Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Mis à jour le
En résumé : le Code du travail prévoit plusieurs appuis pour le comité social et économique (CSE), dont une partie dépend de l’effectif. L’employeur finance en principe la formation en santé, sécurité et conditions de travail (article L. 2315-18), que l’opérateur de compétences peut prendre en charge dans les entreprises de moins de cinquante salariés (article L. 2315-22-1). Dès cinquante salariés, l’employeur verse une subvention de fonctionnement (article L. 2315-61), le comité finance la formation économique (article L. 2315-63) et les frais d’expertise se répartissent selon le cas (article L. 2315-80). L’employeur met à disposition le local nécessaire sous cinquante salariés (article L. 2315-20), un local aménagé et le matériel nécessaire dès cinquante salariés (article L. 2315-25).
Imaginons une entreprise de 80 salariés dont le CSE vient d’être élu pour la première fois. La direction annonce une réorganisation. Les élus veulent se former et savoir s’ils peuvent faire appel à un expert. Qui paiera chaque dépense : l’employeur ou le comité ?
Cet article dresse la carte de ces appuis (qui décide, qui finance), en signalant ceux qui dépendent de l’effectif, puis indique comment choisir et dans quel ordre agir. Pour un premier mandat, voir aussi notre guide du nouvel élu du CSE.
Quels appuis le Code du travail prévoit-il pour le CSE ?
Le seuil d’effectif est indiqué ligne par ligne : plusieurs appuis ne concernent que les entreprises d’au moins cinquante salariés.
| Appui | Qui décide | Qui finance | Base légale |
|---|---|---|---|
| Formation en santé, sécurité et conditions de travail | La loi ouvre ce droit aux membres de la délégation du personnel ; l’élu demande son congé à l’employeur | En principe l’employeur ; dans les entreprises de moins de cinquante salariés, prise en charge possible par l’opérateur de compétences (OPCO) | L. 2315-18, R. 2315-17, L. 2315-22-1 |
| Formation économique, dès cinquante salariés | La loi ouvre ce droit aux membres titulaires élus pour la première fois ; le congé est de droit, sauf refus motivé de l’employeur dans le cas prévu à l’article L. 2145-11, après avis conforme du comité | Le comité ; l’employeur maintient la rémunération | L. 2315-63, L. 2145-11, L. 2145-6 |
| Expert-comptable ou expert habilité, dès cinquante salariés, dans les cas prévus, chacun avec ses conditions | Le comité, par une délibération, le cas échéant sur proposition d’une commission ; l’employeur peut contester l’expertise | Selon le cas : l’employeur, ou le comité à 20 % et l’employeur à 80 % | L. 2315-78, L. 2315-80, L. 2315-86 |
| Autre expertise, dès cinquante salariés, pour préparer les travaux du comité | Le comité | Le comité | L. 2315-81 |
| Subvention de fonctionnement, dès cinquante salariés | La loi fixe le montant ; le comité décide, par une délibération, de certains emplois | L’employeur | L. 2315-61 |
| Local, entreprises de moins de cinquante salariés | Le Code impose la mise à disposition du local nécessaire aux membres de la délégation du personnel | L’employeur, qui met le local à disposition | L. 2315-20 |
| Local aménagé et matériel, dès cinquante salariés | Le Code impose la mise à disposition au comité d’un local aménagé et du matériel nécessaire | L’employeur, qui met le local et le matériel à disposition | L. 2315-25 |
| Intervenants invités | Présence ou invitation prévues par l’article L. 2314-3, notamment aux réunions de l’article L. 2315-27 (entreprises d’au moins cinquante salariés) ; dès cinquante salariés, appel possible à toute personne de l’entreprise qui paraîtrait qualifiée | Non précisé par ces articles | L. 2314-3, L. 2315-27, L. 2312-13 |
| Inspection du travail | Les membres de la délégation du personnel peuvent la saisir, de onze à moins de cinquante salariés et, par renvoi, dès cinquante salariés ; l’agent de contrôle décide des suites de ses contrôles | Non précisé par ces articles | L. 2312-5, L. 2312-8, L. 8112-1 |
Se former : deux formations, deux financeurs
Qui : les membres de la délégation du personnel, titulaires et suppléants en nombre égal, et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (articles L. 2315-18 et L. 2314-1).
Durée minimale : cinq jours au premier mandat ; en cas de renouvellement, trois jours pour chaque membre de la délégation et cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés (article L. 2315-18).
Qui paie : l’employeur (article L. 2315-18) ; dans les entreprises de moins de cinquante salariés, ces formations peuvent être prises en charge par l’opérateur de compétences, ou OPCO, au titre de la section financière prévue au 2° de l’article L. 6332-3, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État (article L. 2315-22-1). Le temps de formation est rémunéré comme du temps de travail, sans déduction des heures de délégation (article L. 2315-16).
Article L. 2315-18 Article L. 2314-1 Article L. 2315-22-1 Article L. 2315-16
Qui : dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité élus pour la première fois ; l’article L. 2315-63 ne mentionne pas les suppléants.
Durée : cinq jours au plus, imputés sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (article L. 2315-63).
Qui paie : le comité (article L. 2315-63) ; le salarié en congé a droit au maintien total de sa rémunération par l’employeur (article L. 2145-6).
Pour la formation en santé, sécurité et conditions de travail, l’employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour, dans les limites de l’article R. 2315-20, ainsi que la rémunération de l’organisme, dans la limite de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par stagiaire (article R. 2315-21).
Les formations sont dispensées soit par un organisme enregistré auprès de l’autorité administrative, soit par un des organismes mentionnés à l’article L. 2145-5, c’est-à-dire des centres rattachés aux organisations syndicales que cet article désigne ou des instituts spécialisés (article L. 2315-17). Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non (article L. 2315-17). Voir aussi notre article sur le financement de la formation CSE.
Faire appel à un expert, dès cinquante salariés : le comité décide, le cas détermine qui paie
Les articles sur l’expertise figurent parmi les dispositions particulières des entreprises d’au moins cinquante salariés. Dans ces entreprises, le comité décide du recours à un expert-comptable ou à un expert habilité, dans les cas prévus (article L. 2315-78). Qui paie dépend du cas (article L. 2315-80).
| Qui paie | Dans quels cas | Base légale |
|---|---|---|
| L’employeur, pour la totalité | Consultations sur la situation économique et financière (article L. 2315-88) et sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi (article L. 2315-91) ; licenciements collectifs pour motif économique (article L. 2315-92, 3°) ; risque grave, identifié et actuel (article L. 2315-94, 1°) ; négociation sur l’égalité professionnelle, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle (article L. 2315-94, 3°) | L. 2315-80 (1°) |
| Le comité à hauteur de 20 %, sur son budget de fonctionnement, et l’employeur à hauteur de 80 % | Consultation sur les orientations stratégiques (article L. 2315-87) et consultations ponctuelles autres que celles du 1°, par exemple l’introduction de nouvelles technologies ou un projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail (article L. 2315-94, 2°) | L. 2315-80 (2°) |
| L’employeur, pour la totalité, à titre d’exception | Pour les consultations du 2°, lorsque le budget de fonctionnement est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel aux activités sociales et culturelles au cours des trois années précédentes | L. 2315-80 (3°) |
| Le comité, pour la totalité | Tout autre type d’expertise « rémunérée par ses soins » pour la préparation de ses travaux, par dérogation aux articles L. 2315-78 et L. 2315-80 | L. 2315-81 |
L’employeur qui entend contester l’expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la délibération, de la désignation de l’expert ou de la notification concernée (articles L. 2315-86 et R. 2315-49), sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1 : la contestation est alors adressée à l’autorité administrative. Voir notre article sur l’expertise du CSE.
Budget, local et matériel : ce que l’employeur verse et fournit
L’employeur verse au comité une subvention annuelle équivalente à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à moins de deux mille salariés, et à 0,22 % dans celles d’au moins deux mille salariés. Ce montant s’ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l’employeur fait déjà bénéficier le comité d’une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute (article L. 2315-61).
Par une délibération, le comité peut transférer une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement aux activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État ; il ne le peut plus pendant les trois années suivant une prise en charge de l’expertise par l’employeur au titre du 3° de l’article L. 2315-80 (article L. 2315-61).
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel le local nécessaire pour leur permettre d’accomplir leur mission et, notamment, de se réunir (article L. 2315-20).
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur met à la disposition du comité un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (article L. 2315-25).
Voir aussi nos articles sur le budget de fonctionnement du CSE et sur le local du CSE.
Médecin du travail, inspection du travail, personne qualifiée : qui intervient ?
Le Code prévoit la présence, l’invitation ou le concours de plusieurs intervenants auprès du comité ; plusieurs de ces règles ne concernent que les entreprises d’au moins cinquante salariés, et les articles cités ne disent pas qui en assume le coût.
| Intervenant | Ce que prévoit le Code du travail | Base légale |
|---|---|---|
| Médecin du travail ; responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail | Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2315-27, qui organise, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les réunions consacrées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sur les points de l’ordre du jour qui s’y rapportent, et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail | L. 2314-3 (I), L. 2315-27 |
| Agent de contrôle de l’inspection du travail ; agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale | Sont invités : aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail ; à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel, aux réunions de l’article L. 2315-27 ; aux réunions du comité consécutives à un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel | L. 2314-3 (II) |
| Personne de l’entreprise qui paraîtrait qualifiée | Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité peut faire appel à son concours, à titre consultatif et occasionnel | L. 2312-13 |
| Inspection du travail : saisine | Dans les entreprises d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés, les membres de la délégation du personnel peuvent la saisir de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle (article L. 2312-5) ; dès cinquante salariés, le comité exerce également ces attributions (article L. 2312-8, IV). L’agent de contrôle décide des suites de ses contrôles (article L. 8112-1) | L. 2312-5, L. 2312-8, L. 8112-1 |
| Inspection du travail : visites, dès cinquante salariés | Lors des visites de l’agent de contrôle, les membres de la délégation du personnel sont informés de sa présence par l’employeur et peuvent présenter leurs observations ; l’agent se fait accompagner par un membre de la délégation, si ce dernier le souhaite | L. 2312-10 |
Pour le rôle de l’agent de contrôle auprès du comité, voir notre article CSE et inspection du travail : qui fait quoi.
Comment choisir un appui, dans quel ordre et en combien de temps ?
Bonne pratique, non obligation : les articles cités ne fixent pas d’ordre. Les étapes 1, 3 et 4 concernent l’expertise, prévue dans les entreprises d’au moins cinquante salariés.
- Partir du besoin. Projet de l’employeur, risque constaté, nouveau mandat : chaque besoin renvoie à une ligne du tableau. Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, hors des cas de l’article L. 2315-78, une expertise reste possible, mais à la charge du comité (article L. 2315-81).
- Demander la formation en premier. Elle donne des repères avant les décisions. Pour la formation en santé, sécurité et conditions de travail, la demande de congé est présentée à l’employeur au moins trente jours avant le début du stage (article R. 2315-17). Lorsque, pour refuser la demande, l’employeur estime que l’absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise, le refus est notifié dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande ; le congé peut alors être reporté dans la limite de six mois (article R. 2315-19).
- Contrôler le budget avant de voter. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, pour certaines expertises, 20 % des frais pèsent sur le budget de fonctionnement du comité (article L. 2315-80) : vérifiez le solde et l’historique des transferts d’excédent avant de délibérer.
- Voter l’expertise tôt, puis caler le calendrier. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, à défaut d’accord et sauf délai légal spécifique, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif un mois après la communication des informations par l’employeur ou l’information de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales ; deux mois en cas d’intervention d’un expert ; trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans une consultation menée à la fois au niveau du comité central et de comités d’établissement (articles R. 2312-5 et R. 2312-6). L’expert remet alors son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration de ces délais (article R. 2315-47).
Les appuis que le Code ne prévoit pas : quatre idées reçues
- Un expert financé par l’employeur pour tout besoin. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’article L. 2315-80 répartit les frais selon le cas ; pour tout autre type d’expertise, l’article L. 2315-81 la prévoit « rémunérée par ses soins », donc par le comité.
- Une formation économique pour tous les élus. L’article L. 2315-63 vise les membres titulaires élus pour la première fois, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, pour cinq jours au plus : ni les suppléants ni une durée minimale n’y figurent.
- Une subvention de fonctionnement sous cinquante salariés. L’article L. 2315-61 ne fixe de montant que pour les entreprises de cinquante salariés et plus.
- Un financement prévu pour les intervenants invités. Les articles L. 2314-3 et L. 2312-13 organisent leur présence ou l’appel à leur concours sans préciser qui en assume le coût ; l’expert, lui, est désigné par le comité dans un cas prévu, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés (article L. 2315-78).
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Questions fréquentes
Qui finance la formation des élus du CSE ?
L’employeur finance la formation en santé, sécurité et conditions de travail (article L. 2315-18) ; dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elle peut être prise en charge par l’opérateur de compétences (article L. 2315-22-1). Le comité finance la formation économique, ouverte aux membres titulaires élus pour la première fois dans les entreprises d’au moins cinquante salariés (article L. 2315-63).
Qui paie l’expert du CSE, l’employeur ou le comité ?
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, cela dépend du cas (article L. 2315-80). L’employeur paie la totalité, par exemple, pour la consultation sur la situation économique et financière. Pour les orientations stratégiques, le comité paie 20 % sur son budget de fonctionnement et l’employeur 80 %, sauf si ce budget est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel aux activités sociales et culturelles au cours des trois années précédentes : l’employeur paie alors la totalité. Le comité peut aussi faire appel à tout autre type d’expertise, rémunérée par ses soins (article L. 2315-81).
Une entreprise de moins de cinquante salariés a-t-elle une subvention de fonctionnement ?
L’article L. 2315-61 fixe la subvention de fonctionnement à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à moins de deux mille salariés, et à 0,22 % dans celles d’au moins deux mille salariés. Il ne fixe de montant que pour les entreprises d’au moins cinquante salariés.
Les suppléants ont-ils droit aux mêmes formations que les titulaires ?
Oui pour la formation en santé, sécurité et conditions de travail : l’article L. 2315-18 la prévoit pour les membres de la délégation du personnel, qui comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants (article L. 2314-1). Pour la formation économique, prévue dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’article L. 2315-63 ne mentionne que les membres titulaires élus pour la première fois.
L’employeur peut-il refuser un congé de formation ?
Pour la formation en santé, sécurité et conditions de travail, lorsque l’employeur, pour refuser la demande de congé, estime que l’absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise, le refus est notifié dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande, et le congé peut alors être reporté dans la limite de six mois (article R. 2315-19). Pour la formation économique, prévue dans les entreprises d’au moins cinquante salariés (article L. 2315-63), le congé est de droit, sauf refus motivé de l’employeur pour les mêmes motifs, après avis conforme du comité ; en cas de différend, ce refus peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes (article L. 2145-11).
Sources
- Formation, Code du travail : L. 2314-1, L. 2315-16, L. 2315-17, L. 2315-18, L. 2315-22-1, L. 2315-63, L. 2145-5, L. 2145-6, L. 2145-11, L. 6332-3, R. 2315-17, R. 2315-19, R. 2315-20, R. 2315-21.
- Expertise, Code du travail : L. 1233-35-1, L. 2315-78, L. 2315-80, L. 2315-81, L. 2315-86, L. 2315-87, L. 2315-88, L. 2315-91, L. 2315-92, L. 2315-94, R. 2312-5, R. 2312-6, R. 2315-47, R. 2315-49.
- Budget, local, intervenants, inspection du travail, Code du travail : L. 2315-61, L. 2315-20, L. 2315-25, L. 2312-5, L. 2312-8, L. 2312-10, L. 2312-13, L. 2314-3, L. 2315-27, L. 8112-1.
- Code du travail numérique, fiche « Quels sont les moyens du comité social et économique (CSE) ? ».






