Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans (article L. 2314-33) ; un accord de branche, de groupe ou d’entreprise peut fixer une durée comprise entre deux et quatre ans (article L. 2314-34). Dans sa rédaction mise à jour le 26 octobre 2025, l’article L. 2314-33 ne limite plus le nombre de mandats successifs, quelle que soit la taille de l’entreprise : l’article 8 de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 a supprimé les deuxième à cinquième et dernier alinéas de cet article, où figurait l’ancienne limite de trois mandats. En cas de transfert d’entreprise, le mandat des élus subsiste si l’entreprise conserve son autonomie juridique ; si elle devient un établissement, il se poursuit jusqu’à son terme, sa durée pouvant être réduite ou prorogée par accord pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l’entreprise d’accueil (article L. 2314-35).
Exemple fictif : dans une entreprise de 120 salariés, une élue titulaire achève son deuxième mandat au CSE et souhaite se représenter, puis rester élue au-delà d’un troisième mandat. Elle a lu dans un guide de 2019 que le nombre de mandats successifs était limité à trois. La direction, de son côté, envisage un accord pour ramener les prochains mandats à trois ans. Que permet le Code du travail aujourd’hui ?
Cet article fait le point sur la durée du mandat, les accords qui peuvent la modifier, les cas de prorogation et l’effet d’un transfert d’entreprise, ainsi que sur la limite de trois mandats successifs, supprimée en 2025. Pour le calendrier des élections qui précèdent l’échéance, voir notre article sur les étapes de la mise en place du CSE.
Combien de temps dure le mandat au CSE ?
Quatre ans, sauf accord. L’article L. 2314-33 cite aussi des causes qui mettent fin aux fonctions avant ce terme, et tout membre de la délégation du personnel peut être révoqué en cours de mandat dans les conditions prévues par l’article L. 2314-36.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans (article L. 2314-33).
Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle (article L. 2314-33).
Par dérogation, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d’entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité comprise entre deux et quatre ans (article L. 2314-34).
L’accord peut donc raccourcir le mandat, mais la durée qu’il fixe reste comprise entre deux et quatre ans (article L. 2314-34).
La date d’expiration du mandat commande le calendrier du renouvellement, détaillé dans la dernière section. À l’expiration du mandat, l’instance n’est pas renouvelée si l’effectif de l’entreprise est resté en dessous de onze salariés pendant au moins douze mois consécutifs (article L. 2313-10) : voir notre article sur les seuils d’effectif du CSE.
Trois mandats successifs : une limite qui n’existe plus
C’est le point qui a changé. La rédaction en vigueur de l’article L. 2314-33, mise à jour le 26 octobre 2025, fixe la durée du mandat et les causes de fin des fonctions, sans limite du nombre de mandats successifs. Aucun article du titre du Code du travail consacré au comité social et économique n’en fixe aujourd’hui.
Selon l’étude d’impact du projet de loi (Sénat, n° 600, 2024-2025), l’ancienne rédaction de l’article L. 2314-33 limitait à trois le nombre de mandats successifs des membres de la délégation du personnel.
Toujours selon cette étude, la limite ne s’appliquait pas dans les entreprises ou établissements de moins de cinquante salariés, et un accord préélectoral pouvait y déroger dans ceux dont l’effectif était compris entre cinquante et trois cents salariés.
L’article 8 de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 (Journal officiel du 25 octobre 2025) a supprimé les deuxième à cinquième et dernier alinéas de l’article L. 2314-33 ; selon l’étude d’impact, cette mesure supprime la limitation à trois du nombre de mandats successifs.
Le texte en vigueur ne comporte plus que la durée de quatre ans, les causes de fin des fonctions et le maintien du mandat en cas de changement de catégorie professionnelle (article L. 2314-33).
Les conditions d’éligibilité, elles, demeurent : sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, sous les exceptions prévues par le texte (article L. 2314-19) ; l’inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour l’éligibilité, dans le cas et selon la procédure prévus par l’article L. 2314-25. Dans l’exemple de l’introduction, aucune limite du nombre de mandats ne s’oppose plus à ses candidatures successives si elle remplit ces conditions ; son guide de 2019 décrivait l’ancienne règle.
À vérifier dans vos documents. Le texte en vigueur ne fixant plus de limite, il ne prévoit pas non plus de règle pour compter les mandats successifs (article L. 2314-33). Méfiez-vous des documents antérieurs au 26 octobre 2025, y compris des modèles de protocole préélectoral, qui peuvent encore mentionner la limite de trois mandats.
Raccourcir, prolonger ou caler le mandat : ce que prévoit le Code
Outre l’accord sur la durée, le Code du travail prévoit plusieurs situations qui modifient la durée effective d’un mandat. Le tableau les rassemble, avec leurs conditions et le texte qui les fonde.
| Situation | Effet sur le mandat | Base légale |
|---|---|---|
| Accord de branche, de groupe ou d’entreprise | Durée comprise entre deux et quatre ans, par dérogation aux quatre ans | L. 2314-34 |
| CSE central, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts | Élection tous les quatre ans, après l’élection générale des membres des CSE d’établissement ; un accord de branche, de groupe ou d’entreprise peut fixer une durée de deux à quatre ans | L. 2316-10, L. 2316-11, L. 2313-1 |
| Accord sur la répartition du personnel et des sièges entre les collèges impossible à obtenir alors qu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier : saisine de l’autorité administrative | Suspension du processus électoral jusqu’à la décision administrative et prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin | L. 2314-13 |
| Entreprise d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts : litige sur la décision de l’employeur fixant le nombre et le périmètre de ces établissements, saisine de l’autorité administrative dans le cadre d’un processus électoral global | Suspension du processus jusqu’à la décision administrative et prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin | L. 2313-5, L. 2313-4, L. 2313-1 |
| Élections partielles | Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir | L. 2314-10 |
| Transfert d’entreprise ou d’établissement | Mandat qui subsiste si l’entreprise conserve son autonomie juridique ; si elle devient un établissement, ou si des établissements distincts transférés conservent ce caractère, mandat poursuivi jusqu’à son terme, avec une durée réductible ou prorogeable par accord (voir la section suivante) | L. 2314-35 |
Certaines fonctions sont rattachées au mandat des élus et prennent fin avec lui. Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus (article L. 2314-1). Lorsqu’un accord d’entreprise met en place des représentants de proximité, ceux-ci sont membres du comité ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité (article L. 2313-7). Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés dotées d’une commission santé, sécurité et conditions de travail, ses membres sont désignés par le comité parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité (article L. 2315-39). Sur ces commissions, voir notre article sur les commissions du CSE selon l’effectif.
Transfert d’entreprise : que devient le mandat ?
L’article L. 2314-35 règle le sort du mandat lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur telle que mentionnée à l’article L. 1224-1, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds ou mise en société de l’entreprise. Il distingue deux situations et ne vise que celles-ci.
Le mandat des membres élus de la délégation du personnel et des représentants syndicaux de l’entreprise ayant fait l’objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique (article L. 2314-35).
Si l’entreprise devient un établissement, ou si la modification porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus se poursuit jusqu’à son terme (article L. 2314-35).
Pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l’entreprise d’accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres de la délégation du personnel du comité intéressé (article L. 2314-35).
Et la protection de l’élu ? Lorsqu’un membre élu ou ancien membre élu de la délégation du personnel du comité, ou un candidat à ces fonctions, est compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement par application de l’article L. 1224-1, son transfert ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail (article L. 2414-1).
Durée du mandat et formation des élus
La durée du mandat ne commande pas, à elle seule, le renouvellement de la formation en santé, sécurité et conditions de travail : les formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non (article L. 2315-17).
- Mandat de quatre ans : au terme du premier mandat complet, l’élu a exercé quatre ans ; s’il est réélu, la formation est renouvelée (article L. 2315-17).
- Mandat raccourci par accord : avec un mandat de deux ou trois ans, la réélection intervient avant quatre ans d’exercice ; le renouvellement de la formation dépend du cumul des années de mandat, consécutives ou non (articles L. 2314-34 et L. 2315-17).
- Durée minimale au renouvellement : trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l’entreprise, et cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés ; cinq jours au premier mandat (article L. 2315-18).
Les erreurs à éviter
- Appliquer encore la limite de trois mandats. La rédaction en vigueur de l’article L. 2314-33, mise à jour le 26 octobre 2025, ne limite plus le nombre de mandats successifs.
- Fixer un mandat de cinq ans par accord. L’accord de branche, de groupe ou d’entreprise peut fixer une durée comprise entre deux et quatre ans (article L. 2314-34).
- Conclure sans vérification qu’une fusion met fin aux mandats. Si l’entreprise transférée conserve son autonomie juridique, le mandat des élus subsiste ; si elle devient un établissement, ou si des établissements distincts transférés conservent ce caractère, il se poursuit jusqu’à son terme, sauf accord qui réduit ou proroge sa durée (article L. 2314-35). Le texte ne vise que ces situations : identifiez celle de l’entreprise.
- Croire qu’un changement de catégorie professionnelle met fin au mandat. Les élus conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle ; leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour être éligible (article L. 2314-33).
Préparer l’échéance du mandat : cinq vérifications
Ces vérifications relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.
- Retrouver la date de fin du mandat. Reprenez le procès-verbal de l’élection précédente et la durée applicable : quatre ans, ou la durée fixée par accord (articles L. 2314-33 et L. 2314-34).
- Chercher les accords qui modifient la durée. Accord de branche, de groupe ou d’entreprise sur la durée (article L. 2314-34), accord pris lors d’un transfert (article L. 2314-35).
- Caler le calendrier électoral. Invitation des organisations syndicales deux mois avant l’expiration, premier tour dans la quinzaine précédente ; entre onze et vingt salariés, l’invitation suppose une candidature dans les trente jours suivant l’information du personnel (article L. 2314-5).
- Vérifier l’effectif. L’instance n’est pas renouvelée si l’effectif est resté en dessous de onze salariés pendant au moins douze mois consécutifs (article L. 2313-10).
- Recenser la formation des élus. Pour chaque élu, comptez les années de mandat exercées, consécutives ou non, pour savoir si sa formation doit être renouvelée (article L. 2315-17).
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Questions fréquentes
Combien de temps dure un mandat au CSE ?
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans (article L. 2314-33). Par dérogation, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d’entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat comprise entre deux et quatre ans (article L. 2314-34).
Un élu peut-il faire plus de trois mandats successifs au CSE ?
Oui, quelle que soit la taille de l’entreprise : dans sa rédaction mise à jour le 26 octobre 2025, l’article L. 2314-33 ne limite plus le nombre de mandats successifs, l’article 8 de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 ayant supprimé les alinéas où figurait l’ancienne limite de trois mandats. Pour se représenter, l’élu doit remplir les conditions d’éligibilité (article L. 2314-19).
Un accord peut-il raccourcir le mandat des élus du CSE ?
Oui. Un accord de branche, de groupe ou d’entreprise peut fixer une durée du mandat comprise entre deux et quatre ans (article L. 2314-34). Pour le CSE central, qui existe dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts, un accord peut aussi fixer une durée de deux à quatre ans (articles L. 2313-1 et L. 2316-11).
Que devient le mandat des élus du CSE en cas de fusion ou de rachat ?
Lors d’une modification de la situation juridique de l’employeur mentionnée à l’article L. 1224-1, comme une fusion ou une vente, le mandat des élus et des représentants syndicaux subsiste si l’entreprise transférée conserve son autonomie juridique. Si elle devient un établissement, ou si des établissements distincts transférés conservent ce caractère, le mandat des élus se poursuit jusqu’à son terme ; pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l’entreprise d’accueil, sa durée peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives des établissements absorbés ou, à défaut, les membres de la délégation du personnel du comité intéressé (article L. 2314-35).
Le mandat peut-il être prolongé au-delà de son terme ?
Le Code du travail prévoit notamment la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin lorsque l’autorité administrative est saisie parce que l’accord sur la répartition du personnel et des sièges entre les collèges ne peut être obtenu alors qu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier (article L. 2314-13). En cas de transfert d’entreprise devenue établissement, la durée du mandat peut aussi être prorogée par accord pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l’entreprise d’accueil (article L. 2314-35).
Le référent harcèlement et les représentants de proximité ont-ils leur propre durée de mandat ?
Non : le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus (article L. 2314-1). Lorsqu’un accord d’entreprise met en place des représentants de proximité, ceux-ci sont membres du comité ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité (article L. 2313-7).
La formation des élus est-elle renouvelée à chaque réélection ?
Pas nécessairement : les formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non (article L. 2315-17). En cas de renouvellement du mandat, la formation en santé, sécurité et conditions de travail est d’une durée minimale de trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l’entreprise, et de cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés (article L. 2315-18).
Sources
- Code du travail, durée et fin du mandat : L. 2314-33 (quatre ans, fin des fonctions), L. 2314-34 (accord de deux à quatre ans), L. 2314-35 et L. 1224-1 (transfert d’entreprise), L. 2314-36 (révocation), L. 2314-10 (élections partielles), L. 2314-19 et L. 2314-25 (éligibilité), L. 2313-10 (non-renouvellement), L. 2314-5 (calendrier du renouvellement).
- Code du travail, prorogation et CSE central : L. 2314-13, L. 2313-4 et L. 2313-5, L. 2313-1, L. 2316-10 et L. 2316-11.
- Code du travail, fonctions rattachées au mandat, protection et formation : L. 2314-1 (référent), L. 2313-7 (représentants de proximité), L. 2315-39 (commission santé, sécurité et conditions de travail), L. 2414-1 (transfert partiel), L. 2315-17 et L. 2315-18 (formation).
- Loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social (Journal officiel du 25 octobre 2025), article 8, 2° : suppression des deuxième à cinquième et dernier alinéas de l’article L. 2314-33 ; Sénat, projet de loi n° 600 (2024-2025), étude d’impact de l’article 8.






