Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : dans une entreprise d’au moins 50 salariés, le CSE est informé et consulté sur la formation professionnelle (articles L. 2312-1 et L. 2312-8). La formation figure dans deux consultations annuelles : celle sur les orientations stratégiques, qui porte sur le plan de développement des compétences (article L. 2312-24), et celle sur la politique sociale, qui porte sur le programme pluriannuel de formation et sur les actions envisagées par l’employeur (article L. 2312-26). À défaut d’accord, le comité dispose d’un mois pour rendre son avis ; passé ce délai, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (article R. 2312-6).
Dans une entreprise de 120 salariés, la direction présente en réunion le plan de formation de l’année : actions retenues, budget, salariés concernés. Les élus n’ont reçu aucun document en amont et apprennent que « tout est déjà arrêté ». Peuvent-ils exiger d’être consultés ? Sur quels points, avec quelles informations, dans quel délai ?
Cet article répond avec les textes du Code du travail, pour les entreprises d’au moins 50 salariés : ce sur quoi le CSE est consulté, les informations que l’employeur doit lui remettre, le délai pour rendre l’avis, le rôle de la commission de la formation et les recours si la consultation n’a pas lieu. Pour une vue d’ensemble de toutes les consultations du comité, voir notre guide sur les consultations obligatoires du CSE.
Sur quoi porte la consultation du CSE en matière de formation ?
Le Code du travail définit les attributions du CSE en fonction de l’effectif : celles des entreprises d’au moins cinquante salariés relèvent de la section 3 du chapitre, celles des entreprises de moins de cinquante salariés de la section 2 (article L. 2312-1). Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, la formation apparaît dans trois textes : une attribution générale et deux consultations annuelles. Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité (article L. 2312-14).
Le comité assure l’expression collective des salariés dans les décisions relatives, notamment, à la formation professionnelle (article L. 2312-8, I).
Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle (article L. 2312-8, II, 3°).
Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences (article L. 2312-24).
Le comité émet un avis et peut proposer des orientations alternatives ; l’organe d’administration ou de surveillance formule une réponse argumentée (article L. 2312-24).
La consultation annuelle porte, notamment, sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l’employeur, les périodes de reconversion, l’apprentissage et les conditions d’accueil en stage (article L. 2312-26, I).
Le comité peut se prononcer par un avis unique sur l’ensemble des thèmes ou par des avis séparés (article L. 2312-26, I). À défaut d’accord, les trois consultations récurrentes ont lieu chaque année (article L. 2312-22).
Le plan de développement des compétences est le cadre dans lequel l’employeur peut organiser les actions de formation qu’il décide. L’accès des salariés à la formation est assuré, notamment, à l’initiative de l’employeur, le cas échéant dans le cadre de ce plan (article L. 6312-1), et l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi (article L. 6321-1).
Une exception à connaître. Les entreprises qui ont conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne sont pas soumises, dans ce domaine, à l’obligation de consultation du comité (article L. 2312-14). Vérifiez si un tel accord existe avant d’en déduire que la consultation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est due.
Moins de 50 salariés. Dans une entreprise de moins de cinquante salariés, les attributions du comité relèvent de la section 2 du chapitre (article L. 2312-1) : la délégation du personnel présente à l’employeur les réclamations, contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail et exerce le droit d’alerte (article L. 2312-5). Cette section ne mentionne pas de consultation sur la formation professionnelle : les consultations décrites dans cet article concernent les entreprises d’au moins cinquante salariés.
Quelles informations l’employeur doit-il remettre au CSE ?
Le comité ne peut pas émettre un avis éclairé sans documents. Le Code du travail le dit expressément : le comité dispose d’un délai d’examen suffisant, d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations (article L. 2312-15). Pour la formation, les informations attendues sont les suivantes.
| Information | Ce que prévoit le Code du travail | Base légale |
|---|---|---|
| Plan de développement des compétences | Les informations sur le plan de développement des compétences du personnel de l’entreprise, mises à disposition pour la consultation sur la politique sociale. | L. 2312-26 (II, 3°) |
| Emploi, qualifications, formation et salaires | Les informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires. | L. 2312-26 (II, 1°) |
| Contrats de professionnalisation et CPF | Les informations sur la mise en œuvre des contrats de professionnalisation et du compte personnel de formation. | L. 2312-26 (II, 4°) |
| Entretiens professionnels | Les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l’état des lieux récapitulatifs prévus à l’article L. 6315-1. | L. 2312-26 (II, 4° bis) |
| Périodes de reconversion | Les informations sur la mise en œuvre des périodes de reconversion prévues à l’article L. 6324-1. | L. 2312-26 (II, 4° ter) |
| Bilan des actions de formation | La base de données économiques, sociales et environnementales comporte un bilan de la mise en œuvre des actions de formation entreprises à l’issue des entretiens ou des périodes de reconversion. | L. 2312-18 |
Ces informations récurrentes sont mises à disposition des membres du comité dans la base de données économiques, sociales et environnementales : cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité (article L. 2312-18). Pour savoir ce que contient cette base, lisez notre article sur la BDESE.
Si le comité estime ne pas disposer d’éléments suffisants, il peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication des éléments manquants. Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis ; en cas de difficultés particulières d’accès aux informations, le juge peut toutefois décider de le prolonger (article L. 2312-15).
Quel délai pour rendre l’avis ?
Pour les consultations dont la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail, ou de l’information du comité que ces éléments sont mis à disposition dans la base de données (article R. 2312-5). À défaut d’accord, le délai est le suivant.
| Situation | Délai du CSE | Base légale |
|---|---|---|
| Cas général, à défaut d’accord | Un mois | R. 2312-6 (I) |
| Intervention d’un expert | Deux mois | R. 2312-6 (I) |
| Expertises dans une consultation conduite à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement | Trois mois | R. 2312-6 (I) |
| Avis des CSE d’établissement lorsque le CSE central est aussi consulté | Au plus tard sept jours avant la date à laquelle le CSE central est réputé avoir été consulté | R. 2312-6 (II) |
À l’expiration du délai, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (article R. 2312-6). Un accord d’entreprise valablement conclu ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes, les niveaux de consultation et les délais dans lesquels les avis sont rendus. La périodicité prévue par l’accord ne peut pas être supérieure à trois ans (article L. 2312-19).
À vérifier dans votre entreprise. Un accord peut modifier la périodicité et les délais. Lisez-le avant de compter les jours : le délai légal ne s’applique qu’à défaut d’accord.
Comment préparer la consultation sur la formation : sept réflexes
Ces actions relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.
- Réclamer les documents avant la réunion. Le comité doit disposer d’informations précises et écrites et d’un délai d’examen suffisant (article L. 2312-15). Demandez par écrit le plan de développement des compétences et les indicateurs de la base de données, en rappelant la date de la réunion.
- Comparer avec l’année précédente. Nombre de salariés formés, heures, budget, catégories concernées : le comité reçoit les informations sur l’évolution de la formation (article L. 2312-26, II, 1°).
- Recueillir les besoins des salariés. La commission de la formation, quand elle existe, étudie les moyens de favoriser l’expression des salariés en matière de formation (article L. 2315-49) ; à défaut, le comité peut organiser lui-même ce recueil.
- Contrôler les entretiens professionnels. Tout salarié restant employé dans la même entreprise bénéficie d’un entretien de parcours professionnel tous les quatre ans (article L. 6315-1, I), et le comité est informé de la mise en œuvre des entretiens professionnels (article L. 2312-26, II, 4° bis).
- Formuler un avis et des vœux. Le comité émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives (article L. 2312-15) : proposez des actions précises (publics prioritaires, formations qualifiantes, accès au compte personnel de formation).
- Consigner l’avis au procès-verbal. Faites figurer le vote et les motifs de l’avis au procès-verbal : c’est la trace que la consultation a eu lieu, et à quelle date.
- Exiger la réponse de l’employeur. L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité (article L. 2312-15) : demandez-la par écrit.
La commission de la formation : à partir de 300 salariés
Dans les grandes entreprises, une commission du comité prépare ce travail. Elle est obligatoire à défaut d’accord, et un accord d’entreprise peut en créer d’autres.
En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, le comité constitue une commission de la formation (article L. 2315-49).
Elle prépare les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l’article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence, étudie les moyens de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information, et étudie les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés (article L. 2315-49).
Un accord d’entreprise peut prévoir la création de commissions supplémentaires pour l’examen de problèmes particuliers. L’employeur peut y adjoindre, avec voix consultative, des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise (article L. 2315-45).
Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité : la commission prépare, mais c’est le comité qui rend l’avis (article L. 2315-45).
Les erreurs à éviter
- Découvrir le plan en réunion. Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité (article L. 2312-14) et les informations doivent être transmises ou mises à disposition par écrit (article L. 2312-15).
- Laisser courir le délai. À défaut d’accord, le silence du comité vaut avis négatif au bout d’un mois (article R. 2312-6) : un désaccord non exprimé n’est pas une consultation.
- Confondre avis et accord. L’avis du comité est consultatif ; l’employeur doit toutefois rendre compte, en la motivant, de la suite donnée (article L. 2312-15).
- Se tromper de niveau. Dans une entreprise à établissements distincts, le CSE central est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements (article L. 2316-1), alors que la consultation sur la politique sociale est conduite aux deux niveaux lorsque des mesures d’adaptation spécifiques sont prévues (article L. 2312-22).
Que faire si l’employeur ne consulte pas le CSE ?
- Demander par écrit. Adressez à l’employeur une demande de communication des documents et d’inscription de la consultation à l’ordre du jour, en citant les articles L. 2312-8, L. 2312-24 et L. 2312-26.
- Consigner. Faites figurer la demande et la réponse de l’employeur au procès-verbal de la réunion.
- Saisir le juge si des éléments manquent. Le comité peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir la communication des éléments manquants (article L. 2312-15).
- Mesurer le risque d’entrave. Le fait d’apporter une entrave au fonctionnement régulier du comité est puni d’une amende de 7 500 € (article L. 2317-1). Seul le juge pénal peut retenir le délit d’entrave : voir notre article sur le délit d’entrave au CSE.
Pour aller plus loin, le comité peut se faire assister d’un expert dans certains cas, avec un financement qui dépend de la consultation concernée : voir notre article sur l’expertise du CSE.
Lire un plan de développement des compétences, une base de données ou une politique sociale s’apprend. Pour les membres titulaires élus pour la première fois dans une entreprise d’au moins 50 salariés, l’article L. 2315-63 prévoit un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours, financé par le comité. Centre Agréé CSE propose cette formation en trois jours (21 heures), dans vos locaux ou en classe virtuelle. Découvrez la formation économique du CSE.
Questions fréquentes
Le CSE est-il consulté sur le plan de développement des compétences ?
Oui, dans une entreprise d’au moins 50 salariés : la consultation sur les orientations stratégiques porte sur le plan de développement des compétences (article L. 2312-24) et l’employeur met à disposition du comité les informations sur ce plan pour la consultation sur la politique sociale (article L. 2312-26). Les attributions du comité dépendent de l’effectif de l’entreprise (article L. 2312-1) : celles des entreprises de moins de 50 salariés relèvent d’une autre section du Code.
À quelle fréquence le CSE est-il consulté sur la formation ?
Dans une entreprise d’au moins 50 salariés, à défaut d’accord, le comité est consulté chaque année sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière, et la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi (article L. 2312-22). Un accord peut modifier la périodicité des consultations récurrentes, qui ne peut être supérieure à trois ans (article L. 2312-19).
Quel délai le CSE a-t-il pour rendre son avis ?
À défaut d’accord, un mois à compter de la communication des informations ou de leur mise à disposition dans la base de données, deux mois en cas d’intervention d’un expert, trois mois en cas d’expertises dans une consultation conduite à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement (articles R. 2312-5 et R. 2312-6).
Que se passe-t-il si le CSE ne rend pas d’avis dans le délai ?
Il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai (article R. 2312-6). C’est pourquoi le comité a intérêt à réclamer sans attendre les informations manquantes et, si nécessaire, à saisir le président du tribunal judiciaire (article L. 2312-15).
L’employeur est-il obligé de suivre l’avis du CSE ?
Non : le comité émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives. L’employeur doit en revanche rendre compte, en la motivant, de la suite qu’il leur donne (article L. 2312-15).
Le CSE d’une entreprise de moins de 50 salariés est-il consulté sur la formation ?
Les consultations décrites dans cet article relèvent de la section 3 du chapitre, consacrée aux entreprises d’au moins cinquante salariés (articles L. 2312-1 et L. 2312-8). Pour une entreprise de moins de cinquante salariés, le Code renvoie à la section 2 : présentation des réclamations, promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, droit d’alerte (articles L. 2312-1 et L. 2312-5). Cette section ne mentionne pas de consultation sur la formation professionnelle.
Sources
- Code du travail, consultations du CSE : L. 2312-1 (attributions selon l’effectif), L. 2312-5 (moins de cinquante salariés), L. 2312-8 (attributions générales), L. 2312-14 (consultation préalable), L. 2312-15 (informations, avis et vœux), L. 2312-17 (consultations récurrentes), L. 2312-18 (base de données), L. 2312-19 (accord), L. 2312-22 (périodicité), L. 2312-24 (orientations stratégiques), L. 2312-26 (politique sociale), R. 2312-5 et R. 2312-6 (délais).
- Code du travail, commissions, établissements et entrave : L. 2315-45, L. 2315-49 (commission de la formation), L. 2316-1 (CSE central), L. 2317-1 (entrave).
- Code du travail, formation professionnelle : L. 6312-1 (plan de développement des compétences), L. 6321-1 (adaptation au poste), L. 6315-1 (entretien de parcours professionnel), L. 6324-1 (reconversion), L. 2315-63 (formation économique).






