Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) d’une entreprise de 11 à 49 salariés présente à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires et à l’application du Code du travail, des autres dispositions légales et des accords applicables (article L. 2312-5). Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail et exerce le droit d’alerte (article L. 2312-5). À défaut d’accord, elle compte un titulaire de 11 à 24 salariés et deux titulaires de 25 à 49 salariés, chacun avec 10 heures de délégation par mois (article R. 2314-1). L’employeur la reçoit collectivement au moins une fois par mois (article L. 2315-21).
Prenons un exemple fictif : dans une entreprise de 32 salariés, deux titulaires et deux suppléants viennent d’être élus au CSE. La direction annonce qu’il n’y aura pas de réunions plénières « comme dans les grands groupes ». Les élus veulent savoir ce que le Code du travail leur reconnaît : missions, heures, rythme des réunions, moyens.
Cet article suit les règles que le Code du travail range sous les entreprises d’au moins onze et de moins de cinquante salariés et signale ce qui relève des entreprises plus grandes, sans détailler leurs consultations. Pour la vue d’ensemble des paliers d’effectif, voir notre article sur les seuils d’effectif du CSE.
Quelles attributions dès onze salariés ?
Les attributions du comité dépendent de l’effectif de l’entreprise (article L. 2312-1) : sous cinquante salariés, la section 2 du chapitre consacré aux attributions les définit. L’article L. 2312-5 en donne l’essentiel : présenter les réclamations, contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail, réaliser des enquêtes, exercer le droit d’alerte et saisir l’inspection du travail.
La délégation présente à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise (article L. 2312-5).
Les travailleurs conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l’employeur ou à ses représentants (article L. 2312-7).
La délégation contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel (article L. 2312-5). Ces enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant au moins l’employeur ou son représentant et un représentant du personnel siégeant au comité (article R. 2312-2).
L’employeur lui présente la liste des actions de prévention et de protection, consignée sous cinquante salariés dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (articles L. 2312-5 et L. 4121-3-1). Les membres du comité peuvent se faire présenter les livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires par la quatrième partie du Code (article R. 2312-3).
Article L. 2312-5 Article R. 2312-2 Article R. 2312-3 Article L. 4121-3-1
La délégation exerce le droit d’alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60. Ses membres peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont l’inspection est chargée d’assurer le contrôle (article L. 2312-5).
Si un membre de la délégation constate une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur, qui procède sans délai à une enquête avec lui et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la délégation si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes (article L. 2312-59).
En situation de danger grave et imminent, le représentant qui alerte l’employeur consigne son avis par écrit et l’employeur procède immédiatement à une enquête avec lui (articles L. 2312-60 et L. 4132-2). L’article L. 2312-60 vise aussi les droits d’alerte en matière de santé publique et d’environnement.
Article L. 2312-5 Article L. 2312-59 Article L. 2312-60 Article L. 4132-2
Un point de lecture. Les articles L. 2312-59 et L. 2312-60 sont rangés dans la section des entreprises d’au moins cinquante salariés, mais l’article L. 2312-5 y renvoie : le droit d’alerte s’exerce donc dès onze salariés. Sur le rôle du comité en santé, sécurité et conditions de travail, voir notre page sur les attributions du CSE.
Combien d’élus et combien d’heures de délégation ?
À défaut d’accord, un titulaire de 11 à 24 salariés, deux titulaires de 25 à 49 salariés, chacun avec 10 heures de délégation par mois : c’est le tableau de l’article R. 2314-1. La délégation comporte autant de titulaires que de suppléants, et le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire (article L. 2314-1).
| Effectif de l’entreprise | Titulaires et suppléants | Heures par titulaire et par mois | Total mensuel | Base légale |
|---|---|---|---|---|
| De 11 à 24 salariés | 1 titulaire, 1 suppléant | 10 heures | 10 heures | R. 2314-1, L. 2314-1 |
| De 25 à 49 salariés | 2 titulaires, 2 suppléants | 10 heures | 20 heures | R. 2314-1, L. 2314-1 |
Le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation, dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui que prévoient les dispositions légales (articles L. 2314-1 et L. 2314-7).
- Un plancher. Le nombre d’heures de délégation, fixé par décret en Conseil d’État, ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés (article L. 2315-7) ; ce nombre d’heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles (article R. 2314-1).
- Un temps de travail payé. Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale ; l’employeur qui entend contester l’utilisation des heures saisit le juge judiciaire (article L. 2315-10).
- Des temps hors crédit d’heures. Certains temps, comme la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité ou les enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave, sont payés comme temps de travail effectif sans être déduits des heures de délégation des titulaires (article L. 2315-11).
- Cumuler ou partager. Les heures peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois, sans qu’un membre puisse disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie son crédit, l’employeur étant informé au plus tard huit jours avant l’utilisation (article R. 2315-5). Les titulaires peuvent aussi répartir chaque mois leurs heures entre eux et avec les suppléants, dans la même limite, en informant l’employeur par un document écrit au plus tard huit jours avant l’utilisation (articles L. 2315-9 et R. 2315-6).
Quelles réunions avec l’employeur, et selon quelle procédure ?
Au moins une fois par mois, l’employeur ou son représentant reçoit collectivement les membres de la délégation, et les reçoit sur leur demande en cas d’urgence (article L. 2315-21). Les réunions périodiques du comité relèvent des entreprises d’au moins cinquante salariés : à défaut d’accord, au moins une fois tous les deux mois de cinquante à moins de trois cents salariés, au moins une fois par mois à partir de trois cents salariés (article L. 2315-28). Dans une entreprise de 11 à 49 salariés, la réception des élus suit la procédure ci-dessous.
- Deux jours ouvrables avant : la note écrite. Sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation remettent à l’employeur une note écrite exposant l’objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus (article L. 2315-22).
- Le jour de la réception : l’échange collectif. La délégation est reçue collectivement par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs ; ensemble, ils ne peuvent pas être plus nombreux que les représentants du personnel titulaires (article L. 2315-21).
- Dans les six jours ouvrables : la réponse écrite. L’employeur répond par écrit aux demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion (article L. 2315-22).
- Ensuite : le registre spécial. Les demandes et les réponses motivées de l’employeur sont transcrites sur un registre spécial ou annexées à celui-ci. Les salariés peuvent le consulter pendant un jour ouvrable par quinzaine, en dehors de leur temps de travail (article L. 2315-22).
Les membres de la délégation sont aussi reçus, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle, selon les questions à traiter (article L. 2315-21).
À vérifier dans votre entreprise. Parmi les articles cités ici, aucun ne dit expressément si le temps passé à la réception mensuelle s’impute sur les heures de délégation : l’article L. 2315-11 vise les « réunions du comité et de ses commissions », dans la limite d’une durée globale fixée par accord d’entreprise ou à défaut par décret en Conseil d’État. Des dispositions plus favorables résultant d’un accord ou d’usages restent possibles (article L. 2315-2) : vérifiez ce qui s’applique chez vous.
Quels moyens le Code du travail prévoit-il ?
Avec les heures de délégation, le Code du travail prévoit pour ces élus un local, des libertés de déplacement et d’affichage et une formation en santé, sécurité et conditions de travail (articles L. 2315-14, L. 2315-15, L. 2315-18 et L. 2315-20). Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants du personnel au comité exercent individuellement les droits reconnus au comité par la section du Code propre au fonctionnement du comité dans ces entreprises (article L. 2315-19).
L’employeur met à la disposition des membres de la délégation le local nécessaire pour leur permettre d’accomplir leur mission et, notamment, de se réunir (article L. 2315-20).
Le local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice des fonctions du comité sont prévus parmi les règles des entreprises d’au moins cinquante salariés (article L. 2315-25).
Durant les heures de délégation, les membres élus peuvent se déplacer hors de l’entreprise. Ils peuvent aussi, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés (article L. 2315-14).
Ils peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur les emplacements destinés aux communications syndicales et aux portes d’entrée des lieux de travail (article L. 2315-15).
Les membres de la délégation bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en santé, sécurité et conditions de travail, d’une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat. En cas de renouvellement du mandat, la durée minimale est de trois jours pour chaque membre de la délégation, quelle que soit la taille de l’entreprise, et de cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés (article L. 2315-18).
Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur, sans préjudice de l’article L. 2315-22-1 (article L. 2315-18) : dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les formations en santé, sécurité et conditions de travail peuvent être prises en charge par l’opérateur de compétences, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État (article L. 2315-22-1).
Le temps de formation est pris sur le temps de travail, rémunéré comme tel et non déduit des heures de délégation (article L. 2315-16).
À savoir. Un accord collectif ou un usage plus favorable peut prévoir davantage (articles L. 2312-4 et L. 2315-2). Sur la durée et le financement de la formation, voir notre page sur la formation CSE des entreprises de moins de 50 salariés ; sur l’ensemble des appuis d’un comité, notre article sur l’accompagnement du CSE : qui peut vous aider et qui paie.
Les erreurs à éviter
- Croire que le droit d’alerte commence à cinquante salariés. L’article L. 2312-5 renvoie aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 : la délégation exerce ce droit dès onze salariés.
- Ne compter qu’un seul crédit d’heures. À défaut d’accord, de 25 à 49 salariés, chacun des deux titulaires dispose de 10 heures par mois, soit 20 heures au total (article R. 2314-1).
- Oublier la note écrite. Sauf circonstances exceptionnelles, elle est remise deux jours ouvrables avant la réception ; l’employeur répond par écrit au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion (article L. 2315-22).
- Appliquer les règles des entreprises plus grandes. Les réunions périodiques du comité (article L. 2315-28), le local aménagé et le matériel nécessaire (article L. 2315-25) et la subvention de fonctionnement (0,20 % de la masse salariale brute de cinquante à moins de deux mille salariés, 0,22 % à partir de deux mille salariés, article L. 2315-61) figurent parmi les règles des entreprises d’au moins cinquante salariés.
Que faire si l’employeur ne reçoit pas les élus ?
Ces actions relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.
- Écrire et dater la demande. Sauf circonstances exceptionnelles, la note écrite exposant l’objet des demandes est remise deux jours ouvrables avant la date à laquelle les élus doivent être reçus (article L. 2315-22) : gardez la preuve de sa remise.
- Invoquer l’urgence quand elle existe. En cas d’urgence, les élus sont reçus sur leur demande (article L. 2315-21) : précisez pourquoi la situation ne peut pas attendre la réception mensuelle suivante.
- Suivre la réponse et le registre. L’employeur répond par écrit au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion (article L. 2315-22) : notez la date limite, relancez par écrit si la réponse manque et vérifiez que votre demande figure au registre.
- Saisir l’inspection du travail. Les membres de la délégation peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle (article L. 2312-5).
L’article L. 2315-18 fixe à cinq jours au moins la formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres de la délégation lors de leur premier mandat. Centre Agréé CSE forme les représentants du personnel depuis 2015, en intra-entreprise partout en France, en inter-entreprises à Paris et à Montpellier ou en classe virtuelle, par groupes de douze stagiaires au plus. Devis personnalisé sous 24 heures ouvrées. Découvrez la formation SSCT des élus du CSE de moins de 50 salariés.
Questions fréquentes
Combien d’élus compte un CSE de 25 à 49 salariés ?
Dans une entreprise de 25 à 49 salariés, à défaut d’accord, la délégation compte deux titulaires, chacun disposant de 10 heures de délégation par mois, soit 20 heures au total, et autant de suppléants que de titulaires (articles L. 2314-1 et R. 2314-1). Le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles, dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, reste au moins égal au volume légal (article L. 2314-7).
Le suppléant a-t-il des heures de délégation ?
Dans un CSE de 11 à 49 salariés comme dans les autres, l’employeur laisse le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions à chacun des membres titulaires (article L. 2315-7). Les titulaires peuvent toutefois répartir chaque mois leur crédit d’heures entre eux et avec les suppléants, sans que l’un d’eux dispose dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’un titulaire, en informant l’employeur par écrit au plus tard huit jours avant l’utilisation des heures (articles L. 2315-9 et R. 2315-6).
L’employeur doit-il réunir le CSE tous les mois ?
Dans une entreprise de moins de cinquante salariés, les membres de la délégation sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant au moins une fois par mois, et en cas d’urgence sur leur demande (article L. 2315-21). La fréquence des réunions du comité figure aux articles L. 2315-27 et L. 2315-28, parmi les règles des entreprises d’au moins cinquante salariés.
Les heures de délégation sont-elles payées ?
Oui, dans un CSE de 11 à 49 salariés comme dans les autres : le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire (article L. 2315-10).
Un CSE de moins de 50 salariés peut-il exercer le droit d’alerte ?
Oui. Dans une entreprise de 11 à 49 salariés, la délégation exerce le droit d’alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 (article L. 2312-5). Ces deux articles sont rangés parmi les règles des entreprises d’au moins cinquante salariés, mais l’article L. 2312-5 y renvoie expressément. Ils visent l’atteinte aux droits des personnes, le danger grave et imminent, la santé publique et l’environnement. En cas d’atteinte aux droits des personnes ou de danger grave et imminent, l’employeur procède à une enquête avec l’élu qui l’a alerté (articles L. 2312-59 et L. 4132-2).
L’employeur doit-il répondre par écrit aux demandes des élus ?
Dans une entreprise de moins de cinquante salariés, oui : l’employeur répond par écrit aux demandes des membres de la délégation, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion. Sauf circonstances exceptionnelles, les élus lui remettent une note écrite exposant l’objet de leurs demandes deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus (article L. 2315-22).
Sources
- Code du travail, attributions du comité : L. 2312-1, L. 2312-4, L. 2312-5, L. 2312-7, R. 2312-2, R. 2312-3, L. 2312-59, L. 2312-60.
- Code du travail, composition et heures de délégation : L. 2314-1, R. 2314-1, L. 2314-7, L. 2315-7, L. 2315-9, R. 2315-5, R. 2315-6, L. 2315-10, L. 2315-11.
- Code du travail, fonctionnement, réception des élus et moyens : L. 2315-2, L. 2315-14, L. 2315-15, L. 2315-16, L. 2315-18, L. 2315-19, L. 2315-20, L. 2315-21, L. 2315-22, L. 2315-22-1 (moins de cinquante salariés), L. 2315-25, L. 2315-27, L. 2315-28 et L. 2315-61 (dès cinquante salariés).
- Code du travail, santé et sécurité : L. 4121-3-1 (document unique), L. 4132-2 (danger grave et imminent).






