Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : une formation à la sécurité se juge sur pièces, pas sur sa réputation. Le Code du travail attend une formation pratique et appropriée (article L. 4141-2), qui tient compte de la formation, de la qualification, de l’expérience et de la langue du travailleur (article R. 4141-5). Si elle est confiée à un organisme de formation, les règles de la formation professionnelle prévoient que les objectifs, le contenu et les modalités d’évaluation de la formation, notamment, sont mis à disposition du stagiaire avant son inscription définitive (article L. 6353-8). Le passeport de prévention comporte notamment les attestations et certificats obtenus dans le cadre de ces formations (article L. 4141-5).
Exemple fictif : une entreprise de logistique de 45 salariés doit former à la sécurité six préparateurs de commandes recrutés pour la saison. Deux organismes répondent. Le premier met en avant d’excellentes notes en ligne ; le second envoie un programme détaillé, des exercices sur les quais et un test final. Lequel retenir, et sur quelles preuves ? Le comité social et économique, qui participe à la préparation des formations à la sécurité (article R. 4143-1) et est consulté sur les programmes de formation (article L. 4143-1), veut aussi pouvoir en juger.
Cet article propose cinq critères vérifiables, chacun rattaché au texte qui le fonde ou présenté comme une bonne pratique lorsque les textes lus ne l’imposent pas. Les publics et le financement de la formation à la sécurité sont expliqués dans notre article formation à la sécurité : qui est concerné, quand, et qui paie ; la recherche d’un prestataire, dans notre guide où trouver une formation sécurité.
La grille : cinq critères, leur texte et la preuve à demander
La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels (article R. 4141-1), et le fait de donner les instructions appropriées aux travailleurs figure parmi les neuf principes généraux de prévention (article L. 4121-2). Le tableau résume la méthode, détaillée ensuite. La dernière colonne relève de la bonne pratique : seuls les articles cités créent une obligation.
| Critère | Ce que prévoit le texte | Base légale | Preuve à demander |
|---|---|---|---|
| 1. Adaptée | Étendue variable selon la taille de l’établissement, son activité, les risques constatés et le type d’emploi ; prise en compte du profil du travailleur | L. 4141-3, R. 4141-5 | Un programme qui cite vos postes et vos risques |
| 2. Pratique | Formation pratique et appropriée ; démonstrations si possible ; exécution du travail enseignée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes | L. 4141-2, R. 4141-13, R. 4141-14 | La part des exercices et leur lieu |
| 3. Évaluée | Organisme de formation : modalités d’évaluation mises à disposition ; action de formation à distance ou en situation de travail : évaluations ; amiante : attestation de compétence | L. 6353-8, D. 6313-3-1, D. 6313-3-2, R. 4412-117 | Le test ou la mise en situation finale, puis les résultats |
| 4. Annoncée | Organisme de formation : informations mises à disposition avant l’inscription définitive ; convention pour les actions de l’article L. 6313-1 | L. 6353-8, L. 6353-1 | Le programme écrit et le projet de convention |
| 5. Tracée | Passeport de prévention ; attestation possible pour une formation non certifiante ; preuve de réalisation par tout élément probant | L. 4141-5, L. 6313-7, R. 6313-3 | Émargements et attestation nominative |
Deux séries de textes Les articles cités dont le numéro commence par 6 relèvent de la formation professionnelle : ils visent les actions de formation de l’article L. 6313-1 ou les personnes qui les réalisent (article L. 6351-1). Les articles sur la formation à la sécurité (L. 4141-1 à L. 4141-5, R. 4141-1 à R. 4141-20) n’y renvoient pas : les appliquer à une formation confiée à un organisme de formation est une lecture combinée des textes, et les articles lus ne permettent pas d’affirmer qu’ils s’appliquent à la formation que l’employeur dispense lui-même.
Critère 1 : une formation adaptée à vos risques et à vos salariés
Un module identique pour toutes les entreprises répond mal au Code du travail, pour qui l’étendue de l’obligation d’information et de formation à la sécurité dépend de la taille de l’établissement, de la nature de son activité, du caractère des risques qui y sont constatés et du type d’emploi des travailleurs (article L. 4141-3).
La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l’expérience professionnelles et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier (article R. 4141-5).
Un débutant, un salarié expérimenté et un salarié qui lit mal le français n’ont pas les mêmes besoins.
Il est associé par l’employeur à l’élaboration des actions de formation à la sécurité (article R. 4141-6).
Demandez comment il a été associé à l’élaboration du programme.
Comment le vérifier : rapprochez le programme du document unique, dans lequel l’employeur transcrit les résultats de l’évaluation des risques, avec un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail (article R. 4121-1). Les volets circulation et exécution du travail s’enseignent « à partir des risques auxquels il est exposé » (articles R. 4141-11 et R. 4141-13) : un programme qui ne nomme pas les risques de vos postes mérite d’être retravaillé. Ce contrôle relève de la bonne pratique.
Critère 2 : une formation pratique, au plus près du poste
L’employeur organise une formation « pratique et appropriée » à la sécurité, au bénéfice notamment des travailleurs qu’il embauche et de ceux qui changent de poste de travail ou de technique (article L. 4141-2). Trois indices, tirés des articles réglementaires, permettent de vérifier ce caractère pratique.
- Des démonstrations. Les comportements et les gestes les plus sûrs sont enseignés en ayant recours, si possible, à des démonstrations (article R. 4141-13).
- Le bon lieu. La circulation s’enseigne sur les lieux de travail (article R. 4141-11) ; l’exécution du travail, sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes (article R. 4141-14).
- Le lien avec le métier. La formation relative à l’exécution du travail s’intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur (article R. 4141-14).
Dans la formation professionnelle, l’action de formation définie à l’article L. 6313-2 peut être réalisée en tout ou partie à distance, ou en situation de travail ; dans ce dernier cas, sa mise en œuvre comprend l’analyse de l’activité de travail, la désignation préalable d’un formateur pouvant exercer une fonction tutorale, des phases réflexives distinctes des mises en situation et des évaluations spécifiques des acquis (article D. 6313-3-2). Si une formation à la sécurité est organisée selon ces modalités, vérifiez qu’elle respecte les lieux fixés par les articles R. 4141-11 et R. 4141-14.
Critère 3 : une évaluation des acquis annoncée, puis réalisée
Les articles R. 4141-1 à R. 4141-20 du Code du travail, qui organisent l’obligation générale de formation à la sécurité, ne prévoient pas d’évaluation des acquis. Ils s’appliquent sans préjudice des formations particulières prévues par les livres III à V (article R. 4141-10), dont certaines comportent une validation des acquis, comme pour l’amiante. Les autres textes du tableau relèvent de la formation professionnelle.
| Situation | Ce que prévoit le texte | Base légale |
|---|---|---|
| Formation confiée à un organisme de formation | Les modalités d’évaluation sont mises à disposition du stagiaire avant son inscription définitive ; le texte ne précise pas ce qui est évalué | L. 6353-8 |
| Action de formation réalisée en tout ou partie à distance | Des évaluations qui jalonnent ou concluent l’action de formation | D. 6313-3-1 |
| Action de formation réalisée en situation de travail | Des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou concluent l’action | D. 6313-3-2 |
| Prestataire soumis à la certification de l’article L. 6316-1 | L’adaptation aux publics des modalités de suivi et d’évaluation figure parmi les critères | R. 6316-1 (3°) |
| Travaux et interventions relevant de la section consacrée à l’amiante | L’organisme de formation ou l’employeur valide les acquis par une attestation de compétence individuelle délivrée au travailleur | R. 4412-94, R. 4412-117 |
En bonne pratique, une évaluation utile porte sur les gestes et les consignes du poste, donne un résultat individuel et prévoit une suite en cas d’échec, comme la reprise d’un module ou un accompagnement au poste. Un questionnaire de satisfaction mesure l’avis des stagiaires, pas leurs acquis.
Critère 4 : une information complète avant l’inscription
Lorsque la formation est confiée à un organisme de formation, l’article L. 6353-8 énumère ce qui est mis à la disposition du stagiaire avant son inscription définitive (lecture combinée des textes : voir l’encadré sous la grille). Six points à cocher :
- Objectifs et contenu. Vérifiez lesquels des trois thèmes de l’article R. 4141-3 le programme couvre.
- Liste des formateurs et des enseignants. L’organisme doit justifier des titres et qualités des personnels d’enseignement et d’encadrement qui interviennent dans ses prestations de formation, et de leur relation avec les prestations réalisées (article L. 6352-1).
- Horaires. La formation à la sécurité se déroule pendant l’horaire normal de travail (article R. 4141-5) : rapprochez les horaires de l’organisation des équipes.
- Modalités d’évaluation. Voir le critère 3.
- Un interlocuteur. Les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires par l’entité commanditaire de la formation (article L. 6353-8).
- Règlement intérieur applicable à la formation (article L. 6353-8). Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d’un règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement (article R. 6352-1).
Pour la réalisation des actions mentionnées à l’article L. 6313-1, une convention est conclue entre l’acheteur et l’organisme qui les dispense (article L. 6353-1). Si l’action est financée par un organisme mentionné à l’article L. 6316-1 ou par un autre financeur que désigne l’article D. 6353-1, la convention comporte notamment l’objectif, le contenu, la durée et les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l’action ; pour une action de formation ainsi financée, les bons de commande ou les devis approuvés peuvent en tenir lieu s’ils satisfont à ces prescriptions, ou si une de leurs annexes y satisfait (article D. 6353-1).
Critère 5 : des traces écrites, de l’inscription à l’attestation
Une formation dont il ne reste rien d’écrit est difficile à prouver et à renouveler. Les deux cartes ci-dessous présentent les textes généraux ; des règles propres à certaines formations les complètent, et le reste relève de la bonne pratique.
Créé afin de faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de formation prévue à l’article L. 4141-2, il comporte les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail mentionnées à cet article (article L. 4141-5).
Il est notamment rempli par l’employeur pour les formations dispensées à son initiative, sauf celles qu’un organisme de formation dispense directement ou par le biais d’un sous-traitant : cet organisme le remplit alors (article L. 4141-5).
Sont dénommées formations certifiantes celles sanctionnées par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, par l’acquisition d’un bloc de compétences ou par une certification enregistrée au répertoire spécifique (article L. 6313-7).
Les autres formations peuvent faire l’objet d’une attestation dont le titulaire peut se prévaloir (article L. 6313-7).
Pour l’obligation générale de formation à la sécurité, les articles R. 4141-1 à R. 4141-20 ne prévoient ni attestation ni feuille d’émargement ; les textes de certaines formations particulières prévoient une attestation, comme pour l’amiante (article R. 4412-117). Pour une action de formation professionnelle, la réalisation doit être justifiée par le dispensateur par tout élément probant, que le texte n’énumère pas (article R. 6313-3). En bonne pratique, gardez pour chaque session :
- le programme daté et les feuilles d’émargement signées par demi-journée ;
- une attestation nominative indiquant les objectifs, la durée et le résultat de l’évaluation ;
- les éléments à présenter au comité social et économique, qui veille à la mise en œuvre effective des programmes de formation (article L. 4143-1).
Avis et notes en ligne : ce qu’ils prouvent vraiment
Une note exprime la satisfaction de participants ; elle ne dit ni si la formation correspondait aux risques de vos postes, ni ce que les stagiaires ont retenu. Les articles cités ne réglementent pas les avis publiés sur internet. Pour un prestataire soumis à la certification de l’article L. 6316-1, c’est-à-dire financé par l’un des financeurs que cet article énumère, comme l’État ou une région, deux critères éclairent en revanche cette question : les conditions d’information du public sur les résultats obtenus, ainsi que le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations (article R. 6316-1). En bonne pratique, demandez les résultats publiés, leur période et leur mode de calcul, et préférez un taux de réussite à une évaluation à un taux de satisfaction.
Évaluer en quatre temps : avant, pendant, après, au poste
Ces étapes relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.
- Avant. Demandez le programme et, si un organisme de formation intervient, les informations de l’article L. 6353-8 ; rapprochez-les du document unique (article R. 4121-1).
- Pendant. Vérifiez la place réelle des démonstrations et des exercices, et où ils se déroulent.
- Après. Recueillez résultats, émargements et attestations, puis classez-les dans le dossier de chaque salarié.
- Au poste. Quelques semaines plus tard, observez si les gestes et les consignes sont appliqués, et notez les besoins de complément pour la session suivante.
Pour situer ces formations parmi les formations particulières prévues pour certains risques ou certaines activités ou opérations (article R. 4141-10), voir notre article formations sécurité : obligatoires, réglementées ou complémentaires.
Les erreurs à éviter
- Choisir sur la note. Elle ne mesure ni l’adaptation aux risques constatés (article L. 4141-3) ni les acquis.
- Acheter un module générique. La formation tient compte du profil du travailleur, langue comprise (article R. 4141-5).
- Confondre satisfaction et acquis. Un questionnaire de fin de stage recueille l’avis des stagiaires, pas leurs acquis ; lorsque la formation est confiée à un organisme de formation, les modalités d’évaluation sont mises à la disposition du stagiaire avant son inscription définitive (article L. 6353-8).
- Oublier le médecin du travail. Il est associé à l’élaboration des actions de formation à la sécurité (article R. 4141-6).
Consulté sur les programmes de formation (article L. 4143-1), le comité social et économique gagne à savoir les lire au regard des risques de l’entreprise. Centre Agréé CSE forme les représentants du personnel depuis 2015 ; sa formation en santé, sécurité et conditions de travail dure cinq jours (35 heures) et se déroule en intra-entreprise partout en France, en inter-entreprises (formation CSE à Paris, formation CSE à Montpellier) ou en classe virtuelle, en groupes de douze stagiaires au plus. Devis personnalisé sous 24 heures ouvrées. Découvrez la formation SSCT des élus du CSE.
Questions fréquentes
Comment évaluer une formation à la sécurité au travail ?
Vérifiez cinq points sur pièces : l’adaptation aux risques et au public (articles L. 4141-3 et R. 4141-5), le caractère pratique (article L. 4141-2), l’évaluation des acquis, les informations mises à disposition du stagiaire avant son inscription définitive lorsque la formation est confiée à un organisme de formation (article L. 6353-8) et les traces conservées, comme les attestations que comporte le passeport de prévention (article L. 4141-5).
Y a-t-il des avis fiables sur les formations à la sécurité ?
Un avis en ligne exprime une satisfaction, pas des acquis. Pour les prestataires soumis à la certification de l’article L. 6316-1, c’est-à-dire financés par l’un des financeurs qu’il énumère, comme l’État ou une région, les critères comprennent l’information du public sur les résultats obtenus, ainsi que le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations (article R. 6316-1) : demandez ces résultats et leur mode de calcul.
Une formation à la sécurité doit-elle se terminer par un test ?
Pour l’obligation générale de formation à la sécurité, les articles R. 4141-1 à R. 4141-20 du Code du travail ne prévoient pas d’évaluation des acquis. Certaines formations particulières en comportent une : dans le champ de la section du Code consacrée à l’amiante, l’organisme de formation ou l’employeur valide les acquis par une attestation de compétence individuelle (article R. 4412-117). Si un organisme de formation intervient, les modalités d’évaluation sont mises à disposition du stagiaire avant son inscription définitive (article L. 6353-8).
L’organisme doit-il remettre une attestation à l’issue d’une formation à la sécurité ?
Pour l’obligation générale de formation à la sécurité, les articles R. 4141-1 à R. 4141-20 n’en prévoient pas ; certaines formations particulières en comportent une, comme l’attestation de compétence individuelle prévue pour l’amiante (article R. 4412-117). Dans la formation professionnelle, une formation non certifiante peut faire l’objet d’une attestation dont le titulaire peut se prévaloir (article L. 6313-7). L’organisme de formation remplit aussi le passeport de prévention pour les formations qu’il dispense (article L. 4141-5).
Une formation à la sécurité peut-elle se faire entièrement en ligne ?
Dans la formation professionnelle, l’action de formation définie à l’article L. 6313-2 peut être réalisée en tout ou partie à distance. Mais la formation à la sécurité relative aux conditions de circulation des personnes est dispensée sur les lieux de travail (article R. 4141-11), et celle relative aux conditions d’exécution du travail sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes (article R. 4141-14).
Le CSE a-t-il un rôle dans le choix d’une formation à la sécurité ?
Le comité social et économique participe à la préparation des formations à la sécurité (article R. 4143-1). Il est aussi consulté sur les programmes de formation et veille à leur mise en œuvre effective (article L. 4143-1). Les cinq critères de cet article l’aident à exercer ce rôle, programme en main.
Sources
- Code du travail, formation à la sécurité : L. 4121-2 (principes généraux de prévention), L. 4141-1 (information des travailleurs), L. 4141-2 (formation pratique et appropriée), L. 4141-3 (étendue), L. 4141-5 (passeport de prévention), L. 4143-1 et R. 4143-1 (rôle du CSE), R. 4121-1 (document unique), R. 4141-1, R. 4141-3, R. 4141-5, R. 4141-6, R. 4141-10 (formations particulières), R. 4141-11, R. 4141-13, R. 4141-14 et R. 4141-20, R. 4412-94 et R. 4412-117 (amiante).
- Code du travail, formation professionnelle : L. 6313-1 (actions concourant au développement des compétences), L. 6313-2, D. 6313-3-1 et D. 6313-3-2 (formation à distance ou en situation de travail), R. 6313-3 (preuve de réalisation), L. 6313-7 (formations certifiantes, attestation), L. 6316-1 et R. 6316-1 (certification des prestataires), L. 6351-1 (personnes qui réalisent les actions), L. 6352-1 (formateurs), R. 6352-1 (règlement intérieur), L. 6353-1 et D. 6353-1 (convention), L. 6353-8 (informations avant l’inscription).






