, avec les seuls délais que les textes fixent et leur point de départ ; le reste est présenté comme bonne pratique. Le déroulé des étapes, la liste des organisations à inviter et le cas d’un premier comité sont traités dans notre article sur les étapes de l’élection du CSE, de l’information au scrutin.
La méthode à rebours en sept jalons
Un délai se lit en trois éléments : un nombre, une unité et un point de départ. « Au plus tard » pose une butée ; « suivant » ou « à compter de » nomment l’événement qui fait partir le délai ; « dans un délai de », employé seul, ne le nomme pas. Pour un renouvellement, la date d’ancrage est la fin des mandats : on part de cette échéance et on remonte.
- Jalon 1 : la fin des mandats. Les élus le sont pour quatre ans (article L. 2314-33), sauf accord de branche, de groupe ou d’entreprise fixant une durée comprise entre deux et quatre ans (article L. 2314-34). Après une modification de la situation juridique de l’employeur, la durée du mandat peut aussi être réduite ou prorogée par accord, dans les cas prévus par l’article L. 2314-35. Vérifiez cette date sur le procès-verbal précédent et dans les accords.
- Jalon 2 : la fenêtre du vote. Pour un renouvellement, le 1er tour a lieu dans la quinzaine qui précède l’expiration des mandats (article L. 2314-5). Pour qu’un éventuel second vote ait lieu lui aussi avant cette date, choisissez le début de la quinzaine.
- Jalon 3 : l’invitation des syndicats. En cas de renouvellement, l’invitation à négocier est effectuée deux mois avant l’expiration des mandats en cours (article L. 2314-5). Elle comporte les mentions minimales de l’article D. 2314-1-1, dont la date, l’heure et le lieu de la première réunion : cette date est donc arrêtée avant l’envoi.
- Jalon 4 : la première réunion de négociation. Les invitations doivent parvenir au plus tard 15 jours avant cette réunion (article L. 2314-5) : c’est leur arrivée, et non leur envoi, que vise le texte ; en garder la preuve relève de la bonne pratique.
- Jalon 5 : l’annonce aux salariés. L’employeur annonce les élections au personnel par un moyen qui donne date certaine à cette annonce ; le document indique la date envisagée du 1er tour, qui doit avoir lieu au plus tard le 90e jour après sa diffusion (article L. 2314-4).
- Jalon 6 : les étapes d’organisation. Publication des listes électorales, dépôt des candidatures, matériel de vote : le Code du travail ne fixe pas ces dates ; prévoyez-les dans l’accord qui fixe les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales (article L. 2314-28). Il ne fixe pas non plus la date de signature de cet accord.
- Jalon 7 : l’après-vote. Si moins de la moitié des électeurs inscrits a voté, il est procédé à un second tour dans un délai de quinze jours (article L. 2314-29) ; ce texte n’en fixe pas le point de départ : par prudence, comptez depuis le 1er tour. L’employeur transmet le procès-verbal au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail, au moyen d’un formulaire homologué, dans les quinze jours suivant la tenue des élections (article R. 2314-22) ; une requête contestant la régularité de l’élection n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant celle-ci (article R. 2314-24). Avec deux tours, ces deux articles ne précisent pas de quel tour part le délai : par prudence, comptez-le depuis chaque tour.
Les jalons 1 à 5 et 7 suivent les textes cités. Les dates choisies à l’intérieur de ces limites, le jalon 6 et les conseils de placement relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.
Premier comité ; entreprises de 11 à 20 salariés. Les délais de deux mois et de la quinzaine ne visent que le renouvellement (article L. 2314-5) : pour un premier comité, la date pivot est l’annonce aux salariés (article L. 2314-4). Dans les entreprises de 11 à 20 salariés, l’invitation des syndicats dépend d’une candidature dans les 30 jours suivant cette annonce ; l’article L. 2314-5 ne réserve pas cette règle au premier comité. Ces cas, et la demande d’élections en l’absence de comité, sont détaillés dans l’article cité en introduction.
Une marge de sécurité. Ces articles ne disent pas comment traiter le jour du point de départ, un samedi ou un jour férié. Garder une marge de quelques jours sur chaque butée relève de la bonne pratique.
Exemple daté : un renouvellement au 15 mars 2027
Reprenons l’exemple fictif : mandats arrivant à échéance le lundi 15 mars 2027, 1er tour fixé au mardi 2 mars 2027, noté J. Ces dates sont des choix possibles à l’intérieur des butées ; les lignes sans texte de loi relèvent de la bonne pratique. Les écarts sont comptés en jours calendaires, sans compter le jour de départ : c’est une convention de l’exemple, car les articles cités ne fixent pas de mode de calcul.
| Repère | Date de l’exemple | Étape | Butée et base légale |
|---|---|---|---|
| J-90 | Mercredi 2 décembre 2026 | Limite de calcul, non retenue : avec la convention de l’exemple, le 2 mars tombe 90 jours après cette date, et une annonce plus précoce dépasserait la butée ; l’annonce est faite le 15 janvier | Butée des 90 jours : L. 2314-4 |
| J-46 | Vendredi 15 janvier 2027 | Invitations à négocier effectuées, avec le lieu, la date et l’heure de la première réunion (jeudi 4 février) ; le même jour, annonce aux salariés, avec la date envisagée du 1er tour | Deux mois avant l’expiration des mandats : L. 2314-5 ; mentions : D. 2314-1-1 ; annonce : L. 2314-4 |
| J-26 | Jeudi 4 février 2027 | Première réunion de négociation ; les invitations, reçues le lundi 18 janvier, sont parvenues 17 jours avant | Réception au plus tard 15 jours avant : L. 2314-5 |
| J-18 | Vendredi 12 février 2027 | Accord signé ; l’employeur porte à la connaissance des salariés, avec date certaine, la proportion de femmes et d’hommes de chaque collège | Dès l’accord sur la répartition du personnel : L. 2314-31 |
| J-15 | Lundi 15 février 2027 | Publication de la liste électorale, à la date prévue par l’accord ; une contestation de l’électorat n’est recevable que si la requête est remise ou adressée dans les trois jours qui suivent (jeudi 18 février avec la convention de l’exemple) | Trois jours suivant la publication : R. 2314-24 |
| J-11 | Vendredi 19 février 2027 | Dernier jour de dépôt des candidatures prévu par l’accord | Modalité fixée par accord : L. 2314-28 |
| J | Mardi 2 mars 2027 | 1er tour, pendant le temps de travail, sauf accord contraire de l’employeur et de toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise | Dans la quinzaine : L. 2314-5 ; temps de travail : L. 2314-27 |
| J+10 | Vendredi 12 mars 2027 | 2e tour, si moins de la moitié des électeurs inscrits a voté | Délai de quinze jours, point de départ non précisé : L. 2314-29 |
| J+15 et J+25 | Mercredi 17 mars et samedi 27 mars 2027 | Transmission des procès-verbaux par l’employeur au prestataire du ministre ; requête contestant la régularité de l’élection. Avec deux tours, le texte ne dit pas de quel tour part le délai : par prudence, comptez-le depuis chaque tour (17 mars pour le 1er, 27 mars pour le 2e, avec la convention de l’exemple) et n’attendez pas le dernier jour, surtout s’il tombe un samedi | Quinze jours suivant l’élection : R. 2314-22, R. 2314-24 |
Ce planning garde des marges : l’annonce précède le 1er tour de 46 jours, loin de la butée des 90 jours ; le 1er tour tombe 13 jours avant l’échéance, ce qui laisse la place d’un second vote avant le 15 mars. S’il n’y a qu’un tour, les quinze jours des articles R. 2314-22 et R. 2314-24 suivent le vote du 2 mars. Après la proclamation des résultats, l’employeur transmet dans les meilleurs délais une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales qui ont présenté des listes ou participé à la négociation (article L. 2314-29) ; la liste nominative des membres du comité est affichée dans les locaux affectés au travail (article R. 2314-22).
Vote électronique : des jalons en plus
Le vote électronique est possible si un accord d’entreprise ou, à défaut, l’employeur le décide (article L. 2314-26) ; l’article R. 2314-5 ouvre aussi cette possibilité par un accord de groupe. Il ajoute au planning des étapes techniques à placer avant l’ouverture du scrutin.
Le système est soumis à une expertise indépendante préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception (article R. 2314-9).
Un cahier des charges est établi dans le cadre de l’accord ou, à défaut, par l’employeur ; il est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail et mis sur l’intranet lorsqu’il en existe un (article R. 2314-5).
Chaque salarié dispose d’une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales ; les membres de la délégation du personnel et du bureau de vote bénéficient d’une formation sur le système retenu (article R. 2314-12).
En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d’assistance technique procède notamment, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système et vérifie que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée (article R. 2314-15). Le vote se déroule, pour chaque tour, pendant une période délimitée (article R. 2314-14).
L’accord préélectoral mentionne la conclusion de l’accord d’entreprise ou de groupe autorisant ce recours et, s’il est déjà arrêté, le nom du prestataire (article R. 2314-13). Dater l’expertise, la remise des notices et les tests relève de la bonne pratique : ces articles ne fixent pas de délai pour ces étapes.
Délais légaux ou délais négociés : ce que l’accord préélectoral peut fixer
Les articles qui fixent les butées du calendrier ne prévoient pas qu’un accord puisse les modifier. Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales relèvent, elles, d’un accord conclu conformément à l’article L. 2314-6 (article L. 2314-28).
| Point du planning | Qui le fixe | Base légale |
|---|---|---|
| Butées des 90 jours, des deux mois, de la quinzaine, de la réception de l’invitation et du second tour ; transmission du procès-verbal et contestations | La loi ou le décret : ces articles ne prévoient pas de dérogation | L. 2314-4, L. 2314-5, L. 2314-29, R. 2314-22, R. 2314-24 |
| Modalités d’organisation et de déroulement : le texte n’en dresse pas la liste ; y prévoir dates, horaires et dépôt des listes relève de la bonne pratique | L’accord ; les modalités sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir peuvent être fixées par le juge judiciaire, ici le président du tribunal judiciaire | L. 2314-28, R. 2314-2 |
| Durée du mandat, donc date de la prochaine élection | Quatre ans, ou entre deux et quatre ans par accord de branche, de groupe ou d’entreprise | L. 2314-33, L. 2314-34 |
Un désaccord peut aussi geler le planning : si une organisation syndicale au moins a répondu à l’invitation et que, faute d’accord, l’administration est saisie de la répartition du personnel et des sièges entre les collèges, le processus électoral est suspendu jusqu’à sa décision, rendue dans les deux mois qui suivent la réception de la contestation, et les mandats en cours sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats (articles L. 2314-13 et R. 2314-3). L’article L. 2314-13 ne vise que cette saisine : un simple retard de planning n’en relève pas.
Sur les appuis que le Code du travail prévoit pour le comité lui-même, et sur leur financement, voir notre article sur l’accompagnement du CSE.
Côté élus : les dates de fin de mandat à surveiller
Le planning électoral croise d’autres échéances qui concernent directement les élus sortants.
| Échéance | Ce que prévoit le texte | Base légale |
|---|---|---|
| Moins de 6 mois avant le terme du mandat | Les élections partielles organisées à l’initiative de l’employeur, si un collège n’est plus représenté ou si le nombre des titulaires est réduit de moitié ou plus, ne le sont pas lorsque ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat | L. 2314-10 |
| Fin du mandat | L’autorisation de l’inspecteur du travail reste requise pour licencier l’ancien membre élu pendant les six premiers mois suivant l’expiration de son mandat | L. 2411-5 |
| Passation, dans une entreprise d’au moins cinquante salariés | Les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion et remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l’administration et l’activité du comité | R. 2315-39 |
Dans l’exemple, l’entreprise compte 85 salariés : la passation de l’article R. 2315-39 s’applique. Pour la suite, voir nos articles sur la durée du mandat au CSE et sur les seuils d’effectif du CSE.
Quatre erreurs de planning
- Annoncer le scrutin trop tôt. Une annonce faite quatre mois avant le 1er tour dépasse la butée des 90 jours de l’article L. 2314-4.
- Compter depuis l’envoi des invitations. Elles doivent parvenir au plus tard 15 jours avant la première réunion de négociation (article L. 2314-5) : c’est la réception qui compte.
- Voter à la veille de l’échéance. Un second vote, organisé dans un délai de quinze jours (article L. 2314-29), risquerait de tomber après la fin des mandats ; choisir le début de la quinzaine de l’article L. 2314-5 relève de la bonne pratique.
- Découvrir trop tard la date de fin des mandats. Un accord de branche, de groupe ou d’entreprise peut avoir fixé une durée comprise entre deux et quatre ans (article L. 2314-34) : c’est la date réelle d’expiration qui commande tout le planning.
Après la proclamation des résultats commence le planning de la formation : la formation en santé, sécurité et conditions de travail est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel (article R. 2315-10). Organisme déclaré auprès de l’autorité administrative et certifié Qualiopi, Centre Agréé CSE forme les représentants du personnel depuis 2015 : dans vos locaux partout en France, en inter-entreprises à Paris et à Montpellier, ou en classe virtuelle. Devis personnalisé sous 24 heures ouvrées. Découvrez la formation CSE des élus.
Questions fréquentes
Comment calculer la date limite du premier tour ?
Lorsque l’effectif a franchi le seuil de 11 salariés dans les conditions de l’article L. 2311-2, le 1er tour doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent la diffusion de l’annonce des élections aux salariés (article L. 2314-4). Pour un renouvellement, il a lieu en outre dans la quinzaine qui précède l’expiration des mandats en cours (article L. 2314-5) : la date choisie doit respecter les deux limites. Ces articles ne fixent pas de mode de calcul des jours : gardez une marge.
Faut-il tenir le second tour avant la fin des mandats ?
Les articles L. 2314-5 et L. 2314-29 ne le prévoient pas expressément : le 1er tour a lieu dans la quinzaine qui précède la fin des mandats et, si moins de la moitié des électeurs inscrits a voté, un second tour a lieu dans un délai de quinze jours, dont le texte ne fixe pas le point de départ. Placer le 1er tour au début de la quinzaine permet de tenir les deux votes avant l’échéance ; c’est une bonne pratique.
Le protocole préélectoral peut-il allonger les délais légaux ?
Les articles qui fixent ces délais (articles L. 2314-4, L. 2314-5 et L. 2314-29) ne prévoient pas qu’un accord puisse les modifier. L’accord fixe les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales, dans le respect des principes généraux du droit électoral ; les modalités sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir peuvent être fixées par le juge judiciaire, en l’occurrence le président du tribunal judiciaire (articles L. 2314-28 et R. 2314-2).
Que doivent remettre les élus sortants au nouveau CSE ?
Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion, y compris des attributions économiques et des activités sociales et culturelles, et remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l’administration et l’activité du comité (article R. 2315-39). Inscrire cette passation dans le planning relève de la bonne pratique.
Le vote électronique change-t-il le calendrier des élections ?
Les articles sur le vote électronique ne modifient pas les délais du calendrier ; ils ajoutent des étapes : expertise indépendante du système avant sa mise en place (article R. 2314-9), notice d’information détaillée pour chaque salarié (article R. 2314-12), vote pendant une période délimitée pour chaque tour (article R. 2314-14). Le recours au vote électronique est décidé par un accord d’entreprise ou, à défaut, par l’employeur (article L. 2314-26) ; l’article R. 2314-5 vise aussi l’accord de groupe.
Faut-il des élections partielles à quelques mois du renouvellement ?
Cela dépend de la date de l’événement. Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat (article L. 2314-10).
Sources
- Code du travail, déclenchement et calendrier : L. 2311-2 (seuil d’effectif), L. 2314-4 (annonce aux salariés), L. 2314-5 (invitation, renouvellement), D. 2314-1-1 (contenu de l’invitation), L. 2314-28 et R. 2314-2 (modalités), L. 2314-31 (proportion de femmes et d’hommes).
- Code du travail, scrutin, vote électronique, résultats et contestations : L. 2314-26 et L. 2314-27 (mode de scrutin, temps de travail), R. 2314-5, R. 2314-9, R. 2314-12, R. 2314-13, R. 2314-14 et R. 2314-15 (vote électronique), L. 2314-29 (second tour, procès-verbaux), R. 2314-22 (transmission du procès-verbal), R. 2314-24 (contestations).
- Code du travail, suspensions, mandat et élus : L. 2314-13 et R. 2314-3 (répartition entre les collèges), L. 2314-6 (accord préélectoral), L. 2314-10 (élections partielles), L. 2314-33, L. 2314-34 et L. 2314-35 (durée du mandat), L. 2411-5 (protection), R. 2315-39 (passation), R. 2315-10 (formation des élus).






