Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : un organisme de formation déclaré est un organisme qui a déposé sa déclaration d’activité auprès de l’autorité administrative, laquelle l’enregistre sauf cas de refus : le préfet de région délivre un récépissé comportant un numéro d’enregistrement (articles L. 6351-1 et R. 6351-6). Pour les formations des élus du CSE, l’article L. 2315-17 prévoit qu’elles sont dispensées par un organisme enregistré dans ces conditions ou par l’un des organismes de l’article L. 2145-5. Hors première convention, le numéro figure sur la convention ou, à défaut de convention, sur le devis ou la facture, et la liste publique des organismes déclarés et à jour de leur bilan permet un recoupement (articles R. 6351-6 et L. 6351-7-1). L’enregistrement peut être refusé ou annulé et la déclaration devenir caduque (articles L. 6351-3, L. 6351-4 et L. 6351-6) ; il ne vaut pas agrément de l’État (article L. 6352-12).
Prenons un exemple fictif : dans une entreprise de 85 salariés, la secrétaire du CSE reçoit le devis d’un organisme pour la formation des nouveaux élus. Il porte la mention « déclaration d’activité enregistrée sous le numéro … ». Ce numéro suffit-il, et où le contrôler ?
Cet article s’en tient aux textes en vigueur au 5 octobre 2026 et ne classe aucun organisme. Pour l’ensemble des critères de choix, voir notre guide sur comment choisir son organisme de formation CSE ; pour la certification qualité, notre article sur Qualiopi et la formation des élus.
Qu’est-ce que la déclaration d’activité d’un organisme de formation ?
C’est la déclaration que dépose auprès de l’autorité administrative toute personne qui réalise les actions de l’article L. 6313-1 ; l’autorité procède à son enregistrement, sauf dans les cas de refus prévus par le Code du travail (article L. 6351-1). Les deux mots désignent deux temps de la procédure : l’organisme déclare, l’autorité administrative enregistre. Pour la formation des élus du CSE, l’article L. 2315-17 vise un organisme « enregistré ».
Toute personne qui réalise les actions de l’article L. 6313-1 (actions de formation, bilans de compétences, validation des acquis de l’expérience, formation par apprentissage) dépose sa déclaration « dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle » (article L. 6351-1).
Elle l’adresse au préfet de région compétent à raison du lieu de son principal établissement, de sa direction effective ou de son siège social (articles R. 6351-1 et R. 6351-2), sous réserve d’une règle propre aux organismes dont le siège social est hors de France (article R. 6351-3).
Article L. 6351-1 Article L. 6313-1 Article R. 6351-2 Article R. 6351-3
L’article L. 2315-17 prévoit que les formations sont dispensées soit par un organisme enregistré dans les conditions des articles L. 6351-1 à L. 6351-8, soit par un des organismes mentionnés à l’article L. 2145-5 (centres rattachés à certaines organisations syndicales, instituts spécialisés). Seul le premier cas est traité ici.
Le texte ne distingue pas entre une formation en présentiel et une formation à distance. Pour une vue d’ensemble des articles du Code sur la formation du CSE, voir notre article sur les articles du Code du travail sur la formation du CSE.
Deux textes évitent de prêter à l’enregistrement une portée qu’il n’a pas. Lorsque la publicité d’un organisme mentionne sa déclaration d’activité, elle doit le faire sous la seule forme « Enregistrée sous le numéro… Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État » (article L. 6352-12). Et le contrôle administratif et financier de l’État porte sur l’ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, « à l’exclusion des qualités pédagogiques » (article L. 6361-3).
Du dépôt au numéro d’enregistrement : étapes et délais
Le tableau suit la chronologie, du dépôt à la cessation d’activité.
| Étape | Ce que prévoit le texte | Base légale |
|---|---|---|
| Dépôt | Auprès du préfet de région compétent, avec les pièces justificatives : dès la conclusion de la première convention ou du premier contrat selon la loi, et au plus tard dans les trois mois qui suivent selon le décret. Le dépôt peut se faire par voie dématérialisée, au moyen du téléservice « Mon Activité Formation ». | L. 6351-1, R. 6351-1, R. 6351-13 |
| Pièces | Notamment : justificatif d’attribution du numéro SIREN, bulletin n° 3 du casier judiciaire du dirigeant (ou du déclarant, personne physique), copie de la première convention ou du premier contrat, informations sur les actions et liste des intervenants avec leurs titres et qualités. Certains organismes du régime micro-social sont dispensés de joindre la copie de la convention et les informations sur les actions et les intervenants ; ils tiennent cette copie à disposition de l’administration. | R. 6351-5 (I et II) |
| Récépissé, refus ou silence | Dans les deux mois de la réception de la déclaration complétée des pièces, le préfet de région délivre un récépissé comportant un numéro d’enregistrement, ou notifie un refus ; le silence gardé dans ce délai vaut enregistrement. | R. 6351-6, R. 6351-6-1 |
| Modification, cessation | Toute modification fait l’objet d’une déclaration rectificative, et la cessation d’activité d’une déclaration, dans un délai de trente jours. | L. 6351-5, R. 6351-8 |
Un organisme qui débute peut ne pas avoir de numéro. Le numéro n’a pas à figurer sur la première convention ou le premier contrat. Jusqu’au récépissé ou au refus, l’organisme est « réputé déclaré » (article R. 6351-6) ; le silence gardé dans les deux mois qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives vaut enregistrement (article R. 6351-6-1). L’article L. 2315-17 vise un organisme « enregistré » : demandez où en est sa déclaration.
Comment vérifier qu’un organisme est bien enregistré ?
Trois repères se recoupent : la formule et le numéro portés sur les documents, le récépissé et la liste publique. Les cinq étapes ci-dessous relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.
- Relever la formule sur les documents. À l’exception de la première convention ou du premier contrat, le prestataire fait figurer son numéro d’enregistrement sur les conventions et, en l’absence de conventions, sur les bons de commande, devis ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu’il conclut, sous la forme « déclaration d’activité enregistrée sous le numéro … auprès du préfet de région de … » (article R. 6351-6). Si la formule manque ou reste incomplète, demandez-la par écrit.
- Demander le récépissé. Le préfet de région le délivre avec un numéro d’enregistrement (article R. 6351-6) : une copie permet de rapprocher ce numéro de l’organisme qui signe.
- Chercher l’organisme dans la liste publique. Elle regroupe les organismes déclarés et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier ; elle comporte la raison sociale, les effectifs, la description des actions de formation dispensées et le nombre de salariés et de personnes formées (article L. 6351-7-1). Le téléservice « Mon Activité Formation » a notamment pour finalité de mettre ces informations à disposition du public (articles R. 6351-13 et R. 6351-14). Les textes lus ne donnent ni l’adresse de la liste ni son mode de recherche.
- Lire une absence avec prudence. L’absence d’un organisme peut tenir à l’une ou l’autre des deux conditions de l’article L. 6351-7-1 : être déclaré, être à jour de son bilan ; or la déclaration devient caduque lorsque le bilan n’a pas été adressé (article L. 6351-6). Demandez une explication écrite, récépissé à l’appui.
- Vérifier avant la demande de congé. Pour la formation en santé, sécurité et conditions de travail, la demande de congé de formation d’un membre de la délégation du personnel précise le nom de l’organisme chargé d’assurer le stage (article R. 2315-17) : contrôlez l’organisme avant d’envoyer la demande, pas après.
Refus, annulation, caducité : trois situations à ne pas confondre
Le refus empêche l’enregistrement, l’annulation le retire après un contrôle, la caducité tient au bilan annuel. Un numéro relevé sur un document ne dit pas, à lui seul, si l’enregistrement a été annulé ou la déclaration devenue caduque depuis.
| Situation | Moment, décision et procédure | Base légale |
|---|---|---|
| Refus d’enregistrement | À l’examen de la déclaration, avant l’enregistrement. Décision motivée, avec indication des modalités de recours, notifiée dans les deux mois ; le silence gardé dans ce délai vaut enregistrement. Pour la contester, réclamation auprès de l’autorité qui a décidé, avant tout recours pour excès de pouvoir. | L. 6351-3, R. 6351-6-1, R. 6351-11 |
| Annulation de l’enregistrement | Après l’enregistrement, au terme d’un contrôle. Décision de l’autorité administrative, prononcée par le préfet de région ; l’intéressé est invité à faire part de ses observations avant toute décision. | L. 6351-4, R. 6351-10 |
| Caducité de la déclaration | Quand le bilan annuel ne fait apparaître aucune activité de formation ou n’a pas été adressé. Le texte dit que la déclaration « devient caduque » ; il ne mentionne ni décision ni observations préalables. | L. 6351-6 |
Les sept cas de refus
Le texte emploie « peut » : le refus est possible, de manière motivée, dans les cas suivants (article L. 6351-3) :
- les prestations prévues à la première convention ou au premier contrat ne correspondent pas aux actions de l’article L. 6313-1 ;
- les dispositions du chapitre III du titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ;
- les statuts de l’organisme ne mentionnent pas expressément dans leur objet l’activité de formation en apprentissage, mention que l’article L. 6231-5 exige de l’organisme qui dispense des actions de formation par apprentissage ;
- l’une des pièces justificatives n’est pas produite ;
- l’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de réaliser les actions de formation par apprentissage (4° de l’article L. 6313-1) ;
- le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, au cours des quatre années précédant la demande, d’une annulation de l’enregistrement dans les conditions du 4° de l’article L. 6351-4 ;
- le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, au cours des cinq années précédant la demande, dans le cadre d’un contrôle de ses dépenses ou de ses activités, d’une décision de rejet et de versement, et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l’administration chargée du recouvrement.
Les cinq cas d’annulation
Le texte est rédigé à l’indicatif : l’enregistrement « est annulé » lorsqu’il est constaté, au terme d’un contrôle réalisé en application du 1° de l’article L. 6361-2, l’un des cas suivants (article L. 6351-4) :
- les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions de l’article L. 6313-1 ;
- l’une des dispositions du chapitre III du titre relatives à la réalisation des actions de formation n’est pas respectée ;
- après mise en demeure de se mettre en conformité dans un délai fixé par décret, une disposition du chapitre II du titre relative au fonctionnement des organismes de formation, ou une disposition propre aux organismes de formation d’apprentis, n’est pas respectée ;
- l’organisme a établi ou utilisé intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment l’enregistrement de la déclaration, le versement d’une aide, ou le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix de prestations de formation ;
- l’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de réaliser les actions de formation par apprentissage.
La caducité : deux cas, liés au bilan annuel
La personne qui réalise des actions de formation adresse chaque année à l’autorité administrative un bilan pédagogique et financier (article L. 6352-11), au préfet de région avant le 30 avril (article R. 6352-23). La déclaration devient caduque lorsque ce bilan ne fait apparaître aucune activité de formation, ou lorsqu’il n’a pas été adressé à l’autorité administrative (article L. 6351-6).
Que faire si le numéro manque ou si l’organisme n’est pas dans la liste ?
La troisième colonne relève de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.
| Situation | Ce que disent les textes | Réflexe |
|---|---|---|
| Le devis ne porte aucun numéro | Le numéro figure sur les conventions et, en l’absence de conventions, sur les bons de commande, devis, factures ou contrats ; la première convention ou le premier contrat en est exclu (article R. 6351-6). | Demander par écrit le numéro et le récépissé, et si la convention est la première de l’organisme. |
| L’organisme ne figure pas dans la liste publique | La liste ne reprend que les organismes déclarés et à jour de leur bilan (article L. 6351-7-1) ; la déclaration devient caduque lorsque ce bilan n’a pas été adressé (article L. 6351-6). | Demander une explication écrite (déclaration en cours d’examen, bilan non transmis ou autre cause) et le récépissé. |
| L’organisme dit avoir déposé sa déclaration | Il est réputé déclaré jusqu’au récépissé ou au refus ; le silence gardé dans les deux mois qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives vaut enregistrement (articles R. 6351-6 et R. 6351-6-1). | Demander la date du dépôt et sa preuve, puis le récépissé dès sa délivrance. |
Les erreurs à éviter
- Prendre « enregistré » pour « agréé ». Le Code précise que l’enregistrement ne vaut pas agrément de l’État (article L. 6352-12).
- S’arrêter au numéro. Il correspond au récépissé (article R. 6351-6) ; l’enregistrement peut ensuite être annulé (article L. 6351-4) ou la déclaration devenir caduque (article L. 6351-6).
- Y chercher un classement. L’article L. 6351-7-1 énumère les renseignements de la liste (raison sociale, effectifs, actions, nombre de personnes formées) ; il ne prévoit ni note ni classement.
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Questions fréquentes
Qu’est-ce que la déclaration d’activité d’un organisme de formation ?
C’est la déclaration qu’une personne réalisant des actions de formation dépose auprès de l’autorité administrative, dès la conclusion de sa première convention ou de son premier contrat de formation professionnelle (article L. 6351-1). Elle est enregistrée sauf cas de refus (article L. 6351-3), et le préfet de région délivre un récépissé avec un numéro d’enregistrement (article R. 6351-6).
Comment savoir si un organisme de formation est bien enregistré ?
Sauf pour sa première convention ou son premier contrat, l’organisme fait figurer la formule « déclaration d’activité enregistrée sous le numéro … auprès du préfet de région de … » sur la convention ou, en l’absence de convention, sur le devis ou la facture (article R. 6351-6) : relevez-la. Demandez ensuite le récépissé et cherchez l’organisme dans la liste publique des organismes déclarés et à jour de leur bilan pédagogique et financier (article L. 6351-7-1).
Un organisme peut-il ne pas indiquer de numéro sur son devis ?
Le texte prévoit que le prestataire fait figurer son numéro sur les conventions et, en l’absence de conventions, sur les bons de commande, devis, factures ou contrats de formation professionnelle ; la première convention ou le premier contrat en est exclu (article R. 6351-6). Le devis n’a donc pas à le porter lorsqu’une convention est conclue : c’est la convention qui le porte, sauf s’il s’agit de la première de l’organisme. Demandez alors la convention, ou le numéro par écrit.
L’enregistrement d’un organisme de formation vaut-il agrément de l’État ?
Non. Lorsque la publicité d’un organisme mentionne sa déclaration d’activité, elle doit le faire sous la seule forme « Enregistrée sous le numéro… Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État » (article L. 6352-12). Le contrôle administratif et financier de l’État exclut en outre les qualités pédagogiques (article L. 6361-3).
Dans quels cas l’enregistrement peut-il être refusé ou annulé, et la déclaration devenir caduque ?
Le refus d’enregistrement, motivé, est possible dans sept cas, par exemple si une pièce justificative n’est pas produite (article L. 6351-3). L’annulation intervient dans cinq cas constatés au terme d’un contrôle, après invitation de l’intéressé à faire part de ses observations (article L. 6351-4). La déclaration devient caduque si le bilan annuel ne fait apparaître aucune activité de formation ou n’a pas été adressé (article L. 6351-6).
Un organisme absent de la liste publique n’est-il pas déclaré ?
L’absence ne dit pas, à elle seule, ce qui manque. La liste rendue publique est celle des organismes déclarés et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier (article L. 6351-7-1), et la déclaration devient caduque lorsque ce bilan n’a pas été adressé (article L. 6351-6). Un organisme qui vient de déposer sa déclaration est réputé déclaré jusqu’au récépissé ou au refus (article R. 6351-6). Demandez-lui une explication écrite et son récépissé.
Sources
- Code du travail, déclaration d’activité des organismes de formation : L. 6351-1 (déclaration), L. 6351-3 (refus), L. 6351-4 (annulation), L. 6351-5, L. 6351-6 (caducité), L. 6351-7-1 (liste publique), L. 6351-8, R. 6351-1, R. 6351-2, R. 6351-3, R. 6351-5 (pièces), R. 6351-6 (récépissé, numéro), R. 6351-6-1, R. 6351-8, R. 6351-10, R. 6351-11, R. 6351-13, R. 6351-14 (téléservice).
- Code du travail, actions concernées, bilan, publicité et contrôle : L. 6313-1 (actions), L. 6231-5 (statuts, apprentissage), L. 6352-11 (bilan), R. 6352-23, L. 6352-12 (publicité), L. 6361-2, L. 6361-3 (contrôle).
- Code du travail, formation des membres du CSE : L. 2315-17 (organisme), L. 2145-5, R. 2315-17 (demande de congé, formation en santé, sécurité et conditions de travail).
- Dernières mises à jour affichées sur le Code du travail numérique le 5 octobre 2026 : 27 juin 2026 pour les articles L. 6351-3, L. 6351-4, L. 6361-2 et L. 6361-3 ; 28 mai 2026 pour l’article L. 2315-17.






