Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : les articles L. 2315-36 à L. 2315-56 du Code du travail, qui prévoient les commissions du comité social et économique (CSE), sont rangés parmi les dispositions propres aux entreprises d’au moins 50 salariés. La commission santé, sécurité et conditions de travail est créée dans les entreprises et établissements distincts d’au moins 300 salariés et dans les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants (article L. 2315-36). Sans l’accord prévu à l’article L. 2315-45, s’y ajoutent dans les entreprises d’au moins 300 salariés les commissions de la formation, du logement et de l’égalité professionnelle, et dans celles d’au moins 1 000 salariés la commission économique (articles L. 2315-46 à L. 2315-56). Un accord d’entreprise peut prévoir la création de commissions supplémentaires (article L. 2315-45).
Exemple fictif : une entreprise de 340 salariés vient de renouveler son comité social et économique. Les élus se demandent quelles commissions le Code du travail prévoit, si l’accord signé il y a quatre ans change la donne, qui préside chaque commission et si des salariés non élus peuvent y siéger.
Cet article fait le tour des commissions : seuils, place de l’accord, présidence, membres et missions. Il ne détaille ni le fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), traité dans notre article sur la mise en place d’une commission CSSCT, ni la formation de ses membres. Pour une vue d’ensemble des paliers d’effectif, voir notre article sur ce qui change à 11, 50 et 300 salariés.
Quelles commissions, à partir de quel effectif ?
Les articles L. 2315-36 à L. 2315-56, qui prévoient les commissions du comité, sont rangés parmi les dispositions propres aux entreprises d’au moins 50 salariés ; la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale figure parmi les règles de fonctionnement du comité social et économique central (article L. 2316-18). La création dépend ensuite de l’effectif, du type d’établissement, d’un accord ou d’une décision de l’inspecteur du travail et, pour la commission des marchés, des salariés, ressources et bilan du comité lui-même. Le tableau reprend les verbes des textes.
| Commission (entreprises d’au moins 50 salariés) | Effectif ou critère | Ce que dit le texte | Base légale |
|---|---|---|---|
| Santé, sécurité et conditions de travail | Entreprises et établissements distincts d’au moins 300 salariés ; établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants | « Est créée » ; sous 300 salariés, l’inspecteur du travail « peut imposer » sa création lorsque cette mesure est nécessaire | L. 2315-36, L. 2315-37 |
| Santé, sécurité et conditions de travail centrale | Entreprises d’au moins 300 salariés ; texte rangé parmi les règles du comité central | Elle « est mise en place » dans les conditions prévues aux articles L. 2315-36 à L. 2315-44 | L. 2316-18 |
| Formation | Entreprises d’au moins 300 salariés | Sans l’accord de l’article L. 2315-45, le comité la « constitue » | L. 2315-49 |
| Information et aide au logement | Entreprises d’au moins 300 salariés ; les entreprises de moins de 300 salariés « peuvent se grouper entre elles » pour la former | Sans l’accord de l’article L. 2315-45, elle « est créée » | L. 2315-50 |
| Égalité professionnelle | Entreprises d’au moins 300 salariés | Sans l’accord de l’article L. 2315-45, elle « est créée » | L. 2315-56 |
| Économique | Entreprises d’au moins 1 000 salariés | Sans l’accord de l’article L. 2315-45, elle « est créée » au sein du comité ou du comité central | L. 2315-46 |
| Marchés | Comité qui dépasse, pour au moins deux des trois critères (nombre de salariés, ressources annuelles, total du bilan), des seuils fixés par décret | Elle « est créée » | L. 2315-44-1, D. 2315-29 |
| Supplémentaires | Selon l’accord | Un accord d’entreprise « peut prévoir » leur création | L. 2315-45 |
Moins de 50 salariés. La section consacrée au fonctionnement du comité dans les entreprises de moins de 50 salariés (articles L. 2315-19 à L. 2315-22-1) ne prévoit pas de commission. Elle prévoit que les représentants du personnel au comité exercent individuellement les droits qui sont reconnus au comité par cette section (article L. 2315-19). Les dispositions du chapitre consacré au fonctionnement du comité ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives au fonctionnement ou aux pouvoirs du comité résultant d’accords collectifs de travail ou d’usages (article L. 2315-2). Voir notre article sur le CSE de moins de 50 salariés.
« Obligatoire » : lire chaque texte avec sa condition
Aucun des articles L. 2315-36 à L. 2315-56 ne qualifie une commission d’« obligatoire ». Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, ils posent trois régimes : un seuil fixé par la loi pour la CSSCT, que le plan officiel du Code range sous l’« ordre public » ; des règles qui ne valent qu’« en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45 », rangées parmi les « dispositions supplétives » ; un critère propre au comité pour la commission des marchés.
Les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants sont ceux qui comprennent au moins une installation nucléaire de base, une installation figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36 du code de l’environnement ou une installation soumise à certaines dispositions du code minier (article L. 4521-1).
Dans les entreprises et établissements distincts de moins de 300 salariés, l’inspecteur du travail peut imposer la commission lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l’agencement ou de l’équipement des locaux (article L. 2315-37). En dehors des cas prévus aux articles L. 2315-36 et L. 2315-37, un accord (voir le tableau plus bas) peut fixer le nombre et le périmètre de mise en place de la ou des commissions (article L. 2315-43) ; en l’absence de cet accord, l’employeur peut fixer le nombre et le périmètre d’une ou plusieurs commissions (article L. 2315-44).
Une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place dans les entreprises d’au moins 300 salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2315-36 à L. 2315-44 (article L. 2316-18). Des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central sont constitués dans les entreprises d’au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts (article L. 2313-1).
Article L. 2315-37 Article L. 2315-43 Article L. 2315-44 Article L. 4521-1 Article L. 2316-18 Article L. 2313-1
La commission est créée au sein du comité qui dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2315-64, des seuils fixés par décret (article L. 2315-44-1). Ces critères sont ceux du comité lui-même : son nombre de salariés, ses ressources annuelles et le total de son bilan (article L. 2315-64).
Les seuils sont le nombre de cinquante salariés à la clôture d’un exercice et, pour les ressources et le bilan, les montants prévus aux 2° et 3° de l’article R. 612-1 du code de commerce (article D. 2315-29).
Qui préside et qui siège ?
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, la commission santé, sécurité et conditions de travail et la commission économique sont présidées par l’employeur ou son représentant (articles L. 2315-39 et L. 2315-47) ; sans préjudice de ces dispositions, les commissions du comité sont présidées par un de ses membres (article R. 2315-28).
| Commission (entreprises d’au moins 50 salariés) | Présidence | Membres | Base légale |
|---|---|---|---|
| Santé, sécurité et conditions de travail | L’employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs de l’entreprise choisis hors du comité, sans dépasser ensemble le nombre des représentants du personnel titulaires | Au moins trois représentants du personnel, dont au moins un du second ou, le cas échéant, du troisième collège, désignés par le comité parmi ses membres par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec le mandat des élus | L. 2315-39, L. 2315-32 |
| Économique | L’employeur ou son représentant | Au plus cinq représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres, désignés par le comité ou le comité central parmi leurs membres | L. 2315-47 |
| Marchés | Un membre du comité | Désignés par le comité parmi ses membres titulaires ; le règlement intérieur fixe leur nombre, les modalités de leur désignation, la durée de leur mandat et le fonctionnement de la commission | R. 2315-28, L. 2315-44-3 |
| Formation, logement, égalité | Un membre du comité | Sans l’accord de l’article L. 2315-45, les membres peuvent être choisis parmi des salariés de l’entreprise n’appartenant pas au comité ; pour le logement, un décret fixe le nombre maximum de membres | R. 2315-28, L. 2315-55 |
| Supplémentaires | Un membre du comité | Selon l’accord ; l’employeur peut y adjoindre, avec voix consultative, des experts et techniciens de l’entreprise choisis hors du comité | L. 2315-45, R. 2315-28 |
Que fait chaque commission ? Les missions fixées par les textes
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, la CSSCT se voit confier, par délégation du comité, tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité (article L. 2315-38). L’article L. 2315-45, qui permet de créer par accord des commissions supplémentaires, ajoute que « les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité ». Le comité peut décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité, dans les cas prévus par la sous-section du Code consacrée à l’expertise, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein (article L. 2315-78).
- Économique. Elle étudie notamment les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question qu’il lui soumet (article L. 2315-46). Elle se réunit au moins deux fois par an, peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l’entreprise après accord de l’employeur et peut se faire assister par l’expert-comptable qui assiste le comité et par les experts choisis par le comité dans les conditions prévues pour l’expertise (article L. 2315-48). Dans les entreprises employant au moins 1 000 salariés et en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45, c’est elle qui établit le rapport prévu au titre du droit d’alerte économique (article L. 2312-63).
- Formation. Elle prépare les délibérations du comité sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence ; elle étudie aussi les moyens de favoriser l’expression des salariés en matière de formation, participe à leur information dans ce domaine et étudie les problèmes spécifiques de l’emploi et du travail des jeunes et des travailleurs handicapés (articles L. 2315-49 et L. 2312-17). Voir notre article sur la consultation du CSE sur la formation.
- Logement. Elle recherche les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel, informe et assiste les salariés (article L. 2315-51) et propose des critères de classement des candidats tenant compte notamment des charges de famille ; le comité examine ses propositions pour avis (article L. 2315-52). Avec l’accord de l’employeur, elle peut s’adjoindre des conseillers à titre consultatif (article L. 2315-53).
- Égalité professionnelle. Elle est notamment chargée de préparer les délibérations du comité sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence (articles L. 2315-56 et L. 2312-17).
- Marchés. Pour les marchés dont le montant est supérieur à 30 000 euros, le comité détermine, sur proposition de la commission, les critères de choix des fournisseurs et des prestataires du comité et la procédure des achats (articles L. 2315-44-2 et D. 2315-29). La commission choisit les fournisseurs et les prestataires du comité et lui rend compte de ces choix au moins une fois par an (article L. 2315-44-2). Elle établit un rapport d’activité annuel (article L. 2315-44-4).
Un accord peut-il créer d’autres commissions ?
Oui, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, mais l’accord exigé n’est pas le même selon la commission.
| Objet (entreprises d’au moins 50 salariés) | Accord requis | Base légale |
|---|---|---|
| Commissions supplémentaires pour l’examen de problèmes particuliers | Accord d’entreprise signé par l’employeur et par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité | L. 2315-45, L. 2232-12 |
| Formation, logement, égalité, économique | Leurs règles valent « en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45 » : lisez l’accord de votre entreprise, s’il existe | L. 2315-46 à L. 2315-56 |
| CSSCT : nombre de membres, missions déléguées, fonctionnement et heures de délégation, formation, moyens | Accord d’entreprise de l’article L. 2313-2 ou, sans délégué syndical, accord entre l’employeur et le comité adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation ; à défaut, le règlement intérieur du comité | L. 2315-41, L. 2315-42, L. 2315-44 |
| CSSCT en dehors des cas des articles L. 2315-36 et L. 2315-37 : nombre et périmètre | Les mêmes accords ; en leur absence, l’employeur peut fixer le nombre et le périmètre de mise en place d’une ou plusieurs commissions | L. 2315-43, L. 2315-44 |
Les erreurs à éviter
- Écrire « plus de 300 salariés ». Les articles L. 2315-36, L. 2315-49, L. 2315-50 et L. 2315-56 visent les entreprises d’« au moins » 300 salariés : une entreprise de 300 salariés exactement est concernée.
- Oublier l’accord. Les commissions de la formation, du logement, de l’égalité professionnelle et économique sont prévues « en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45 » (articles L. 2315-46, L. 2315-49, L. 2315-50 et L. 2315-56) : lisez d’abord l’accord.
- Choisir hors du comité les membres de la CSSCT ou de la commission économique. La loi prévoit qu’ils sont désignés parmi les membres du comité, ou du comité central pour la commission économique (articles L. 2315-39 et L. 2315-47).
- Rattacher la commission des marchés à l’effectif de l’entreprise. Ses critères sont ceux du comité : salariés, ressources, bilan (articles L. 2315-44-1 et L. 2315-64).
Après une élection : mettre en place les commissions
Ces étapes, pour les entreprises d’au moins 50 salariés, relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.
- Vérifier l’effectif et les accords. Relevez l’effectif de l’entreprise et de chaque établissement distinct, vérifiez si un établissement relève des articles L. 4521-1 et suivants, puis lisez l’accord sur les commissions s’il existe (articles L. 2315-36, L. 2315-41 et L. 2315-45).
- Inscrire les désignations à l’ordre du jour. L’ordre du jour est établi par le président et le secrétaire (article L. 2315-29) : un point par commission à pourvoir.
- Voter. Les membres de la CSSCT sont désignés par le comité parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents (articles L. 2315-39 et L. 2315-32), ceux de la commission économique par le comité ou le comité central parmi leurs membres (article L. 2315-47) et ceux de la commission des marchés par le comité parmi ses membres titulaires (article L. 2315-44-3). Sur la préparation des réunions, voir notre formation du secrétaire du CSE.
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Questions fréquentes
Une entreprise de 150 salariés doit-elle créer une commission de la formation ?
L’article L. 2315-49 prévoit que le comité constitue une commission de la formation dans les entreprises d’au moins 300 salariés, en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45. Dans une entreprise d’au moins 50 salariés, un accord d’entreprise peut prévoir la création de commissions supplémentaires pour l’examen de problèmes particuliers (article L. 2315-45).
Qui préside les commissions du CSE ?
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, la commission santé, sécurité et conditions de travail et la commission économique sont présidées par l’employeur ou son représentant (articles L. 2315-39 et L. 2315-47). Sous cette réserve, les commissions du comité sont présidées par un de ses membres (article R. 2315-28).
Un salarié non élu peut-il siéger dans une commission du CSE ?
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45, les membres des commissions peuvent être choisis parmi des salariés de l’entreprise n’appartenant pas au comité (article R. 2315-28). La loi précise en revanche que les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés parmi les membres du comité, ceux de la commission économique parmi les membres du comité ou du comité central, et ceux de la commission des marchés parmi les membres titulaires du comité (articles L. 2315-39, L. 2315-47 et L. 2315-44-3). Aux commissions supplémentaires créées par accord, l’employeur peut adjoindre avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité (article L. 2315-45).
Dans quels cas une commission des marchés est-elle créée ?
Dans une entreprise d’au moins 50 salariés, une commission des marchés est créée au sein du comité qui dépasse, pour au moins deux des trois critères, des seuils fixés par décret : le nombre de cinquante salariés à la clôture d’un exercice, et les montants de ressources annuelles et de total du bilan prévus aux 2° et 3° de l’article R. 612-1 du code de commerce (articles L. 2315-44-1 et D. 2315-29). Ces critères sont ceux du comité lui-même (article L. 2315-64).
Une commission peut-elle rendre un avis à la place du CSE ?
Pas la commission santé, sécurité et conditions de travail : dans les entreprises d’au moins 50 salariés, elle reçoit par délégation tout ou partie des attributions du comité en santé, sécurité et conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité (article L. 2315-38). Les commissions de la formation et de l’égalité professionnelle, prévues en l’absence d’accord dans les entreprises d’au moins 300 salariés, sont chargées de préparer les délibérations du comité (articles L. 2315-49 et L. 2315-56), et l’article L. 2315-45 prévoit que les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.
Un CSE de moins de 50 salariés peut-il avoir des commissions ?
Les articles L. 2315-36 à L. 2315-56, qui prévoient les commissions du comité, sont rangés parmi les dispositions des entreprises d’au moins 50 salariés ; la section consacrée au fonctionnement du comité dans les entreprises de moins de 50 salariés ne prévoit pas de commission (articles L. 2315-19 à L. 2315-22-1). Les dispositions du chapitre consacré au fonctionnement du comité ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives au fonctionnement ou aux pouvoirs du comité résultant d’accords collectifs de travail ou d’usages (article L. 2315-2).
Sources
- Code du travail, commission santé, sécurité et conditions de travail : L. 2315-36, L. 2315-37, L. 2315-38, L. 2315-39, L. 2315-41, L. 2315-42, L. 2315-43, L. 2315-44, L. 4521-1 (établissements visés), L. 2316-18 (commission centrale), L. 2313-1 (comité central).
- Code du travail, commission des marchés : L. 2315-44-1, L. 2315-44-2, L. 2315-44-3, L. 2315-44-4, L. 2315-64 (critères), D. 2315-29 (seuils).
- Code du travail, autres commissions : L. 2315-45 (accord), L. 2315-46, L. 2315-47, L. 2315-48, L. 2312-63 (économique), L. 2315-49 (formation), L. 2315-50, L. 2315-51, L. 2315-52, L. 2315-53, L. 2315-55 (logement), L. 2315-56 (égalité professionnelle), R. 2315-28 (membres et présidence).
- Code du travail, fonctionnement du comité et accords : L. 2315-2, L. 2315-19 et L. 2315-22-1 (moins de cinquante salariés), L. 2315-29, L. 2315-32, L. 2315-78, L. 2312-17, L. 2313-2, L. 2232-12.






