Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : il est interdit de recourir à un salarié en contrat à durée déterminée (CDD) ou à un salarié temporaire pour des travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire, l’autorité administrative pouvant exceptionnellement autoriser une dérogation dans des conditions déterminées par voie réglementaire (article L. 4154-1) ; cette liste figure à l’article D. 4154-1. Sur les postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, les salariés en CDD, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés ; l’employeur établit la liste de ces postes après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe (article L. 4154-2). Pour ceux qui, affectés à ces postes, n’auraient pas bénéficié de la formation renforcée, la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (article L. 4154-3).
Exemple fictif : une usine de traitement de surfaces de 90 salariés prépare un arrêt technique. La direction prévoit six intérimaires et deux salariés en CDD : deux d’entre eux assureront la maintenance d’un ancien calorifugeage contenant de l’amiante, les autres renforceront les lignes de traitement. Les élus du CSE s’interrogent : ces affectations sont-elles permises ? Quels postes appellent une formation renforcée, et qui en dresse la liste ?
Cet article présente les deux régimes propres à ces salariés, la dérogation, les mentions des contrats, le partage des rôles avec l’entreprise de travail temporaire, les sanctions et le rôle du comité. Les principes de prévention communs à tous les travailleurs sont présentés dans notre article sur les neuf principes généraux de prévention.
Quels travaux sont interdits aux salariés en CDD et aux intérimaires ?
Le Code distingue deux régimes, chacun avec sa liste : des travaux interdits, dont la liste est réglementaire (article L. 4154-1), et des postes à risques particuliers, dont la liste est établie par l’employeur et qui appellent une formation renforcée (article L. 4154-2). Premier régime : l’interdiction.
« Il est interdit de recourir à un salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou à un salarié temporaire pour l’exécution de travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire. » L’autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation dans des conditions déterminées par voie réglementaire (article L. 4154-1).
Les règles de recours aux contrats reprennent cette interdiction : 2° de l’article L. 1242-6 pour le CDD, 2° de l’article L. 1251-10 pour le travail temporaire.
L’article D. 4154-1 interdit d’employer ces salariés aux travaux les exposant aux agents chimiques dangereux ou aux rayonnements ionisants qu’il énumère en 27 rubriques, de l’amiante à la désinsectisation des bois et des grains.
Ces interdictions ne s’appliquent pas lorsque les travaux sont accomplis à l’intérieur d’appareils hermétiquement clos en marche normale (article D. 4154-2).
Certaines rubriques précisent les travaux visés : pour l’amiante, les « opérations d’entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages » ainsi que des travaux de confinement, de retrait et de démolition (article D. 4154-1, 1°). Dans l’exemple, la maintenance du calorifugeage amianté relève de cette rubrique : elle ne peut être confiée ni aux intérimaires ni aux salariés en CDD, sauf dérogation. Pour les autres produits de l’entreprise, lisez l’article rubrique par rubrique.
Et les stagiaires ? Les articles L. 4154-1 et D. 4154-1 ne mentionnent pas les stagiaires ; l’article L. 4154-2, sur la formation renforcée, les cite.
Dérogation : qui la demande, qui décide, dans quel délai ?
L’autorité administrative « peut exceptionnellement autoriser une dérogation » (article L. 4154-1). La procédure tient en six temps.
- La demande. L’employeur peut être autorisé, en application du second alinéa de l’article L. 4154-1, à employer des salariés en CDD ou des salariés temporaires aux travaux de l’article D. 4154-1. La demande d’autorisation est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par lettre recommandée avec avis de réception (article D. 4154-3).
- Deux avis joints. La demande est accompagnée de l’avis du comité social et économique ainsi que de l’avis du médecin du travail (article D. 4154-3). Le texte ne précise pas le cas d’une entreprise dépourvue de comité.
- L’instruction. Enquête de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et avis du médecin agent de contrôle de l’inspection du travail permettant de vérifier que des mesures particulières de prévention, notamment une formation appropriée à la sécurité, assurent une protection efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux (article D. 4154-4).
- Un mois. Le directeur régional prend sa décision dans un délai d’un mois à compter de la présentation de la lettre recommandée (article D. 4154-4) ; l’autorisation est réputée acquise si aucune réponse n’a été notifiée à l’employeur « dans le délai d’un mois » (article R. 4154-5).
- Le recours. Le recours de l’employeur contre toute décision de rejet est adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, au directeur régional, qui statue dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande ; le silence qu’il garde dans un délai d’un mois vaut acceptation de la demande (article R. 4154-5).
- Le retrait. L’autorisation peut être retirée lorsque les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies (article D. 4154-6).
Préparer l’avis du CSE. Le critère de l’article D. 4154-4 peut guider l’avis du comité. Demander par écrit les mesures particulières de prévention annoncées, formation comprise, avant de se prononcer relève de la bonne pratique.
Formation renforcée : quels salariés, quels postes, quelles mentions au contrat ?
« Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés » (article L. 4154-2).
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail (article L. 4154-2).
L’article ne définit pas les « risques particuliers » ; il confie à l’employeur l’établissement de la liste de ces postes, après les avis prévus. Il ne fixe ni la durée ni le programme de la formation renforcée. Il vise trois publics, alors que l’article L. 4142-2, qui met le financement de cette formation à la charge de l’entreprise utilisatrice par dérogation à l’article L. 4141-4, ne cite que les salariés en CDD et les salariés temporaires.
La liste se retrouve dans les contrats :
| Contrat | Ce qu’il comporte, selon le texte | Base légale |
|---|---|---|
| CDD | Notamment la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, s’il figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers prévue à l’article L. 4154-2 | L. 1242-12 (4°) |
| Contrat de mise à disposition, entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice | Parmi ses mentions : les caractéristiques particulières du poste à pourvoir et, notamment, s’il figure sur cette liste ; la nature des équipements de protection individuelle que le salarié utilise | L. 1251-43 (4° et 5°) |
| Contrat de mission, entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié | Notamment la reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l’article L. 1251-43 | L. 1251-16 (1°) |
Entreprise utilisatrice ou entreprise de travail temporaire : qui fait quoi ?
L’intérimaire est lié par un contrat de mission à son employeur, l’entreprise de travail temporaire, qui le met à disposition de l’entreprise utilisatrice (article L. 1251-1). Plusieurs textes répartissent entre elles des obligations :
| Sujet | Ce que prévoit le texte | Base légale |
|---|---|---|
| Conditions d’exécution du travail | Pendant la mission, l’entreprise utilisatrice en est responsable ; elles comprennent limitativement cinq domaines, dont la santé et la sécurité au travail | L. 1251-21 |
| Médecine du travail | Obligations à la charge de l’entreprise de travail temporaire ; lorsque l’activité du salarié temporaire nécessite une surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la santé au travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l’entreprise utilisatrice | L. 1251-22 |
| Équipements de protection individuelle | Fournis par l’entreprise utilisatrice ; toutefois, certains équipements personnalisés, définis par convention ou accord collectif de travail, peuvent être fournis par l’entreprise de travail temporaire ; le salarié ne doit pas en supporter la charge financière | L. 1251-23 |
| Formation renforcée | Financement à la charge de l’entreprise utilisatrice, par dérogation à l’article L. 4141-4 | L. 4142-2 |
Un point à documenter. L’article L. 4154-2 confie la liste des postes à « l’employeur » sans nommer, pour les intérimaires, l’une ou l’autre entreprise. Bonne pratique : documenter, pour les postes tenus par des intérimaires, comment la liste est établie, qui dispense la formation renforcée et comment elle est tracée.
Quelles conséquences en cas de manquement ?
Elles dépendent de la règle méconnue. Le tableau reprend les termes de chaque texte.
| Manquement | Conséquence prévue par le texte | Base légale |
|---|---|---|
| CDD conclu en méconnaissance de l’interdiction | Contrat réputé à durée indéterminée | L. 1245-1, L. 1242-6 |
| Même manquement | Amende de 3 750 € ; récidive : 7 500 € et six mois d’emprisonnement | L. 1248-3 |
| Recours à un intérimaire en méconnaissance de l’interdiction | Le salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission | L. 1251-40 |
| Même manquement, pour l’utilisateur | Amende de 3 750 € ; récidive : six mois d’emprisonnement et 7 500 € | L. 1255-5 |
| Accident du travail ou maladie professionnelle d’un salarié en CDD, d’un salarié temporaire ou d’un stagiaire affecté à un poste à risques particuliers sans avoir bénéficié de la formation renforcée | Faute inexcusable de l’employeur « présumée établie » | L. 4154-3 |
| Obligations particulières d’information et de formation de la section qui comprend l’article L. 4154-2, méconnues par l’employeur ou son délégataire par sa faute personnelle | Amende de 10 000 €, appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs de l’entreprise concernés ; récidive : un an d’emprisonnement et 30 000 € ; hors établissements visés à l’article L. 4741-6 | L. 4741-1, L. 4741-6 |
L’article L. 4154-3 renvoie à la faute inexcusable « prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale », que ce guide ne détaille pas : voir notre article sur la faute inexcusable de l’employeur. Les peines prévues en santé et sécurité, dont celles de l’article L. 4741-1, sont détaillées dans celui sur les sanctions pénales de l’employeur.
Le rôle du CSE selon l’effectif
Les articles L. 4154-2, D. 4154-3, L. 4143-1 et R. 4143-1 ne fixent pas de seuil d’effectif ; l’article L. 2312-1 prévoit, lui, que les attributions du comité sont définies en fonction de l’effectif de l’entreprise.
| Ce que prévoit le texte | Entreprises concernées | Base légale |
|---|---|---|
| Avis sur la liste des postes à risques particuliers, comme celui du médecin du travail | Le texte vise le comité « s’il existe » | L. 4154-2 |
| Avis joint à la demande de dérogation | Pas de seuil dans le texte | D. 4154-3 |
| Consultation sur le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée des salariés en CDD et des salariés temporaires affectés à des postes présentant des risques particuliers, et sur leurs conditions d’accueil à ces postes | Pas de seuil dans le texte | L. 4143-1 (1°) |
| Participation à la préparation des formations à la sécurité | Pas de seuil dans le texte | R. 4143-1 |
| Attributions de la délégation exercées au profit des travailleurs au sens de l’article L. 4111-5, intérimaires et stagiaires compris, en santé, sécurité et conditions de travail, et des salariés temporaires pour leurs réclamations portant notamment sur l’application des articles L. 1251-21 à L. 1251-23 | Au moins onze et moins de cinquante salariés ; dès cinquante salariés, le comité exerce également ces attributions | L. 2312-6, L. 4111-5, L. 2312-8 (IV) |
| Base de données économiques, sociales et environnementales : programme annuel de prévention fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir afin de satisfaire, notamment, à l’information et à la formation des salariés en CDD et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 | Au moins cinquante salariés, en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-21 : moins de trois cents salariés selon l’article R. 2312-8 ; au moins trois cents salariés par le renvoi de l’article R. 2312-9 | R. 2312-8, R. 2312-9 |
Ces vérifications relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.
- Obtenir la liste des postes à risques particuliers et la date des avis rendus (article L. 4154-2), puis la comparer aux postes tenus par des salariés en CDD, des intérimaires et des stagiaires.
- La croiser avec l’article D. 4154-1 pour chaque agent chimique ou rayonnement présent, et demander toute autorisation de dérogation obtenue.
- Lire le programme de la formation renforcée avant la consultation (article L. 4143-1) : durée, part pratique, accueil au poste.
- Après un accident, demander si la victime occupait un poste de la liste et si elle avait reçu la formation renforcée. Les enquêtes relèvent de l’article L. 2312-5 dans les entreprises d’au moins onze et de moins de cinquante salariés, et de l’article L. 2312-13 dans celles d’au moins cinquante salariés.
- Garder une trace des avis et des réponses de l’employeur au procès-verbal. Pour une démarche d’ensemble, voir notre article sur la sécurité dans une PME en sept étapes.
Les erreurs à éviter
- Confondre les deux listes. L’une, réglementaire, interdit certains travaux (article D. 4154-1) ; l’autre, établie par l’employeur, recense les postes à risques particuliers sur lesquels ces salariés et les stagiaires bénéficient d’une formation renforcée (article L. 4154-2).
- Oublier les stagiaires. Ils figurent parmi les bénéficiaires de la formation renforcée et parmi les victimes visées par la présomption (articles L. 4154-2 et L. 4154-3).
- Traiter la dérogation comme une formalité. Elle est exceptionnelle (article L. 4154-1), la demande est accompagnée de l’avis du comité et de celui du médecin du travail (article D. 4154-3), et la décision intervient après enquête (article D. 4154-4).
- Croire que l’entreprise de travail temporaire répond de tout. Pendant la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, dont la santé et la sécurité (article L. 1251-21).
Donner un avis sur la liste des postes à risques particuliers, sur une demande de dérogation ou sur un programme de formation renforcée suppose de connaître ces textes. Centre Agréé CSE forme les représentants du personnel : sa formation santé, sécurité et conditions de travail dure cinq jours (35 heures), dans vos locaux partout en France, en inter-entreprises à Paris ou à Montpellier, ou en classe virtuelle. Devis personnalisé sous 24 heures ouvrées : découvrez la formation SSCT des élus du CSE.
Questions fréquentes
Quels travaux sont interdits aux salariés en CDD et aux intérimaires ?
Les travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire (article L. 4154-1). Cette liste, à l’article D. 4154-1, vise les travaux exposant aux agents chimiques dangereux ou aux rayonnements ionisants qu’elle énumère, comme certaines opérations sur l’amiante ; ces interdictions ne s’appliquent pas aux travaux accomplis à l’intérieur d’appareils hermétiquement clos en marche normale (article D. 4154-2). L’autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation (article L. 4154-1).
Comment un employeur obtient-il une dérogation ?
La demande d’autorisation est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée de l’avis du comité social et économique et de celui du médecin du travail (article D. 4154-3). La décision est prise dans un délai d’un mois à compter de la présentation de la lettre recommandée, après enquête de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et avis du médecin agent de contrôle (article D. 4154-4) ; l’autorisation est réputée acquise si aucune réponse n’a été notifiée à l’employeur dans le délai d’un mois (article R. 4154-5).
Qui établit la liste des postes à risques particuliers ?
L’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe ; la liste est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail (article L. 4154-2). Le CDD précise, le cas échéant, si le poste y figure (article L. 1242-12), comme le contrat de mise à disposition d’un intérimaire (article L. 1251-43).
Un stagiaire a-t-il droit à la formation renforcée ?
Oui, s’il est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité : l’article L. 4154-2 cite les stagiaires en entreprise avec les salariés en CDD et les salariés temporaires, et l’article L. 4154-3 les vise aussi pour la présomption de faute inexcusable. L’article L. 4154-1 sur les travaux interdits et l’article L. 4142-2 sur le financement ne mentionnent, eux, que les salariés en CDD et les salariés temporaires.
Que risque l’employeur si un intérimaire accidenté n’avait pas reçu la formation renforcée ?
Si, victime d’un accident du travail, il était affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité sans avoir bénéficié de cette formation, la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie (article L. 4154-3). Sur le plan pénal, l’employeur ou son délégataire qui méconnaît par sa faute personnelle les obligations particulières d’information et de formation de la section qui comprend l’article L. 4154-2 encourt une amende de 10 000 euros, appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs de l’entreprise concernés ; la récidive est punie d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (article L. 4741-1), hors établissements visés à l’article L. 4741-6.
Un CDD conclu pour des travaux interdits devient-il un CDI ?
Le texte dit qu’il est « réputé à durée indéterminée » : l’article L. 1245-1 vise tout contrat de travail conclu en méconnaissance, notamment, de l’article L. 1242-6, qui interdit le CDD pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire, dans les conditions prévues à l’article L. 4154-1. L’intérimaire auquel une entreprise utilisatrice a recours en méconnaissance de l’article L. 1251-10 peut faire valoir auprès d’elle les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission (article L. 1251-40).
Sources
- Code du travail, salariés en CDD et salariés temporaires : L. 4154-1 (travaux interdits), L. 4154-2 (formation renforcée), L. 4154-3 (présomption), L. 4154-4, D. 4154-1 (liste), D. 4154-2, D. 4154-3, D. 4154-4, R. 4154-5, D. 4154-6 (dérogations).
- Code du travail, formation et rôle du CSE : L. 4141-4, L. 4142-2, L. 4143-1, R. 4143-1, L. 4111-5, L. 2312-1, L. 2312-5 et L. 2312-6 (au moins onze et moins de cinquante salariés), L. 2312-8, L. 2312-13, L. 2312-21, R. 2312-8 et R. 2312-9 (au moins cinquante salariés).
- Code du travail, contrats et sanctions : L. 1242-6, L. 1242-12, L. 1245-1, L. 1248-3 (CDD), L. 1251-1, L. 1251-10, L. 1251-16, L. 1251-21, L. 1251-22, L. 1251-23, L. 1251-40, L. 1251-43, L. 1255-5 (travail temporaire), L. 4741-1, L. 4741-6.




