Forme décorative : cercle bleu
Cercle jaune abstrait

Électeurs et éligibles au CSE : âge, ancienneté et cas particuliers

Infographie : conditions pour voter aux élections du CSE à 16 ans avec trois mois d'ancienneté, pour être élu à 18 ans avec un an d'ancienneté, et 12 mois de présence continue pour voter dans l'entreprise utilisatrice pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions de l'article L. 1111-2

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le

Lecture : 14 minTextes en vigueur vérifiés le 5 octobre 2026Élections du CSE · électorat
16 ans
Âge révolu pour être électeur, avec trois mois au moins dans l’entreprise et aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative aux droits civiques (article L. 2314-18)
18 ans
Âge révolu pour être éligible, avec un an au moins dans l’entreprise, sous les exclusions prévues par le texte (article L. 2314-19)
12 mois
Présence continue exigée, pour voter dans l’entreprise utilisatrice, du salarié mis à disposition qui remplit les conditions du 2° de l’article L. 1111-2 ; il n’y est pas éligible (article L. 2314-23)

En résumé : pour voter aux élections du CSE, un salarié doit avoir seize ans révolus, travailler depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques (article L. 2314-18). Pour être éligible, il faut être électeur, avoir dix-huit ans révolus et travailler dans l’entreprise depuis un an au moins ; sont exclus certains proches de l’employeur et les salariés assimilés au chef d’entreprise par une délégation écrite particulière d’autorité ou qui le représentent effectivement devant le comité (article L. 2314-19). Des règles propres visent les salariés temporaires, portés et mis à disposition (articles L. 2314-20 à L. 2314-24), et l’inspecteur du travail peut, après consultation des organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté (article L. 2314-25).

Exemple fictif : dans une entreprise de 60 salariés, la responsable des ressources humaines prépare la liste électorale du comité social et économique (CSE). Cinq situations l’arrêtent : une apprentie de 17 ans embauchée il y a cinq mois ; le fils de l’employeur, salarié depuis trois ans ; un directeur de site qui représente effectivement l’employeur devant le comité ; une comptable de 45 ans, à temps partiel depuis six ans, qui travaille aussi à temps partiel pour une autre société ; un consultant mis à disposition par un prestataire, présent et travaillant dans les locaux depuis quatorze mois, sans interruption, sans remplacer un salarié absent. Qui vote ? Qui peut se présenter ?

Cet article reprend les conditions des articles L. 2314-18 à L. 2314-25 du Code du travail en distinguant l’électeur et l’éligible, puis les cas particuliers et les dérogations. Il ne traite ni du calcul de l’effectif, ni de la négociation du protocole, présentée dans notre article sur le protocole d’accord préélectoral, ni du détail des contestations.

Électeur ou éligible : les conditions côte à côte

Deux articles posent les conditions générales. Le second vise « les électeurs » : pour être éligible, il faut d’abord être électeur.

Pour voter

« Sont électeurs l’ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques » (article L. 2314-18).

Article L. 2314-18

Pour être élu

Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception de deux groupes de personnes énumérés par le texte et détaillés plus bas : certains proches de l’employeur et les salariés assimilés au chef d’entreprise par une délégation écrite particulière d’autorité ou qui le représentent effectivement devant le comité (article L. 2314-19).

Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une d’elles ; ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature (article L. 2314-19).

Article L. 2314-19

ConditionPour voterPour être éluBase légale
ÂgeSeize ans révolusDix-huit ans révolusL. 2314-18, L. 2314-19
Ancienneté dans l’entrepriseTrois mois au moinsUn an au moinsL. 2314-18, L. 2314-19
Droits civiquesAucune interdiction, déchéance ou incapacitéÊtre électeur : la même condition s’appliqueL. 2314-18, L. 2314-19
Lien familial avec l’employeurNon mentionné par l’articleNon éligibles : conjoint, partenaire de PACS, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degréL. 2314-19
Pouvoir de représenter l’employeurNon mentionné par l’articleNon éligibles : délégation écrite particulière d’autorité permettant l’assimilation au chef d’entreprise, ou représentation effective de l’employeur devant le comitéL. 2314-19
Temps partiel dans plusieurs entreprisesNon mentionné par l’articleÉligible dans une seule entreprise, au choix du salariéL. 2314-19
Dérogation possibleAux conditions d’ancienneté : l’inspecteur du travail peut l’autoriser, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entrepriseAux conditions d’ancienneté : l’inspecteur du travail peut l’autoriser, après la même consultationL. 2314-25

« Non mentionné par l’article » signifie que l’article L. 2314-18 ne pose que trois conditions : l’âge, l’ancienneté et les droits civiques. Dans l’exemple, la comptable de 45 ans, présente depuis six ans, remplit les conditions d’âge et d’ancienneté pour voter dans l’entreprise ; à temps partiel dans deux sociétés, elle n’est éligible que dans l’une d’elles, celle où elle fait acte de candidature (article L. 2314-19).

Âge et ancienneté : ce que disent les textes, et ce qu’ils ne disent pas

Les deux articles emploient des mots précis. « Révolus » signifie accomplis : seize ans accomplis pour voter, dix-huit pour être élu. L’ancienneté exigée est celle « dans l’entreprise » : le texte ne parle pas de l’établissement (articles L. 2314-18 et L. 2314-19).

  • La date d’appréciation. Les articles L. 2314-18 et L. 2314-19 ne précisent pas à quelle date l’âge et l’ancienneté s’apprécient. Les règles propres aux salariés temporaires et portés, elles, visent une période « précédant l’élection » et le moment de la « confection des listes » (articles L. 2314-20, L. 2314-21, L. 2314-22 et L. 2314-24). Pour un salarié proche du seuil, faites vérifier sa situation avant d’arrêter la liste.
  • Le type de contrat. L’article L. 2314-18 vise « l’ensemble des salariés » qui remplissent ses conditions, sans distinguer selon la nature du contrat ou la durée du travail.
  • Les apprentis. Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier (article L. 6221-1) ; l’apprenti bénéficie des dispositions applicables à l’ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation (article L. 6222-23). Dans l’exemple, l’apprentie de 17 ans, présente depuis cinq mois, remplit les conditions d’âge et d’ancienneté pour voter, mais pas celles pour être élue (articles L. 2314-18 et L. 2314-19).
  • L’âge n’est pas visé par les dérogations. L’article L. 2314-25 permet à l’inspecteur du travail d’autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté ; il ne mentionne pas les conditions d’âge.

Pour savoir qui est compté dans l’effectif, question distincte de l’électorat, voir notre article sur le calcul de l’effectif pour le CSE.

Les exclusions de l’éligibilité

L’article L. 2314-19 écarte deux groupes de salariés de l’éligibilité. Ces exclusions ne figurent pas dans l’article L. 2314-18, qui fixe les conditions pour voter.

Certains proches de l’employeur

Ne sont pas éligibles le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité, le concubin, les ascendants, les descendants, les frères, les sœurs et les alliés au même degré de l’employeur (article L. 2314-19).

Le texte énumère ces liens ; il ne cite pas les oncles, tantes, neveux, nièces ou cousins. Dans l’exemple, le fils de l’employeur peut voter s’il remplit les conditions de l’article L. 2314-18, mais il n’est pas éligible.

Article L. 2314-19 Article L. 2314-18

Les salariés qui représentent l’employeur

Ne sont pas éligibles les salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique (article L. 2314-19).

Dans l’exemple, le directeur de site qui représente effectivement l’employeur devant le comité n’est pas éligible ; l’article L. 2314-18 ne l’exclut pas de l’électorat.

Article L. 2314-19

Les conditions d’éligibilité concernent aussi le représentant syndical au comité. Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité, choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise, qui doit remplir les conditions d’éligibilité fixées à l’article L. 2314-19 (article L. 2314-2). Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité (article L. 2143-22). En cours de mandat, la perte des conditions requises pour être éligible met fin aux fonctions de l’élu ; le changement de catégorie professionnelle, non (article L. 2314-33).

Intérimaires, salariés portés, salariés mis à disposition

Trois catégories de salariés relèvent de règles propres. Elles portent sur l’ancienneté, la période de référence et l’entreprise où le salarié vote.

CatégoriePour voterPour être éluBase légale
Salariés temporaires, dans l’entreprise de travail temporaireTrois mois, en totalisant les contrats de mission des douze mois précédant l’électionSix mois, sur les dix-huit mois précédant l’électionL. 2314-20
Salariés portés, dans l’entreprise de portage salarialTrois mois de prestations de portage, sur les douze mois précédant l’électionSix mois, sur les dix-huit mois précédant l’électionL. 2314-21
Salariés mis à disposition, dans l’entreprise utilisatriceDouze mois continus de présence, s’ils remplissent les conditions du 2° de l’article L. 1111-2 ; ils choisissent de voter dans l’entreprise qui les emploie ou dans l’entreprise utilisatriceNon éligibles dans l’entreprise utilisatriceL. 2314-23, L. 1111-2

Pour les salariés temporaires comme pour les salariés portés, le texte ajoute : « Ce délai est réduit à six mois en cas de création d’entreprise ou d’ouverture d’établissement » (articles L. 2314-20 et L. 2314-21).

  • Au moment de la confection des listes. Dans les entreprises de travail temporaire, sont électeurs ou éligibles les salariés temporaires qui remplissent les conditions de l’article L. 2314-20 et sont liés à l’entreprise par un contrat de mission au moment de la confection des listes (article L. 2314-22) ; dans les entreprises de portage salarial, les salariés portés qui remplissent les conditions d’ancienneté de l’article L. 2314-21 et effectuent à ce moment une prestation de portage dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise (article L. 2314-24).
  • Perte de l’électorat et de l’éligibilité d’un salarié temporaire. Cessent de remplir ces conditions d’électorat et d’éligibilité le salarié qui a fait connaître à l’entrepreneur de travail temporaire qu’il ne souhaitait plus bénéficier d’un nouveau contrat de mission, et celui à qui l’entrepreneur a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui pour de nouveaux contrats de mission (article L. 2314-22).
  • Le consultant de l’exemple. Dans la situation décrite en introduction, il remplit les conditions du 2° de l’article L. 1111-2 (salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillant depuis au moins un an) et la condition de douze mois continus de présence : il choisit donc s’il exerce son droit de vote dans l’entreprise qui l’emploie ou dans l’entreprise utilisatrice, où il n’est pas éligible (article L. 2314-23).

Intérimaire et entreprise utilisatrice. Le 2° de l’article L. 1111-2 cite les salariés temporaires tantôt à côté des salariés mis à disposition (« ainsi que »), tantôt parmi eux (« y compris ») ; le recours au travail temporaire a pour objet « la mise à disposition temporaire d’un salarié » (article L. 1251-1). Les articles L. 2314-18 à L. 2314-25 ne nomment les salariés temporaires que dans les entreprises de travail temporaire et ne disent pas expressément si l’article L. 2314-23 s’applique à l’intérimaire dans l’entreprise utilisatrice. Avant de l’inscrire sur la liste électorale de l’entreprise utilisatrice, faites vérifier sa situation.

Les dérogations de l’inspecteur du travail

L’article L. 2314-25 ne vise que les conditions d’ancienneté, pour être électeur comme pour être éligible.

Deux cas de dérogation

L’inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour être électeur, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l’effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions (article L. 2314-25).

Il peut également, après la même consultation, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour l’éligibilité lorsque l’application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des candidats qui ne permettrait pas l’organisation normale des opérations électorales (article L. 2314-25).

Article L. 2314-25

Le recours

La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux (article L. 2314-25).

La décision de l’inspecteur du travail peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification (article R. 2314-4) ; le tribunal statue en dernier ressort (article R. 2314-23).

Article R. 2314-4 Article R. 2314-23

Exemple fictif : une entreprise de 40 salariés a recruté 18 personnes au cours des trois derniers mois ; 22 salariés seulement remplissent la condition d’ancienneté pour voter, soit moins des deux tiers de l’effectif. C’est le cas que l’article L. 2314-25 cite expressément ; l’inspecteur du travail « peut » alors autoriser une dérogation, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives. Le texte ne précise pas qui le saisit.

Vérifier la liste électorale : méthode en six points

Ces actions relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.

  1. Partir du registre du personnel. Pour chaque salarié : date de naissance, date d’entrée dans l’entreprise, nature du contrat ; l’article L. 2314-18 vise l’ensemble des salariés qui remplissent ses conditions.
  2. Faire deux colonnes. Électeur, puis éligible : seize ans et trois mois, puis dix-huit ans et un an (articles L. 2314-18 et L. 2314-19).
  3. Repérer les exclusions de l’éligibilité. Proches de l’employeur énumérés par le texte, salariés disposant d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou le représentant effectivement devant le comité (article L. 2314-19).
  4. Traiter les catégories particulières. Salariés temporaires et portés dans leur propre entreprise (articles L. 2314-20 à L. 2314-24), salariés mis à disposition dans l’entreprise utilisatrice, avec leur choix du lieu de vote (article L. 2314-23).
  5. Anticiper les dérogations. Si beaucoup de salariés sont récents, mesurez la part de l’effectif qui remplit la condition d’ancienneté : moins des deux tiers est le cas cité par l’article L. 2314-25.
  6. Publier la liste et en garder la date. Une contestation relative à l’électorat relève du juge judiciaire (article L. 2314-32) et n’est recevable que dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale (article R. 2314-24).

Les erreurs à éviter

Six erreurs fréquentes sur l’électorat et l’éligibilité
  • Appliquer les exclusions de l’éligibilité au vote. Les exclusions de l’article L. 2314-19 (proches de l’employeur énumérés, salariés assimilés au chef d’entreprise par une délégation écrite particulière d’autorité ou qui le représentent effectivement devant le comité) visent l’éligibilité ; l’article L. 2314-18 ne les cite pas.
  • Écarter tout parent de l’employeur. L’article L. 2314-19 énumère les liens concernés ; il ne vise pas, par exemple, les cousins.
  • Confondre effectif et électorat. Les règles qui déterminent l’effectif ne sont pas les conditions de l’électorat, fixées par l’article L. 2314-18 et, pour certaines catégories de salariés, par les articles L. 2314-20 à L. 2314-24.
  • Écarter un salarié à temps partiel parce qu’il travaille aussi ailleurs. S’il remplit les autres conditions de l’article L. 2314-19, il est éligible dans l’une de ces entreprises, celle dans laquelle il fait acte de candidature (article L. 2314-19).
  • Présenter un salarié mis à disposition sur une liste de l’entreprise utilisatrice. Il n’y est pas éligible (article L. 2314-23).
  • Demander une dérogation d’âge. L’article L. 2314-25 ne vise que les conditions d’ancienneté.
Des élus formés dès leur désignation

Une fois la liste électorale arrêtée et le comité élu, la formation en santé, sécurité et conditions de travail est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel (article R. 2315-10). Centre Agréé CSE forme les représentants du personnel depuis 2015, en intra-entreprise dans vos locaux partout en France, en inter-entreprises (formation CSE à Paris, formation CSE à Montpellier) ou en classe virtuelle, avec un devis personnalisé sous 24 heures ouvrées. Découvrez la formation CSE des élus.

Questions fréquentes

À partir de quel âge peut-on voter aux élections du CSE ?

À seize ans révolus, à condition aussi de travailler depuis trois mois au moins dans l’entreprise et de n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques (article L. 2314-18). Pour être élu, il faut dix-huit ans révolus (article L. 2314-19).

Faut-il un an d’ancienneté pour être candidat au CSE ?

Oui, sous réserve des règles propres aux salariés temporaires et portés : sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, sous les exclusions prévues par le texte (article L. 2314-19). Dans les entreprises de travail temporaire et de portage salarial, la condition d’ancienneté pour être éligible est de six mois pour les salariés temporaires et les salariés portés, appréciée selon les articles L. 2314-20 et L. 2314-21. L’inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour l’éligibilité lorsque leur application conduirait à une réduction du nombre des candidats qui ne permettrait pas l’organisation normale des opérations électorales (article L. 2314-25).

Le conjoint ou l’enfant de l’employeur peut-il être élu au CSE ?

Non : le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité, le concubin, les ascendants, les descendants, les frères, les sœurs et les alliés au même degré de l’employeur ne sont pas éligibles (article L. 2314-19). L’article qui fixe les conditions pour voter ne les mentionne pas (article L. 2314-18).

Un cadre qui représente l’employeur peut-il voter aux élections du CSE ?

L’article L. 2314-18, qui fixe les conditions pour voter, ne l’exclut pas : sont électeurs l’ensemble des salariés qui remplissent ses conditions d’âge, d’ancienneté et de droits civiques. En revanche, le salarié qui dispose d’une délégation écrite particulière d’autorité lui permettant d’être assimilé au chef d’entreprise, ou qui représente effectivement l’employeur devant le comité social et économique, n’est pas éligible (article L. 2314-19).

Un intérimaire peut-il voter aux élections du CSE ?

Dans l’entreprise de travail temporaire, oui, s’il totalise trois mois de contrats de mission au cours des douze mois précédant l’élection et s’il est lié à l’entreprise par un contrat de mission au moment de la confection des listes ; pour être éligible, six mois sur les dix-huit mois précédant l’élection (articles L. 2314-20 et L. 2314-22). L’article L. 2314-20 ajoute : « Ce délai est réduit à six mois en cas de création d’entreprise ou d’ouverture d’établissement », et l’article L. 2314-22 prévoit deux cas où le salarié cesse de remplir ces conditions. Dans l’entreprise utilisatrice, les articles L. 2314-18 à L. 2314-25 ne nomment pas les salariés temporaires : faites vérifier sa situation.

Un salarié mis à disposition peut-il voter dans l’entreprise utilisatrice ?

Oui, s’il remplit les conditions du 2° de l’article L. 1111-2 (salarié mis à disposition par une entreprise extérieure, présent dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillant depuis au moins un an) et si sa présence dans l’entreprise utilisatrice atteint douze mois continus ; il choisit alors s’il exerce son droit de vote dans l’entreprise qui l’emploie ou dans l’entreprise utilisatrice. Il n’est pas éligible dans l’entreprise utilisatrice (article L. 2314-23). Le cas de l’intérimaire n’est pas réglé expressément par les articles L. 2314-18 à L. 2314-25 : faites vérifier sa situation.

Un salarié à temps partiel dans deux entreprises peut-il être candidat dans les deux ?

Non : les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature (article L. 2314-19). Ils doivent par ailleurs remplir les conditions d’âge et d’ancienneté de ce même article.

Sources

Partager
Tags
Centre de formation des élus du CSE

Posts récents

Infographie : au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher et au moins un appareil par niveau ; alarme sonore et consigne de sécurité incendie dans les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes ou où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l'article R. 4227-22 ; exercices et essais au moins tous les six mois, date et observations consignées sur un registre

Incendie : consigne, exercices, évacuation et extincteurs

Extincteurs, alarme sonore, consigne de sécurité incendie, exercices et essais au moins tous les six mois, registre : ce que prévoit le Code du travail, pour quels établissements, et une check-list de bonne pratique pour les élus du CSE.

Forme décorative : ellipse de couleur
Forme décorative : ellipse de couleur
Forme décorative : ellipse de couleur
Forme décorative : ellipse de couleur
Forme décorative : ellipse de couleur

Pour recevoir un devis personnalisé de nos formations CSE pour votre entreprise, veuillez nous contacter en précisant vos besoins spécifiques.

Besoin d'aide ? Contactez-nous
✕