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Salariée enceinte : aménagement du poste et travaux interdits

Infographie : trois cas de changement temporaire d'affectation de la salariée enceinte sans diminution de rémunération, interdiction d'emploi de huit semaines au total autour de l'accouchement et une heure par jour pour l'allaitement

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le

Lecture : 14 minTextes en vigueur vérifiés le 7 octobre 2026Conditions de travail · maternité
3 cas
Changement temporaire d’affectation : nécessité médicale, travail de nuit, exposition à des risques déterminés par voie réglementaire (articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12)
8 semaines
Durée totale, avant et après l’accouchement, pendant laquelle il est interdit d’employer la salariée ; l’emploi est aussi interdit dans les six semaines qui suivent l’accouchement (article L. 1225-29)
1 heure
Par jour, durant les heures de travail, pour la salariée allaitant son enfant, pendant une année à compter du jour de la naissance (article L. 1225-30)

En résumé : la salariée enceinte peut être affectée temporairement dans un autre emploi si son état de santé médicalement constaté l’exige (article L. 1225-7) ; celle en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché qui travaille de nuit dans les conditions de l’article L. 3122-5 est affectée à un poste de jour sur sa demande ou lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état (article L. 1225-9) ; l’employeur propose un autre emploi compatible avec son état à celle qui occupe un poste l’exposant à des risques déterminés par voie réglementaire, lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté ou, après l’accouchement, dans les conditions du 2° de l’article L. 1225-12. Ces changements n’entraînent aucune diminution de rémunération (articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-13). Pour la nuit et pour ces risques, si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi, le contrat est suspendu avec une garantie de rémunération, dans les conditions des articles L. 1225-10, L. 1225-14 et R. 1225-4. Certains travaux sont interdits aux femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant (article L. 4152-1).

Exemple fictif : dans une clinique de 80 salariés, une aide-soignante, travailleuse de nuit, remet à l’employeur un certificat médical attestant sa grossesse ; une préparatrice, enceinte elle aussi, manipule un produit classé toxique pour la reproduction de catégorie 1B ; une secrétaire, de retour de congé de maternité, demande si elle peut allaiter son enfant sur place. Que doit faire l’employeur, et que peuvent vérifier les élus ?

Pour le suivi par le service de prévention et de santé au travail, voir notre article sur le suivi médical des salariés.

Faut-il informer l’employeur de sa grossesse ?

« La femme candidate à un emploi ou salariée n’est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte » (article L. 1225-2). Pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur un certificat médical attestant notamment son état de grossesse et la date présumée de son accouchement (article R. 1225-1). L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de grossesse pour refuser d’embaucher, pour rompre le contrat au cours d’une période d’essai ou, sous réserve des affectations temporaires des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d’emploi ; il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant cet état (article L. 1225-1).

Trois cas de changement temporaire d’affectation

Le Code distingue trois situations, comparées ci-dessous.

RègleNécessité médicaleTravail de nuitRisques particuliers
Salariée concernéeSalariée enceinteSalariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions de l’article L. 3122-5Salariée en état de grossesse médicalement constaté, ou ayant accouché, qui occupe un poste l’exposant à des risques déterminés par voie réglementaire
DéclencheurSon état de santé médicalement constaté l’exige ; à son initiative ou à celle de l’employeurSa demande, ou le constat écrit du médecin du travail que le poste de nuit est incompatible avec son étatL’exposition au risque : l’employeur propose un autre emploi compatible avec son état
Médecin du travailEn cas de désaccord ou si le changement est à l’initiative de l’employeur, seul le médecin du travail peut établir la nécessité médicale du changement et l’aptitude au nouvel emploiConstat écrit d’incompatibilité du poste de nuitLa proposition prend en compte ses conclusions écrites et ses indications sur l’aptitude à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise
DuréePas au-delà de la durée de la grossesse ; fin dès que l’état de santé permet de retrouver l’emploi initialSur demande : grossesse et congé postnatal ; sur constat écrit du médecin du travail : grossesse, période qui « peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n’excédant pas un mois », sur le même constatGrossesse ; après l’accouchement, compte tenu des répercussions sur sa santé ou sur l’allaitement, un mois au plus après le retour de congé postnatal
Autre établissementAvec l’accord de l’intéresséeAvec l’accord de la salariéeNon précisé par ces articles
RémunérationAucune diminutionAucune diminutionAucune diminution du fait des mesures temporaires
Base légaleL. 1225-7, L. 1225-8L. 1225-9, L. 1225-10L. 1225-12 à L. 1225-14

Pour les risques particuliers, la proposition d’emploi est réalisée au besoin par des mesures temporaires « telles que l’aménagement de son poste de travail ou son affectation dans un autre poste de travail » (article L. 1225-13). L’article L. 4152-2 prévoit cette proposition, « conformément aux dispositions des articles L. 1225-12 et suivants », pour la salariée en état de grossesse médicalement constatée, venant d’accoucher ou allaitant.

Retour à l’exemple : l’aide-soignante, dont la grossesse est médicalement constatée, est affectée sur sa demande à un poste de jour si elle travaille de nuit dans les conditions de l’article L. 3122-5 (article L. 1225-9). La préparatrice, enceinte, ne peut être affectée ni maintenue à un poste l’exposant à un agent toxique pour la reproduction de catégorie 1B (article D. 4152-10) ; en lecture combinée, l’article L. 4152-2 renvoie alors aux articles L. 1225-12 et suivants pour la proposition d’un autre emploi.

Aucun autre emploi possible : suspension et garantie de rémunération

Pour le travail de nuit et pour les risques particuliers, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit, à la salariée et au médecin du travail, les motifs qui s’opposent à l’affectation. Le contrat est alors suspendu jusqu’à la date du début du congé de maternité et, pour le travail de nuit, « éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application de l’article L. 1225-9 » (article L. 1225-10) ; pour les risques particuliers, lorsqu’elle a accouché, durant la période n’excédant pas un mois prévue au 2° de l’article L. 1225-12 (article L. 1225-14).

Une garantie de rémunération

La salariée « bénéficie d’une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, composée de l’allocation journalière prévue à l’article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d’une indemnité complémentaire à la charge de l’employeur », calculée selon les mêmes modalités que celles de l’article L. 1226-1, à l’exception des dispositions relatives à l’ancienneté (articles L. 1225-10 et L. 1225-14).

Pour bénéficier de cette garantie au titre des risques particuliers, la salariée doit, lorsque les conditions de l’article L. 1225-14 sont remplies, avoir occupé un poste l’ayant exposée à l’un des risques que liste l’article R. 1225-4 : agents toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2, certains produits antiparasitaires, benzène, plomb métallique et ses composés, virus de la rubéole ou toxoplasme, travaux en milieu hyperbare dès lors que la pression relative maximale est supérieure à 100 hectopascals.

Article L. 1225-10 Article L. 1225-14 Article R. 1225-4

Retour et autres protections

À la reprise après le congé de maternité, la salariée qui a changé d’affectation pendant sa grossesse au titre de la nécessité médicale est réintégrée dans l’emploi occupé avant cette affectation (article L. 1225-8).

Les règles sur la nuit et sur les risques particuliers ne font pas obstacle, notamment, à la protection contre la rupture du contrat, aux règles d’inaptitude et aux mesures individuelles que peut proposer le médecin du travail (articles L. 1225-11 et L. 1225-15) ; pour ces mesures, voir notre article sur la visite de mi-carrière et ses suites.

Article L. 1225-8 Article L. 1225-11 Article L. 1225-15

Quels travaux sont interdits ?

« Il est interdit d’employer les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant à certaines catégories de travaux qui, en raison de leur état, présentent des risques pour leur santé ou leur sécurité » (article L. 4152-1). Entre parenthèses, les femmes que vise chaque texte.

Risque (femmes visées)Ce que prévoit le texteBase légale
Rubéole, toxoplasme (femme enceinte)Si l’évaluation des risques révèle un risque d’exposition, exposition interdite, sauf preuve d’une protection suffisante par son état d’immunité ; mesures prises par l’employeur après avis du médecin du travailD. 4152-3
Rayonnements ionisants (femme enceinte)Si elle a déclaré sa grossesse, information sur l’affectation temporaire ; si elle reste sur le poste, respect des valeurs limites fixées pour les organes ou les tissus ; poste requérant un classement en catégorie A interditD. 4152-4 à D. 4152-6
Rayonnements ionisants (femme allaitant)Poste comportant un risque d’exposition interne interditD. 4152-7
Champs électromagnétiques (femme enceinte)Exposition maintenue à un niveau aussi faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre, et inférieure aux valeurs limites d’exposition du publicR. 4152-7-1
Marteau-piqueur (femme enceinte ou allaitant)Travaux à l’aide d’engins du type marteau-piqueur mus à l’air comprimé interditsD. 4152-8
Esters thiophosphoriques, mercure (femme enceinte ou allaitant)Interdits : préparation et conditionnement des esters thiophosphoriques ; emploi du mercure et de ses composés aux travaux de secrétage dans l’industrie de la couperie de poils ; admission habituelle dans les locaux affectésD. 4152-9
Agents chimiques (femmes enceintes et femmes allaitant)Affectation ou maintien interdits sur des postes exposant aux agents toxiques pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B ou à effets sur ou via l’allaitement, au benzène, à certains dérivés des hydrocarbures aromatiques, sauf, pour ces dérivés, opérations en appareils clos en marche normaleD. 4152-10
Charges (femme enceinte)Usage du diable pour le transport de charges interditD. 4152-12
Milieu hyperbare (femmes enceintes)Affectation ou maintien interdits sur des postes exposant à une pression relative supérieure à 100 hectopascalsD. 4152-29

L’employeur informe aussi les femmes des effets potentiellement néfastes de l’exposition à certaines substances chimiques, dans les conditions de l’article R. 4412-89 (article D. 4152-11). Pour les travailleurs de moins de dix-huit ans, l’article L. 4153-8 prévoit d’autres interdictions : voir les travaux interdits aux jeunes.

Sanctions. Le fait d’employer une femme enceinte, venant d’accoucher ou allaitant à des travaux interdits, en méconnaissance de l’article L. 4152-1 et des décrets pris pour son application, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (article R. 4743-1) ; la méconnaissance des dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité qu’énumère l’article R. 1227-5 l’est aussi.

Absences, repos et médecin du travail

DroitCe que prévoit le texteBase légale
Examens médicauxAutorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement ; pour le conjoint salarié, la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, trois de ces examens au maximum. Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour les congés payés et l’anciennetéL. 1225-16
ReposIndépendamment de l’allaitement, les femmes enceintes ou allaitant doivent pouvoir se reposer en position allongée, dans des conditions appropriéesR. 4152-2
Médecin du travailToute femme enceinte, venant d’accoucher ou allaitante est, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l’article L. 4624-1 ; la visite a notamment pour objet de proposer, si nécessaire, des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postesR. 4624-19
Interdiction d’emploiInterdiction d’employer la salariée pendant huit semaines au total avant et après l’accouchement, et dans les six semaines qui suivent l’accouchementL. 1225-29

Le congé de maternité lui-même relève des articles L. 1225-17 et suivants, non détaillés ici.

Allaitement : une heure par jour et, parfois, un local

« Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d’une heure par jour durant les heures de travail » (article L. 1225-30) ; elle peut allaiter son enfant dans l’établissement (article L. 1225-31).

  1. Deux périodes. L’heure est répartie en deux périodes de trente minutes, l’une le matin, l’autre l’après-midi ; la période est déterminée par accord entre la salariée et l’employeur, à défaut au milieu de chaque demi-journée de travail (article R. 1225-5).
  2. Vingt minutes avec un local. La période de trente minutes est réduite à vingt minutes lorsque l’employeur met à la disposition des salariées, à l’intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, un local dédié à l’allaitement (article R. 1225-6).
  3. Plus de cent salariées. « Tout employeur employant plus de cent salariées peut être mis en demeure d’installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l’allaitement » (article L. 1225-32).
  4. Un local conforme. Le local dédié à l’allaitement prévu à l’article L. 1225-32 est notamment séparé de tout local de travail, aéré, éclairé, pourvu de sièges convenables pour l’allaitement, tenu propre et à une température convenable (article R. 4152-13) ; la rémunération du médecin et du personnel du local, ainsi que la fourniture et l’entretien du matériel et des effets énumérés aux articles R. 4152-20 et R. 4152-27, sont à la charge de l’employeur, et aucune contribution ne peut être réclamée aux mères (article R. 4152-28).

Ces articles ne précisent pas si l’heure d’allaitement est rémunérée : vérifiez la convention collective. La méconnaissance des articles L. 1225-29 à L. 1225-33 et celle des règles du local sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu’il y a de salariés ou de travailleurs concernés (articles R. 1227-6 et R. 4743-2).

Le rôle du CSE

Les attributions du comité social et économique sont définies en fonction de l’effectif de l’entreprise (article L. 2312-1).

Ce que prévoit le texteEntreprises concernéesBase légale
Analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, « notamment les femmes enceintes » ; contribution, notamment, à la résolution des problèmes liés à la maternitéAu moins cinquante salariésL. 2312-9
Réclamations, notamment sur l’application du code du travail ; contribution à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travailD’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; le comité des entreprises d’au moins cinquante salariés les exerce également (article L. 2312-8, IV)L. 2312-5

L’évaluation des risques que conduit l’employeur « tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe » (article L. 4121-3). Quelques réflexes relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.

  1. Repérer les postes. Demander la liste des postes exposant aux risques des articles D. 4152-3 à D. 4152-12 et D. 4152-29 et les emplois de repli envisagés.
  2. Informer. Rappeler aux salariées concernées qu’elles sont, à tout moment si elles le souhaitent, orientées sans délai vers le médecin du travail (article R. 4624-19), sans leur demander de donnée de santé.
  3. Anticiper le travail de nuit. Demander quels postes de jour peuvent accueillir une salariée de nuit qui en fait la demande (article L. 1225-9).
  4. Vérifier l’allaitement. Où et quand allaiter, et s’il existe un local dédié (articles L. 1225-31 et R. 1225-6).
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Questions fréquentes

L’employeur peut-il changer le poste d’une salariée enceinte ?

Oui, temporairement, si son état de santé médicalement constaté l’exige, à l’initiative de la salariée ou de l’employeur. En cas de désaccord ou si le changement vient de l’employeur, seul le médecin du travail peut établir la nécessité médicale du changement et l’aptitude au nouvel emploi. L’affectation dans un autre établissement suppose l’accord de l’intéressée, et le changement n’entraîne aucune diminution de rémunération (article L. 1225-7).

Une salariée enceinte qui travaille de nuit peut-elle passer de jour ?

Oui. La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions de l’article L. 3122-5, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal, et également pendant la grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état (article L. 1225-9). Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi, il en fait connaître par écrit les motifs à la salariée et au médecin du travail ; le contrat est alors suspendu jusqu’à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application de l’article L. 1225-9, avec une garantie de rémunération (article L. 1225-10).

Quels travaux sont interdits à une femme enceinte ?

Il est interdit d’employer les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant à certaines catégories de travaux qui, en raison de leur état, présentent des risques pour leur santé ou leur sécurité (article L. 4152-1). Par exemple, les femmes enceintes et les femmes allaitant ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes exposant aux agents toxiques pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B ou au benzène (article D. 4152-10), et l’usage du diable pour le transport de charges est interdit à la femme enceinte (article D. 4152-12).

Les absences pour les examens de grossesse sont-elles payées ?

La salariée bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement. Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la durée des congés payés et pour les droits liés à l’ancienneté (article L. 1225-16).

Combien de temps une salariée peut-elle consacrer à l’allaitement ?

Pendant une année à compter du jour de la naissance, une heure par jour durant les heures de travail (article L. 1225-30), répartie en deux périodes de trente minutes fixées par accord avec l’employeur, à défaut au milieu de chaque demi-journée de travail (article R. 1225-5). La période de trente minutes est réduite à vingt minutes lorsque l’employeur met à la disposition des salariées, à l’intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, un local dédié à l’allaitement (article R. 1225-6).

Le CSE a-t-il un rôle auprès des salariées enceintes ?

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, et contribue notamment à la résolution des problèmes liés à la maternité (article L. 2312-9). Dans celles d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés, la délégation du personnel présente les réclamations et contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail (article L. 2312-5).

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