Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : en santé et sécurité, le Code du travail prévoit notamment des mises en demeure (articles L. 4721-1, L. 4721-4 et L. 4721-8), des demandes de vérification (article L. 4722-1), l’arrêt temporaire de travaux ou d’activité (articles L. 4731-1 et L. 4731-2) et le référé judiciaire engagé par l’inspecteur du travail (article L. 4732-1). L’employeur peut contester une mise en demeure par un recours administratif suspensif, au plus tard dans les quinze jours qui la suivent et, pour celles des articles L. 4721-1 et L. 4721-4, avant l’expiration du délai d’exécution (articles R. 4723-1 et R. 4723-6) ; s’il conteste la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, il saisit le juge administratif par la voie du référé (article L. 4731-4).
Exemple fictif : sur le chantier d’une entreprise de couverture de 30 salariés, l’agent de contrôle constate que deux ouvriers travaillent en bordure de toiture sans aucune protection contre les chutes. Il arrête aussitôt cette partie des travaux. Le dirigeant veut savoir comment reprendre et s’il peut contester ; les élus du CSE, ce qu’ils peuvent faire.
Cet article présente les mesures que le Code confie à l’inspection en santé et sécurité, puis les recours de l’employeur. Ce qu’encourt l’employeur qui ne s’y conforme pas est traité dans notre article sur les sanctions pénales de l’employeur.
Qui peut décider quoi ?
Le Code confie notamment les mesures suivantes aux agents de contrôle de l’inspection du travail (article L. 8112-1) et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
| Mesure | Qui la prend | Dans quel cas | Base légale |
|---|---|---|---|
| Mise en demeure du directeur régional | Le directeur régional, sur rapport de l’agent de contrôle | Situation dangereuse : principes généraux de prévention non respectés, ou obligation générale de l’article L. 4221-1 méconnue | L. 4721-1 |
| Mise en demeure préalable au procès-verbal | L’agent de contrôle | Prescriptions de certains décrets, lorsque cette procédure est prévue | L. 4721-4 |
| Mise en demeure, puis arrêt temporaire d’activité si elle est infructueuse | L’agent de contrôle | Agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction : situation dangereuse avérée, due à l’une des deux infractions énumérées | L. 4721-8, L. 4731-2 |
| Demande de vérifications, de mesures ou d’analyses | L’agent de contrôle | Notamment conformité des installations et équipements, exposition des travailleurs, analyse de matières | L. 4722-1 |
| Arrêt temporaire de travaux ou d’activité | L’agent de contrôle | Danger grave et imminent constituant une infraction à certains décrets, relevant de l’une des six causes énumérées | L. 4731-1 |
| Référé devant le juge judiciaire | L’inspecteur du travail saisit le juge | Risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur, dû à l’inobservation de certaines dispositions | L. 4732-1 |
Exceptions de champ. Le 2° de l’article L. 4721-1, la mise en demeure de l’article L. 4721-4 et le référé judiciaire ne s’appliquent pas aux établissements des 2° et 3° de l’article L. 4111-1 : certains établissements publics administratifs et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, et des groupements de coopération sanitaire de droit public (articles L. 4721-3, L. 4721-7 et L. 4732-4).
La mise en demeure du directeur régional
Au vu du rapport d’un agent de contrôle qui constate une situation dangereuse, le directeur régional « peut mettre en demeure l’employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier », si ce constat résulte : 1° d’un non-respect des principes généraux de prévention prévus par les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 ; 2° d’une infraction à l’obligation générale de santé et de sécurité résultant de l’article L. 4221-1 (article L. 4721-1).
Pour le 2°, la mise en demeure peut être adressée lorsque la situation dangereuse trouve son origine, notamment, dans l’organisation du travail ou l’aménagement du poste, l’état des surfaces de circulation, la propreté et l’ordre des lieux de travail ou le stockage des matériaux et produits de fabrication (article R. 4721-1).
La mise en demeure, écrite, datée et signée (article R. 4721-3), fixe un délai d’exécution tenant compte des difficultés de réalisation ; si, à son expiration, l’agent de contrôle constate que la situation dangereuse n’a pas cessé, il peut dresser procès-verbal à l’employeur (article L. 4721-2).
Pour le 2°, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables (article R. 4721-2).
Les principes de l’article L. 4121-2, visés par le 1° de l’article L. 4721-1, sont détaillés dans notre article sur les neuf principes généraux de prévention.
La mise en demeure de l’agent de contrôle avant procès-verbal
Lorsque cette procédure est prévue, les agents de contrôle ne dressent procès-verbal qu’après avoir mis l’employeur en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4 (article L. 4721-4). La mise en demeure indique les infractions constatées et fixe le délai à l’expiration duquel elles doivent avoir disparu ; ce délai tient compte des circonstances, part du délai minimum prévu pour chaque cas par les décrets et ne peut être inférieur à quatre jours (article L. 4721-6).
| Exemples du tableau de l’article R. 4721-5 | Délai minimum d’exécution |
|---|---|
| Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail, sauf exceptions | 8 jours |
| Obligation de former des secouristes dans les ateliers où sont accomplis des travaux dangereux | 1 mois |
| Largeur, profil et état des passages et allées de circulation | 3 mois |
Par dérogation, les agents sont autorisés à verbaliser sur-le-champ, sans mise en demeure préalable, lorsque les faits qu’ils relèvent font courir aux travailleurs un danger grave ou imminent pour leur intégrité physique (article L. 4721-5).
Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
Une procédure propre vise le travailleur exposé à l’un de ces agents chimiques et placé dans une situation dangereuse avérée, résultant du dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle fixée par décret ou du défaut ou de l’insuffisance des mesures et moyens de prévention prévus pour ces agents au chapitre du Code sur la prévention des risques chimiques (article L. 4721-8).
- La mise en demeure. L’agent met l’employeur en demeure de remédier à la situation (article L. 4721-8) ; le délai d’exécution, fixé en tenant compte des circonstances, « ne peut être inférieur à quinze jours » et, si les circonstances l’exigent, l’agent notifie en même temps l’obligation de prendre des mesures provisoires afin de protéger immédiatement la santé et la sécurité des travailleurs (article R. 4721-6).
- L’information et l’avis. L’employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité social et économique et les travailleurs intéressés (article R. 4721-7) ; il établit les mesures correctrices après avis du médecin du travail et du comité (article R. 4721-8), et les informe et consulte régulièrement sur leur mise en œuvre (article R. 4721-9).
- L’arrêt d’activité. Si la situation persiste à l’issue du délai, l’agent peut, après avoir entendu l’employeur, ordonner l’arrêt temporaire de l’activité concernée (articles L. 4731-2 et R. 4721-10), par une décision motivée qui mentionne la voie de recours (article R. 4731-10).
- La reprise. L’employeur informe l’agent des mesures prises et lui communique l’avis du médecin du travail et du comité (article R. 4731-11) ; l’agent vérifie, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la remise ou de la réception de la lettre de l’employeur, puis notifie sans délai l’autorisation ou le refus de reprise (article R. 4731-12).
L’arrêt temporaire de travaux : six causes de danger
L’article L. 4731-1 vise un travailleur resté dans une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, qui constitue une infraction aux obligations des décrets pris en application des articles L. 4111-6, L. 4311-7 ou L. 4321-4. L’agent de contrôle peut alors « prendre toutes mesures utiles » pour l’y soustraire immédiatement, notamment arrêter temporairement la partie des travaux ou de l’activité en cause, lorsque la cause de danger relève de l’un des cas suivants :
- un défaut de protection contre les chutes de hauteur ;
- l’absence de dispositifs de nature à éviter les risques d’ensevelissement ;
- l’absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, équipements, matériels ou articles en contenant, y compris en cas de démolition, ainsi qu’aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante ;
- l’utilisation d’équipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants de sécurité appropriés, ou sur lesquels ces éléments sont inopérants ;
- le risque résultant de travaux ou d’une activité dans l’environnement des lignes électriques aériennes ou souterraines ;
- le risque de contact électrique direct avec des pièces nues sous tension, hors des opérations que le 6° exclut par un renvoi à un chapitre absent de la partie législative du Code.
- La décision. L’agent relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent et précise les mesures qu’il prend pour y remédier ; sa décision, d’application immédiate, fait l’objet d’un écrit (article R. 4731-1).
- La notification. Remise contre récépissé à l’employeur ou à son représentant présent, sinon adressée d’urgence et confirmée au plus tard dans le délai d’un jour franc par lettre recommandée avec avis de réception (article R. 4731-2).
- L’information de l’agent. Une fois toutes les mesures prises pour faire cesser le danger, l’employeur en informe l’agent par tout moyen donnant date certaine à la réception (articles L. 4731-3 et R. 4731-4).
- La vérification et la reprise. L’agent vérifie d’urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la remise ou de la réception de la lettre de l’employeur (article R. 4731-5), puis autorise la reprise (article L. 4731-3) ; l’autorisation, ou le refus motivé par l’inadéquation ou l’insuffisance des mesures, est notifié dans les formes et délais des articles R. 4731-2 et R. 4731-3 (article R. 4731-6).
La décision d’arrêt temporaire de travaux ou d’activité « ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés » (article L. 4731-5).
Indépendamment du procès-verbal immédiat de l’article L. 4721-5, l’inspecteur du travail saisit le juge judiciaire statuant en référé lorsqu’il constate un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur résultant de l’inobservation de dispositions énumérées par l’article. Le juge peut ordonner les mesures propres à faire cesser le risque et la fermeture temporaire d’un atelier ou chantier, et assortir sa décision d’une astreinte liquidée au profit du Trésor (article L. 4732-1).
Une procédure voisine vise les opérations de bâtiment ou de génie civil (article L. 4732-2).
Les recours de l’employeur
Le Code organise des recours administratifs contre les mises en demeure des articles L. 4721-1, L. 4721-4 et L. 4721-8 et contre les demandes de l’article L. 4722-1 ; « le refus opposé à ces recours est motivé » (article L. 4723-1).
| Acte contesté | Recours devant | Délai et forme | Base légale |
|---|---|---|---|
| Mise en demeure du directeur régional | Le ministre chargé du travail | Avant l’expiration du délai d’exécution et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure ; recours suspensif, par lettre recommandée avec avis de réception ; le silence gardé pendant plus de deux mois vaut acceptation | L. 4723-1, R. 4723-6 |
| Mise en demeure de l’agent de contrôle (avant procès-verbal, ou agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction) | Le directeur régional | Au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure et, pour celle qui précède le procès-verbal, avant l’expiration du délai d’exécution fixé en application de l’article L. 4721-6 ; recours suspensif, par lettre recommandée avec avis de réception | L. 4723-1, R. 4723-1 |
| Demande de vérification, de mesure ou d’analyse | Le directeur régional | Au plus tard dans les quinze jours suivant la demande de vérification ; recours suspensif, par lettre recommandée avec avis de réception ; pour contester la nature, l’importance ou le délai d’une demande d’analyse de produit, dans les huit jours de la mise en demeure, sans faire obstacle au prélèvement | L. 4723-1, R. 4723-1, R. 4723-5 |
| Arrêt temporaire de travaux ou d’activité | Le juge administratif, par la voie du référé | Contestation par l’employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment lors de la procédure d’arrêt | L. 4731-4 |
Selon l’article R. 4723-3, « le directeur régional du travail et de la formation professionnelle » (intitulé de ce texte) prend sa décision dans un délai de vingt et un jours, prolongeable d’une nouvelle période de vingt et un jours si l’instruction l’exige, l’employeur en étant informé par lettre recommandée avec avis de réception. Pour le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, le délai de décision part de la présentation de la lettre recommandée qui lui est adressée (article R. 4723-2), et la non-communication de sa décision à l’employeur dans le délai de l’article R. 4723-3 vaut acceptation du recours (article R. 4723-4).
Les vérifications, mesures et analyses de l’article L. 4722-1 sont réalisées par des organismes ou des personnes désignés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État (article L. 4722-2) ; le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages ainsi demandés est à la charge de l’employeur (article R. 4722-33).
Quel rôle pour le CSE ?
Points d’appui du comité social et économique, sans seuil d’effectif sauf mention contraire :
| Situation | Ce que prévoit le texte | Base légale |
|---|---|---|
| Alerte pour danger grave et imminent (lecture combinée avec les articles L. 4131-2, L. 4132-2 et L. 4132-3) : l’employeur et la majorité du comité ne s’accordent pas sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution | L’inspecteur du travail, saisi immédiatement par l’employeur, met en œuvre soit l’une des procédures de mise en demeure de l’article L. 4721-1, soit le référé des articles L. 4732-1 et L. 4732-2 | L. 4132-4 |
| Observations et mises en demeure notifiées par l’inspection en santé, sécurité, médecine du travail et prévention des risques | L’employeur les conserve ; elles sont communiquées notamment aux membres du comité, dans des conditions fixées par voie réglementaire | L. 4711-2, L. 4711-4 |
| Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction | Information sans délai ; avis sur les mesures correctrices, passé outre en son absence si le médecin du travail et le comité ont été régulièrement informés et convoqués ; consultation régulière ; après un arrêt d’activité, avis transmis à l’agent | R. 4721-7 à R. 4721-9, R. 4731-11 |
| Visites de l’agent de contrôle, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés | Les membres de la délégation sont informés de sa présence par l’employeur et peuvent présenter leurs observations ; l’agent se fait accompagner par un membre de la délégation, « si ce dernier le souhaite » | L. 2312-10 |
Sur l’alerte et le retrait, voir notre article sur les obligations du salarié en matière de sécurité ; sur le comité et l’inspection, notre article CSE et inspection du travail : qui fait quoi. Bonne pratique : tenir à jour, en réunion, la liste des mises en demeure reçues et de leurs délais d’exécution.
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Questions fréquentes
Quel délai l’inspection du travail doit-elle laisser dans une mise en demeure ?
Le délai de la mise en demeure du directeur régional tient compte des difficultés de réalisation (article L. 4721-2) et, lorsqu’elle porte sur l’obligation générale de l’article L. 4221-1, ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables (article R. 4721-2). Celui de l’agent de contrôle avant procès-verbal est établi à partir du minimum prévu dans chaque cas par les décrets, sans pouvoir être inférieur à quatre jours (article L. 4721-6) ; pour les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, il ne peut être inférieur à quinze jours (article R. 4721-6). Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif.
Dans quels cas l’inspection du travail peut-elle arrêter des travaux ?
L’agent de contrôle peut prendre toutes mesures utiles, notamment arrêter temporairement la partie des travaux ou de l’activité en cause, pour soustraire immédiatement un travailleur à un danger grave et imminent dont il ne s’est pas retiré, si cette situation constitue une infraction à certains décrets et que la cause du danger relève de l’un des six cas de l’article L. 4731-1 : défaut de protection contre les chutes de hauteur, absence de dispositifs contre l’ensevelissement ou contre certains risques liés à l’amiante, équipements de travail sans protection appropriée ou opérante, travaux dans l’environnement de lignes électriques, contact électrique direct avec des pièces nues sous tension hors certaines opérations. Cet article ne fixe pas de seuil d’effectif.
Comment contester une mise en demeure de l’inspection du travail ?
Par un recours devant le ministre chargé du travail contre une mise en demeure du directeur régional, ou devant le directeur régional contre celle de l’agent de contrôle prévue aux articles L. 4721-4 ou L. 4721-8 (article L. 4723-1). Ce recours suspensif, par lettre recommandée avec avis de réception, est formé au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure et, pour celles des articles L. 4721-1 et L. 4721-4, avant l’expiration du délai d’exécution (articles R. 4723-1 et R. 4723-6). Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif.
Comment reprendre les travaux après un arrêt pour danger grave et imminent ?
Après un arrêt décidé en application de l’article L. 4731-1, lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser le danger, l’employeur en informe l’agent de contrôle par tout moyen donnant date certaine à la réception (articles L. 4731-3 et R. 4731-4). L’agent vérifie d’urgence, au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la remise ou de la réception de la lettre de l’employeur (article R. 4731-5), puis autorise la reprise (article L. 4731-3). Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif.
Les salariés sont-ils payés pendant un arrêt de travaux ?
La décision d’arrêt temporaire de travaux ou d’activité ne peut entraîner aucun préjudice pécuniaire pour les salariés concernés, ni suspension ni rupture de leur contrat de travail (article L. 4731-5) ; il en va de même des décisions du juge judiciaire statuant en référé à la demande de l’inspecteur du travail (article L. 4732-3). Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif.
Sources
- Code du travail, mises en demeure : L. 4721-1 à L. 4721-8, R. 4721-1 à R. 4721-6, R. 4721-7 à R. 4721-11.
- Code du travail, vérifications et recours : L. 4722-1, L. 4722-2, R. 4722-33, L. 4723-1, R. 4723-1 à R. 4723-6.
- Code du travail, arrêts et référé : L. 4731-1 à L. 4731-5, R. 4731-1 à R. 4731-6, R. 4731-10 à R. 4731-12, L. 4732-1 à L. 4732-4.
- Code du travail, textes de renvoi : L. 8112-1, L. 4111-1, L. 4111-6, L. 4311-7, L. 4321-4, L. 4121-1 à L. 4121-5, L. 4522-1, L. 4221-1.
- Code du travail, alerte et comité social et économique : L. 4131-2, L. 4132-2 à L. 4132-4, L. 4711-2 et L. 4711-4, L. 2312-10 (au moins cinquante salariés).




