Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : au premier tour, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 2314-5 ; si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, un second tour a lieu dans un délai de quinze jours, où les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale (article L. 2314-29). Dans chaque collège, une liste de plusieurs candidats compte un nombre de femmes et d’hommes correspondant à leur part parmi les inscrits, en alternant les sexes jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes (article L. 2314-30). Les sièges sont attribués au quotient électoral, puis à la plus forte moyenne (articles R. 2314-19 et R. 2314-20).
Exemple fictif : dans une entreprise de 210 salariés, le premier collège compte 120 électeurs inscrits, 78 femmes et 42 hommes, pour 5 sièges de titulaires. Un syndicat envisage une liste de cinq hommes, « les seuls volontaires » ; un groupe de salariés sans étiquette voudrait se présenter dès le premier tour. Qui peut déposer une liste, à quel tour, avec quelle composition, et comment les sièges seront-ils répartis ?
Cet article traite des listes de candidats à chaque tour, de leur composition, de l’attribution des sièges, avec des exemples chiffrés fictifs, et des conséquences d’une liste non conforme. Ce qui précède le dépôt des listes, de l’annonce du scrutin à la négociation du protocole, est décrit dans notre article sur les étapes de la mise en place du CSE.
Premier tour : qui établit les listes ?
Les organisations syndicales. Au premier tour, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2314-5 (article L. 2314-29). Ces deux alinéas visent, d’une part, les syndicats qui remplissent les conditions du premier (valeurs républicaines, indépendance, existence légale depuis au moins deux ans, champ professionnel et géographique couvrant l’entreprise ou l’établissement) et, d’autre part, ceux qui y sont représentatifs, y ont une section syndicale ou sont affiliés à une organisation représentative au niveau national et interprofessionnel (article L. 2314-5).
Les membres de la délégation du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel, par les collèges que fixe cet article (article L. 2314-11). Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d’être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ; il ne fait pas obstacle à la création du troisième collège prévu par l’article L. 2314-11 (article L. 2314-12).
Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts (article L. 2314-26).
Sont représentatives dans l’entreprise ou l’établissement les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, « quel que soit le nombre de votants » (article L. 2122-1), sous réserve de la règle propre aux organisations syndicales catégorielles (article L. 2122-2).
Lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base qu’elles ont indiquée lors du dépôt de leur liste ou, à défaut d’indication, à part égale (article L. 2122-3).
Article L. 2122-1 Article L. 2122-2 Article L. 2121-1 Article L. 2122-3
Aucune liste syndicale ? L’article L. 2314-29 ne traite pas expressément le cas où aucune organisation syndicale ne présente de liste au premier tour. Dans les entreprises dont l’effectif est compris entre onze et vingt salariés, l’invitation des organisations syndicales obéit en outre à une règle dérogatoire (article L. 2314-5), présentée dans l’article cité en introduction. Faites vérifier la marche à suivre avant de fixer les dates.
Second tour : quand a-t-il lieu, et avec quelles listes ?
Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale (article L. 2314-29). Le texte ne parle pas de « quorum ».
Illustration fictive : pour 120 électeurs inscrits, la moitié est 60 ; la condition du second tour est remplie avec 59 votants ou moins, pas avec 92 (article L. 2314-29). Ce texte ne précise pas si la comparaison se fait pour l’ensemble de l’entreprise, par collège ou pour chaque scrutin : faites vérifier ce point.
- Qui dépose au second tour ? L’article L. 2314-29 ne le précise pas : il prévoit que les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales font l’objet d’un accord conclu conformément à l’article L. 2314-6 ; celles sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir peuvent être fixées par le juge judiciaire (article L. 2314-28). Y vérifier ce qui est prévu pour le dépôt des listes relève de la bonne pratique.
- Quelle composition ? L’article L. 2314-30 vise « les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 » qui comportent plusieurs candidats, sans distinguer les deux tours.
- Quelle protection ? L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour ; l’article L. 2411-7 fixe le point de départ de ces six mois et les autres cas où cette autorisation est requise.
Chaque calcul a sa propre base :
| Opération | Nombre retenu par le texte | Base légale |
|---|---|---|
| Déclenchement du second tour | Le nombre des votants, comparé à la moitié des électeurs inscrits | L. 2314-29 |
| Quotient électoral | Les suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisés par le nombre de sièges à pourvoir | R. 2314-19 |
| Ratures | Non prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure le candidat | L. 2314-29 |
| Proportion femmes-hommes | La part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale, pour chaque collège | L. 2314-30 |
Pour le calendrier, voir notre article sur le rétroplanning des élections du CSE.
Proportion de femmes et d’hommes : la règle de composition
Une proportion, pas un partage à égalité : la sous-section du Code qui contient les articles L. 2314-30 et L. 2314-31 s’intitule « Représentation équilibrée des femmes et des hommes ».
Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale (article L. 2314-30).
Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. La règle s’applique à la liste des membres titulaires et à celle des membres suppléants (article L. 2314-30).
Si le calcul n’aboutit pas à un nombre entier de candidats pour chaque sexe, l’arrondi est arithmétique : à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5, à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 (article L. 2314-30).
Nombre impair de sièges à pourvoir et stricte égalité entre femmes et hommes inscrits : la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes peuvent comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté ; ce candidat ne peut être en première position (article L. 2314-30).
Deux articles visent la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral : l’accord de répartition du personnel et des sièges la mentionne (article L. 2314-13), et dès qu’un accord ou une décision de l’autorité administrative ou de l’employeur sur la répartition du personnel est intervenu, l’employeur la porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information (article L. 2314-31).
Exemple chiffré : composer une liste conforme
Exemple fictif, collège de l’introduction : 78 femmes et 42 hommes inscrits, soit 65 % de femmes et 35 % d’hommes, et 5 sièges de titulaires. Le calcul porte sur une liste complète de cinq candidats et se refait pour la liste des suppléants ; les deux dernières lignes changent les chiffres pour illustrer les cas particuliers.
| Situation fictive | Calcul | Composition | Règle |
|---|---|---|---|
| 5 sièges ; 78 femmes, 42 hommes | 5 × 0,65 = 3,25 ; 5 × 0,35 = 1,75 | 3 femmes (décimale 2) et 2 hommes (décimale 7) | L. 2314-30 : arrondi |
| Ordre des candidats | Alternance jusqu’à épuisement d’un sexe | Par exemple : femme, homme, femme, homme, femme | L. 2314-30 : alternance |
| 5 sièges ; 60 femmes, 60 hommes | 5 × 0,5 = 2,5 pour chaque sexe | 2 femmes, 2 hommes et un homme ou une femme supplémentaire | L. 2314-30 : stricte égalité |
| 3 sièges ; 4 femmes, 46 hommes | 3 × 0,08 = 0,24 : arrondi à 0 | La liste peut comporter une candidate, pas en première position | L. 2314-30 : exclusion d’un sexe |
Dans l’introduction, la liste de cinq hommes ne respecte donc pas la règle : une liste complète de cinq candidats doit, dans ce collège, compter trois femmes et deux hommes, en alternance (article L. 2314-30). L’exemple suppose une liste complète ; pour une liste qui présente moins de candidats que de sièges, faites vérifier le calcul avant le dépôt.
Attribution des sièges : quotient électoral, puis plus forte moyenne
Deux étapes, puis une règle d’égalité. Les votes des titulaires et des suppléants étant séparés (article L. 2314-26), l’exemple porte sur le vote des titulaires.
- Le quotient électoral. Il est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir ; chaque liste reçoit autant de sièges que ses voix contiennent de fois ce quotient (article R. 2314-19).
- La plus forte moyenne. Lorsqu’aucun siège n’a été pourvu ou qu’il reste des sièges à pourvoir, les voix de chaque liste sont divisées par le nombre, augmenté d’une unité, des sièges déjà attribués à la liste ; le premier siège non pourvu va à la liste ayant la plus forte moyenne, et l’opération est répétée pour chaque siège non pourvu jusqu’au dernier (article R. 2314-20).
- L’égalité. Si deux listes ont la même moyenne et qu’il ne reste qu’un siège, il revient à la liste qui a le plus grand nombre de voix ; à égalité de voix, au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être élus (article R. 2314-21).
Exemple fictif : 92 électeurs ont voté, 90 suffrages ont été valablement exprimés, 5 sièges sont à pourvoir. Liste A : 46 voix ; liste B : 28 voix ; liste C : 16 voix.
| Étape | Calcul | Résultat | Base légale |
|---|---|---|---|
| Quotient | 90 ÷ 5 = 18 | Un siège chaque fois que les voix contiennent 18 | R. 2314-19 |
| Sièges au quotient | A : 46 contient 2 fois 18 ; B : 28, 1 fois ; C : 16, aucune | A : 2 ; B : 1 ; C : 0 ; restent 2 sièges | R. 2314-19 |
| 4e siège | A : 46 ÷ 3 = 15,33 ; B : 28 ÷ 2 = 14 ; C : 16 ÷ 1 = 16 | Siège à C | R. 2314-20 |
| 5e siège | A : 15,33 ; B : 14 ; C : 16 ÷ 2 = 8 | Siège à A | R. 2314-20 |
| Résultat | 5 sièges | A : 3 ; B : 1 ; C : 1 | R. 2314-20 |
La liste C obtient un siège sans atteindre le quotient : c’est l’effet de la plus forte moyenne. Dans chaque liste, l’ordre compte : lorsque le nom d’un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de sa liste, et les candidats sont alors proclamés élus dans l’ordre de présentation (article L. 2314-29).
Liste non conforme : l’annulation prévue par le Code
L’annulation de l’élection d’élus, lorsque le juge constate le manquement après l’élection. Les contestations relatives à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30 sont de la compétence du juge judiciaire (article L. 2314-32) ; le tribunal judiciaire statue en dernier ressort (article R. 2314-23).
| Non-respect constaté après l’élection | Conséquence prévue par le texte | Base légale |
|---|---|---|
| Proportion (première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30) | Annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats de ce sexe en surnombre sur la liste, au regard de la part de femmes et d’hommes qu’elle devait respecter ; le juge annule l’élection des derniers élus de ce sexe en suivant l’ordre inverse de la liste | L. 2314-32 |
| Alternance (seconde phrase du même alinéa) | Annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste ne respecte pas ces prescriptions | L. 2314-32 |
| Après l’annulation | Le cas échéant, il est fait application de l’article L. 2314-10 : des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat | L. 2314-32, L. 2314-10 |
Exemple fictif : la liste des titulaires devait compter 3 femmes et 2 hommes ; elle présente, dans l’ordre, femme, homme, femme, homme, homme, et obtient 3 sièges, pourvus par ses trois premiers candidats. Un homme est en surnombre : si le juge le constate après l’élection, il annule l’élection d’un élu homme en suivant l’ordre inverse de la liste, ici le deuxième candidat, seul homme élu (article L. 2314-32).
Délai de contestation. L’article R. 2314-24 fixe des délais de recevabilité pour les contestations portant sur l’électorat et sur la régularité de l’élection ; il ne cite pas expressément la composition des listes. Faites vérifier sans attendre le délai applicable.
Les erreurs à éviter
Ces conseils relèvent de la bonne pratique ; chacun renvoie au texte qui fixe la règle.
- Confondre proportion et partage à égalité. Pour les listes de plusieurs candidats, le texte retient la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale, collège par collège (article L. 2314-30).
- Oublier la liste des suppléants. La règle de proportion s’applique aussi à la liste des membres suppléants (article L. 2314-30).
- Préparer une liste sans syndicat pour le premier tour. Au premier tour, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 2314-5 (article L. 2314-29).
- Calculer le seuil sur les suffrages exprimés. Le texte compare le nombre des votants à la moitié des électeurs inscrits (article L. 2314-29).
- Répartir les sièges restants au plus fort reste. Après le quotient, ils sont attribués à la plus forte moyenne (article R. 2314-20).
- Négliger l’éligibilité. Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, sous les exceptions prévues par ce texte (article L. 2314-19) et sous réserve des règles particulières et des dérogations prévues aux articles L. 2314-20 à L. 2314-25.
Ce qui change selon l’effectif : voir notre article sur les seuils d’effectif du CSE.
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Questions fréquentes
La parité est-elle obligatoire sur les listes de candidats au CSE ?
Pas au sens d’un partage à égalité. Pour chaque collège électoral, les listes qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale, avec une alternance des sexes jusqu’à épuisement des candidats de l’un d’eux. La règle vaut pour la liste des titulaires et pour celle des suppléants (article L. 2314-30).
Des salariés sans syndicat peuvent-ils présenter une liste au premier tour ?
Au premier tour, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2314-5 (article L. 2314-29). Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, un second tour a lieu dans un délai de quinze jours, et les électeurs peuvent alors voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale (article L. 2314-29).
Quand faut-il organiser un second tour aux élections du CSE ?
Lorsque le nombre des votants au premier tour est inférieur à la moitié des électeurs inscrits : il est alors procédé à un second tour dans un délai de quinze jours (article L. 2314-29). Ce texte ne précise pas si la comparaison se fait pour l’ensemble de l’entreprise, par collège ou pour chaque scrutin.
Comment arrondir le nombre de femmes et d’hommes d’une liste ?
Par l’arrondi arithmétique : à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 5, à l’entier inférieur si elle est strictement inférieure à 5. Avec un nombre impair de sièges et une stricte égalité entre femmes et hommes inscrits, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire ; lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, la liste peut comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté, et ce candidat ne peut être en première position (article L. 2314-30).
Comment les sièges sont-ils répartis entre les listes ?
Dans chaque collège, chaque liste obtient d’abord autant de sièges que ses voix contiennent de fois le quotient électoral, égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir (article R. 2314-19). Les sièges restants sont attribués un par un à la plus forte moyenne : voix de la liste divisées par ses sièges déjà attribués plus un (article R. 2314-20). Lorsque deux listes ont la même moyenne et qu’il ne reste qu’un siège à pourvoir, il revient à la liste qui a le plus grand nombre de voix (article R. 2314-21).
Que risque une liste qui ne respecte pas la proportion de femmes et d’hommes ?
Le juge judiciaire est compétent. S’il constate après l’élection que la proportion n’est pas respectée, il annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté, en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats, à hauteur du nombre de candidats de ce sexe en surnombre sur la liste. Si c’est l’alternance qui n’est pas respectée, l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste ne la respecte pas est annulée. Le cas échéant, il est fait application de l’article L. 2314-10, qui prévoit des élections partielles dans les conditions qu’il fixe (article L. 2314-32).
Sources
- Code du travail, listes et scrutin : L. 2314-29 (deux tours, second tour, ratures), L. 2314-5 (organisations syndicales), L. 2314-11 et L. 2314-12 (collèges), L. 2314-26 (votes séparés), L. 2314-6 et L. 2314-28 (modalités), L. 2314-19 (éligibilité), L. 2314-20 à L. 2314-25 (cas particuliers et dérogations), L. 2411-7 (protection du candidat).
- Code du travail, représentation équilibrée des femmes et des hommes et contestations : L. 2314-30 (composition des listes), L. 2314-13 et L. 2314-31 (proportion par collège), L. 2314-32 (contestations, annulation), L. 2314-10 (élections partielles), R. 2314-23 et R. 2314-24 (tribunal judiciaire).
- Code du travail, attribution des sièges et représentativité : R. 2314-19 (quotient électoral), R. 2314-20 (plus forte moyenne), R. 2314-21 (égalités), L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2122-2 (représentativité), L. 2122-3 (liste commune).






