Un CSE envisage de recourir à un expert-comptable pour l’aider à analyser les comptes annuels de l’entreprise, tandis qu’un autre comité s’interroge sur le financement d’une expertise portant sur les orientations stratégiques présentées par la direction. Dans les deux cas, les élus se demandent si cette expertise sera intégralement prise en charge par l’employeur ou si le comité devra la financer, au moins partiellement, sur son propre budget.
Le Code du travail distingue plusieurs cas de recours à l’expertise, chacun obéissant à des règles de financement différentes : certaines expertises sont intégralement financées par l’employeur, tandis que d’autres font l’objet d’un cofinancement, à hauteur de 20 % à la charge du budget de fonctionnement du comité.
Cet article présente ces différents cas et les règles de financement qui leur sont associées.
Dans quels cas l’expertise est-elle intégralement financée par l’employeur ?
Plusieurs expertises sont prises en charge à 100 % par l’employeur. C’est notamment le cas de l’expertise comptable portant sur la situation économique et financière de l’entreprise, de l’expertise comptable portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, de l’expertise réalisée dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, ainsi que de l’expertise habilitée réalisée en cas de risque grave identifié dans l’entreprise (articles L.2315-88, L.2315-91, L.2315-92 et L.2315-94 du Code du travail). Ces expertises correspondent à des situations où le législateur a souhaité garantir au comité un accès à l’expertise sans que son coût ne pèse sur son propre budget.
Dans quels cas l’expertise fait-elle l’objet d’un cofinancement ?
D’autres expertises sont cofinancées, l’employeur en assumant 80 % du coût, le budget de fonctionnement du comité prenant en charge les 20 % restants. Tel est le cas, notamment, de l’expertise portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise, de l’expertise réalisée dans le cadre du droit d’alerte économique, de celle portant sur une opération de concentration ou une offre publique d’acquisition, de celle relative à un accord de performance collective, ainsi que de l’expertise portant sur un projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail, ou sur l’introduction de nouvelles technologies (articles L.2315-87, L.2315-92, L.2315-94 et L.2315-95 du Code du travail).
Que se passe-t-il si le budget de fonctionnement du comité est insuffisant ?
Lorsque le budget de fonctionnement du comité est insuffisant pour couvrir sa part de financement d’une expertise cofinancée, et que le comité n’a procédé à aucun transfert de son budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles au cours des trois années précédentes, l’employeur prend en charge l’intégralité du coût de l’expertise. En contrepartie, le comité ne peut alors procéder à un tel transfert vers le budget des activités sociales et culturelles au cours des trois années suivantes.
Le comité peut-il recourir librement à un expert de son choix ?
Le comité choisit librement l’expert auquel il souhaite recourir, sous réserve, selon les cas, que celui-ci soit habilité ou certifié dans les conditions prévues par les textes applicables, notamment pour les expertises relatives au risque grave ou aux consultations récurrentes du comité. Le recours à l’expertise doit par ailleurs intervenir dans le cadre et les délais fixés pour la consultation concernée, sous peine de fragiliser la portée de cette expertise.
Le financement de l’expertise peut-il être contesté par l’employeur ?
Oui. L’employeur peut contester devant le tribunal judiciaire la nécessité de l’expertise, son coût, son étendue ou le choix de l’expert désigné par le comité. Cette contestation ne doit toutefois pas être utilisée comme un moyen de retarder abusivement le recours à l’expertise, la jurisprudence encadrant strictement les conditions dans lesquelles une telle contestation peut aboutir.
Tableau pratique — cas d’expertise et financement
| Type d’expertise | Financement | Base légale |
|---|---|---|
| Situation économique et financière | 100 % employeur | L.2315-88 C. trav. |
| Politique sociale, emploi, conditions de travail | 100 % employeur | L.2315-91 C. trav. |
| Plan de sauvegarde de l’emploi | 100 % employeur | L.2315-92 C. trav. |
| Risque grave identifié dans l’entreprise | 100 % employeur | L.2315-94 C. trav. |
| Orientations stratégiques de l’entreprise | 80 % employeur / 20 % budget de fonctionnement | L.2315-87 C. trav. |
| Droit d’alerte économique | 80 % employeur / 20 % budget de fonctionnement | L.2315-92 C. trav. |
| Projet important modifiant les conditions de travail | 80 % employeur / 20 % budget de fonctionnement | L.2315-94 C. trav. |
| Budget de fonctionnement insuffisant, sans transfert antérieur | 100 % employeur, avec interdiction de transfert pendant 3 ans | Principe général |
Ce que le CSE peut faire concrètement
- Identifier précisément la catégorie d’expertise envisagée pour déterminer les règles de financement applicables.
- Vérifier, avant toute décision de recours à un expert, le montant disponible sur le budget de fonctionnement du comité.
- Anticiper l’impact budgétaire d’une expertise cofinancée à hauteur de 20 % sur les ressources du comité.
- Vérifier l’habilitation ou la certification de l’expert envisagé lorsque celle-ci est requise.
- Respecter les délais de consultation applicables lors du recours à l’expertise.
- Se préparer à justifier la nécessité et l’étendue de l’expertise en cas de contestation de l’employeur.
- Vérifier les conséquences d’un éventuel transfert antérieur du budget de fonctionnement vers les activités sociales et culturelles.
- Solliciter un accompagnement juridique en cas de contestation par l’employeur du financement ou du choix de l’expert.
Erreurs à éviter
Ne pas confondre les expertises intégralement financées par l’employeur et celles faisant l’objet d’un cofinancement à hauteur de 20 % sur le budget de fonctionnement du comité. Ne pas engager une expertise cofinancée sans avoir vérifié au préalable la disponibilité suffisante du budget de fonctionnement. Ne pas négliger les délais de consultation applicables, qui conditionnent la portée utile de l’expertise. Ne pas oublier la possibilité pour l’employeur de contester la nécessité, le coût ou l’étendue de l’expertise devant le tribunal judiciaire.
Cas particuliers et limites
La qualification exacte d’un projet comme relevant, ou non, d’un « projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail » peut faire l’objet de débats entre l’employeur et le comité, avec une incidence directe sur les règles de financement applicables à l’expertise envisagée. Le régime de financement de certaines expertises spécifiques, telles que celle réalisée dans le cadre d’un accord relatif à l’égalité professionnelle, mérite d’être vérifié au cas par cas selon les textes applicables au moment du recours à l’expertise.
Encadré utilisable — Questions à se poser avant de recourir à un expert
- Quelle est la catégorie exacte d’expertise envisagée et quelle règle de financement lui est applicable ?
- Le budget de fonctionnement du comité permet-il de couvrir sa part de financement, le cas échéant ?
- Un transfert du budget de fonctionnement vers les activités sociales et culturelles a-t-il eu lieu au cours des trois dernières années ?
- L’expert envisagé dispose-t-il de l’habilitation ou de la certification requise pour cette mission ?
Questions fréquentes
Dans quels cas le CSE peut-il recourir à un expert ?
Notamment pour l’analyse des comptes annuels, la politique sociale, un risque grave, un plan de sauvegarde de l’emploi, les orientations stratégiques ou un projet important modifiant les conditions de travail.
Qui finance l’expertise comptable du CSE sur la situation économique et financière ?
L’employeur, à hauteur de 100 %.
L’expertise sur un risque grave est-elle financée par l’employeur ?
Oui, intégralement.
Le CSE doit-il financer une partie de l’expertise sur les orientations stratégiques ?
Oui, à hauteur de 20 % sur son budget de fonctionnement, l’employeur prenant en charge les 80 % restants.
Que se passe-t-il si le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant ?
L’employeur prend en charge l’intégralité du coût, mais le comité ne peut alors transférer son budget de fonctionnement vers les ASC pendant les trois années suivantes.
L’employeur peut-il contester le recours à l’expertise ?
Oui, devant le tribunal judiciaire, sur la nécessité, le coût, l’étendue de l’expertise ou le choix de l’expert.
Connaître précisément les cas de recours à l’expertise et les règles de financement applicables permet aux élus de sécuriser leurs décisions et d’anticiper leur impact budgétaire : la formation économique des élus du CSE apporte ces repères indispensables.
Sources
- Articles L.2315-78 à L.2315-94 du Code du travail — cas de recours à l’expertise du CSE et règles de financement applicables à chaque catégorie. [Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000035628317). Utilisés pour l’ensemble des sections de l’article.
- Article L.2315-87 du Code du travail — cofinancement de l’expertise sur les orientations stratégiques de l’entreprise. [code.travail.gouv.fr](https://code.travail.gouv.fr). Utilisé pour la section sur le cofinancement.
- Article L.2315-94 du Code du travail — financement de l’expertise habilitée en cas de risque grave et de l’expertise sur un projet important modifiant les conditions de travail. [code.travail.gouv.fr](https://code.travail.gouv.fr). Utilisé pour les sections sur le financement intégral et le cofinancement selon les cas.


