Cercle jaune abstrait

Négocier un accord sans délégué syndical : le rôle des élus du CSE

Infographie : sans délégué syndical, accord négocié par les élus titulaires ou un salarié mandaté de 11 à moins de 50 salariés ; dès 50 salariés, un mois pour que les élus se manifestent et priorité aux élus mandatés ; protection de l'ancien salarié mandaté pendant 12 mois après la fin du mandat ou, faute d'accord, de la négociation

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le

Lecture : 14 minTextes en vigueur vérifiés le 7 octobre 2026Négociation collective · élus du CSE
1 mois
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, délai dont disposent les élus pour dire qu’ils souhaitent négocier, après l’annonce de l’employeur (article L. 2232-25-1)
10 heures
Par mois au plus, sauf circonstances exceptionnelles : limite du temps dont dispose chaque salarié mandaté, ou chaque élu appelé à négocier, pour exercer ses fonctions (article L. 2232-27)
12 mois
Protection de l’ancien salarié mandaté au titre des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, après la fin du mandat ou, faute d’accord, de la négociation, matérialisée par un procès-verbal de désaccord (article L. 2411-4)

En résumé : dans une entreprise sans délégué syndical, le Code organise la négociation selon l’effectif. De 11 à moins de 50 salariés, l’accord peut être conclu par un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative dans la branche ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel, élu ou non, ou par des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, mandatés ou non ; conclu avec des élus, sa validité est subordonnée à la signature de membres du comité représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité lors des dernières élections professionnelles (article L. 2232-23-1). Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, la loi fixe un ordre : élus mandatés, dont l’accord doit être approuvé par les salariés, puis élus non mandatés, limités aux mesures que la loi subordonne à un accord collectif hors accords de l’article L. 1233-21, puis salariés mandatés (articles L. 2232-24 à L. 2232-26). Le salarié mandaté au titre des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 bénéficie de la protection contre le licenciement (articles L. 2411-1 et L. 2411-4).

Exemple fictif : une entreprise de 35 salariés, sans délégué syndical, veut conclure un accord sur l’organisation du temps de travail. Ses deux élus titulaires au CSE ne sont mandatés par aucun syndicat. Peuvent-ils négocier et signer seuls ? Faut-il un vote du personnel ? Et si l’entreprise comptait 120 salariés ?

Cet article suit l’ordre du Code, de l’effectif à la protection des négociateurs ; il ne traite pas du protocole préélectoral. Pour les autres appuis d’un comité, voir notre article sur l’accompagnement du CSE : qui peut vous aider et qui paie.

Sans délégué syndical : qui négocie, selon l’effectif ?

Tout part de l’absence de délégué syndical dans l’entreprise ou l’établissement : lorsqu’il en existe un, les accords d’entreprise sont négociés entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (article L. 2232-16). Même dans les établissements de moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au CSE comme délégué syndical (article L. 2143-6). Pour ces règles, l’effectif se calcule selon les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 (article L. 2232-29-2). Exception : un accord de branche étendu peut constituer un conseil d’entreprise dans les entreprises dépourvues de délégué syndical (article L. 2321-2) ; ce conseil est seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement (article L. 2321-1).

Effectif habituel, sans délégué syndicalQui négocie ou conclutThèmesValiditéBase
Moins de 11 salariésL’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés ; consultation du personnel à l’issue d’un délai minimum de quinze jours à compter de la communication du projet à chaque salariéL’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entrepriseApprobation à la majorité des deux tiers du personnelL. 2232-21, L. 2232-22
De 11 à 20 salariés, sans membre élu de la délégation du personnelMême procédure ; l’article L. 2232-23-1 (ligne suivante) vise aussi cette trancheMêmes thèmesMême majoritéL. 2232-23
De 11 à moins de 50 salariésSalariés mandatés, membres ou non de la délégation du personnel ; ou membres titulaires de la délégationToutes les mesures négociables par accord d’entreprise ou d’établissementSignature d’élus représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles ; vote des salariés si le signataire est un salarié mandaté non éluL. 2232-23-1
Au moins 50 salariés, 1re voieMembres titulaires de la délégation expressément mandatésAccords collectifs de travail, sans la restriction de la 2e voieVote des salariés à la majorité des suffrages exprimésL. 2232-24
Au moins 50 salariés, 2e voie (pas d’élu mandaté)Membres titulaires non mandatésSeulement les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, hors accords de l’article L. 1233-21Signature d’élus représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnellesL. 2232-25
Au moins 50 salariés, 3e voie (aucun élu n’a manifesté son souhait de négocier, ou procès-verbal de carence)Salariés mandatésToutes les mesures négociables par accord d’entreprise ou d’établissementVote des salariés à la majorité des suffrages exprimésL. 2232-26

Qui mandate ? Une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel ; une même organisation ne peut mandater qu’un seul salarié (article L. 2232-23-1, de 11 à moins de 50 salariés ; articles L. 2232-24 et L. 2232-26, au moins 50 salariés).

De 11 à moins de 50 salariés : deux voies ouvertes aux élus

Qui peut négocier

Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise ou l’établissement, les accords peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés, « étant membre ou non de la délégation du personnel », soit par un ou des membres titulaires de la délégation (article L. 2232-23-1, I).

Le texte ne fixe pas d’ordre entre ces deux voies ; les accords peuvent porter sur toutes les mesures négociables par accord d’entreprise ou d’établissement.

Article L. 2232-23-1

Conditions de validité

Conclu avec des membres de la délégation, mandatés ou non : validité subordonnée à la signature de membres du comité représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité lors des dernières élections professionnelles.

Conclu avec des salariés mandatés non membres de la délégation : validité subordonnée à l’approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral (article L. 2232-23-1, II).

Article L. 2232-23-1

Dans l’exemple de 35 salariés, les deux élus peuvent donc négocier sans mandat, et la validité de l’accord sera subordonnée à la signature d’élus représentant cette majorité (article L. 2232-23-1). Le texte ne précise pas la base du calcul, tour de scrutin ou collège : le vérifier sur les procès-verbaux des dernières élections, avant de signer, relève de la bonne pratique.

Au moins 50 salariés : un ordre fixé par la loi

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les interlocuteurs de l’employeur se déterminent par une procédure d’appel aux élus (article L. 2232-25-1).

  1. L’employeur fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel, par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine (article L. 2232-25-1).
  2. Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d’un mois et indiquent, le cas échéant, s’ils sont mandatés (article L. 2232-25-1).
  3. Priorité aux élus mandatés. La négociation s’engage avec eux ; l’accord n’est valide qu’après approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés (articles L. 2232-25-1 et L. 2232-24).
  4. À défaut, les élus non mandatés, sur les seules mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords de l’article L. 1233-21, qui peuvent fixer les modalités d’information et de consultation du comité lorsque l’employeur envisage de prononcer le licenciement économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours (articles L. 2232-25 et L. 1233-21).
  5. Si aucun élu n’a manifesté son souhait de négocier, des salariés mandatés ; leur accord doit avoir été approuvé par les salariés, et cette voie s’applique de droit lorsqu’un procès-verbal de carence a établi l’absence de représentants élus du personnel (article L. 2232-26).

Les organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel sont informées par l’employeur de sa décision d’engager des négociations (articles L. 2232-24 et L. 2232-26). Pour apprécier la majorité exigée par l’article L. 2232-25, lorsque l’accord est conclu par des titulaires de la délégation d’un comité social et économique central, constitué dans les entreprises d’au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts (article L. 2313-1), il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d’un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l’établissement en sa faveur et le nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant la délégation.

Retour à l’exemple. À 120 salariés, les élus non mandatés ne pourraient négocier qu’en l’absence d’élu mandaté, après la procédure de l’article L. 2232-25-1, et sur les seules mesures que la loi subordonne à un accord collectif, hors accords de l’article L. 1233-21 (article L. 2232-25), dont le texte ne dresse pas la liste : le vérifier mesure par mesure relève de la bonne pratique.

Vote des salariés et dépôt de l’accord

Lorsque la validité est subordonnée à l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés (salarié mandaté non élu de 11 à moins de 50 salariés, article L. 2232-23-1 ; élus mandatés et salariés mandatés dans les entreprises d’au moins 50 salariés, articles L. 2232-24 et L. 2232-26), la consultation est organisée dans un délai de deux mois à compter de la conclusion de l’accord ; l’employeur consulte au préalable les élus ou salariés mandatés sur ses modalités et en informe les salariés au plus tard quinze jours avant (article D. 2232-8).

Le vote a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique ; l’organisation matérielle incombe à l’employeur, et le procès-verbal du résultat, rendu public dans l’entreprise, est annexé à l’accord lors de son dépôt et adressé à l’organisation mandante (article D. 2232-2). En cas de désaccord sur les modalités, le président du tribunal judiciaire peut être saisi dans un délai de huit jours à compter de l’information des salariés et statue selon la procédure accélérée au fond et en dernier ressort (article D. 2232-9) ; les contestations sur l’électorat et la régularité de la consultation relèvent du tribunal judiciaire, qui statue en dernier ressort, dans les délais auxquels renvoie le texte (article R. 2232-5).

Pas d’application avant le dépôt. Conclus sous 11 salariés, de 11 à moins de 50 salariés ou à partir de 50 salariés, ces accords ne peuvent entrer en application qu’après leur dépôt auprès de l’autorité administrative (article L. 2232-29-1), fait par le représentant légal de l’entreprise ou de l’établissement sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, un exemplaire étant remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion (articles D. 2231-2 et D. 2231-4).

Pendant la négociation : quatre règles, informations et temps

Quatre règles

La négociation avec les élus, mandatés ou non, ou avec les salariés mandatés respecte quatre règles : indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ; élaboration conjointe du projet d’accord ; concertation avec les salariés ; faculté de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche. Les informations à remettre avant la négociation sont déterminées par accord entre les négociateurs et l’employeur (article L. 2232-29).

Article L. 2232-29

Un temps à part

De 11 à moins de 50 salariés comme à partir de 50 salariés, chaque salarié mandaté au titre des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, comme chaque élu appelé à négocier en application des articles L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-25, dispose du temps nécessaire dans la limite, sauf circonstances exceptionnelles, de dix heures par mois, considérées de plein droit comme temps de travail et payées à l’échéance normale. Le temps passé aux négociations des articles L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-25 n’est pas imputable sur les heures de délégation des membres du comité, et l’employeur qui entend contester l’utilisation des heures saisit le juge judiciaire (article L. 2232-27).

Article L. 2232-27

Dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés comme dans celles d’au moins 50 salariés, ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu’ils détiennent, peuvent être assimilés à l’employeur, ainsi que les salariés apparentés à l’employeur mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2314-19 (article L. 2232-28) : conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur (article L. 2314-19).

Ces actions relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.

  1. Écrire la liste des informations attendues dès la première séance : le texte renvoie à un accord entre négociateurs et employeur (article L. 2232-29).
  2. Tenir un relevé de chaque séance. Points d’accord et de désaccord : utile pour la concertation et, le cas échéant, pour le procès-verbal de désaccord de l’article L. 2411-4.
  3. Noter le temps de négociation à part du crédit d’heures (article L. 2232-27).

Quelle protection pour ceux qui négocient ?

Le salarié mandaté

Le salarié mandaté dans les conditions des articles L. 2232-23-1 (11 à moins de 50 salariés) et L. 2232-26 (au moins 50 salariés) bénéficie de la protection contre le licenciement, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (article L. 2411-1, 10°).

Son licenciement ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail, dès que l’employeur a connaissance de l’imminence de sa désignation, puis durant les douze mois suivant la fin de son mandat ; faute d’accord, ce délai court à compter de la fin de la négociation, matérialisée par un procès-verbal de désaccord (article L. 2411-4).

Article L. 2411-1 Article L. 2411-4

L’élu qui négocie

L’article L. 2411-4 ne mentionne ni l’élu mandaté de l’article L. 2232-24, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, ni l’élu non mandaté.

Membre élu de la délégation du personnel, l’élu bénéficie de la protection de son mandat : son licenciement ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail, et l’ancien élu reste protégé pendant les six premiers mois suivant l’expiration de son mandat ou la disparition de l’institution (article L. 2411-5).

Article L. 2411-5

À ne pas confondre : l’accord « avec le CSE » et l’accord avec un délégué syndical

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’article L. 2312-19 prévoit aussi, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel : il peut notamment définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes, périodicité qui ne peut être supérieure à trois ans. Cet accord obéit à sa propre règle d’adoption. Exemple d’application dans notre article sur la consultation du CSE sur la formation des salariés.

Avec un délégué syndical, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité ou, à défaut, dans les conditions que fixe le même article, avec plus de 30 % et une consultation des salariés visant à valider l’accord (article L. 2232-12).

Lire les chiffres avant de négocier

Les informations remises avant la négociation se fixent d’un commun accord (article L. 2232-29) : encore faut-il savoir les lire. Centre Agréé CSE forme les représentants du personnel ; sa formation économique du CSE dure 3 jours (21 heures), dans vos locaux partout en France, en inter-entreprises (formation CSE à Paris, formation CSE à Montpellier) ou en classe virtuelle, avec un devis personnalisé sous 24 heures ouvrées. Découvrez la formation économique du CSE.

Questions fréquentes

Les élus du CSE peuvent-ils signer un accord d’entreprise ?

Oui, en l’absence de délégué syndical. De 11 à moins de 50 salariés, des membres titulaires de la délégation du personnel, mandatés ou non, peuvent conclure des accords sur toutes les mesures négociables par accord d’entreprise ou d’établissement ; la validité est subordonnée à la signature d’élus représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité aux dernières élections professionnelles (article L. 2232-23-1). Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les élus mandatés passent en premier et leur accord doit être approuvé par les salariés (articles L. 2232-24 et L. 2232-25-1) ; à défaut d’élu mandaté, les élus non mandatés ne négocient que les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, hors accords de l’article L. 1233-21 (article L. 2232-25).

Un élu non mandaté peut-il négocier dans une entreprise d’au moins 50 salariés ?

Oui, dans une entreprise sans délégué syndical et en l’absence d’élu mandaté, après la procédure par laquelle l’employeur fait connaître son intention de négocier et les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d’un mois (article L. 2232-25-1). La négociation ne porte alors que sur les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, hors accords de l’article L. 1233-21 ; sa validité est subordonnée à la signature d’élus représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité aux dernières élections (article L. 2232-25).

Sans délégué syndical, quand l’accord doit-il être approuvé par les salariés ?

Lorsqu’il est conclu par des élus mandatés dans une entreprise d’au moins 50 salariés (article L. 2232-24), par un salarié mandaté non élu de 11 à moins de 50 salariés (article L. 2232-23-1) ou par un salarié mandaté dans une entreprise d’au moins 50 salariés (article L. 2232-26) : approbation à la majorité des suffrages exprimés, lors d’une consultation organisée dans un délai de deux mois à compter de la conclusion de l’accord (article D. 2232-8). Sous 11 salariés, comme de 11 à 20 salariés sans membre élu de la délégation du personnel, le projet de l’employeur est considéré comme un accord valide s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel (articles L. 2232-22 et L. 2232-23).

Le salarié mandaté pour négocier est-il protégé ?

Oui. Dans les entreprises sans délégué syndical de 11 à moins de 50 salariés (article L. 2232-23-1) et d’au moins 50 salariés (article L. 2232-26), le licenciement du salarié mandaté ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail, dès que l’employeur a connaissance de l’imminence de sa désignation, puis durant les douze mois suivant la fin de son mandat ; faute d’accord, ce délai court à compter de la fin de la négociation, matérialisée par un procès-verbal de désaccord (article L. 2411-4).

Le temps de négociation est-il pris sur les heures de délégation ?

Non pour les négociations prévues, sans délégué syndical, aux articles L. 2232-23-1 (11 à moins de 50 salariés), L. 2232-24 et L. 2232-25 (au moins 50 salariés) : le temps passé n’est pas imputable sur les heures de délégation des membres du comité. Chaque élu appelé à y négocier, comme chaque salarié mandaté au titre des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dispose du temps nécessaire dans la limite, sauf circonstances exceptionnelles, de dix heures par mois, considérées de plein droit comme temps de travail et payées à l’échéance normale (article L. 2232-27).

Sources

Partager
Tags
Centre de formation des élus du CSE

Posts récents

Pour recevoir un devis personnalisé de nos formations CSE pour votre entreprise, veuillez nous contacter en précisant vos besoins spécifiques.

Besoin d'aide ? Contactez-nous
✕