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Mettre en place un CSE : les étapes, de l’information au scrutin

Infographie : mettre en place un CSE, seuil de 11 salariés pendant douze mois consécutifs, premier tour au plus tard le 90e jour suivant la diffusion de l'information du personnel et invitation des syndicats au plus tard 15 jours avant la première réunion

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le

Lecture : 14 minTextes en vigueur vérifiés le 5 octobre 2026Mise en place du CSE
11 salariés
Mise en place obligatoire si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs (article L. 2311-2)
90e jour
Le premier tour doit se tenir au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion de l’information du personnel (article L. 2314-4)
1 mois
Sans CSE, l’employeur engage la procédure dans le mois suivant la réception de la demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale (article L. 2314-8)

En résumé : la mise en place d’un comité social et économique n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs (article L. 2311-2). L’employeur informe alors le personnel, tous les quatre ans, par tout moyen permettant de conférer date certaine, et le premier tour doit se tenir au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion (article L. 2314-4). Les organisations syndicales sont invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral ; dans les entreprises dont l’effectif est compris entre onze et vingt salariés, l’employeur les invite à la condition qu’au moins un salarié se soit porté candidat dans un délai de trente jours à compter de l’information du personnel (article L. 2314-5). Lorsque le comité n’a pas été mis en place ou renouvelé, l’employeur établit un procès-verbal de carence (article L. 2314-9).

Exemple fictif : dans une entreprise de 14 salariés, l’effectif est d’au moins onze salariés depuis quatorze mois consécutifs et aucun comité social et économique (CSE) n’existe. Une salariée remet au gérant une demande écrite d’organisation des élections. Le gérant s’interroge : dans quel délai agir, qui prévenir, faut-il inviter des syndicats dans une si petite structure, et que faire si personne ne veut être candidat ?

Cet article suit la procédure dans l’ordre, pour un premier comité comme pour un renouvellement. Il ne détaille ni le calcul de l’effectif, ni le contenu du protocole préélectoral, ni les contestations. Pour ce qui change ensuite avec l’effectif, voir notre article sur les seuils d’effectif du CSE.

Quand la mise en place d’un CSE devient-elle obligatoire ?

Deux conditions cumulatives : un effectif minimal et une durée ; tant que la durée n’est pas atteinte, la mise en place n’est pas obligatoire (article L. 2311-2).

Le seuil : onze salariés, douze mois consécutifs

Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés. Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs (article L. 2311-2).

Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54 (article L. 2311-2).

Article L. 2311-2 Article L. 1111-2 Article L. 1251-54

Le niveau : l’entreprise ou ses établissements

Un comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise. Des CSE d’établissement et un CSE central d’entreprise sont constitués dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts (article L. 2313-1).

Article L. 2313-1

Les attributions du comité dépendent ensuite de l’effectif : celles des entreprises de moins de cinquante salariés et celles des entreprises d’au moins cinquante salariés relèvent de deux sections distinctes du Code (article L. 2312-1). Pour un premier comité dans une petite entreprise, voir notre article sur le CSE des entreprises de moins de 50 salariés.

Qui déclenche la procédure, et dans quel délai ?

Trois situations ouvrent la procédure. Le tableau indique qui agit et le délai que fixe le texte.

SituationQui agit, et commentDélaiBase légale
Seuil de mise en place franchi (article L. 2311-2)L’employeur informe le personnel de l’organisation des élections, tous les quatre ansPremier tour au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion de l’informationL. 2311-2, L. 2314-4
Aucun comité : un salarié ou une organisation syndicale en fait la demandeL’employeur engage la procédure d’information et d’invitation des organisations syndicales de l’article L. 2314-5Dans le mois suivant la réception de la demande ; lorsque l’employeur a engagé le processus électoral et qu’un procès-verbal de carence a été établi, la demande ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de six mois après l’établissement de ce procès-verbalL. 2314-8
Mandats en cours arrivant à expiration (renouvellement)L’employeur informe le personnel (article L. 2314-4) et invite les organisations syndicales à négocier le protocole (article L. 2314-5)Invitation deux mois avant l’expiration du mandat des élus en exercice ; premier tour dans la quinzaine précédant cette expiration, et au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion de l’informationL. 2314-4, L. 2314-5

Les articles L. 2314-4 à L. 2314-9 ne fixent pas de délai entre le franchissement du seuil et la première information du personnel. En revanche, en l’absence de comité, l’employeur engage la procédure à la demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale dans le mois suivant la réception de cette demande (article L. 2314-8) : c’est le cas du gérant de l’exemple.

Les étapes, de l’information au vote

Le déroulé ci-dessous reprend les étapes prévues par le Code du travail. Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales (article L. 2314-28) : lorsque cet accord a été conclu, lisez-le avant de fixer vos dates.

  1. Informer le personnel. L’employeur informe le personnel de l’organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document précise la date envisagée pour le premier tour, qui doit se tenir au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant sa diffusion (article L. 2314-4).
  2. Inviter les organisations syndicales. Les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés, sont informées, par tout moyen, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats ; les organisations reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles qui y ont constitué une section syndicale et les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier (article L. 2314-5). L’invitation précise au moins les éléments énumérés par l’article D. 2314-1-1, dont le lieu, la date et l’heure de la première réunion ; elle doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de cette réunion (article L. 2314-5). Dans les entreprises dont l’effectif est compris entre onze et vingt salariés, l’invitation est subordonnée à une candidature (article L. 2314-5 : voir la section suivante).
  3. Négocier le protocole d’accord préélectoral. Sauf dispositions législatives contraires, sa validité est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise (article L. 2314-6). Les modalités sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir peuvent être fixées par le président du tribunal judiciaire (articles L. 2314-28 et R. 2314-2).
  4. Répartir le personnel et les sièges entre les collèges. Ces répartitions font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6 ; lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation et que cet accord ne peut être obtenu, l’autorité administrative décide ; sa saisine suspend le processus électoral jusqu’à sa décision et proroge les mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats (article L. 2314-13). Lorsqu’aucune organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’a pris part à la négociation, l’employeur répartit le personnel et les sièges (article L. 2314-14). Dans les établissements ou les entreprises n’élisant qu’un membre titulaire et un membre suppléant de la délégation du personnel, un collège électoral unique regroupe l’ensemble des catégories professionnelles (article L. 2314-11).
  5. Recueillir les candidatures. Au premier tour, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées à l’article L. 2314-5 (article L. 2314-29). Datez la réception de chaque liste.
  6. Voter. L’élection a lieu pendant le temps de travail, sauf accord contraire entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives (article L. 2314-27), au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’État, si un accord d’entreprise ou, à défaut, l’employeur le décide (article L. 2314-26). Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, un second tour, où les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale, a lieu dans un délai de quinze jours (article L. 2314-29).

De 11 à 20 salariés : une invitation subordonnée à une candidature

Dans les entreprises dont l’effectif est compris entre onze et vingt salariés, le Code du travail déroge à la règle d’invitation des organisations syndicales et protège le salarié qui se porte candidat.

Au moins un candidat dans les trente jours

Par dérogation, dans ces entreprises, l’employeur invite les organisations syndicales à négocier le protocole à la condition qu’au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de trente jours à compter de l’information du personnel prévue à l’article L. 2314-4 (article L. 2314-5).

Le délai court donc à compter de cette information, et non de la demande d’un salarié (article L. 2314-5).

Article L. 2314-5 Article L. 2314-4

Une protection liée à l’imminence de la candidature

Le salarié bénéficie de la protection prévue aux articles L. 2411-7, L. 2412-3 et L. 2413-1 à compter de la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature (article L. 2314-5).

Article L. 2411-7 Article L. 2412-3 Article L. 2413-1

Si aucun salarié ne s’est porté candidat dans ce délai, la condition à laquelle l’article L. 2314-5 subordonne l’invitation des organisations syndicales n’est pas remplie ; cet article ne précise pas la suite. Lorsque le comité n’a pas été mis en place, l’employeur établit un procès-verbal de carence (article L. 2314-9). En pratique, datez la diffusion de l’information et la réception de chaque candidature.

Premier CSE ou renouvellement : ce qui change

Les étapes sont les mêmes ; le renouvellement ajoute deux délais calés sur l’expiration du mandat des élus en exercice (article L. 2314-5).

Premier comité
90e jour

Déclencheur : le franchissement du seuil de l’article L. 2311-2 ou, en l’absence de comité, la demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale, après laquelle l’employeur engage la procédure dans le mois suivant sa réception (article L. 2314-8).

Délai : premier tour au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion de l’information du personnel (article L. 2314-4).

Article L. 2314-4 Article L. 2314-8

Renouvellement
2 mois

Échéance : l’expiration du mandat des élus, élus pour quatre ans, sauf accord de branche, de groupe ou d’entreprise fixant une durée comprise entre deux et quatre ans (articles L. 2314-33 et L. 2314-34).

Délais : invitation des organisations syndicales deux mois avant l’expiration du mandat des élus en exercice, premier tour dans la quinzaine précédant cette expiration (article L. 2314-5).

Information du personnel : l’employeur la diffuse tous les quatre ans, et le premier tour doit se tenir au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant sa diffusion (article L. 2314-4).

Article L. 2314-5 Article L. 2314-4 Article L. 2314-34

Pour préparer l’échéance côté élus et formation, voir notre article sur l’anticipation du renouvellement du CSE.

Si personne ne se présente : le procès-verbal de carence

Lorsque le comité n’a pas été mis en place ou renouvelé, l’employeur établit un procès-verbal de carence (article L. 2314-9). Ce document suit trois règles :

  • Information des salariés : l’employeur le porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information (article L. 2314-9) ;
  • Transmission : il le transmet dans les quinze jours à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, qui en communique une copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné (article L. 2314-9), et un exemplaire est transmis au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail, dans les quinze jours suivant la tenue des élections, au moyen d’un formulaire homologué (article R. 2314-22) ;
  • Nouvelle demande : lorsque l’employeur a engagé le processus électoral et qu’un procès-verbal de carence a été établi, une demande d’élections ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de six mois après son établissement (article L. 2314-8).

Les erreurs à éviter

Quatre erreurs à éviter lors de la mise en place
  • Compter un seul mois d’effectif. La mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs (article L. 2311-2).
  • Informer sans pouvoir dater. L’information se fait par tout moyen permettant de conférer date certaine : le premier tour doit se tenir au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant sa diffusion (article L. 2314-4) et, entre onze et vingt salariés, le délai de trente jours pour les candidatures court à compter de cette information (article L. 2314-5).
  • Oublier une catégorie de syndicats. Les unes sont informées par tout moyen et invitées à négocier, les autres y sont également invitées par courrier (article L. 2314-5) : reprenez la liste de l’étape 2.
  • Laisser une demande sans suite. En l’absence de comité, l’employeur engage la procédure dans le mois suivant la réception de la demande (article L. 2314-8). Le fait d’apporter une entrave à la constitution d’un comité, notamment par la méconnaissance des articles L. 2314-1 à L. 2314-9, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 € (article L. 2317-1).

Que faire si les élections ne sont pas organisées ?

Ces démarches s’adressent au salarié ou à l’organisation syndicale qui constate l’absence de comité. Les étapes 1, 3 et 4 relèvent de la bonne pratique ; l’étape 2 suit les articles L. 2314-8 et L. 2411-6.

  1. Vérifier la situation. L’effectif d’au moins onze salariés est-il atteint pendant douze mois consécutifs (article L. 2311-2) ? L’employeur a-t-il engagé le processus électoral, et un procès-verbal de carence a-t-il été établi il y a moins de six mois (article L. 2314-8) ?
  2. Demander l’organisation des élections. En l’absence de comité, l’employeur engage la procédure définie à l’article L. 2314-5 à la demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale, dans le mois suivant la réception de cette demande (article L. 2314-8). Cet article ne fixe pas la forme de la demande : un écrit daté permet de prouver la date de réception. Le licenciement du salarié qui a demandé l’organisation des élections est soumis à autorisation, pour la durée et dans les limites fixées par l’article L. 2411-6.
  3. Saisir l’inspection du travail si rien ne se passe. Ses agents de contrôle sont chargés de veiller à l’application des dispositions du Code du travail et de constater les infractions à ces dispositions (article L. 8112-1).
  4. Se faire accompagner. Pour savoir qui peut aider les salariés et le futur comité, et qui paie, voir notre article sur l’accompagnement du CSE.

Une fois le comité élu, la formation des nouveaux élus se prépare sans attendre : voir notre article sur la formation CSE après les élections.

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Questions fréquentes

Faut-il créer un CSE dès la onzième embauche ?

Non. Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés, mais sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs (article L. 2311-2). Lorsque le seuil a été franchi dans ces conditions, l’employeur informe le personnel de l’organisation des élections (article L. 2314-4).

Un salarié peut-il demander l’organisation des élections du CSE ?

Oui. En l’absence de comité social et économique, l’employeur engage la procédure à la demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale, dans le mois suivant la réception de cette demande ; lorsque l’employeur a engagé le processus électoral et qu’un procès-verbal de carence a été établi, la demande ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de six mois après l’établissement de ce procès-verbal (article L. 2314-8). La mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs (article L. 2311-2).

Combien de temps entre l’information du personnel et le premier tour ?

Le premier tour doit se tenir au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion de l’information (article L. 2314-4). Lorsque l’effectif d’au moins onze salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs, l’employeur informe le personnel de l’organisation des élections, tous les quatre ans, par tout moyen permettant de conférer date certaine ; le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour (articles L. 2311-2 et L. 2314-4).

Dans une entreprise de 15 salariés, faut-il inviter les syndicats ?

Seulement si une condition est remplie. Dans les entreprises dont l’effectif est compris entre onze et vingt salariés, l’employeur invite les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral à la condition qu’au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de trente jours à compter de l’information du personnel (article L. 2314-5). Ce délai court donc à partir de l’information prévue à l’article L. 2314-4, et non de la demande d’un salarié.

Que se passe-t-il si aucun salarié ne se présente aux élections ?

Lorsque le comité social et économique n’a pas été mis en place ou renouvelé, l’employeur établit un procès-verbal de carence, le porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine et le transmet dans les quinze jours à l’agent de contrôle de l’inspection du travail (article L. 2314-9). Lorsque l’employeur a engagé le processus électoral et qu’un procès-verbal de carence a été établi, une nouvelle demande d’élections ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de six mois après l’établissement de ce procès-verbal (article L. 2314-8). La mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs (article L. 2311-2).

L’employeur qui n’organise pas les élections risque-t-il une sanction ?

La mise en place du comité n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs (article L. 2311-2). Le fait d’apporter une entrave à la constitution d’un comité social et économique ou à la libre désignation de ses membres, notamment par la méconnaissance des articles L. 2314-1 à L. 2314-9, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 € (article L. 2317-1). Ces articles comprennent l’information du personnel, l’invitation des organisations syndicales et l’engagement de la procédure à la demande d’un salarié.

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