Cercle jaune abstrait

Heures de délégation du CSE : barème légal, report et mutualisation

Un homme en costume-cravate bleu marine se tient dans une rue de la ville, regardant sa montre-bracelet en or, avec des bâtiments flous et la circulation en arrière-plan.

Les heures de délégation sont le temps que la loi accorde aux élus du CSE pour exercer leur mandat. Leur nombre n’est pas laissé à l’appréciation de l’entreprise : il est fixé par un tableau réglementaire qui dépend à la fois de l’effectif et du nombre de sièges de titulaires. Cet article donne ce tableau en entier, puis les règles qui décident de leur usage : qui en dispose, comment les reporter ou les partager, ce que l’employeur peut contrôler, et ce qu’il doit payer.

Ce que dit la loi

L’article L. 2315-7 du code du travail accorde aux membres titulaires de la délégation du personnel du CSE un crédit d’heures mensuel pour l’exercice de leurs fonctions. Ce temps est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l’échéance normale (L. 2315-10). Il ne se confond pas avec le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur, ni avec le temps des enquêtes après accident ou de la recherche de mesures préventives en cas de danger grave et imminent, qui ne s’imputent pas sur le crédit (L. 2315-11).

Le crédit appartient aux titulaires. Les suppléants n’en ont pas en propre : ils en disposent lorsqu’ils remplacent un titulaire, lorsqu’un titulaire leur en transfère, ou lorsqu’un accord d’entreprise plus favorable le prévoit. Les représentants syndicaux au CSE bénéficient d’un crédit propre dans les entreprises d’au moins 501 salariés.

Le barème légal, article R. 2314-1

Ce tableau fixe, pour chaque tranche d’effectif, le nombre de sièges de titulaires et le crédit mensuel de chacun d’eux. Un protocole d’accord préélectoral ou un accord collectif peut prévoir un nombre de sièges ou un volume d’heures supérieur, jamais inférieur ; le volume global doit alors rester au moins égal à celui du tableau.

Effectif Titulaires Heures par mois
11 à 24 1 10
25 à 49 2 10
50 à 74 4 18
75 à 99 5 19
100 à 124 6 21
125 à 149 7 21
150 à 174 8 21
175 à 199 9 21
200 à 249 10 22
250 à 299 11 22
300 à 399 11 22
400 à 499 12 22
500 à 599 13 24
600 à 699 14 24
700 à 799 14 24
800 à 899 15 24
900 à 999 16 24
1 000 à 1 249 17 24
1 250 à 1 499 18 24
1 500 à 1 749 20 26
1 750 à 1 999 21 26
2 000 à 2 249 22 26
2 250 à 2 499 23 26
2 500 à 2 999 24 26
3 000 à 3 499 25 26
3 500 à 3 999 26 27
4 000 à 4 249 26 28
4 250 à 4 749 27 28
4 750 à 4 999 28 28
5 000 à 5 749 29 29
5 750 à 5 999 30 29
6 000 à 6 749 31 29
6 750 à 6 999 31 30
7 000 à 7 499 32 30
7 500 à 7 749 32 31
7 750 à 8 249 32 32
8 250 à 8 999 33 32
9 000 à 9 749 34 32
9 750 à 9 999 34 34
10 000 et plus 35 34

Deux erreurs reviennent souvent dans les résumés qui circulent : annoncer 21 heures jusqu’à 299 salariés, alors que le crédit passe à 22 heures dès 200 salariés ; et annoncer 34 heures à partir de 1 000 salariés, alors qu’il faut atteindre 9 750 salariés pour ce volume. Avant tout calcul, vérifiez donc trois choses : l’effectif retenu, le nombre de sièges de titulaires effectivement pourvus, et l’existence d’un accord plus favorable.

Reporter et partager ses heures

Deux souplesses sont ouvertes aux titulaires par l’article L. 2315-8 et par les articles R. 2315-5 et R. 2315-6.

Le report permet de cumuler les heures non utilisées sur une période de douze mois glissants. Le partage, ou mutualisation, permet à un titulaire de répartir ses heures avec un autre titulaire ou avec un suppléant. Dans les deux cas, une même limite s’applique : un élu ne peut pas disposer, dans un mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel d’un titulaire. Concrètement, un titulaire disposant de 22 heures ne peut pas en utiliser plus de 33 sur un même mois, quelle que soit l’origine des heures supplémentaires.

L’employeur doit être informé au plus tard huit jours avant la date prévue d’utilisation des heures reportées ou mutualisées. Pour le partage, l’information se fait par un document écrit précisant l’identité des élus concernés et le nombre d’heures transférées à chacun.

Temps partiel, forfait jours, circonstances exceptionnelles

Pour un élu à temps partiel, le temps de travail mensuel ne peut pas être réduit de plus d’un tiers par l’usage du crédit d’heures ; le solde peut être utilisé en dehors des heures de travail (L. 2315-8). Pour un élu en forfait annuel en jours, le crédit est regroupé en demi-journées, une demi-journée valant quatre heures de mandat (R. 2315-3). Enfin, le crédit peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles (L. 2315-7) : la notion est appréciée strictement, elle suppose une activité inhabituelle nécessitant un surcroît de temps, non une charge de travail régulière.

Ce que l’employeur peut, et ne peut pas, faire

L’employeur ne peut pas soumettre l’usage des heures à son autorisation préalable, ni exiger de savoir à l’avance ce que l’élu va en faire. Un système de bons de délégation est admis à condition qu’il serve seulement à organiser l’information du service et le décompte, jamais à autoriser ou refuser le départ. Faire obstacle à l’usage des heures peut caractériser un délit d’entrave.

Les heures sont présumées utilisées conformément au mandat. L’employeur doit donc les payer à l’échéance normale, puis, s’il conteste leur usage, saisir le juge et apporter la preuve que le temps n’a pas été employé pour l’exercice du mandat. Il ne peut ni retenir la rémunération de sa propre initiative, ni la compenser sur le salaire.

Le cas des congés payés

Le mandat ne s’interrompt pas pendant les congés, mais l’exercice d’heures de délégation à ce moment-là appelle un examen au cas par cas. Les congés payés ont pour objet le repos effectif du salarié ; les heures de délégation ne doivent ni le priver de ce repos, ni être présentées comme un moyen automatique de majorer l’indemnité de congés. En cas de difficulté, mieux vaut solliciter un conseil juridique ou syndical adapté à la situation plutôt que de s’en tenir à une règle générale.

Bien utiliser son crédit

Un crédit d’heures se pilote. Les élus qui en tirent le meilleur parti tiennent un relevé simple de leur usage — date, durée, objet — qui sert autant à s’organiser qu’à répondre si l’employeur conteste ; ils répartissent les rôles au sein de la délégation plutôt que de traiter tous les sujets à plusieurs ; ils réservent du temps à la préparation des réunions, qui est la phase où le mandat pèse le plus ; et ils utilisent le report pour absorber les périodes chargées, une consultation importante ou une enquête après accident.

Rappelons enfin que le temps de la formation SSCT et de la formation économique n’est pas pris sur le crédit d’heures : il est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel, sans être déduit des heures de délégation.

Questions fréquentes

Les suppléants ont-ils des heures de délégation ?

Pas en propre. Ils en disposent lorsqu’ils remplacent un titulaire, lorsqu’un titulaire leur transfère une partie des siennes, ou si un accord d’entreprise le prévoit.

Peut-on reporter les heures non utilisées ?

Oui, sur douze mois glissants, sans qu’un élu puisse disposer dans un mois de plus d’une fois et demie le crédit mensuel d’un titulaire, et en informant l’employeur au moins huit jours avant.

L’employeur peut-il refuser un départ en délégation ?

Non. Il ne peut pas soumettre l’usage des heures à autorisation préalable. Il paie à l’échéance normale et conteste ensuite devant le juge s’il estime que les heures n’ont pas servi au mandat.

Les heures de délégation comptent-elles comme du temps de travail effectif ?

Oui, de plein droit (L. 2315-10). Elles sont rémunérées comme tel et n’entraînent aucune perte de salaire.

Le temps de réunion s’impute-t-il sur le crédit ?

Non. Le temps passé aux réunions sur convocation de l’employeur, aux enquêtes après un accident du travail et à la recherche de mesures préventives en cas de danger grave et imminent est payé comme temps de travail sans s’imputer sur le crédit (L. 2315-11).

Que faire si l’employeur ne paie pas les heures ?

Rassembler les éléments de fait (dates, durées, objet), demander la régularisation par écrit, et saisir le conseil de prud’hommes si le refus persiste. Le refus de payer peut également caractériser un délit d’entrave.

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