Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : la formation en santé, sécurité et conditions de travail (SSCT), la formation économique et le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (CFESS) sont trois droits distincts. La formation SSCT bénéficie aux membres de la délégation du personnel de tout comité social et économique (CSE) et au référent harcèlement, pour au moins cinq jours au premier mandat ; l’employeur la finance, sans préjudice d’une prise en charge par l’opérateur de compétences dans les entreprises de moins de cinquante salariés (articles L. 2315-18 et L. 2315-22-1). La formation économique bénéficie, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés et dans les conditions et limites de l’article L. 2145-11, aux titulaires élus pour la première fois, pour cinq jours au plus, son financement étant pris en charge par le comité (article L. 2315-63). Le CFESS est ouvert à tout salarié, dans la limite de douze jours par an, dix-huit pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales (articles L. 2145-5, L. 2145-7 et L. 2145-1), et la formation économique s’impute sur sa durée (article L. 2315-63).
Exemple fictif : dans une entreprise de 120 salariés, une salariée vient d’être élue titulaire au CSE pour la première fois. La direction lui parle de « la formation obligatoire », son syndicat d’un stage de formation syndicale, le secrétaire du comité de la formation économique. Est-ce la même chose ? Qui paie, et peut-elle tout suivre la même année ?
Cet article compare les trois dispositifs (bénéficiaires, durée, financeur, organisme, demande) et explique comment ils se combinent. Pour les textes propres à la formation des élus, voir notre sélection des articles du Code du travail sur la formation du CSE.
Trois dispositifs, trois textes : le tableau comparatif
Le tableau met les trois droits côte à côte, avec l’article qui fonde chaque ligne ; la formation économique ne concerne que les entreprises d’au moins cinquante salariés (article L. 2315-63).
| Critère | Formation SSCT | Formation économique (dès 50 salariés) | CFESS |
|---|---|---|---|
| Texte de base | L. 2315-18 | L. 2315-63 | L. 2145-5 et suivants |
| Entreprises | Celles dotées d’un CSE, dont la mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs (L. 2311-2) | Au moins cinquante salariés | L’article L. 2145-5 vise « tout salarié » |
| Bénéficiaires | Membres de la délégation du personnel, titulaires et suppléants (L. 2314-1), et référent harcèlement | Titulaires élus pour la première fois | Tout salarié |
| Durée | Au moins cinq jours au premier mandat ; au renouvellement, au moins trois jours, et cinq pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés | Cinq jours au plus | Douze jours par an au plus ; dix-huit pour les animateurs et pour les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales (L. 2145-7, L. 2145-1) |
| Rémunération | Temps de travail rémunéré comme tel, non déduit des heures de délégation (L. 2315-16) | Même règle : l’article L. 2315-16 vise les « formations prévues au présent chapitre », celui sur le fonctionnement du CSE, dont relève l’article L. 2315-63 | Maintien total par l’employeur (L. 2145-6) |
| Frais de formation | L’employeur, dans les limites des articles R. 2315-20 et R. 2315-21 ; prise en charge possible par l’opérateur de compétences dans les entreprises de moins de cinquante salariés (L. 2315-22-1) | Le comité | Modalités que peuvent fixer les conventions ou accords collectifs (L. 2145-12) ; aide financière de l’État à la formation des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés (L. 2145-3) |
| Organisme | Organisme enregistré auprès de l’autorité administrative, ou organisme mentionné à l’article L. 2145-5 (L. 2315-17) | Non désigné par l’article L. 2315-63 | Centres rattachés aux organisations syndicales du 3° de l’article L. 2135-12, ou instituts spécialisés |
| Demande et refus | Demande au moins trente jours avant le stage (R. 2315-17) ; cas de refus et de report : article R. 2315-19 | Délai non fixé par l’article L. 2315-63 ; conditions et limites de l’article L. 2145-11 | Demande au moins trente jours avant le congé (R. 2145-4) ; cas de refus : article L. 2145-11 |
Formation SSCT et formation économique : ce qui les sépare
Les deux formations sont liées au mandat au CSE, mais leur public, leur durée et leur financeur diffèrent. La seconde ne concerne que les entreprises d’au moins cinquante salariés.
Elle bénéficie aux membres de la délégation du personnel, qui comporte autant de titulaires que de suppléants (article L. 2314-1), et au référent harcèlement, avec les durées minimales du tableau (article L. 2315-18). Elle est renouvelée après quatre ans de mandat, consécutifs ou non (article L. 2315-17).
L’employeur la finance, sans préjudice d’une prise en charge par l’opérateur de compétences (OPCO) dans les entreprises de moins de cinquante salariés (articles L. 2315-18 et L. 2315-22-1). Il prend en charge la rémunération de l’organisme dans la limite, par jour et par stagiaire, de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (article R. 2315-21).
Article L. 2315-18 Article L. 2315-17 Article L. 2315-22-1 Article R. 2315-21
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les membres titulaires élus pour la première fois bénéficient d’un stage de cinq jours au plus, financé par le comité social et économique. Il peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises (article L. 2315-63).
Les titulaires en bénéficient « dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11 », celles du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale présentées plus bas, et la formation est imputée sur la durée de ce congé (article L. 2315-63) : c’est ce qui relie la formation économique au troisième dispositif.
Ce que l’article L. 2315-63 ne précise pas. L’article L. 2315-63 ne mentionne ni les suppléants ni une durée minimale, et ne désigne pas l’organisme. L’article L. 2315-17, qui suit l’article L. 2315-16, prévoit que « les formations » sont dispensées par un organisme enregistré auprès de l’autorité administrative ou par un organisme mentionné à l’article L. 2145-5, et qu’elles sont renouvelées après quatre ans de mandat, sans citer expressément la formation économique. Pour un titulaire réélu, lisez les articles L. 2315-63 et L. 2315-17 ensemble, vérifiez ce que prévoient les accords applicables et, en cas de doute, faites-vous conseiller par un juriste.
Programmes et formats : voir la formation SSCT des élus du CSE et la formation économique du CSE. Pour contrôler l’enregistrement d’un organisme, suivez notre mode d’emploi pour vérifier qu’un organisme de formation est déclaré.
Le CFESS : un congé ouvert à tout salarié, élu ou non
Ce congé n’est pas attaché au mandat : tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et environnementale ou de formation syndicale a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés (article L. 2145-5).
Les stages ou sessions sont organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l’article L. 2135-12, soit par des instituts spécialisés (article L. 2145-5). Ce 3° vise les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés aux élections auxquelles il renvoie (article L. 2135-12).
La durée totale des congés pris dans l’année par un salarié ne peut excéder douze jours, et dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions ; chaque congé dure au moins une demi-journée (article L. 2145-7). Le plafond est aussi de dix-huit jours pour les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales (article L. 2145-1).
Article L. 2145-5 Article L. 2135-12 Article L. 2145-7 Article L. 2145-1
L’employeur maintient totalement la rémunération et verse les cotisations et contributions sociales afférentes (article L. 2145-6) ; la durée du congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel (article L. 2145-10). Les conventions ou accords collectifs peuvent fixer les modalités du financement de la formation, destiné à couvrir les frais pédagogiques et l’indemnisation des frais de déplacement et d’hébergement (article L. 2145-12).
Le congé est de droit, sauf si l’employeur estime, après avis conforme du CSE, que l’absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise ; le refus est motivé (article L. 2145-11) et notifié dans les huit jours de la réception de la demande (article R. 2145-5).
Article L. 2145-6 Article L. 2145-10 Article L. 2145-12 Article R. 2145-5
Qui a droit à quoi : le point par profil
Le droit dépend du mandat de chacun et, pour la formation économique, de l’effectif : la colonne correspondante ne concerne que les entreprises d’au moins cinquante salariés (article L. 2315-63).
| Profil | Formation SSCT | Formation économique (entreprises d’au moins 50 salariés) | CFESS |
|---|---|---|---|
| Titulaire élu pour la première fois | Oui, au moins cinq jours | Oui, cinq jours au plus | Oui ; la formation économique s’impute sur sa durée |
| Suppléant | Oui : la délégation comporte titulaires et suppléants (L. 2314-1) | Non mentionné par l’article L. 2315-63 | Oui, comme tout salarié |
| Titulaire réélu | Renouvellement après quatre ans de mandat, consécutifs ou non (L. 2315-17) | Voir l’encadré « Ce que l’article L. 2315-63 ne précise pas » | Oui, comme tout salarié |
| Membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail | Oui ; au renouvellement, au moins cinq jours dans les entreprises d’au moins trois cents salariés (L. 2315-18) | S’il est titulaire élu pour la première fois | Oui, comme tout salarié |
| Référent harcèlement | Oui, expressément visé (L. 2315-18) | S’il est titulaire élu pour la première fois | Oui, comme tout salarié |
| Représentant syndical au CSE | Non cité par l’article L. 2315-18 | Non cité par l’article L. 2315-63 | Oui, comme tout salarié |
| Salarié sans mandat | Non visé | Non visé | Oui (L. 2145-5) |
À vérifier dans votre entreprise. Pour un profil que les articles L. 2315-18 et L. 2315-63 ne citent pas, lisez la convention collective et les accords d’entreprise applicables.
Peut-on cumuler ? Deux règles d’imputation
Un même élu peut relever des trois dispositifs, qui reposent sur des articles distincts. Deux textes les relient :
- la formation économique s’impute sur le CFESS : dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, ses jours sont imputés sur la durée de ce congé (article L. 2315-63), qui ne peut excéder douze jours dans l’année par salarié, dix-huit pour les animateurs des stages et sessions (article L. 2145-7) et pour les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales (article L. 2145-1) ;
- la demande de formation SSCT s’impute sur les contingents de l’établissement : à sa date de présentation, elle « est imputée par priorité sur les contingents mentionnés à l’article L. 2145-8 » (article R. 2315-17) ; selon cet article, le nombre total de jours de congés susceptibles d’être pris chaque année par l’ensemble des salariés de l’établissement au titre des formations qu’il vise ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire compte tenu de l’effectif de l’établissement (article L. 2145-8).
Reprenons l’exemple fictif (120 salariés). L’élue suit la formation SSCT de cinq jours, financée par l’employeur, puis un stage de formation économique de cinq jours, financé par le comité. Ces cinq jours de formation économique s’imputent sur ses douze jours annuels de CFESS : il lui en reste au plus 7 jours cette année-là, sauf si elle anime des stages ou est appelée à exercer des fonctions syndicales, cas où le plafond est de dix-huit jours (articles L. 2145-7 et L. 2145-1). Pour la formation SSCT, les articles L. 2315-18 et R. 2315-17 ne prévoient pas d’imputation sur ce plafond individuel, mais l’imputation de la demande sur les contingents de l’établissement.
Trois questions pour faire le point, élu par élu
Ces questions relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.
- Premier mandat ou renouvellement ? Le renouvellement intervient après quatre ans de mandat, consécutifs ou non (article L. 2315-17), avec trois jours au moins, ou cinq pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés (article L. 2315-18).
- Quel effectif ? Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, ajoutez la formation économique des titulaires élus pour la première fois (article L. 2315-63) ; dans celles de moins de cinquante salariés, demandez si l’opérateur de compétences peut prendre en charge la formation SSCT (article L. 2315-22-1).
- Quel solde de jours ? Comptez les jours de CFESS déjà pris dans l’année, formation économique comprise, avant une nouvelle demande (articles L. 2145-7 et L. 2315-63).
Les erreurs à éviter
- Se tromper de financeur. L’employeur finance la formation SSCT, l’opérateur de compétences pouvant la prendre en charge dans les entreprises de moins de cinquante salariés (articles L. 2315-18 et L. 2315-22-1) ; dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité prend en charge le financement de la formation économique (article L. 2315-63) ; pendant le CFESS, l’employeur maintient la rémunération (article L. 2145-6).
- Lire l’article L. 2315-63 comme visant les suppléants. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, il vise les membres titulaires élus pour la première fois et ne mentionne pas les suppléants : pour eux, vérifiez ce que prévoient les accords applicables.
- Oublier l’exception de la commission santé, sécurité et conditions de travail. Au renouvellement, la formation SSCT dure au moins trois jours, mais au moins cinq jours pour les membres de cette commission dans les entreprises d’au moins trois cents salariés (article L. 2315-18).
- Additionner douze jours de CFESS et la formation économique. Les jours de formation économique s’imputent sur la durée du CFESS (article L. 2315-63), plafonnée à douze jours par an, ou dix-huit pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales (articles L. 2145-7 et L. 2145-1).
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Questions fréquentes
Formation SSCT ou formation économique : laquelle concerne quel élu ?
La formation SSCT bénéficie aux membres de la délégation du personnel de tout CSE, qui comporte autant de titulaires que de suppléants (article L. 2314-1), et au référent harcèlement ; l’employeur la finance, sans préjudice d’une prise en charge par l’opérateur de compétences dans les entreprises de moins de cinquante salariés (articles L. 2315-18 et L. 2315-22-1). La formation économique concerne, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les titulaires élus pour la première fois, et le comité en prend en charge le financement (article L. 2315-63).
Le congé de formation syndicale est-il réservé aux élus du CSE ?
Non. L’article L. 2145-5 ouvre ce congé à tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions organisés par des centres rattachés aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l’article L. 2135-12, ou par des instituts spécialisés. Sa durée totale ne peut excéder douze jours par an, dix-huit pour les animateurs des stages et sessions (article L. 2145-7) et pour les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales (article L. 2145-1).
Un élu peut-il suivre la formation SSCT et la formation économique la même année ?
Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, un titulaire élu pour la première fois bénéficie de la formation SSCT (article L. 2315-18) et, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11, d’un stage de formation économique de cinq jours au plus (article L. 2315-63). Les jours de formation économique s’imputent sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (article L. 2315-63), limitée à douze jours dans l’année, dix-huit pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales (articles L. 2145-7 et L. 2145-1).
Les suppléants ont-ils droit à la formation économique ?
L’article L. 2315-63 vise, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les membres titulaires élus pour la première fois : il ne mentionne pas les suppléants. Ceux-ci bénéficient de la formation SSCT, prévue pour les membres de la délégation du personnel, qui comporte autant de titulaires que de suppléants (articles L. 2315-18 et L. 2314-1), et ont droit, comme tout salarié et sur leur demande, au congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (article L. 2145-5).
Qui paie le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale ?
Ce congé est ouvert à tout salarié, élu ou non (article L. 2145-5). L’employeur maintient totalement sa rémunération et verse les cotisations et contributions sociales afférentes (article L. 2145-6). Pour les frais pédagogiques, de déplacement et d’hébergement, les conventions ou accords collectifs de travail peuvent fixer les modalités du financement de la formation (article L. 2145-12). L’État apporte aussi une aide financière à la formation des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés (article L. 2145-3).
La formation SSCT réduit-elle les jours de congé de formation syndicale ?
À sa date de présentation, la demande de congé de formation SSCT est imputée par priorité sur les contingents mentionnés à l’article L. 2145-8 (article R. 2315-17) ; selon ce dernier, le nombre total de jours de congés susceptibles d’être pris chaque année par l’ensemble des salariés de l’établissement au titre des formations qu’il vise ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire compte tenu de l’effectif de l’établissement. Les articles L. 2315-18 et R. 2315-17 ne prévoient pas d’imputation de la formation SSCT sur le plafond individuel de douze jours de l’article L. 2145-7, contrairement à la formation économique, prévue dans les entreprises d’au moins cinquante salariés (article L. 2315-63).
Sources
- Code du travail, formation des membres du CSE : L. 2315-16 (temps de formation), L. 2315-17 (organisme, renouvellement), L. 2315-18 (formation SSCT), L. 2315-22-1 (OPCO, moins de cinquante salariés), L. 2315-63 (formation économique, au moins cinquante salariés), R. 2315-17 (demande), R. 2315-19 (refus, report), R. 2315-20 et R. 2315-21 (frais).
- Code du travail, congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale : L. 2145-1, L. 2145-3 (aide de l’État), L. 2145-5, L. 2145-6, L. 2145-7, L. 2145-8, L. 2145-10, L. 2145-11, L. 2145-12, L. 2135-12 (organisations syndicales du 3°), R. 2145-4 (demande), R. 2145-5 (refus).
- Code du travail, mise en place et composition du CSE : L. 2311-2, L. 2314-1.
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