Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible, qui fait l’objet d’une signalisation par panneaux (articles R. 4224-14 et R. 4224-23). Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire dans chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux et sur les chantiers que vise l’article R. 4224-15 ; les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers. En l’absence d’infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une présence permanente, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades ; ces mesures sont consignées dans un document (article R. 4224-16).
Exemple fictif : un établissement industriel de 140 salariés possède un atelier de découpe et envoie des équipes de pose sur des chantiers. Il n’emploie pas d’infirmier. Lors d’une visite, les élus du CSE trouvent dans l’atelier une trousse incomplète, rangée dans un bureau fermé, sans panneau. Faut-il un secouriste, et où ? Un infirmier est-il obligatoire ? Que doit prévoir l’employeur, et par écrit ?
Cet article suit les textes de la section du Code consacrée au « matériel de premier secours et secouriste », puis les seuils de présence d’un infirmier, la signalisation et ce que le CSE peut vérifier. Pour situer le secourisme parmi les autres formations, voir notre article formations sécurité : obligatoires, réglementées ou complémentaires.
Que prévoit le Code du travail pour les premiers secours ?
Trois articles forment la section « Matériel de premier secours et secouriste » du Code du travail (articles R. 4224-14 à R. 4224-16), dans le titre consacré aux obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail. Pour ce titre, les lieux de travail sont les lieux destinés à recevoir des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, et tout autre endroit de l’aire de l’établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail ; les champs, bois et autres terrains d’un établissement agricole ou forestier situés hors de la zone bâtie n’en font pas partie (article R. 4221-1).
Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible (article R. 4224-14).
Le matériel de premiers secours fait l’objet d’une signalisation par panneaux (article R. 4224-23).
Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux et dans chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers (article R. 4224-15).
En l’absence d’infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une présence permanente, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades.
Ces mesures, prises en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise, sont adaptées à la nature des risques et consignées dans un document tenu à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail (article R. 4224-16).
Les articles R. 4224-14 à R. 4224-16 ne fixent ni contenu type du matériel, ni durée ou renouvellement de la formation de secouriste, ni nombre de secouristes par effectif, ni périodicité de vérification. Les définir à partir de l’évaluation des risques de chaque lieu de travail relève de la bonne pratique.
Faut-il un secouriste ? Le tri selon le lieu et les travaux
Selon l’article R. 4224-15, la réponse dépend du lieu et des travaux, pas de l’effectif de l’entreprise : il vise deux situations. Pour les travaux du bâtiment et des travaux publics, l’article R. 4534-152 prévoit en outre des mesures de premiers secours ; et l’article R. 4224-16 s’applique en l’absence d’infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une présence permanente.
| Situation | Ce que prévoit le Code du travail | Base légale |
|---|---|---|
| Atelier à travaux dangereux | Un secouriste formé, membre du personnel, dans chaque atelier concerné. | R. 4224-15 (1°) |
| Chantier à travaux dangereux | Même règle si le chantier emploie au moins vingt travailleurs pendant plus de quinze jours. Les conditions se cumulent : travaux dangereux, effectif, durée. | R. 4224-15 (2°) |
| Travaux du bâtiment et des travaux publics | Des mesures appropriées sont prises pour donner rapidement les premiers secours au travailleur blessé au cours du travail. Le chapitre qui contient cette règle s’applique aux employeurs du bâtiment et des travaux publics dont les travailleurs accomplissent, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d’installation, de démolition, d’entretien, de réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par ce chapitre, portant sur des immeubles par nature ou par destination, ainsi qu’aux autres employeurs dont les travailleurs accomplissent les mêmes travaux, sauf l’exception prévue par l’article R. 4534-2 pour certains travaux sur des immeubles par destination. | R. 4534-152, R. 4534-1 |
| Autres lieux de travail | L’article R. 4224-15 n’impose pas de secouriste. En l’absence d’infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une présence permanente, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. | R. 4224-16 |
Repérer les ateliers concernés. Les articles R. 4224-14 à R. 4224-16 ne définissent pas les « travaux dangereux ». Partir de l’évaluation des risques, que l’employeur conduit compte tenu de la nature des activités de l’établissement (article L. 4121-3), pour repérer les ateliers concernés relève de la bonne pratique, comme le fait de prévoir un secouriste pour chaque équipe, en plus du membre du personnel formé dans chaque atelier concerné (article R. 4224-15).
Le texte parle de « la formation de secouriste nécessaire » sans désigner d’organisme ni de certificat. Pour la différence entre formation, attestation et certificat, voir notre article certifications en sécurité : obligatoires ou facultatives.
Infirmiers : à partir de quel effectif ?
La présence d’un infirmier dépend de l’effectif et de la nature de l’établissement (article R. 4623-32) et, en dessous des seuils, d’une demande du médecin du travail et du comité social et économique (article R. 4623-33). Ces deux articles ne définissent pas l’« établissement industriel ».
| Établissement | Infirmier | Base légale |
|---|---|---|
| Établissement industriel de 200 à 800 salariés | Au moins un infirmier est présent | R. 4623-32 |
| Établissement industriel au-delà de 800 salariés | Un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés | R. 4623-32 |
| Autre établissement de 500 à 1 000 salariés | Au moins un infirmier est présent | R. 4623-32 |
| Autre établissement au-delà de 1 000 salariés | Un infirmier supplémentaire par tranche de 1 000 salariés | R. 4623-32 |
| Établissement industriel de moins de 200 salariés ; autre établissement de moins de 500 salariés | Un infirmier est présent si le médecin du travail et le comité social et économique en font la demande ; si l’employeur conteste, l’inspecteur du travail décide, après avis du médecin inspecteur du travail | R. 4623-33 |
L’infirmier assure ses missions de santé au travail sous l’autorité du médecin du travail de l’entreprise dans le cas des services de prévention et de santé au travail autonomes, ou sous celle du médecin du travail du service de prévention et de santé au travail interentreprises intervenant dans l’entreprise (article R. 4623-34).
Le document de l’employeur : ce que dit le texte, ce qu’il peut contenir
L’article R. 4224-16 s’applique en l’absence d’infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une présence permanente : les mesures que l’employeur prend, après avis du médecin du travail, sont consignées dans un document tenu à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
Le texte prévoit que ces mesures y sont consignées, sans en détailler les rubriques. Les rubriques suivantes relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent une obligation.
- Qui alerte, et comment. Numéros d’urgence, consignes d’appel, accès des secours au site. L’affichage prévu par l’article D. 4711-1 (adresse et numéro d’appel des services de secours d’urgence, notamment) est une obligation distincte.
- Qui intervient. Liste des secouristes par atelier et par équipe, remplacements pendant les congés et les horaires décalés.
- Où est le matériel. Emplacement de chaque trousse ou armoire, signalée par panneaux (article R. 4224-23), et personne chargée de la vérifier.
- Quels risques particuliers. Produits chimiques, machines, travail isolé, chantiers : les mesures sont adaptées à la nature des risques (article R. 4224-16).
- Quel avis du médecin du travail. Date et teneur de l’avis rendu avant l’adoption des mesures (article R. 4224-16).
- Quelle mise à jour. Date de la dernière version, à revoir lors des changements d’organisation ou après un accident.
Les secouristes ne sont pas seuls concernés : la formation à la sécurité que l’employeur organise, notamment au bénéfice des travailleurs qu’il embauche (article L. 4141-2), porte aussi sur la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre (article R. 4141-3). Ce volet a pour objet de préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu’une personne est victime d’un accident ou d’une intoxication sur les lieux du travail (article R. 4141-17) ; il est dispensé dans le mois qui suit l’affectation du travailleur à son emploi (article R. 4141-20). Le détail figure dans notre article formation à la sécurité : qui, quand, qui paie.
Signalisation et entretien : ce que disent les textes
Le matériel de premiers secours fait l’objet d’une signalisation par panneaux (article R. 4224-23). La signalisation relative à la santé et à la sécurité au travail est conforme à des caractéristiques déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture (article R. 4224-24).
L’article R. 4224-14 n’impose pas de périodicité de vérification du matériel de premiers secours. Dans la section voisine, l’article R. 4224-17 prévoit que les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée, et que la périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier ; il ne cite pas le matériel de premiers secours.
En pratique. Vérifier la trousse à date fixe, noter les produits utilisés et remplacer ceux qui sont périmés relève de la bonne pratique : cela aide à garder un matériel « adapté à la nature des risques » au sens de l’article R. 4224-14.
Ce que le CSE peut vérifier
Les attributions du comité social et économique dépendent de l’effectif de l’entreprise (article L. 2312-1). Le tableau indique, pour chaque texte, les entreprises concernées.
| Ce que prévoient les textes | Entreprises concernées | Base légale |
|---|---|---|
| La délégation du personnel contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ; ses membres peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle | Entreprises d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; le comité des entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également ces attributions | L. 2312-5, L. 2312-8 |
| Le comité procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs | Au moins cinquante salariés | L. 2312-9 |
| Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, réalise des enquêtes et est informé des suites réservées à ses observations ; la fréquence des inspections est au moins égale à celle des réunions portant sur ces sujets, au moins quatre par an | Au moins cinquante salariés | L. 2312-13, R. 2312-4, L. 2315-27 |
| Un infirmier est présent si le médecin du travail et le comité social et économique en font la demande ; si l’employeur conteste la demande, l’inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur du travail | Établissements industriels de moins de 200 salariés ; autres établissements de moins de 500 salariés | R. 4623-33 |
Lors d’une inspection, cinq questions permettent de faire le point. Ces vérifications relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent une obligation.
- Le matériel est-il adapté à la nature des risques et facilement accessible (article R. 4224-14) ? À regarder dans chaque zone de travail, y compris pour les équipes de nuit.
- Est-il signalé par panneaux ? (article R. 4224-23)
- L’affichage de l’article D. 4711-1 est-il en place ? Adresse et numéro d’appel du médecin du travail ou du service de santé au travail, des services de secours d’urgence et de l’inspection du travail, avec le nom de l’inspecteur compétent.
- Chaque atelier à travaux dangereux a-t-il son secouriste ? Et chaque chantier qui remplit les conditions de l’article R. 4224-15 ?
- Le document de l’article R. 4224-16 existe-t-il ? En l’absence d’infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une présence permanente : mesures prises après avis du médecin du travail, en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise. Notre grille d’inspection du CSE peut servir de support.
Après un accident, les premiers réflexes des élus sont décrits dans notre article accident du travail : que doit faire le CSE dans les premières heures.
Les erreurs à éviter
- Lier le secouriste à l’effectif de l’entreprise. L’article R. 4224-15 raisonne par atelier et par chantier, selon les travaux qui y sont accomplis ; seul le chantier comporte une condition d’effectif et de durée.
- Compter le secouriste comme infirmier. Le texte qui prévoit le secouriste le dit : les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers (article R. 4224-15).
- Se passer d’écrit. En l’absence d’infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une présence permanente, les mesures de premiers secours sont consignées dans un document tenu à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail (article R. 4224-16).
- Oublier le médecin du travail. Les mesures de l’article R. 4224-16 sont prises après son avis ; et dans les établissements industriels de moins de 200 salariés et les autres établissements de moins de 500 salariés, un infirmier est présent si le médecin du travail et le comité social et économique en font la demande (article R. 4623-33).
Matériel, secouristes, document de l’employeur, seuils d’infirmiers : une inspection utile suppose de connaître ces textes. Centre Agréé CSE forme les représentants du personnel depuis 2015 : formation santé, sécurité et conditions de travail en cinq jours (35 heures), dans vos locaux, à Paris, à Montpellier ou en classe virtuelle. Devis personnalisé sous 24 heures ouvrées : découvrez la formation SSCT des élus du CSE.
Questions fréquentes
Une trousse de secours est-elle obligatoire dans toute entreprise ?
Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible (article R. 4224-14), qui fait l’objet d’une signalisation par panneaux (article R. 4224-23). Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif ; ils ne parlent pas de « trousse » et ne donnent pas de contenu type : celui-ci dépend des risques du lieu de travail.
Faut-il un secouriste dans chaque entreprise, et quelle formation ?
L’article R. 4224-15 l’exige dans deux cas : dans chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux, et sur chaque chantier de travaux dangereux qui emploie au moins vingt travailleurs pendant plus de quinze jours. Il parle de « la formation de secouriste nécessaire », sans en fixer la durée ni le contenu, et sans désigner de certificat.
À partir de combien de salariés faut-il un infirmier ?
Au moins un infirmier est présent dans les établissements industriels de 200 à 800 salariés, avec un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés au-delà, et dans les autres établissements de 500 à 1 000 salariés, avec un infirmier supplémentaire par tranche de 1 000 salariés au-delà (article R. 4623-32). En dessous de 200 salariés pour un établissement industriel, et de 500 pour les autres, un infirmier est présent si le médecin du travail et le comité social et économique en font la demande ; si l’employeur conteste la demande, l’inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur du travail (article R. 4623-33).
Un secouriste peut-il remplacer l’infirmier ?
Non. L’article R. 4224-15 le dit expressément : « les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers ». En l’absence d’infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une présence permanente, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades (article R. 4224-16).
Quels numéros d’urgence l’employeur doit-il afficher ?
L’employeur affiche, dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs, l’adresse et le numéro d’appel du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l’établissement, des services de secours d’urgence, et de l’inspection du travail compétente, avec le nom de l’inspecteur compétent (article D. 4711-1). Cet article ne fixe pas de seuil d’effectif.
Que doit contenir le document de l’employeur sur les premiers secours ?
L’article R. 4224-16, applicable en l’absence d’infirmiers ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une présence permanente, ne détaille pas les rubriques du document : il prévoit que les mesures de premiers secours, prises après avis du médecin du travail, en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise, et adaptées à la nature des risques, sont consignées dans un document tenu à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
Le CSE peut-il contrôler l’organisation des premiers secours ?
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (article L. 2312-13). Dans celles d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés, la délégation du personnel contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise, et ses membres peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle (article L. 2312-5). Dans les établissements industriels de moins de 200 salariés et les autres établissements de moins de 500 salariés, un infirmier est présent si le médecin du travail et le comité social et économique en font la demande (article R. 4623-33).
Sources
- Code du travail, premiers secours et lieux de travail : R. 4221-1 (lieux de travail), R. 4224-14 (matériel), R. 4224-15 (secouriste), R. 4224-16 (mesures et document), R. 4224-17 (entretien et vérifications), R. 4224-23 et R. 4224-24 (signalisation), D. 4711-1 (affichage).
- Code du travail, chantiers et formation à la sécurité : R. 4534-1, R. 4534-2, R. 4534-152 (bâtiment et travaux publics), L. 4141-2, R. 4141-3, R. 4141-17, R. 4141-20 (conduite à tenir en cas d’accident), L. 4121-3 (évaluation des risques).
- Code du travail, infirmiers : R. 4623-32, R. 4623-33, R. 4623-34.
- Code du travail, comité social et économique : L. 2312-1, L. 2312-5 (au moins onze et moins de cinquante salariés), L. 2312-8, L. 2312-9, L. 2312-13, R. 2312-4, L. 2315-27 (au moins cinquante salariés).






