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Formation sécurité à l’embauche, au changement de poste, après un arrêt

Infographie : les occasions de la formation à la sécurité, conduite à tenir en cas d'accident enseignée dans le mois qui suit l'affectation, formation au changement de poste, reprise après un arrêt d'au moins 21 jours à la demande du médecin du travail, analyse en cas de circulation modifiée

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le

Lecture : 13 minTextes en vigueur vérifiés le 5 octobre 2026Formation à la sécurité · occasions
21 jours
Durée minimale de l’arrêt de travail après lequel le salarié qui reprend son activité bénéficie, à la demande du médecin du travail, de la formation à la sécurité (articles L. 4141-2 et R. 4141-9)
8 tâches
Machines, produits chimiques, manutention, entretien, conduite, animaux dangereux, échafaudages, cordes : un poste de travail ou une technique créés ou modifiés, exposant à des risques nouveaux et comprenant l’une d’elles, appellent, s’il y a lieu, après analyse par l’employeur, une formation sur les conditions d’exécution du travail (article R. 4141-15)
3 temps
Après un accident du travail grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave : mesures pour satisfaire à l’article L. 4221-1, analyse des conditions de circulation ou de travail, formations à la sécurité s’il y a lieu (article R. 4141-8)

En résumé : l’article L. 4141-2 prévoit la formation à la sécurité dans quatre situations : l’embauche, le passage à un autre poste de travail ou à une autre technique, l’emploi d’un salarié temporaire, hors l’exception prévue à son 3°, et, si le médecin du travail le demande, la reprise après un arrêt de travail d’au moins 21 jours. D’autres situations appellent une analyse par l’employeur et, s’il y a lieu, une formation : un poste ou une technique créés ou modifiés qui exposent à des risques nouveaux et comprennent l’une des huit tâches listées, une circulation ou une exploitation modifiées, certains accidents du travail ou maladies professionnelles ou à caractère professionnel, graves ou répétés (articles R. 4141-15, R. 4141-12 et R. 4141-8). Dans les articles R. 4141-1 à R. 4141-20, seule la formation à la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre a un délai chiffré : le mois suivant l’affectation du travailleur à son emploi (article R. 4141-20).

Exemple fictif : dans un atelier de mécanique de 60 salariés, la même semaine, un soudeur est embauché, une opératrice passe de l’assemblage à la cabine de peinture, un technicien de maintenance reprend après cinq semaines d’arrêt maladie, un intérimaire arrive pour une mission et une machine déplacée modifie les allées de circulation. Qui faut-il former, sur quoi, et dans quel délai ?

Cet article suit ces situations une à une, avec le texte qui les gouverne, puis récapitule contenus, délais et traces à conserver. Les publics en général, le temps de formation et le financement sont expliqués dans notre article formation à la sécurité : qui est concerné, quand, et qui paie.

Un atelier, cinq situations : qui former et sur quoi ?

Reprenons l’exemple. Chaque personne relève d’une occasion distincte, et chaque occasion d’un texte précis.

Le soudeur qui vient d’être recruté

Il relève du 1° de l’article L. 4141-2. Sa formation à la sécurité est dispensée « lors de l’embauche » (article R. 4141-2) ; son contenu et le délai propre au thème accident figurent dans le tableau de la section suivante.

L’opératrice qui passe à la cabine de peinture

Elle change de poste et manipulera des produits chimiques, l’une des huit tâches que liste l’article R. 4141-15. Elle bénéficie donc de la formation sur les conditions d’exécution du travail, complétée par une formation relative aux conditions de circulation des personnes puisque son lieu de travail change (article R. 4141-16), et d’une formation à la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre (article R. 4141-19).

Le technicien de retour après cinq semaines

Son arrêt dépasse les 21 jours que vise l’article L. 4141-2 : il bénéficie de la formation à la sécurité si le médecin du travail le demande, et ce médecin définit les formations spécifiques éventuellement organisées (article R. 4141-9). Ce retour est détaillé plus bas.

L’intérimaire

Il fait partie des bénéficiaires de la formation, sauf s’il s’agit de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, confiés à un salarié temporaire déjà doté de la qualification nécessaire à cette intervention : les deux conditions se cumulent (article L. 4141-2, 3°). Dans ce cas, l’article L. 4154-4 prévoit son information par le chef de l’entreprise utilisatrice ; sur certains postes, l’article L. 4154-2 prévoit une formation renforcée à la sécurité. Ces règles sont présentées dans notre article sur les publics de la formation à la sécurité.

La machine déplacée

La modification des conditions habituelles de circulation oblige l’employeur, après avoir pris toutes mesures pour satisfaire aux dispositions de l’article L. 4221-1 relatives à l’utilisation des lieux de travail, à analyser les nouvelles conditions de circulation et d’exploitation et, s’il y a lieu, à organiser une formation sur la circulation au bénéfice des travailleurs intéressés (article R. 4141-12). Il en va de même en cas de modification des conditions d’exploitation présentant notamment des risques d’intoxication, d’incendie ou d’explosion (article R. 4141-12). Si les machines elles-mêmes évoluent, la formation à la sécurité de ceux qui les utilisent ou en assurent la maintenance est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire (article R. 4323-3).

Le réflexe document unique. Toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail est aussi l’un des moments de mise à jour du document unique d’évaluation des risques, comme une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque portée à la connaissance de l’employeur ; dans les entreprises d’au moins onze salariés, cette mise à jour a lieu en outre au moins chaque année (article R. 4121-2). Rapprocher cette mise à jour des besoins de formation relève de la bonne pratique.

Quel contenu pour quelle occasion, et dans quel délai ?

Les trois thèmes de l’article R. 4141-3 (circulation, exécution du travail, conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre, dite ici « thème accident ») ne sont pas exigés de la même façon à chaque occasion. Le tableau reprend ce que chaque texte prévoit.

OccasionCirculationExécution du travailThème accident
Embauche ; salarié temporaire, hors exception du 3° de l’article L. 4141-2Oui (R. 4141-3), sur les lieux de travail (R. 4141-11)Oui, intégrée à la formation ou aux instructions professionnelles (R. 4141-14)Oui, dans le mois suivant l’affectation (R. 4141-20)
Nouveau poste ou nouvelle technique (2° de l’article L. 4141-2)En complément, s’il y a modification du lieu de travail (R. 4141-16)Si le travailleur est exposé à des risques nouveaux ou affecté à une tâche listée (R. 4141-16)Dans les mêmes cas (R. 4141-19)
Création ou modification d’un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant une tâche listéeNon précisé par le texteS’il y a lieu, après analyse par l’employeur (R. 4141-15)Pour le travailleur affecté à une tâche listée (R. 4141-18)
Modification des conditions habituelles de circulation ou des conditions d’exploitationAnalyse et, s’il y a lieu, formation (R. 4141-12)Non précisé par le texteNon précisé par le texte
Reprise après un arrêt d’au moins 21 jours, à la demande du médecin du travailÀ sa demande (R. 4141-9)À sa demande ; formations spécifiques éventuelles définies par lui (R. 4141-9)À sa demande (R. 4141-9)
Accident du travail ou maladie professionnelle ou à caractère professionnel, graves ou répétésAnalyse et, s’il y a lieu, formations (R. 4141-8)IdemIdem

Le 2° de l’article L. 4141-2 vise le changement lui-même, sans autre condition ; les articles R. 4141-16 et R. 4141-19 précisent ce qui est dû au travailleur exposé à des risques nouveaux ou affecté à l’une des tâches de l’article R. 4141-15 : l’utilisation de machines, la manipulation ou l’utilisation de produits chimiques, la manutention, l’entretien des matériels et installations, la conduite de véhicules, d’appareils de levage ou d’engins, les travaux au contact d’animaux dangereux, le montage, le démontage ou la transformation des échafaudages et les techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes.

Côté calendrier, au-delà de ces occasions, la formation est dispensée « chaque fois que nécessaire » (article R. 4141-2) et répétée périodiquement, l’article L. 4141-2 renvoyant ses conditions aux textes réglementaires ou à une convention ou un accord collectif de travail. Le seul délai chiffré des articles R. 4141-1 à R. 4141-20, celui du thème accident, figure dans le tableau (article R. 4141-20).

Retour d’arrêt : formation à la sécurité et examen de reprise

Le retour d’un salarié peut mettre en jeu deux dispositifs distincts, prévus par des textes différents et qui n’ont pas le même objet.

La formation à la sécurité au retour

Elle bénéficie au salarié qui revient d’un arrêt de travail d’au moins 21 jours, à la demande du médecin du travail (article L. 4141-2).

Si des formations spécifiques sont organisées, ce médecin les définit (article R. 4141-9). Ces deux articles ne distinguent pas selon la cause de l’arrêt.

Article L. 4141-2 Article R. 4141-9

L’examen de reprise

Il relève du suivi de l’état de santé. L’article R. 4624-31, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-503 du 12 juin 2026, applicable selon ce décret aux arrêts de travail délivrés à compter du lendemain de sa publication, le prévoit après un congé de maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle, une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ou d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel, sous réserve de la dérogation que prévoit le même article.

Il a notamment pour objet de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur, ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté, est compatible avec son état de santé (article R. 4624-32).

Article R. 4624-31 Article R. 4624-32

Au cours de l’examen de préreprise, le médecin du travail peut notamment recommander des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle (article R. 4624-30, dans sa rédaction issue du même décret, applicable aux mêmes arrêts de travail) ; ce texte ne mentionne pas la formation à la sécurité. Pour le déroulement des visites, voir notre article sur le suivi médical des salariés.

Accident ou maladie graves ou répétés : mesures, analyse, formation

Après un accident du travail grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, l’article R. 4141-8 prévoit trois temps.

  1. Prendre les mesures relatives aux lieux de travail. L’employeur prend d’abord toute mesure pour satisfaire aux dispositions de l’article L. 4221-1, selon lequel, notamment, les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs.
  2. Analyser. Il procède ensuite à l’analyse des conditions de circulation ou de travail (article R. 4141-8).
  3. Former, s’il y a lieu. Il organise, s’il y a lieu, au bénéfice des travailleurs intéressés, les formations à la sécurité prévues par les articles R. 4141-1 et suivants (article R. 4141-8).

Il en est de même en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété, soit à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires, soit dans une même fonction ou des fonctions similaires (article R. 4141-8). Pour le rôle des élus dans les premières heures, voir notre article accident du travail : que doit faire le CSE.

Obligatoire ou complémentaire : le socle et ce que vous pouvez ajouter

Le Code fixe un socle : des occasions, des contenus, un délai chiffré. Ces règles s’appliquent sans préjudice des formations particulières prévues pour certains risques ou certaines activités ou opérations par les livres III à V de la quatrième partie du Code (article R. 4141-10). Au-delà, les exemples ci-dessous relèvent de la bonne pratique.

Ce que les textes imposent
Le socle

Une formation dans les cas prévus par la loi, aux conditions qu’elle fixe (article L. 4141-2), et, s’il y a lieu, dans les situations réglementaires (articles R. 4141-8, R. 4141-12 et R. 4141-15).

Des contenus définis (article R. 4141-3) et un délai chiffré pour le thème accident (article R. 4141-20).

Article L. 4141-2 Article R. 4141-3

Ce que vous pouvez ajouter
Les choix

Un livret d’accueil, un tuteur les premiers jours, une visite commentée avec le plan de circulation et les points de rassemblement.

Un court échange de vérification au poste, un point au bout de quelques semaines, un retour d’expérience après chaque presque-accident.

Ces ajouts relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent une obligation. Pour les formations particulières, comme le montage d’échafaudages ou l’électricité, voir notre article formations sécurité : obligatoires, réglementées ou complémentaires ; pour juger une session, voir évaluer une formation à la sécurité : cinq critères vérifiables.

Garder la trace de chaque formation

Le passeport de prévention, créé par l’article L. 4141-5 afin de faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de formation prévue à l’article L. 4141-2, comporte notamment les attestations et certificats obtenus dans le cadre de ces formations. L’article L. 4141-5 désigne, selon le cas, qui le remplit : notamment l’employeur, l’entreprise de travail temporaire ou l’organisme de formation.

En bonne pratique, tenez une fiche par occasion et par salarié :

  • la date d’arrivée, de prise de poste, de changement ou de retour, et celle de chaque thème ;
  • les thèmes traités, le lieu, la durée et le formateur, avec la signature du salarié ;
  • en cas de retour d’arrêt, la demande du médecin et les formations spécifiques qu’il a définies ;
  • après un accident grave ou une modification de poste, l’analyse de l’employeur et sa conclusion sur la formation.

Ces pièces relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent une obligation. Elles permettent aussi de répondre aux questions des élus du comité social et économique, lorsque l’entreprise en est dotée.

Les erreurs à éviter

Quatre erreurs, quatre occasions
  • Oublier le changement de technique. Un salarié qui garde son poste mais change de technique entre dans le 2° de l’article L. 4141-2.
  • Ignorer un réaménagement. Une modification des conditions habituelles de circulation appelle une analyse et, s’il y a lieu, une formation (article R. 4141-12).
  • Confondre les deux retours. La formation à la sécurité au retour suppose un arrêt d’au moins 21 jours et la demande du médecin du travail (article L. 4141-2) ; l’examen de reprise répond à d’autres cas (article R. 4624-31).
  • Oublier l’analyse. Dans chacun des cas que vise l’article R. 4141-8, l’employeur procède à l’analyse des conditions de circulation ou de travail ; les formations sont organisées s’il y a lieu.
Des élus attentifs à chaque occasion de formation

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Questions fréquentes

Faut-il former un salarié qui revient de quatre semaines d’arrêt maladie ?

Oui, si le médecin du travail le demande : un arrêt de quatre semaines dépasse les 21 jours que vise l’article L. 4141-2, et ce médecin définit les formations spécifiques éventuellement organisées (article R. 4141-9). L’examen de reprise relève d’un autre texte, avec ses propres cas (article R. 4624-31).

Un poste modifié impose-t-il une nouvelle formation ?

Lorsqu’un poste de travail ou une technique est créé ou modifié, expose à des risques nouveaux et comprend l’une des tâches énumérées par l’article R. 4141-15, comme l’utilisation de machines, la manutention ou les travaux au contact d’animaux dangereux, le travailleur bénéficie, s’il y a lieu, après analyse par l’employeur des nouvelles conditions de travail, d’une formation à la sécurité sur les conditions d’exécution du travail (article R. 4141-15).

Un déplacement de machine impose-t-il une nouvelle formation ?

Si la modification touche les conditions habituelles de circulation, l’employeur, après avoir pris toutes mesures pour satisfaire aux dispositions de l’article L. 4221-1 relatives à l’utilisation des lieux de travail, analyse les nouvelles conditions de circulation et d’exploitation et organise, s’il y a lieu, une formation sur la circulation (article R. 4141-12). Si les équipements de travail eux-mêmes évoluent, la formation de ceux qui les utilisent ou en assurent la maintenance est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire (article R. 4323-3).

Que prévoit le Code après un accident du travail grave ?

L’employeur prend d’abord toute mesure pour satisfaire aux dispositions de l’article L. 4221-1, relatif notamment à l’aménagement des établissements et locaux de travail, puis procède à l’analyse des conditions de circulation ou de travail et organise, s’il y a lieu, les formations à la sécurité des travailleurs intéressés. La règle vaut aussi pour une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, et pour des accidents ou maladies de ce type présentant un caractère répété à un même poste ou dans une même fonction, ou à des postes ou fonctions similaires (article R. 4141-8).

Qu’est-ce qui est obligatoire, et qu’est-ce qui est complémentaire ?

Le Code fixe les situations de formation (article L. 4141-2), celles qui appellent une analyse par l’employeur et, s’il y a lieu, une formation (articles R. 4141-8, R. 4141-12 et R. 4141-15), les contenus (article R. 4141-3) et un délai, le mois suivant l’affectation, pour la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre (article R. 4141-20). Ces règles valent sans préjudice des formations particulières prévues par les livres III à V de la quatrième partie du Code (article R. 4141-10). Un livret d’accueil ou un tuteur relèvent de la bonne pratique.

Comment prouver que la formation à la sécurité a été faite ?

La loi a créé un passeport de prévention, qui comporte notamment les attestations et certificats obtenus dans le cadre des formations à la santé et à la sécurité prévues par l’article L. 4141-2 ; l’article L. 4141-5 désigne, selon le cas, qui le remplit, notamment l’employeur, l’entreprise de travail temporaire ou l’organisme de formation. Une fiche par occasion, datée et signée par le salarié, relève en outre de la bonne pratique.

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