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PAPRIPACT : le programme annuel de prévention et le rôle du CSE

Infographie sur le contenu du PAPRIPACT : trois éléments pour le programme annuel (mesures, ressources, calendrier), trois pour chaque mesure (exécution, indicateurs, coût) et un avis du CSE

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le

Lecture : 12 minTextes en vigueur vérifiés le 4 octobre 2026Programme annuel de prévention et CSE
50 salariés et plus
Seuil à partir duquel l’employeur établit un programme annuel de prévention ; en dessous, une liste d’actions consignée dans le document unique (article L. 4121-3-1, III)
6 rubriques
Mesures de l’année, conditions d’exécution, indicateurs de résultat, coût estimé, ressources mobilisables et calendrier (article L. 4121-3-1, III, 1°)
1 mois
Délai d’examen par défaut pour rendre l’avis du CSE, à compter de la communication des informations ; deux mois en cas d’expertise (articles R. 2312-5 et R. 2312-6)

En résumé : dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur établit un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, couramment appelé PAPRIPACT. Il découle de l’évaluation des risques consignée dans le document unique. Pour chaque mesure de l’année à venir, il indique les conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et le coût estimé ; il identifie aussi les ressources mobilisables et fixe un calendrier. L’employeur le présente au CSE avec un rapport annuel écrit sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Le CSE rend un avis, peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires, et l’employeur explique par écrit les mesures non réalisées. Sous 50 salariés, il n’y a pas de PAPRIPACT mais une liste d’actions, présentée à la délégation du personnel.

L’employeur remet aux élus un tableau de trois lignes : « Formation sécurité : deuxième trimestre », « Achat de gants : à définir », « Audit ergonomique : en cours ». Aucun coût, aucun indicateur, aucun lien avec un risque du document unique. Ce tableau ne comporte pas ce que le Code du travail exige d’un programme annuel de prévention. Cet article explique ce que le programme doit contenir, ce que le CSE reçoit et peut demander, puis propose des questions pour l’examiner. Le lien avec le document unique est détaillé dans notre guide DUERP et CSE : obligations, consultation et rôle des élus ; les pièces que les élus peuvent réclamer figurent dans notre article sur les documents que le CSE peut demander à l’employeur.

Qu’est-ce que le PAPRIPACT ?

PAPRIPACT est le sigle couramment employé pour le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ; le Code du travail n’emploie que l’intitulé complet. Il est prévu par l’article L. 4121-3-1 : les résultats de l’évaluation des risques, consignés dans le document unique, « débouchent », dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, sur ce programme.

Le document unique recense les risques ; le programme dit ce que l’employeur fera dans l’année, avec quels moyens, à quelle date et comment il mesurera le résultat. C’est la pièce qui permet aux élus de passer du constat des risques au suivi des actions.

Qui doit l’établir : programme annuel ou liste d’actions ?

La forme du plan d’actions dépend de l’effectif. Dans les deux cas, l’évaluation des risques doit déboucher sur des actions : un inventaire des risques ne suffit pas.

Moins de 50 salariés
Liste d’actions

L’employeur définit des actions de prévention des risques et de protection des salariés. La liste de ces actions est consignée dans le document unique et dans ses mises à jour.

Il présente cette liste à la délégation du personnel du CSE.

Article L. 4121-3-1 Article L. 2312-5

Programme annuel
50 salariés et plus
PAPRIPACT

L’employeur établit le programme annuel décrit ci-dessous : mesures de l’année à venir, coût estimé, indicateurs de résultat, ressources et calendrier.

Il le présente au CSE avec un rapport annuel écrit, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Article L. 4121-3-1 Article L. 2312-27

Mise à jour. Le programme annuel, ou la liste d’actions, est mis à jour à chaque mise à jour du document unique, si nécessaire (article R. 4121-2). Le document unique est lui-même mis à jour au moins chaque année à partir de onze salariés, et dans toutes les entreprises lors de toute décision d’aménagement important ou quand l’employeur reçoit une information nouvelle sur un risque.

Ce que le Code du travail exige dans un PAPRIPACT

L’article L. 4121-3-1 (III, 1°) fixe le contenu du programme. Le Code n’impose ni modèle ni format : il énumère ce que le programme doit comporter.

La liste détaillée des mesures de l’année à venir

Le programme fixe la liste détaillée des mesures à prendre au cours de l’année à venir. Elles comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

Article L. 4121-3-1

Pour chaque mesure : trois éléments

Ses conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation de son coût. Le Code ne définit pas ces termes ; en pratique, on y trouve le responsable, les moyens et les étapes, un indicateur mesurable et un montant en euros.

Article L. 4121-3-1

Les ressources mobilisables

Le programme identifie les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées : budget, personnes, temps, équipements.

Article L. 4121-3-1

Un calendrier de mise en œuvre

Le programme comprend un calendrier de mise en œuvre. Un trimestre ou un mois par mesure permet de vérifier, à la présentation suivante, ce qui a été fait.

Article L. 4121-3-1

Exemple de présentation (fictif)

Le tableau ci-dessous montre une présentation possible, avec deux lignes inventées. Un programme réel part du document unique de l’entreprise.

Risque du document uniqueMesure de l’annéeExécution et indicateurCoût et calendrier
Manutention manuelle au conditionnementAchat de deux transpalettes électriques et formation aux gestes et posturesResponsable : chef d’atelier. Formation de 7 heures par équipe. Indicateur : nombre d’accidents de manutention sur l’année, comparé à l’année précédente19 500 €achat au 1er trimestre, formation aux 2e et 3e trimestres
Bruit à la découpeCapotage de la machine n° 2 et mesurage du bruit après les travauxResponsable : service maintenance. Indicateur : niveau sonore mesuré au poste avant et après les travaux12 000 €travaux au 2e trimestre, mesurage au 3e

Exemple fictif. Les montants, les mesures et les indicateurs sont inventés pour illustrer la présentation ; le Code du travail n’impose aucun format.

Du document unique au programme : le lien à vérifier

Les résultats de l’évaluation des risques débouchent sur le programme (article L. 4121-3-1, III). En pratique, les élus vérifient que chaque risque important du document unique correspond à au moins une mesure du programme, ou à une explication de l’absence de mesure. Dans les établissements dotés d’un CSE, le document unique sert aussi à établir le rapport annuel présenté avec le programme (article R. 4121-3).

Sur la mise à jour, la conservation et l’accès au document unique, voir nos articles DUERP et CSE : obligations, consultation et rôle des élus, mise à jour, conservation et sanctions du DUERP et actualisation du document unique à la rentrée. Un risque précis, comme la chaleur, doit lui aussi trouver sa place dans le programme : voir notre article sur le risque chaleur.

Le rôle du CSE : ce qu’il reçoit, ce qu’il peut faire

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur présente au CSE deux documents, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi (article L. 2312-27). L’avis du comité porte sur les deux.

Un rapport annuel écrit

Il fait le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée. Le travail de nuit et la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels sont traités spécifiquement. Le document unique sert à l’établir.

Article L. 2312-27 Article R. 4121-3 Article L. 4161-1

Le programme annuel de prévention

Le comité le reçoit avec le rapport et rend un avis sur l’un et l’autre. Il dispose pour cela d’informations précises et écrites, transmises ou mises à disposition par l’employeur, et d’un délai d’examen suffisant.

Article L. 2312-27 Article L. 2312-15

Un avis, avec des propositions

Lors de son avis sur le rapport et sur le programme, le comité peut proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires. L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité.

Article L. 2312-27 Article L. 2312-15

Les mesures non réalisées

Lorsque certaines des mesures prévues par l’employeur ou demandées par le comité n’ont pas été prises au cours de l’année concernée par le programme, l’employeur énonce les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport annuel.

Article L. 2312-27

Un procès-verbal qui compte

Le procès-verbal de la réunion du comité consacrée à l’examen du rapport et du programme est joint à toute demande présentée par l’employeur en vue d’obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux. Il est établi par le secrétaire du comité : il mérite d’être rédigé avec soin.

Article L. 2312-27 Article L. 2315-34

De la présentation à l’avis : quatre étapes
  1. Recevoir des informations précises et écrites. L’employeur transmet ou met à disposition le rapport et le programme (article L. 2312-15). Le délai d’examen court à compter de cette communication (article R. 2312-5).
  2. Examiner le dossier, avec l’appui de la CSSCT si elle existe. La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) peut recevoir par délégation des attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, mais ni ses attributions consultatives ni le recours à l’expert : l’avis est rendu par le CSE (article L. 2315-38). Pour cette consultation, le comité peut décider de recourir à un expert-comptable, dont les frais sont pris en charge par l’employeur (articles L. 2315-91 et L. 2315-80, 1°) : voir notre article sur l’expert-comptable du CSE.
  3. Rendre l’avis dans le délai. À défaut d’accord d’entreprise, le délai est d’un mois à compter de la communication des informations, de deux mois en cas d’expertise. Passé ce délai, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (article R. 2312-6).
  4. Suivre l’exécution. À la présentation suivante, vérifier les motifs d’inexécution donnés en annexe au rapport annuel (article L. 2312-27).

Sept questions pour examiner un PAPRIPACT

Ces questions relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent une obligation.

  1. Chaque risque important du document unique a-t-il une mesure ? Reprenez le document unique à jour, cochez les risques traités et notez ceux qui n’ont ni mesure ni explication.
  2. Chaque mesure a-t-elle des conditions d’exécution précises ? Qui la pilote, avec quels moyens, selon quelles étapes (article L. 4121-3-1, III, 1°, a).
  3. Y a-t-il un indicateur de résultat, pas seulement d’activité ? « Formation réalisée » mesure une activité ; « baisse des accidents de manutention » mesure un résultat (article L. 4121-3-1, III, 1°, a).
  4. Le coût est-il estimé en euros et les ressources identifiées ? Budget, personnes, temps (article L. 4121-3-1, III, 1°, a et b).
  5. Le calendrier est-il daté et réaliste ? Un mois ou un trimestre par mesure, plutôt que « en cours » (article L. 4121-3-1, III, 1°, c).
  6. Que sont devenues les mesures de l’année précédente ? Les motifs d’inexécution doivent figurer en annexe au rapport annuel (article L. 2312-27).
  7. Les facteurs de risques professionnels et les situations du terrain sont-ils couverts ? Facteurs d’exposition (article L. 4161-1), accidents, réclamations des salariés, constats des visites et inspections SSCT du CSE.

Documents à demander à l’employeur

  • Le rapport annuel écrit sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, avec son annexe sur les mesures non réalisées (article L. 2312-27).
  • Le programme annuel de prévention, avec pour chaque mesure ses conditions d’exécution, ses indicateurs de résultat et son coût estimé, les ressources mobilisables et le calendrier.
  • Le document unique à jour, auquel les élus ont accès (article R. 4121-4).
  • Les procès-verbaux des réunions de l’année précédente consacrées au rapport et au programme : ils sont à retrouver auprès du secrétaire du comité.

Pour le détail des pièces liées au document unique, voir notre article sur les documents que le CSE peut demander à l’employeur.

Si l’employeur ne présente pas le programme, ou le présente incomplet

Si le comité estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour rendre son avis, il peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai de consultation ; toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations, le juge peut décider de le prolonger (article L. 2312-15).

Les membres de la délégation du personnel peuvent aussi saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales (article L. 2312-5). Le fait d’apporter une entrave au fonctionnement régulier du comité est puni d’une amende de 7 500 € (article L. 2317-1) : il appartient au juge pénal de dire si l’absence de présentation du programme constitue une entrave. Pour les sanctions liées au document unique lui-même, voir notre article sur la mise à jour, conservation et sanctions du DUERP.

Les erreurs à éviter

Cinq erreurs fréquentes sur le programme annuel
  • Confondre le document unique et le programme. Le premier recense les risques ; le second planifie les actions de l’année (article L. 4121-3-1, III).
  • Penser que sous 50 salariés rien n’est dû. Il existe une liste d’actions, consignée dans le document unique et présentée à la délégation du personnel (articles L. 4121-3-1, III, 2°, et L. 2312-5).
  • Accepter un tableau sans coût ni indicateur. Pour chaque mesure, le Code exige les conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation du coût (article L. 4121-3-1, III, 1°).
  • Croire que le CSE valide le programme. Il rend un avis et peut proposer des priorités et des mesures supplémentaires ; l’employeur reste responsable du contenu (article L. 2312-27).
  • Laisser passer le délai. À défaut d’accord, l’avis est réputé négatif au bout d’un mois, deux avec un expert : réclamez les informations manquantes dès la réception (articles L. 2312-15 et R. 2312-6).

Cas particuliers et limites

Entreprises de moins de 50 salariés

Le programme annuel du III, 1°, de l’article L. 4121-3-1 ne s’applique pas : l’employeur définit des actions de prévention et de protection, dont la liste est consignée dans le document unique et ses mises à jour, et la présente à la délégation du personnel du CSE (articles L. 4121-3-1, III, 2°, et L. 2312-5). Le rapport annuel et la consultation de l’article L. 2312-27 concernent les entreprises d’au moins 50 salariés.

Accord d’entreprise

Un accord d’entreprise peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE, ainsi que les délais dans lesquels les avis sont rendus (article L. 2312-19). Les délais indiqués plus haut valent à défaut d’accord : vérifiez s’il en existe un dans votre entreprise, et lisez aussi notre guide sur les consultations obligatoires du CSE.

Accompagnement par la branche

Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises dans l’élaboration du programme annuel, ou de la liste d’actions, au moyen de méthodes et de référentiels adaptés aux risques et d’outils d’aide à la rédaction (article L. 4121-3-1, IV). Demandez à l’employeur s’il s’en est servi.

À vérifier dans votre entreprise. Une convention collective ou un accord d’entreprise peuvent prévoir des règles plus favorables aux salariés et aux élus. Elles s’ajoutent au Code du travail, sans pouvoir descendre en dessous.

Examiner un programme annuel de prévention : la formation SSCT des élus

La formation santé, sécurité et conditions de travail est due aux élus du CSE (cinq jours minimum au premier mandat, trois jours minimum en cas de renouvellement, financés par l’employeur : article L. 2315-18). Elle donne les repères pour lire un document unique, examiner un programme annuel de prévention, conduire une inspection de poste et alerter en cas de danger. Centre Agréé CSE intervient dans vos locaux, partout en France. Découvrez la formation SSCT.

Questions fréquentes

Que signifie PAPRIPACT ?

PAPRIPACT désigne le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Le sigle est d’usage courant ; le Code du travail emploie l’intitulé complet (article L. 4121-3-1, III, 1°).

Le PAPRIPACT est-il obligatoire ?

Oui, dans les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés (article L. 4121-3-1, III, 1°). En dessous, l’employeur définit des actions de prévention des risques et de protection des salariés, dont la liste est consignée dans le document unique (III, 2°).

Que doit contenir un PAPRIPACT ?

La liste détaillée des mesures de l’année à venir, dont les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ; pour chaque mesure, ses conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation de son coût ; les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ; un calendrier de mise en œuvre (article L. 4121-3-1, III, 1°).

Existe-t-il un modèle de PAPRIPACT ?

Le Code du travail énumère le contenu du programme mais ne fixe ni modèle ni format. Les organismes et instances de la branche peuvent accompagner les entreprises avec des méthodes, des référentiels et des outils d’aide à la rédaction (article L. 4121-3-1, IV).

Le CSE doit-il valider le PAPRIPACT ?

Non : il est consulté. Lors de son avis sur le rapport annuel et sur le programme, il peut proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires ; l’employeur reste responsable du contenu du programme (article L. 2312-27).

De quel délai dispose le CSE pour rendre son avis ?

À défaut d’accord d’entreprise, le CSE dispose d’un mois à compter de la communication des informations par l’employeur, de deux mois en cas d’intervention d’un expert. À l’expiration du délai, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (articles R. 2312-5 et R. 2312-6).

Que se passe-t-il si une mesure n’est pas réalisée ?

Lorsque des mesures prévues par l’employeur ou demandées par le comité n’ont pas été prises au cours de l’année concernée, l’employeur énonce les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport annuel (article L. 2312-27). Les élus peuvent s’y appuyer pour proposer des mesures supplémentaires.

Quelle différence entre le DUERP et le PAPRIPACT ?

Le document unique recense les risques professionnels et transcrit les résultats de leur évaluation ; le programme annuel en découle et fixe les mesures de l’année à venir, avec leur coût, leurs indicateurs, les ressources et le calendrier (article L. 4121-3-1, I à III). Le programme est mis à jour à chaque mise à jour du document unique, si nécessaire (article R. 4121-2).

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