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Protocole d’accord préélectoral : contenu, négociation et validité

Infographie : validité du protocole d'accord préélectoral du CSE à deux conditions de majorité, signature de toutes les organisations représentatives pour modifier les collèges et décision de l'administration dans les deux mois de la réception de la contestation sur la répartition des sièges

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le

Lecture : 14 minTextes en vigueur vérifiés le 5 octobre 2026Élections du CSE · protocole
2 conditions
Cumulatives : signature par la majorité des organisations ayant négocié, dont des organisations représentatives qui remplissent une seconde condition de majorité (article L. 2314-6)
Unanimité
Des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise : condition de signature d’un accord qui modifie le nombre et la composition des collèges électoraux (article L. 2314-12)
2 mois
Délai de décision de l’autorité administrative, à compter de la réception de la contestation, sur la répartition entre les collèges lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation et que l’accord ne peut être obtenu (articles L. 2314-13 et R. 2314-3)

En résumé : sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d’accord préélectoral est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise (article L. 2314-6) ; ce texte ne précise pas la base de calcul de cette majorité des suffrages exprimés. Le protocole peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise (article L. 2314-7). Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d’être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (article L. 2314-12) ; faute d’accord sur la répartition entre les collèges, l’autorité administrative ou l’employeur décide, selon les cas prévus par les articles L. 2314-13 et L. 2314-14.

Exemple fictif : dans une entreprise de 140 salariés, trois organisations syndicales ont participé à la négociation du protocole préélectoral. A et B sont représentatives ; aux dernières élections professionnelles, A a recueilli 55 % des suffrages exprimés et B 30 % (chiffres fictifs) ; C n’est pas représentative. A et C sont prêtes à signer, B refuse. La direction voudrait aussi un collège unique. Le protocole sera-t-il valide ? Le collège unique est-il possible ? Qui décide si personne ne s’entend sur la répartition des sièges ?

Cet article détaille le protocole lui-même : qui le négocie, la majorité qui le rend valide, ce qu’il peut modifier, ce que la loi prévoit à défaut d’accord et qui tranche un désaccord. Pour situer la négociation dans le calendrier électoral, voir notre article sur le rétroplanning des élections du CSE.

Qui négocie le protocole, et quand ?

Le protocole est conclu entre l’employeur et les « organisations syndicales intéressées » (article L. 2314-6), expression que ce texte ne définit pas. L’article L. 2314-5 désigne les organisations invitées à le négocier : certaines sont informées par tout moyen de l’organisation des élections, d’autres sont également invitées par courrier ; l’invitation doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. Le même article prévoit une dérogation pour les entreprises dont l’effectif est compris entre onze et vingt salariés (article L. 2314-5) : elle est détaillée, avec la liste des organisations à inviter, dans notre article sur la mise en place du CSE.

Durée de la négociation. Les articles L. 2314-5 et L. 2314-6 ne fixent ni le nombre de réunions ni la durée de la négociation.

Quelle majorité pour que le protocole soit valide ?

L’article L. 2314-6 pose deux conditions cumulatives, « sauf dispositions législatives contraires », qu’il n’énumère pas. Deux articles voisins visent, pour leur objet, un accord signé par toutes les organisations syndicales représentatives ou conclu avec l’ensemble d’entre elles (seconde carte).

La règle : deux conditions de majorité

Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (article L. 2314-6).

Lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la seconde condition devient la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise (article L. 2314-6).

Article L. 2314-6

Deux accords signés par toutes les représentatives

Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d’être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (article L. 2314-12).

L’élection a lieu pendant le temps de travail ; toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, notamment en cas de travail en continu (article L. 2314-27).

Article L. 2314-12 Article L. 2314-27

Base de calcul. L’article L. 2314-6 ne précise pas la base de calcul de la « majorité des suffrages exprimés » : ni le tour de scrutin, ni les collèges, ni l’élection (titulaires ou suppléants) à retenir. Bonne pratique : vérifier ce calcul avant la signature, à partir des procès-verbaux des dernières élections.

Appliquée à l’exemple fictif de l’introduction, la règle donne les résultats suivants.

SignatairesMajorité des organisations ayant négocié ?Représentatives signataires majoritaires aux dernières élections ?Résultat (article L. 2314-6)
A et COui : 2 sur 3Oui : A a recueilli 55 % des suffrages exprimésConditions remplies
A seuleNon : 1 sur 3Oui : 55 %Conditions non remplies
B et COui : 2 sur 3Non : B a recueilli 30 %Conditions non remplies

Signé par A et C, le protocole remplit les conditions de l’article L. 2314-6. Il ne permet pas pour autant le collège unique souhaité par la direction : sans la signature de B, la condition de l’article L. 2314-12 n’est pas remplie, et ce sont les collèges prévus par l’article L. 2314-11 qui s’appliquent.

Ce que le protocole peut prévoir, et ce que la loi fixe à défaut

Le tableau reprend les points que les articles cités confient au protocole ou à un autre accord, et ce que prévoit le texte faute d’accord, avec les verbes des textes.

SujetCe que prévoit le texteÀ défaut d’accordBase légale
Nombre de sièges et heures de délégationLe protocole peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entrepriseLe tableau de l’article R. 2314-1L. 2314-7, L. 2314-1, R. 2314-1
Nombre et composition des collègesUn accord signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ; il ne fait pas obstacle à la création du troisième collègeLes collèges de l’article L. 2314-11L. 2314-12, L. 2314-11
Répartition du personnel et des sièges entre les collègesUn accord conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6, qui mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collègeL’autorité administrative ou l’employeur, selon le cas (voir la section sur le désaccord)L. 2314-13, L. 2314-14
Modalités d’organisation et de déroulement des opérations électoralesUn accord conclu conformément à l’article L. 2314-6, qui respecte les principes généraux du droit électoralElles peuvent être fixées par le juge judiciaire : le président du tribunal judiciaireL. 2314-28, R. 2314-2
Salariés en équipes successives ou dans des conditions qui les isolentDes dispositions sont prises par accord préélectoral pour faciliter, s’il y a lieu, leur représentationPas de règle propre dans l’articleL. 2314-15
Entreprises de travail temporaireSans préjudice des articles L. 2314-11 et L. 2314-12, la répartition des sièges peut faire l’objet d’un accord préélectoral pour une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporairePas de règle propre dans l’articleL. 2314-16
Vote électroniqueLe protocole mentionne la conclusion de l’accord d’entreprise ou de l’accord de groupe autorisant ce recours et, s’il est déjà arrêté, le nom du prestataire ; il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électoralesVote électronique si un accord d’entreprise ou, à défaut, l’employeur le décide ; sinon, scrutin secret sous enveloppe, qui reste possible si l’accord ou l’employeur ne l’exclut pasR. 2314-13, L. 2314-26, R. 2314-5

La durée du mandat relève d’autres textes : quatre ans (article L. 2314-33) ou, par dérogation, une durée comprise entre deux et quatre ans fixée par un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d’entreprise, selon le cas (article L. 2314-34). L’article L. 2314-34 ne mentionne pas le protocole d’accord préélectoral ; voir notre article sur la durée du mandat au CSE.

Les collèges et les sièges : ce que dit la loi sans accord

Les collèges prévus par la loi

Deux collèges : celui des ouvriers et employés, celui des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés. Dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions (article L. 2314-11).

Dans les entreprises, quel que soit leur effectif, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l’instance, ces catégories constituent un troisième collège. Par dérogation aux alinéas précédents, dans les établissements ou entreprises qui n’élisent qu’un titulaire et un suppléant, un collège électoral unique regroupe l’ensemble des catégories professionnelles (article L. 2314-11).

Article L. 2314-11

Les sièges et les heures

À défaut de stipulations dans l’accord, le nombre de membres de la délégation du personnel est défini dans le tableau de l’article R. 2314-1, et le temps mensuel des membres titulaires est fixé dans les limites de la durée que ce tableau définit ; ce nombre d’heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles, et les effectifs s’apprécient dans le cadre de l’entreprise ou de chaque établissement distinct (article R. 2314-1).

Le nombre d’heures fixé par décret ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à seize heures dans les autres entreprises (article L. 2315-7).

Article R. 2314-1 Article L. 2315-7

Pour l’entreprise fictive de 140 salariés, le tableau prévoit, de 125 à 149 salariés, 7 titulaires disposant chacun de 21 heures mensuelles de délégation, soit 147 heures au total (article R. 2314-1). La condition de l’article L. 2314-7 s’apprécie au sein de chaque collège, mais ce texte ne dit pas comment se calcule, pour un collège, le volume « résultant des dispositions légales ». Bonne pratique : écrire dans le projet de protocole le calcul retenu pour chaque collège.

Désaccord : qui tranche, et dans quels délais ?

Faute d’accord, les articles cités désignent, selon l’objet du désaccord, qui décide ; la saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à sa décision (article L. 2314-13).

Objet du désaccordQui décideDélais et recoursBase légale
Répartition du personnel et des sièges entre les collèges, lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation et que l’accord ne peut être obtenuL’autorité administrative : le directeur régional désigné par l’article R. 2314-3, celui du siège de l’entreprise ou de l’établissement concerné ; elle se conforme à l’accord de l’article L. 2314-12 ou, à défaut d’accord, à l’article L. 2314-11Décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la contestation, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification ; à défaut de décision à l’expiration des deux mois, l’employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir le tribunal judiciaire dans le délai de quinze joursL. 2314-13, R. 2314-3
Même répartition, lorsqu’aucune organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’a pris part à la négociationL’employeur répartit le personnel et les sièges entre les collègesL’article ne fixe pas de délaiL. 2314-14
Modalités d’organisation et de déroulement des opérations électoralesLe juge judiciaire peut les fixer : le président du tribunal judiciaire statue en dernier ressort, selon la procédure accélérée au fondLes articles ne fixent pas de délaiL. 2314-28, R. 2314-2
Nombre et composition des collèges, sans accord signé par toutes les organisations représentativesPas de modification : les collèges de l’article L. 2314-11 s’appliquent—L. 2314-12, L. 2314-11

Cette saisine entraîne aussi la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin ; la décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux (article L. 2314-13), et le tribunal judiciaire statue en dernier ressort (article R. 2314-23). Ni l’article L. 2314-13 ni l’article R. 2314-3 ne précisent qui saisit l’autorité administrative, ni dans quel délai ; le délai de décision court à compter de la réception de la contestation (article R. 2314-3).

Préparer la négociation : sept réflexes

Ces actions relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.

  1. Dresser la liste des organisations à inviter. Les deux catégories de l’article L. 2314-5 n’ont pas le même mode d’invitation ; conserver la preuve de l’envoi et de la réception.
  2. Rassembler les résultats des dernières élections professionnelles. Ils servent à vérifier la seconde condition de validité (article L. 2314-6), dont le texte ne précise pas la base de calcul.
  3. Chiffrer les sièges et les heures. Partir du tableau de l’article R. 2314-1 ; en cas de modification, vérifier collège par collège la condition de volume global de l’article L. 2314-7 et écrire le calcul retenu.
  4. Compter les cadres. Lorsque les ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification sont au moins vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l’instance, ces catégories constituent un troisième collège, sauf collège unique des établissements ou entreprises qui n’élisent qu’un titulaire et un suppléant (article L. 2314-11).
  5. Rédiger un projet de protocole. Y reprendre notamment la répartition entre les collèges et la proportion de femmes et d’hommes de chaque collège (article L. 2314-13), les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales (article L. 2314-28) et, en cas de vote électronique, les mentions de l’article R. 2314-13.
  6. Tenir un relevé de chaque réunion. Points d’accord, points de désaccord, organisations présentes : c’est la base pour savoir quel mode de règlement s’applique.
  7. Informer les salariés. Dès qu’un accord ou une décision sur la répartition du personnel est intervenu, l’employeur porte à leur connaissance la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège, selon les modalités de l’article L. 2314-31.

Les erreurs à éviter

Quatre erreurs fréquentes sur le protocole
  • Ne compter que les signatures. La majorité des organisations ayant participé à la négociation ne suffit pas : l’article L. 2314-6 exige aussi, parmi les signataires, les organisations représentatives qui remplissent sa seconde condition (carte « La règle » plus haut).
  • Modifier les collèges à la majorité. Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges à condition d’être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (article L. 2314-12).
  • Ne vérifier les heures que sur le total de l’entreprise. La condition de volume global de l’article L. 2314-7 s’apprécie au sein de chaque collège.
  • Répartir seul les sièges sans vérifier le texte applicable. L’autorité administrative décide lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation et que l’accord ne peut être obtenu (article L. 2314-13) ; l’employeur répartit lorsqu’aucune organisation représentative n’a pris part à la négociation (article L. 2314-14). Ces articles ne disent pas lequel s’applique lorsqu’une organisation non représentative a répondu sans qu’aucune organisation représentative ne prenne part à la négociation.
Après le protocole, la formation des élus

Le protocole arrête le cadre du scrutin ; vient ensuite la formation des élus qui en sortiront. La formation en santé, sécurité et conditions de travail est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel (article R. 2315-10). Centre Agréé CSE forme les représentants du personnel depuis 2015, en intra-entreprise dans vos locaux partout en France, en inter-entreprises (formation CSE à Paris, formation CSE à Montpellier) ou en classe virtuelle, avec un devis personnalisé sous 24 heures ouvrées. Découvrez la formation CSE des élus.

Questions fréquentes

Qui signe le protocole d’accord préélectoral ?

L’employeur et les organisations syndicales intéressées. Sauf dispositions législatives contraires, sa validité est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise (article L. 2314-6).

Que se passe-t-il si les résultats des dernières élections ne sont pas disponibles ?

La seconde condition de validité change : parmi les signataires doit figurer la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise, au lieu des organisations ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés ; la signature par la majorité des organisations ayant participé à la négociation reste exigée (article L. 2314-6). Le texte ne précise pas dans quels cas ces résultats ne sont pas disponibles.

Le protocole peut-il modifier le nombre d’élus ou leurs heures ?

Oui, sous une condition : le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise (article L. 2314-7). Le texte ne précise pas comment ce volume se calcule pour chaque collège.

Peut-on prévoir un collège unique dans le protocole ?

Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d’être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ; il ne fait pas obstacle à la création du troisième collège (article L. 2314-12). Sans cet accord, s’appliquent les collèges de l’article L. 2314-11, qui prévoit un collège unique dans les établissements ou entreprises qui n’élisent qu’un titulaire et un suppléant.

Qui répartit les sièges entre les collèges en l’absence d’accord ?

Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation et que l’accord ne peut être obtenu, l’autorité administrative décide, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la contestation ; sa saisine suspend le processus électoral (articles L. 2314-13 et R. 2314-3). Lorsqu’aucune organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’a pris part à la négociation, l’employeur répartit le personnel et les sièges (article L. 2314-14).

Le vote peut-il avoir lieu en dehors du temps de travail ?

L’élection a lieu pendant le temps de travail. Un accord contraire peut toutefois être conclu entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, notamment en cas de travail en continu (article L. 2314-27). Une signature majoritaire au sens de l’article L. 2314-6 ne remplit donc pas cette condition si une organisation représentative n’a pas signé.

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