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Certifications en sécurité : obligatoires ou facultatives ?

Infographie : ce que le Code du travail exige en sécurité, autorisation de conduite et habilitation électrique délivrées par l'employeur, membre du personnel formé au secourisme dans certains ateliers et chantiers, définition de la formation certifiante

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le

Lecture : 13 minTextes en vigueur vérifiés le 5 octobre 2026Titres et certifications en sécurité
3 cas
Une formation est dite certifiante lorsqu’elle est sanctionnée par une certification du répertoire national, par l’acquisition d’un bloc de compétences ou par une certification du répertoire spécifique (article L. 6313-7)
5 ans au plus
Durée d’enregistrement, sur demande de leurs certificateurs, des certifications et habilitations du répertoire spécifique établi par France compétences (article L. 6113-6)
3 ans
Durée pour laquelle est délivrée la certification des prestataires de formation financés par certains financeurs (articles L. 6316-1 et R. 6316-2)

En résumé : les articles du Code du travail cités ici sur le secourisme, la conduite d’équipements et l’électricité ne parlent ni de certificat ni de certification. Ils exigent, selon le cas, qu’un membre du personnel soit formé au secourisme dans certains ateliers et chantiers (article R. 4224-15), une formation adéquate pour conduire des équipements mobiles automoteurs ou de levage et, pour certains d’entre eux, une autorisation de conduite (articles R. 4323-55 et R. 4323-56), ou une habilitation pour les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage, sous réserve des exclusions de l’article R. 4544-1 (articles R. 4544-9 et R. 4544-10) ; autorisation et habilitation sont délivrées par l’employeur. Une formation n’est « certifiante » que si elle est sanctionnée par une certification enregistrée au répertoire national ou au répertoire spécifique, ou par l’acquisition d’un bloc de compétences (article L. 6313-7) ; la certification qualité, elle, vise les prestataires financés par certains financeurs (article L. 6316-1). Selon l’INRS, le CACES a été créé par le réseau Assurance maladie – risques professionnels et le certificat de sauveteur secouriste du travail est délivré par le réseau Assurance maladie – Risques professionnels / INRS ; ces articles ne les nomment pas.

Exemple fictif : une entreprise de maintenance industrielle de 80 salariés recrute un technicien. Son dossier mentionne un CACES, une habilitation électrique délivrée par son précédent employeur, un certificat de sauveteur secouriste du travail et une formation « certifiante » au risque chimique. La responsable des ressources humaines se demande lesquels de ces documents la loi exige, qui doit les délivrer dans sa propre entreprise et quelles pièces conserver.

Cet article explique ce que recouvre chaque titre dans le Code du travail, qui le délivre, ce qu’est une formation certifiante, ce que vaut la certification d’un organisme et comment lire un label. Pour savoir quelles formations s’imposent à quel poste, voir notre article formations sécurité : obligatoires, réglementées ou complémentaires.

Certificat, attestation, habilitation : ce que chaque mot veut dire

Les mots se ressemblent, mais le Code du travail ne les emploie pas au hasard : chacun désigne une exigence ou un document distinct, et ils ne relèvent pas tous de la même personne. Ce lexique sert de grille de lecture pour tout dossier de formation ; il se limite aux titres et documents que cite cet article.

MotCe qu’il désigne dans le CodeQui le délivre ou l’établitBase légale
HabilitationLa condition pour effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage, réservées aux travailleurs habilités, sous réserve des exclusions prévues à l’article R. 4544-1 ; l’habilitation spécifie la nature des opérations autorisées et suppose une formation théorique et pratique préalableL’employeurR. 4544-1, R. 4544-9, R. 4544-10
Autorisation de conduiteLa condition posée, en plus de la formation adéquate qu’exige l’article R. 4323-55, pour conduire certains équipements présentant des risques particuliers ; leurs catégories sont déterminées par arrêtéL’employeurR. 4323-55, R. 4323-56, R. 4323-57
Attestation médicaleL’attestation que le travailleur ne présente pas de contre-indications médicales. La validité de l’autorisation de conduite y est subordonnée, comme celle de certaines habilitations électriques (voisinage de pièces nues sous tension, travaux sous tension). Les avis d’aptitude délivrés au titre du suivi individuel renforcé requis par les articles R. 4323-56 et R. 4544-10 dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2025 en tiennent lieu pendant cinq ans à compter de leur délivrance (décret n° 2025-355 du 18 avril 2025, article 2, en note de ces articles)Pour la conduite, le médecin du travail, à l’issue d’un examen médical, pour une validité de cinq ans ; pour l’électricité, les articles R. 4544-10 et R. 4544-11 ne le précisent pasR. 4323-56, R. 4544-10, R. 4544-11
Document des travaux sous tensionLe document attestant les connaissances et les compétences nécessaires, préalable à l’habilitation spécifique que l’employeur délivre pour les travaux sous tensionUn organisme de formation agréé par le ministre chargé du travail (agrément d’une durée d’au plus quatre ans)R. 4544-11
Certification professionnelleUne certification enregistrée au répertoire national, qui permet une validation des compétences et des connaissances acquisesLe ministère ou l’organisme certificateur à l’origine de son enregistrement ; le répertoire est établi par France compétencesL. 6113-1, L. 6113-2
Certification ou habilitation du répertoire spécifiqueDes compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnellesLes ministères et organismes certificateurs qui l’ont créée, à la demande desquels elle est enregistrée pour cinq ans au plus ; celles établies par l’État et requises pour exercer une profession ou une activité en application d’une norme internationale ou d’une disposition législative ou réglementaire y sont enregistrées de droitL. 6113-6
Attestation de formationLe document qu’une formation non certifiante peut donner, et dont le titulaire peut se prévaloirL’article ne le précise pasL. 6313-7
Certification qualitéLa certification du prestataire financé par l’un des financeurs de l’article L. 6316-1Un organisme certificateur accrédité, ou en cours d’accréditation, ou une instance de labellisation reconnue par France compétences, pour trois ansL. 6316-2, R. 6316-2

CACES, certificat SST, normes : des références hors de ces articles

Trois dénominations reviennent dans les offres de formation sans figurer dans les articles cités. Elles sont présentées d’après les pages de l’INRS consultées le 5 octobre 2026 ; seuls les articles du Code créent une obligation.

Le CACES

Selon l’INRS, le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES), créé par le réseau Assurance maladie – risques professionnels, est un dispositif d’évaluation des conducteurs, et une marque déposée par la Cnam.

L’INRS indique qu’un salarié ayant bénéficié d’une formation adéquate et titulaire du CACES approprié peut être autorisé à conduire les équipements concernés dans son entreprise. Les articles R. 4323-55 à R. 4323-57 ne citent pas le CACES.

INRS : le CACES Article R. 4323-56

Le certificat SST

Selon l’INRS, un certificat est délivré par le réseau Assurance maladie – Risques professionnels / INRS à l’issue de la formation initiale de sauveteur secouriste du travail, et seuls les organismes habilités peuvent dispenser cette formation.

L’article R. 4224-15 exige « la formation de secouriste nécessaire », sans désigner de certificat.

INRS : sauvetage secourisme du travail Article R. 4224-15

Les normes d’habilitation électrique

Selon l’INRS, l’habilitation s’appuie sur le Code du travail et sur les règles techniques de la norme NF C 18-510 pour les ouvrages et installations électriques, et de la norme NF C 18-550 pour les véhicules et engins ayant une source d’énergie électrique embarquée.

Le Code, lui, renvoie aux normes homologuées dont les références sont publiées au Journal officiel par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture (article R. 4544-3) : l’employeur délivre, maintient ou renouvelle l’habilitation selon leurs modalités (article R. 4544-10).

INRS : habilitation électrique Article R. 4544-3

Formation certifiante : ce que le Code entend par là

Le mot « certifiante » a un sens précis. Sont dénommées formations certifiantes les formations sanctionnées par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, par l’acquisition d’un bloc de compétences, ou par une certification enregistrée au répertoire spécifique (article L. 6313-7).

  • Le répertoire national. Établi et actualisé par France compétences, il recense des certifications définies notamment par un référentiel d’activités, un référentiel de compétences et un référentiel d’évaluation, et classées par niveau de qualification et domaine d’activité (article L. 6113-1).
  • Le bloc de compétences. Un ensemble homogène et cohérent de compétences contribuant à l’exercice autonome d’une activité professionnelle, pouvant être évaluées et validées (article L. 6113-1).
  • Le répertoire spécifique. Il accueille les certifications et habilitations correspondant à des compétences professionnelles complémentaires ; celles établies par l’État et requises pour exercer une profession ou une activité en application d’une norme internationale ou d’une disposition législative ou réglementaire y sont enregistrées de droit (article L. 6113-6).
  • Les certificats de qualification professionnelle. Établis par les commissions paritaires nationales de l’emploi de branche, ils peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement au répertoire national ou au répertoire spécifique (article L. 6113-4).
  • Les certificateurs. Les ministères, les commissions paritaires nationales de l’emploi de branche, les organismes et les instances à l’origine de l’enregistrement d’une certification sont dénommés ministères et organismes certificateurs (article L. 6113-2).
  • Les autres formations. Elles peuvent faire l’objet d’une attestation dont le titulaire peut se prévaloir (article L. 6313-7).

Avant de choisir une formation présentée comme « certifiante », demandez dans quel répertoire la certification est enregistrée et jusqu’à quelle date : l’enregistrement au répertoire national, comme l’enregistrement sur demande au répertoire spécifique, est prononcé pour une durée maximale de cinq ans (articles L. 6113-5 et L. 6113-6). Cette vérification relève de la bonne pratique.

La certification des organismes : une exigence liée au financement

Une autre certification concerne non pas le salarié, mais l’organisme qui le forme. Les prestataires d’actions concourant au développement des compétences qui sont financés par un opérateur de compétences, par l’État, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par l’opérateur France Travail ou par les autres financeurs énumérés à l’article L. 6316-1 sont certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État (articles L. 6316-1 et R. 6316-1) ; certains établissements d’enseignement supérieur sont réputés avoir satisfait à cette obligation (article L. 6316-4). Ces critères sont au nombre de sept, de l’information du public sur les prestations et les résultats obtenus jusqu’au recueil des appréciations et des réclamations (article R. 6316-1).

Elle porte sur le prestataire (article L. 6316-1) : elle ne vaut ni habilitation ni autorisation de conduite, que l’employeur délivre au travailleur (articles R. 4544-10 et R. 4323-56). Pour juger le contenu d’une session, voir notre article évaluer une formation à la sécurité : cinq critères vérifiables ; pour repérer les organismes, notre guide où trouver une formation sécurité.

Labels et mentions commerciales : cinq questions à poser

En dehors des titres et certifications décrits plus haut, les articles cités ne prévoient pas d’autre label pour les formations à la sécurité ni pour les salariés qui les suivent. Une mention commerciale décrit une offre ; elle ne dispense pas de lire le texte applicable au poste. Les questions suivantes relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent une obligation.

  1. Qui le délivre ? L’employeur, un ministère, un organisme certificateur, un réseau ou l’organisme de formation lui-même : la réponse en dit déjà beaucoup.
  2. Que certifie-t-il ? Une personne, un organisme ou un programme : la certification de l’article L. 6316-1 vise le prestataire, tandis qu’une certification professionnelle sanctionne la formation suivie par une personne (article L. 6313-7).
  3. Est-il enregistré ? Au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique, établis par France compétences (articles L. 6113-1 et L. 6113-6).
  4. Jusqu’à quand ? Demandez la date de fin de validité ou d’enregistrement.
  5. Un texte l’exige-t-il pour le poste ? Si aucun texte ne l’exige pour ce poste, le label relève du choix de l’entreprise.

Où retrouver les titres : passeport, répertoires, copies conservées

Un titre perdu se reconstitue mal. Plusieurs textes disent où figurent certains titres et quels documents l’employeur conserve ou tient à disposition ; un tableau des titres par salarié, avec leur auteur, leur périmètre et leur échéance, relève ensuite de la bonne pratique.

  • Le passeport de prévention. Il comporte les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail mentionnées à l’article L. 4141-2 (article L. 4141-5).
  • Les répertoires. Les ministères et les organismes certificateurs enregistrent dans le système d’information du compte personnel de formation des informations relatives notamment aux titulaires des certifications, des attestations et des habilitations du répertoire national ou du répertoire spécifique (article L. 6113-8).
  • L’autorisation de conduite. L’employeur conserve une copie de l’attestation médicale pendant toute sa durée de validité ; l’autorisation et cette copie sont tenues à la disposition de l’inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale (article R. 4323-56).

Les erreurs à éviter

Quatre confusions fréquentes sur les titres en sécurité
  • Prendre le CACES pour une autorisation de conduite. L’autorisation est délivrée par l’employeur et sa validité est subordonnée à l’attestation médicale (article R. 4323-56) ; selon l’INRS, le CACES est un dispositif d’évaluation des conducteurs.
  • Croire que l’organisme de formation habilite. Il forme ; c’est l’employeur qui délivre l’habilitation, laquelle spécifie la nature des opérations autorisées (article R. 4544-10).
  • Confondre les deux certifications. Celle de l’article L. 6316-1 vise le prestataire ; une formation n’est certifiante que si elle est sanctionnée par une certification enregistrée ou par l’acquisition d’un bloc de compétences (article L. 6313-7).
  • Présenter un label comme une obligation. Une obligation vient d’un texte : retrouvez l’article avant de réclamer un label.
Lire les titres exigés, poste par poste

Habilitation, autorisation, certification : ces distinctions aident les élus du CSE à lire les programmes de formation sur lesquels le comité est consulté (article L. 4143-1). Depuis 2015, Centre Agréé CSE forme les représentants du personnel : la formation santé, sécurité et conditions de travail dure cinq jours (35 heures) et se tient dans vos locaux partout en France, en inter-entreprises à Paris ou à Montpellier, ou en classe virtuelle. Un devis personnalisé vous parvient sous 24 heures ouvrées : découvrez la formation SSCT des élus du CSE.

Questions fréquentes

Quelles certifications en sécurité sont obligatoires ?

Les articles du Code du travail cités dans cette réponse parlent de formation, d’autorisation et d’habilitation, pas de certification : un membre du personnel formé au secourisme dans certains ateliers et chantiers (article R. 4224-15) ; une formation adéquate pour conduire des équipements mobiles automoteurs ou de levage et, pour certains d’entre eux, une autorisation de conduite délivrée par l’employeur (articles R. 4323-55 et R. 4323-56) ; une habilitation délivrée par l’employeur pour les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage, sous réserve des exclusions de l’article R. 4544-1 (articles R. 4544-9 et R. 4544-10). Une formation n’est certifiante que si elle est sanctionnée par une certification enregistrée ou par l’acquisition d’un bloc de compétences (article L. 6313-7).

Le CACES est-il obligatoire ?

Les articles R. 4323-55 à R. 4323-57 du Code du travail ne citent pas le CACES. Ils exigent une formation adéquate pour conduire des équipements mobiles automoteurs ou de levage et, pour certains d’entre eux, une autorisation de conduite que délivre l’employeur (articles R. 4323-55 et R. 4323-56) ; des arrêtés fixent notamment les conditions dans lesquelles l’employeur s’assure de la compétence et de l’aptitude du conducteur (article R. 4323-57). Selon l’INRS, le CACES est un dispositif d’évaluation des conducteurs créé par le réseau Assurance maladie – risques professionnels.

Le certificat SST de sauveteur secouriste est-il exigé ?

L’article R. 4224-15 exige qu’un membre du personnel reçoive la formation de secouriste nécessaire dans tout atelier où sont accomplis des travaux dangereux et sur tout chantier de travaux dangereux occupant au moins vingt travailleurs pendant plus de quinze jours, sans désigner de certificat. Selon l’INRS, le certificat SST est délivré par le réseau Assurance maladie – Risques professionnels / INRS à l’issue de la formation initiale.

Une attestation de formation vaut-elle certification ?

Non. Une formation n’est certifiante que si elle est sanctionnée par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national, par l’acquisition d’un bloc de compétences ou par une certification enregistrée au répertoire spécifique ; les autres formations peuvent faire l’objet d’une attestation dont le titulaire peut se prévaloir (article L. 6313-7).

Un organisme de formation à la sécurité doit-il être certifié ?

L’article L. 6316-1 du Code du travail vise les prestataires financés par un opérateur de compétences, par l’État, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par l’opérateur France Travail ou par les autres financeurs qu’il énumère : ces prestataires sont certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État, certains établissements d’enseignement supérieur étant réputés avoir satisfait à cette obligation (article L. 6316-4). Pour les travaux sous tension, le document préalable à l’habilitation spécifique est délivré par un organisme de formation agréé par le ministre chargé du travail (article R. 4544-11).

Un certificat de qualification professionnelle est-il une certification ?

L’article L. 6113-4 du Code du travail désigne le certificat de qualification professionnelle comme une certification professionnelle : ces certificats sont établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi de branche professionnelle et peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement au répertoire national ou au répertoire spécifique (article L. 6113-4). La formation qu’ils sanctionnent n’est certifiante, au sens de l’article L. 6313-7, que si la certification est enregistrée dans l’un de ces répertoires.

Existe-t-il un classement officiel des certifications en sécurité ?

Les articles cités n’établissent aucun palmarès. Pour apprécier une certification, vérifiez si elle est enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique, établis par France compétences (articles L. 6113-1 et L. 6113-6) : une formation sanctionnée par l’une d’elles est dite certifiante (article L. 6313-7).

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