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Chargement et déchargement : le protocole de sécurité écrit

Infographie : protocole de sécurité des opérations de chargement et de déchargement, avec cinq informations citées pour l'entreprise d'accueil, trois éléments pour le transporteur et un protocole unique pour les opérations répétitives impliquant les mêmes entreprises

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le

Lecture : 14 minTextes en vigueur vérifiés le 7 octobre 2026Sécurité au travail · chargement et déchargement
4 séries de règles
Celles auxquelles dérogent les règles du chargement et du déchargement : transmission de l’état des heures à l’inspection du travail, inspection commune préalable, plan de prévention, information et communication au CSE prévues aux articles R. 4514-1 et R. 4514-2 (article R. 4515-1)
5 + 3 informations
Le protocole comprend, notamment, cinq informations pour l’entreprise d’accueil et décrit, notamment, trois éléments pour le transporteur (articles R. 4515-6 et R. 4515-7)
1 seul protocole
Pour des opérations répétitives impliquant les mêmes entreprises, établi préalablement à la première opération (article R. 4515-9)

En résumé : les opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises, en provenance ou à destination d’un lieu extérieur à l’enceinte de l’entreprise utilisatrice, dite « entreprise d’accueil », font l’objet d’un document écrit, le protocole de sécurité, qui remplace le plan de prévention (articles R. 4515-1 et R. 4515-4). Il est établi dans le cadre d’un échange entre les employeurs intéressés, avant l’opération (article R. 4515-8), sauf dans les cas où l’article R. 4515-10 y déroge ; des opérations répétitives impliquant les mêmes entreprises font l’objet d’un seul protocole, établi préalablement à la première (article R. 4515-9). Un exemplaire de chaque protocole, daté et signé, est tenu à la disposition des comités sociaux et économiques des entreprises intéressées et de l’inspection du travail (article R. 4515-11).

Exemple fictif : une plateforme logistique de 120 salariés reçoit chaque jour les semi-remorques de plusieurs transporteurs, qui livrent des palettes venues d’autres entrepôts ou repartent chargées vers des magasins. Après une inspection des quais, un élu du CSE pose trois questions : qui manœuvre quel engin, où se tient le chauffeur pendant le déchargement, et existe-t-il un écrit qui le prévoit ?

Cet article s’en tient aux règles propres à ces opérations, inscrites aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du Code du travail ; le régime général des entreprises extérieures, présenté dans notre article sur l’inspection commune et le plan de prévention, n’y est évoqué que pour situer les règles auxquelles le chapitre déroge. Les élus des établissements industriels à risques trouveront d’autres repères sur notre page consacrée à la formation CSE dans l’industrie et les sites Seveso.

Quelles opérations font l’objet d’un protocole de sécurité ?

Le champ résulte de l’article R. 4515-1, et l’opération elle-même est définie par l’article R. 4515-2. Ces opérations font l’objet d’un document écrit, appelé protocole de sécurité (article R. 4515-4). Les articles R. 4515-1 à R. 4515-11 ne fixent ni nombre d’heures, ni durée minimale, ni effectif.

Le champ du chapitre

Les dispositions du chapitre s’appliquent aux opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises, en provenance ou à destination d’un lieu extérieur à l’enceinte de l’entreprise utilisatrice, dite « entreprise d’accueil » (article R. 4515-1).

Article R. 4515-1

La définition de l’opération

On entend par opération de chargement ou de déchargement l’activité concourant à la mise en place ou à l’enlèvement sur ou dans un engin de transport routier, de produits, fonds et valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelque nature que ce soit (article R. 4515-2).

Article R. 4515-2

ConditionCe que dit le texteArticle
Qui intervientUne entreprise extérieure qui transporte des marchandisesR. 4515-1
D’où viennent ou où vont les marchandisesD’un lieu extérieur à l’enceinte de l’entreprise d’accueil, ou vers un tel lieuR. 4515-1
Quel gesteLa mise en place ou l’enlèvement, sur ou dans un engin de transport routierR. 4515-2
Quels objetsProduits, fonds et valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelque nature que ce soitR. 4515-2

Le chapitre est le cinquième du titre du Code consacré aux travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure. Ce titre vise le cas où une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l’exécution d’une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d’une entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers (article R. 4511-1), sous réserve des exclusions prévues aux articles R. 4511-2 (construction et réparation navales) et R. 4511-3 (certains chantiers de bâtiment ou de génie civil, autres chantiers clos et indépendants).

Dans l’exemple, les palettes déchargées viennent d’autres entrepôts : la condition de provenance est remplie. Un transfert de palettes entre deux bâtiments situés dans l’enceinte de la plateforme ne remplit pas, lui, la condition de provenance ou de destination extérieure de l’article R. 4515-1 ; s’il est confié à une entreprise extérieure, c’est le champ général du titre, décrit à l’article R. 4511-1, qu’il faut alors examiner.

Les quatre règles auxquelles le chapitre déroge

L’article R. 4515-1 énumère les règles du régime des entreprises extérieures auxquelles dérogent les dispositions du chapitre. Le tableau les reprend et place en regard une disposition du chapitre.

Règle à laquelle le chapitre dérogeArticles visésDisposition du chapitre placée en regard
Transmission à l’inspection du travail de l’état des heures passées à l’exécution de l’opération (sur sa demande, selon l’article R. 4511-12)R. 4511-12Un exemplaire de chaque protocole, daté et signé, est tenu à la disposition de l’inspection du travail (R. 4515-11)
Inspection commune préalableR. 4512-2 à R. 4512-5Le protocole est établi dans le cadre d’un échange entre les employeurs intéressés, préalablement à la réalisation de l’opération (R. 4515-8), sauf dans les cas où l’article R. 4515-10 y déroge
Plan de préventionR. 4512-6 à R. 4512-11Le protocole de sécurité, document écrit remplaçant le plan de prévention (R. 4515-4)
Information et communication au comité social et économique des renseignements et documentsR. 4514-1 et R. 4514-2Un exemplaire de chaque protocole est tenu à la disposition des comités sociaux et économiques des entreprises intéressées (R. 4515-11)

Lecture du tableau. Le texte n’emploie le verbe « remplacer » que pour le plan de prévention (article R. 4515-4). La dernière colonne est un rapprochement de lecture : elle ne dit pas que chaque disposition du chapitre se substitue à la règle écartée.

D’autres règles du titre ne figurent pas dans cette énumération, par exemple la coordination générale des mesures de prévention par le chef de l’entreprise utilisatrice (article R. 4511-5). Le chapitre ne précise pas comment elles s’articulent avec le protocole : les appliquer aux opérations de chargement relève d’une lecture combinée, règle par règle, de l’article R. 4511-1, qui fixe le champ du titre, et de l’article R. 4515-1.

Que contient le protocole, pour l’entreprise d’accueil et pour le transporteur ?

Le protocole comprend les informations utiles à l’évaluation des risques de toute nature générés par l’opération, ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation (article R. 4515-5). Les deux articles suivants détaillent, chacun avec le mot « notamment », ce qu’il comprend pour l’entreprise d’accueil et ce qu’il décrit pour le transporteur : ces listes ne sont pas exhaustives.

Pour l’entreprise d’accueil
5 informations

1° Les consignes de sécurité, particulièrement celles qui concernent l’opération de chargement ou de déchargement ;

2° Le lieu de livraison ou de prise en charge, les modalités d’accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement accompagnées d’un plan et des consignes de circulation ;

3° Les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement ;

4° Les moyens de secours en cas d’accident ou d’incident ;

5° L’identité du responsable désigné par l’entreprise d’accueil, auquel l’employeur délègue, le cas échéant, ses attributions.

Article R. 4515-6

Pour le transporteur
3 éléments

1° Les caractéristiques du véhicule, son aménagement et ses équipements ;

2° La nature et le conditionnement de la marchandise ;

3° Les précautions ou sujétions particulières résultant de la nature des substances ou produits transportés, notamment celles imposées par la réglementation relative au transport de matières dangereuses.

Article R. 4515-7

Dans l’exemple, la question de l’élu sur les engins rejoint le 3°, qui vise les matériels et engins spécifiques utilisés sans préciser qui les manœuvre. Celle sur l’endroit où se tient le chauffeur pendant l’opération peut relever des consignes de sécurité (1°) ou des modalités d’accès et de stationnement, avec leur plan (2°) : le texte ne la mentionne pas expressément, mais ses listes ne sont pas exhaustives. Quant à l’écrit, c’est le protocole lui-même (article R. 4515-4).

Le 5° appelle une précision : la délégation des attributions de l’employeur n’intervient que « le cas échéant », alors que l’identité du responsable désigné par l’entreprise d’accueil figure dans le protocole (article R. 4515-6).

Bonne pratique pour les moyens de secours (4°) : vérifier leur cohérence avec l’alarme et la consigne de sécurité incendie, lorsque l’établissement en est doté, présentées dans notre article sur la consigne incendie, les exercices et les extincteurs. Le risque de chute depuis un plateau ou une citerne pose aussi la question du travail en hauteur, traitée dans notre article sur les protections collectives contre les chutes de hauteur.

Comment l’établir : échange préalable, cas répétitif, prestataire non identifiable

Repères tirés des articles R. 4515-3 à R. 4515-11, présentés dans l’ordre des articles :

  1. Qualifier l’opération. Sont répétitives les opérations qui portent sur des produits ou substances de même nature, sont accomplies sur les mêmes emplacements, selon le même mode opératoire, et mettent en œuvre les mêmes types de véhicules et de matériels de manutention (article R. 4515-3). Le texte relie ces critères par « et » : une opération qui n’en remplit qu’une partie ne répond pas à cette définition.
  2. Échanger avant l’opération. Le protocole est établi dans le cadre d’un échange entre les employeurs intéressés, préalablement à la réalisation de l’opération (article R. 4515-8), sauf dans les cas de l’article R. 4515-10 présentés ci-dessous.
  3. Opération non répétitive : un protocole spécifique. Chacune des opérations ne revêtant pas le caractère répétitif défini à l’article R. 4515-3 donne lieu à un protocole de sécurité spécifique (article R. 4515-8).
  4. Opérations répétitives : un protocole unique. Lorsqu’elles impliquent les mêmes entreprises, elles font l’objet d’un seul protocole, établi préalablement à la première opération (article R. 4515-9).
  5. Tenir un exemplaire daté et signé. Les chefs d’établissement des entreprises d’accueil et de transport tiennent un exemplaire de chaque protocole, daté et signé, à la disposition des comités sociaux et économiques des entreprises intéressées et de l’inspection du travail (article R. 4515-11).
SituationCe que prévoit le texteArticle
Le prestataire ne peut pas être identifié préalablement par l’entreprise d’accueilPar dérogation à l’article R. 4515-8, l’employeur de l’entreprise d’accueil fournit et recueille par tout moyen approprié les éléments qui se rapportent au protocole de sécuritéR. 4515-10
L’échange préalable n’a pas permis de réunir toutes les informations nécessairesMême règle : l’employeur de l’entreprise d’accueil fournit et recueille ces éléments par tout moyen appropriéR. 4515-10
Opérations répétitives dont les conditions évoluentLe protocole unique reste applicable aussi longtemps que les employeurs intéressés considèrent que les conditions de déroulement des opérations n’ont subi aucune modification significative, dans l’un quelconque de leurs éléments constitutifsR. 4515-9

Dans l’exemple, le transporteur qui livre chaque jour des palettes de même nature, au même quai, selon le même mode opératoire et avec le même type de semi-remorque et de chariot relève d’un protocole unique. Une livraison ponctuelle de rayonnages, par un transporteur que la plateforme ne peut pas identifier à l’avance, relève de l’article R. 4515-10.

Le CSE : accéder au protocole et le confronter au terrain

L’article R. 4515-11 prévoit une mise à disposition : les chefs d’établissement des entreprises d’accueil et de transport tiennent un exemplaire de chaque protocole, daté et signé, à la disposition des comités sociaux et économiques des entreprises intéressées et de l’inspection du travail. Le texte ne définit pas les « entreprises intéressées » et ne les limite pas à l’entreprise d’accueil ; rapprochée du début de la phrase, qui nomme les entreprises d’accueil et de transport, la formule se lit comme incluant le comité du transporteur. C’est une lecture : le texte ne nomme pas ce comité.

Pour ces opérations, le chapitre déroge en revanche à l’information et à la communication au comité prévues aux articles R. 4514-1 et R. 4514-2 (article R. 4515-1).

L’article R. 4515-11 ne fixe pas de seuil d’effectif. Les attributions du comité sont, elles, définies en fonction de l’effectif de l’entreprise, avec des règles distinctes pour les entreprises de moins de cinquante salariés et pour celles d’au moins cinquante salariés (article L. 2312-1). Par lecture combinée, le protocole peut nourrir les inspections que le comité mène à intervalles réguliers dans une entreprise d’au moins cinquante salariés (article L. 2312-13), et l’action de la délégation du personnel qui, dans une entreprise d’au moins onze et de moins de cinquante salariés, contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise (article L. 2312-5).

Huit points à examiner sur les quais, protocole en main. Ces actions relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.

  1. Demander l’exemplaire daté et signé de chaque protocole en vigueur (article R. 4515-11), avec la liste des transporteurs concernés.
  2. Compter les protocoles : un par opération non répétitive (article R. 4515-8), un seul par série d’opérations répétitives impliquant les mêmes entreprises (article R. 4515-9).
  3. Vérifier les cinq rubriques de l’entreprise d’accueil, dont le plan joint aux modalités d’accès et les consignes de circulation (article R. 4515-6).
  4. Vérifier les trois rubriques du transporteur, en particulier les précautions liées aux matières dangereuses lorsqu’il en transporte (article R. 4515-7).
  5. Comparer le protocole unique au terrain : nature des produits, emplacements, mode opératoire, types de véhicules et de matériels de manutention (articles R. 4515-3 et R. 4515-9).
  6. Identifier le responsable désigné dont le protocole donne l’identité, et vérifier qu’il est joignable pendant les opérations (article R. 4515-6).
  7. Demander comment sont traités les deux cas de l’article R. 4515-10 : prestataire qui ne peut pas être identifié à l’avance, échange préalable qui n’a pas permis de réunir toutes les informations nécessaires.
  8. Recueillir les observations des caristes, des agents de quai et, si possible, des chauffeurs, puis porter les constats et les demandes à la réunion suivante du comité.

Les erreurs à éviter

Cinq erreurs à éviter
  • Attendre 400 heures d’intervention. Ce nombre d’heures de travail prévisible, sur une période inférieure ou égale à douze mois, définit l’un des deux cas où le plan de prévention, arrêté lorsque des risques d’interférence existent (article R. 4512-6), est établi par écrit (article R. 4512-7) ; or le chapitre déroge au plan de prévention (article R. 4515-1), et l’article R. 4515-4 ne pose aucune condition de durée pour le protocole.
  • Étendre le protocole à toute manutention confiée à un prestataire. Le chapitre s’applique aux opérations qui remplissent les conditions des articles R. 4515-1 et R. 4515-2, rappelées plus haut.
  • Tenir le protocole unique pour définitif. Il reste applicable aussi longtemps que les employeurs intéressés considèrent que les conditions de déroulement des opérations n’ont subi aucune modification significative (article R. 4515-9).
  • Oublier le comité du transporteur. L’exemplaire daté et signé est tenu à la disposition des comités sociaux et économiques « des entreprises intéressées » (article R. 4515-11), formule que le texte ne limite pas à l’entreprise d’accueil et qui se lit, sans que le texte le nomme, comme visant aussi le comité du transporteur.
  • Lire l’article R. 4515-11 comme une consultation. Il prévoit qu’un exemplaire de chaque protocole soit tenu à la disposition des comités sociaux et économiques des entreprises intéressées et de l’inspection du travail ; il ne mentionne pas de consultation du comité sur le protocole.
Lire un protocole de sécurité, quai par quai

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Questions fréquentes

Toutes les livraisons donnent-elles lieu à un protocole de sécurité ?

Le protocole vise les opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises, en provenance ou à destination d’un lieu extérieur à l’enceinte de l’entreprise d’accueil (article R. 4515-1), la mise en place ou l’enlèvement se faisant sur ou dans un engin de transport routier (article R. 4515-2). Ces opérations font l’objet d’un document écrit, le protocole de sécurité (article R. 4515-4). Les articles R. 4515-1 à R. 4515-11 ne fixent ni nombre d’heures ni effectif minimal.

Faut-il établir un nouveau protocole à chaque livraison ?

Pas pour des opérations répétitives impliquant les mêmes entreprises : elles font l’objet d’un seul protocole, établi préalablement à la première opération (article R. 4515-9). Sont répétitives les opérations portant sur des produits ou substances de même nature, accomplies sur les mêmes emplacements, selon le même mode opératoire, avec les mêmes types de véhicules et de matériels de manutention (article R. 4515-3). Chaque opération qui ne revêt pas ce caractère répétitif donne lieu à un protocole spécifique (article R. 4515-8).

Que faire si le transporteur ne peut pas être identifié à l’avance ?

Lorsque le prestataire ne peut pas être identifié préalablement par l’entreprise d’accueil, ou lorsque l’échange préalable n’a pas permis de réunir toutes les informations nécessaires, l’employeur de l’entreprise d’accueil fournit et recueille par tout moyen approprié les éléments qui se rapportent au protocole de sécurité, par dérogation aux dispositions de l’article R. 4515-8, qui prévoit notamment l’échange préalable entre employeurs (article R. 4515-10).

Le CSE a-t-il accès au protocole de sécurité ?

Les chefs d’établissement des entreprises d’accueil et de transport tiennent un exemplaire de chaque protocole, daté et signé, à la disposition des comités sociaux et économiques des entreprises intéressées et de l’inspection du travail (article R. 4515-11). Cet article ne fixe pas de seuil d’effectif, alors que les attributions du comité sont définies en fonction de l’effectif de l’entreprise (article L. 2312-1).

Le protocole de sécurité remplace-t-il le plan de prévention ?

Oui pour les opérations qui entrent dans le champ de l’article R. 4515-1 : elles font l’objet d’un document écrit, dit protocole de sécurité, remplaçant le plan de prévention (article R. 4515-4). Le chapitre déroge aussi à l’inspection commune préalable, à la transmission à l’inspection du travail de l’état des heures passées à l’exécution de l’opération et à l’information et à la communication au comité prévues aux articles R. 4514-1 et R. 4514-2 (article R. 4515-1).

Combien de temps un protocole de sécurité reste-t-il valable ?

Les articles R. 4515-1 à R. 4515-11 ne fixent pas de durée chiffrée. Pour des opérations répétitives impliquant les mêmes entreprises, le protocole unique reste applicable aussi longtemps que les employeurs intéressés considèrent que les conditions de déroulement des opérations n’ont subi aucune modification significative, dans l’un quelconque de leurs éléments constitutifs (article R. 4515-9).

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