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Congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale

Infographie : le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale est limité à douze jours par an, dix-huit pour les animateurs et les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ; la demande est adressée au moins trente jours avant le début du congé ; un refus, dans le seul cas prévu par la loi, est notifié dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le

Lecture : 13 minTextes en vigueur vérifiés le 5 octobre 2026Formation des salariés · congé
12 jours
Plafond annuel des congés d’un salarié (article L. 2145-7) ; il passe à 18 jours pour les animateurs (même article) et, selon l’article L. 2145-1, pour les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales
30 jours
La demande est adressée à l’employeur au moins 30 jours avant le début du congé (article R. 2145-4)
8 jours
Délai de notification d’un refus, dans le cas prévu par l’article L. 2145-11, à compter de la réception de la demande (article R. 2145-5)

En résumé : tout salarié a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés pour suivre les formations des centres et instituts visés à l’article L. 2145-5. Il adresse sa demande à l’employeur au moins 30 jours avant le début du congé, avec la date, la durée de l’absence et le nom de l’organisme (article R. 2145-4) ; le congé est de droit, sauf dans le cas prévu par l’article L. 2145-11, et un refus, motivé, lui est notifié dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande (article R. 2145-5). Sur l’année, ces congés ne peuvent dépasser 12 jours, ou 18 pour les animateurs (article L. 2145-7) et, selon l’article L. 2145-1, pour les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ; la rémunération est intégralement maintenue par l’employeur (article L. 2145-6).

Exemple fictif : dans une entreprise de 60 salariés, une technicienne adhérente d’un syndicat veut suivre deux sessions cette année, l’une de deux jours sur la négociation collective, l’autre de trois jours sur les enjeux environnementaux de son secteur. Combien de jours peut-elle prendre, sa rémunération sera-t-elle maintenue, et que doit-elle écrire à sa direction ?

Cet article suit ce congé de bout en bout, des bénéficiaires à l’attestation de retour, en passant par les organismes, les plafonds, le courrier, le refus, la rémunération et les frais. Pour le distinguer des formations attachées au mandat d’élu du CSE, voir notre comparatif des formations des élus.

Qui peut en bénéficier ?

Le droit est ouvert à tout salarié (article L. 2145-5) ; le Code distingue ensuite quelques situations, reprises dans le tableau. Les plafonds de jours, dont ceux des animateurs, sont détaillés plus bas.

QuiCe que prévoit le texteBase légale
Tout salariéDroit à un ou plusieurs congés, à sa demande, pour suivre les formations des centres et instituts visésL. 2145-5
Salarié appelé à exercer des fonctions syndicalesBénéficie de ce congé, avec un plafond annuel propre, détaillé plus basL. 2145-1
Demandeur d’emploiPeut suivre ces stages dans la limite des durées annuelles prévues pour les salariés ; le travailleur privé d’emploi continue de bénéficier du revenu de remplacement auquel il a droit pendant la durée des stagesL. 2145-9
Personnel des entreprises publiques énumérées par décretConditions d’application déterminées par décret en Conseil d’ÉtatL. 2145-13

L’article L. 2145-5 ne pose ni condition d’ancienneté ni condition de mandat, et ne distingue pas selon le contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel. Pour un élu du CSE, ce congé ne se confond pas avec les formations attachées au mandat : voir notre page sur la formation CSE obligatoire.

Quels organismes ouvrent droit au congé ?

Deux familles d’organismes, et une liste établie par arrêté. Le congé vaut pour les formations économiques, sociales et environnementales ou syndicales organisées soit par des centres rattachés aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l’article L. 2135-12, soit par des instituts spécialisés (article L. 2145-5).

La liste établie par arrêté

La liste des centres et instituts dont les sessions ouvrent droit à ce congé est établie par arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis des organisations syndicales de salariés mentionnées au 3° de l’article L. 2135-12 (article R. 2145-3).

Article R. 2145-3 Article L. 2135-12

À vérifier. Avant d’écrire à l’employeur, demandez au centre ou à l’institut s’il figure sur la liste prévue à l’article R. 2145-3, ainsi que les dates, la durée et le programme de la session. Ces vérifications relèvent de la bonne pratique.

Combien de jours ? Le plafond du salarié et celui de l’établissement

Deux compteurs se superposent : un plafond annuel propre à chaque salarié, et un maximum collectif fixé pour l’établissement.

CompteurRègleBase légale
Par salarié, dans l’année12 jours, en un ou plusieurs congésL. 2145-7
Animateurs des stages et sessions ; salariés appelés à exercer des fonctions syndicales18 jours dans l’annéeL. 2145-7, L. 2145-1
Durée de chaque congéUne demi-journée au moinsL. 2145-7
Par établissementPlafond annuel de jours pour l’ensemble du personnel de l’établissement, qui couvre ces formations et des formations de membres de la délégation du comité social et économique visées par le même article ; il est fixé par voie réglementaire selon l’effectif. Le même arrêté plafonne les jours des animateurs et des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, et la part de salariés absents en même tempsL. 2145-8

Dans l’exemple, les deux sessions totalisent 5 jours : elles restent en deçà du plafond individuel du tableau (articles L. 2145-7 et L. 2145-1), sous réserve du maximum fixé pour l’établissement (article L. 2145-8). Si elle était élue titulaire du CSE pour la première fois, dans une entreprise d’au moins 50 salariés comme la sienne, son stage de formation économique serait imputé sur la durée de ce congé (article L. 2315-63). Tenir le compte des jours déjà pris, avant chaque nouvelle demande, relève de la bonne pratique.

Le courrier à l’employeur : quand et quoi ?

Une demande au moins 30 jours avant le début du congé (article R. 2145-4) ; un éventuel refus, dans le cas prévu par l’article L. 2145-11, notifié dans les 8 jours suivant la réception de la demande (article R. 2145-5) ; une attestation au retour (article R. 2145-6). La chronologie suit ces textes ; l’écrit relève de la bonne pratique.

MomentQuiCe que prévoit le texteBase légale
Au moins 30 jours avant le début du congéLe salariéDemande informant l’employeur de sa volonté de bénéficier du congé ; elle précise la date et la durée de l’absence sollicitée ainsi que le nom de l’organisme responsable du stage ou de la sessionR. 2145-4
Dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demandeL’employeurNotification d’un éventuel refus, motivé, dans le seul cas prévu par l’article L. 2145-11, après avis conforme du comité social et économique (section suivante)R. 2145-5, L. 2145-11
Pendant le congéL’employeurRémunération maintenue en totalité ; cotisations et contributions sociales afférentes verséesL. 2145-6
Au retourL’organisme (délivrance)Attestation constatant la fréquentation effective, délivrée au salarié par l’organisme ; elle est remise à l’employeur au moment de la reprise du travailR. 2145-6

Exemple fictif de calendrier, pour la session de 3 jours de la technicienne, du lundi 8 au mercredi 10 mars 2027. L’article R. 2145-4 ne précise ni mode de calcul du délai ni mode d’envoi : prévoir une marge et une preuve de la date relève de la bonne pratique.

  1. Vendredi 29 janvier. La demande est remise contre décharge, plus de 30 jours avant le début du congé, avec la date, la durée de l’absence et le nom de l’organisme (article R. 2145-4) ; l’employeur la reçoit ce jour-là.
  2. Dans les 8 jours suivant cette réception. Un éventuel refus, dans le cas prévu par l’article L. 2145-11, est notifié à la salariée (article R. 2145-5).
  3. Du lundi 8 au mercredi 10 mars. Trois jours de congé, sur le plafond annuel de la salariée (article L. 2145-7) ; sa rémunération est intégralement maintenue (article L. 2145-6).
  4. Jeudi 11 mars, reprise du travail. L’attestation de fréquentation effective délivrée par l’organisme est remise à l’employeur (article R. 2145-6).

Ce que contient le courrier : seuls les éléments signalés viennent de l’article R. 2145-4 ; la forme relève de la bonne pratique.

  • Objet : demande de congé au titre de l’article L. 2145-5.
  • Volonté de bénéficier du congé : une phrase qui l’exprime (élément du texte).
  • Date et durée de l’absence sollicitée : premier et dernier jours, nombre de jours ou de demi-journées (élément du texte).
  • Organisme : nom de l’organisme responsable du stage ou de la session (élément du texte).
  • Preuve de la date : remise contre décharge ou envoi recommandé (information utile).

Exemple fictif de courrier, à adapter. Madame, Monsieur, je vous informe de ma volonté de bénéficier d’un congé au titre de l’article L. 2145-5, du lundi 8 au mercredi 10 mars 2027 inclus, soit 3 jours d’absence, pour suivre la session intitulée « Les enjeux environnementaux de notre secteur », organisée par (nom du centre ou de l’institut). Je reste disponible pour préparer mon remplacement pendant cette absence. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Le refus de l’employeur : un cas, trois conditions

Le congé est de droit ; le refus reste l’exception, encadrée par deux articles.

Le cas de refus

Le congé est de droit, sauf dans le cas où l’employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise. Le refus du congé par l’employeur est motivé (article L. 2145-11).

Article L. 2145-11

Le délai et le juge

Le refus est notifié à l’intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de sa demande (article R. 2145-5).

En cas de différend, le refus peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes (article L. 2145-11), qui statue en dernier ressort, selon la procédure accélérée au fond (article R. 2145-5).

Article R. 2145-5

Trois verrous, donc : le motif que fixe le texte, l’avis conforme du comité et un refus motivé (article L. 2145-11), notifié dans les 8 jours suivant la réception de la demande (article R. 2145-5). Ces deux articles ne précisent ni l’effet d’un refus notifié hors délai, ni celui du silence de l’employeur. Un accord collectif peut définir des procédures amiables pour régler les difficultés d’application (article L. 2145-12).

Entreprise sans CSE. L’article L. 2145-11 subordonne ce cas de refus à l’avis conforme du comité social et économique, sans préciser comment s’applique cette condition dans une entreprise qui n’en a pas. Dans ce cas, se faire conseiller avant de refuser ou de contester relève de la prudence.

Rémunération, congés payés et frais : qui supporte quoi ?

Pendant l’absence, l’employeur conserve au salarié la totalité de sa rémunération et paie les cotisations et contributions sociales qui s’y rattachent (article L. 2145-6). Ces jours ne sont pas décomptés du congé payé annuel ; ils valent temps de travail effectif pour calculer la durée des congés payés, pour ouvrir droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales et pour tous les autres droits que le salarié tient de son contrat (article L. 2145-10).

Ce que les accords peuvent ajouter

Un accord collectif peut prévoir des dispositions plus favorables, notamment pour la rémunération ; préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ; fixer les modalités du financement de la formation (frais pédagogiques, indemnisation des frais de déplacement et d’hébergement des stagiaires et animateurs) ; définir des procédures amiables ; prévoir des fonds mutualisés pour assurer la rémunération des congés et le financement de la formation (article L. 2145-12).

Des accords d’établissement peuvent répartir les congés par service ou par catégorie professionnelle (article L. 2145-12).

Article L. 2145-12 Article L. 2145-6 Article L. 2145-10

Côté fonds publics, l’article L. 2145-3 prévoit que l’État soutient financièrement, par des subventions, la formation des salariés mentionnés à l’article L. 2145-1 et celle des adhérents d’une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés. Hors accord, les articles L. 2145-5 à L. 2145-13 ne désignent pas qui règle le coût de la session : en matière de coût, l’obligation qu’ils mettent à la charge de l’employeur porte sur la rémunération (article L. 2145-6). Lire la convention collective et les accords de l’entreprise, et demander à l’organisme ce que coûte la session, relève de la bonne pratique.

Avant de partir : la check-list du salarié et de l’employeur

Ces points relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.

  1. Faire le point sur le solde de l’année. Additionnez les jours déjà pris et comparez-les au plafond qui vous concerne (articles L. 2145-7 et L. 2145-1).
  2. Caler les dates avec le service. Un échange avec le responsable hiérarchique avant l’envoi de la demande facilite l’organisation du remplacement.
  3. Relire la convention collective. Elle peut prévoir des règles plus favorables, les périodes de congé adaptées à la profession ou le financement des frais pédagogiques, de déplacement et d’hébergement (article L. 2145-12).
  4. Conserver une copie datée de la demande. Le délai de 8 jours prévu pour notifier un refus part de la réception de la demande (article R. 2145-5).
  5. Côté employeur, tenir le compteur de l’établissement. Un maximum annuel de jours pour tout l’établissement et une part maximale de salariés absents en même temps sont fixés par voie réglementaire, selon son effectif (article L. 2145-8).
  6. Préparer la paie. La rémunération est intégralement maintenue (article L. 2145-6) et la durée du congé est assimilée à du travail effectif pour les droits énumérés à l’article L. 2145-10.

Les erreurs à éviter

Cinq erreurs à éviter
  • Prévenir l’employeur trop tard. La demande est adressée au moins 30 jours avant le début du congé (article R. 2145-4).
  • Écrire sans nommer l’organisme. La demande précise la date et la durée de l’absence sollicitée ainsi que le nom de l’organisme responsable du stage ou de la session (article R. 2145-4).
  • Oublier le compteur collectif. Outre le plafond de chaque salarié, un maximum annuel de jours s’applique à tout l’établissement, fixé selon son effectif (article L. 2145-8).
  • Refuser hors du cas prévu. Le refus n’est prévu que dans le cas de l’article L. 2145-11, après avis conforme du comité ; il est motivé et notifié dans les 8 jours suivant la réception de la demande (article R. 2145-5).
  • Égarer l’attestation. Elle constate la fréquentation effective et est remise à l’employeur au moment de la reprise du travail (article R. 2145-6).
Les formations liées au mandat de vos élus

Ce congé ne se confond pas avec les formations attachées au mandat d’élu du CSE. Pour celles-ci, Centre Agréé CSE, déclaré auprès de l’autorité administrative et certifié Qualiopi, forme les représentants du personnel depuis 2015, dans vos locaux partout en France, en inter-entreprises à Paris ou à Montpellier, ou en classe virtuelle. Devis personnalisé sous 24 heures ouvrées ; programmes dans le catalogue des formations CSE et SSCT.

Questions fréquentes

Que remettre à l’employeur au retour de ce congé de formation ?

L’organisme qui assure la formation délivre au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective ; cette attestation est remise à l’employeur au moment de la reprise du travail (article R. 2145-6). En garder une copie relève de la bonne pratique, pour suivre le décompte des jours déjà pris dans l’année au titre de ce congé.

Que doit contenir la demande de ce congé de formation ?

Le salarié adresse à l’employeur, au moins 30 jours avant le début du congé, une demande l’informant de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il y précise la date et la durée de l’absence sollicitée ainsi que le nom de l’organisme responsable du stage ou de la session (article R. 2145-4).

Dans quels cas l’employeur peut-il refuser ce congé de formation ?

Le congé est de droit, sauf si l’employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que l’absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise ; le refus est motivé (article L. 2145-11). Il est notifié dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande, et le bureau de jugement du conseil de prud’hommes saisi d’un différend statue en dernier ressort, selon la procédure accélérée au fond (article R. 2145-5). L’article L. 2145-11 ne précise pas comment s’applique l’avis conforme dans une entreprise sans comité.

Ce congé de formation réduit-il les congés payés du salarié ?

Non. La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel ; elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales, et pour l’ensemble des autres droits résultant du contrat de travail (article L. 2145-10). La rémunération est intégralement maintenue par l’employeur (article L. 2145-6).

Comment savoir si une session ouvre droit au congé ?

La formation, économique, sociale et environnementale ou syndicale, doit être organisée par un centre rattaché à l’une des organisations syndicales mentionnées au 3° de l’article L. 2135-12 ou par un institut spécialisé (article L. 2145-5). La liste des centres et instituts ouvrant droit au congé est établie par arrêté du ministre chargé du travail (article R. 2145-3) : interroger l’organisme avant d’écrire à l’employeur relève de la bonne pratique.

Un demandeur d’emploi peut-il suivre ces stages de formation ?

Oui. Les demandeurs d’emploi peuvent participer à ces stages dans la limite des durées annuelles prévues pour les salariés, et les travailleurs privés d’emploi continuent de bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont droit pendant la durée des stages (article L. 2145-9). Ces durées annuelles sont celles des articles L. 2145-7 et L. 2145-1.

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