Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre (article R. 4224-3). Lorsqu’un équipement de travail mobile évolue dans une zone de travail, l’employeur établit des règles de circulation adéquates et veille à leur bonne application (article R. 4323-51). Les zones de danger qu’il n’est pas possible d’éviter, compte tenu de la nature du travail, sont signalées de manière visible et matérialisées (article R. 4224-20), selon une signalisation conforme aux caractéristiques fixées par arrêté (article R. 4224-24). La formation à la sécurité porte notamment sur les conditions de circulation (articles R. 4141-3 et R. 4141-11).
Exemple fictif : dans un entrepôt de 90 salariés, des chariots élévateurs croisent les préparateurs dans des allées où s’empilent des palettes, le marquage au sol est effacé et les piétons passent par le portail réservé aux camions. Les élus du CSE préparent une inspection : quelles règles vérifier, et sur quels textes s’appuyer ?
Cet article reprend les principaux articles du Code du travail sur la circulation et la signalisation dans les lieux de travail, puis propose une check-list. La conduite des engins et l’autorisation de conduite sont traitées dans notre article autorisation de conduite et CACES ; l’éclairage des voies, dans notre article sur l’éclairage des lieux de travail.
Que dit le Code du travail sur la circulation ?
Un principe d’aménagement, complété par des règles de conception et par des règles propres aux équipements mobiles ; les articles cités ici ne fixent pas de seuil d’effectif. Pour les règles de conception et d’utilisation des lieux de travail, ces lieux sont ceux destinés à recevoir des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments, et tout autre endroit compris dans l’aire de l’établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail, hors champs, bois et autres terrains d’un établissement agricole ou forestier situés en dehors de sa zone bâtie (articles R. 4211-2 et R. 4221-1).
« Les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre » (article R. 4224-3).
Les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs (article L. 4221-1).
Le maître d’ouvrage qui entreprend la construction ou l’aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs se conforme aux règles de conception (article R. 4211-1). Ces règles prévoient que les voies de circulation sont conçues de telle sorte que les piétons ou les véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité, conformément à leur affectation, et que les travailleurs employés à proximité n’encourent aucun danger (article R. 4214-9).
Les lieux de travail soumis à ces règles lors de leur construction ou de leur aménagement sont utilisés en conformité avec elles (article R. 4224-1).
À l’air libre, les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations destinés à être occupés ou utilisés par des travailleurs sont conçus de telle sorte que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre (article R. 4214-17). Les articles R. 4214-9 à R. 4214-12 s’appliquent également aux voies de circulation principales sur le terrain de l’entreprise et à celles utilisées pour la surveillance et l’entretien régulier de ses installations (article R. 4214-13).
Piétons et véhicules : les règles d’aménagement
Le tableau sépare les règles de conception, qui visent le maître d’ouvrage, des règles d’installation et d’utilisation.
| Élément | Ce que prévoit le texte | Moment | Base légale |
|---|---|---|---|
| Portes et dégagements pour piétons | Situés, par rapport aux voies destinées aux véhicules, à une distance qui garantit aux piétons une circulation sans danger. | Conception | R. 4214-10 |
| Portes près des portails pour véhicules | Près des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, des portes pour les piétons sont aménagées, signalées de manière bien visible et dégagées en permanence. | Conception | R. 4214-12 |
| Marquage au sol | Mis en évidence dès que l’importance de la circulation des véhicules ou le danger lié à l’utilisation et à l’équipement des locaux le justifie ; il obéit à la réglementation relative à la signalisation dans les lieux de travail. | Conception | R. 4214-11 |
| Quais et rampes de chargement | Règles des articles R. 4214-9 à R. 4214-12 applicables aux quais extérieurs ; au moins une issue, une à chaque extrémité au-delà de 20 mètres de longueur ; aménagés pour éviter aux travailleurs les risques de chute. | Conception | R. 4214-18, R. 4214-20, R. 4214-21 |
| Allées entre équipements de travail | Largeur d’au moins 80 centimètres ; profil et état du sol permettant le déplacement en sécurité. | Installation des équipements | R. 4323-12 |
| Voies des équipements mobiles | Gabarit suffisant, profil permettant un déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d’instructions ; voies maintenues libres de tout obstacle. | Utilisation | R. 4323-50 |
| Locaux et annexes | Régulièrement entretenus et nettoyés, exempts de tout encombrement ; le médecin du travail et le comité social et économique émettent un avis sur les mesures à prendre. | Utilisation | R. 4224-18 |
Les portes et portails ont aussi leurs règles : en va-et-vient, ils sont transparents ou possèdent des panneaux transparents ; coulissants, ils sont munis d’un système de sécurité qui les empêche de sortir de leur rail et de tomber ; s’ouvrant vers le haut, d’un système qui les empêche de retomber ; tous sont entretenus et contrôlés régulièrement ; lorsque leur chute peut présenter un danger pour les travailleurs, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation, la périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans le dossier prévu à l’article R. 4224-17 (articles R. 4224-9, R. 4224-11 et R. 4224-12). Les portes et portails automatiques fonctionnent sans risque d’accident pour les travailleurs ; leurs caractéristiques et leurs conditions de maintenance et de vérification sont définies par arrêté (article R. 4224-13).
Engins et piétons : organiser la cohabitation
Là où évoluent des équipements de travail mobiles, deux règles d’organisation s’ajoutent, également reprises dans notre article sur l’autorisation de conduite.
- Des règles de circulation. Lorsqu’un équipement de travail mobile évolue dans une zone de travail, l’employeur établit des règles de circulation adéquates et veille à leur bonne application (article R. 4323-51).
- Les piétons hors de la zone d’évolution. Des mesures d’organisation sont prises pour éviter que des travailleurs à pied ne s’y trouvent ; lorsque leur présence est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures sont prises pour éviter qu’ils ne soient blessés par ces équipements (article R. 4323-52).
Bonne pratique : formaliser ces règles dans un plan de circulation affiché (sens de circulation, vitesses, zones réservées aux piétons, croisements), et les revoir à chaque réaménagement. Le texte ne prescrit pas la forme de ces règles.
Zones de danger : accès réservé, signal visible
Le Code combine trois exigences : réserver l’accès, signaler, matérialiser.
L’employeur prend toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger. Les mesures appropriées sont prises pour protéger ces travailleurs (article R. 4224-4).
Lorsqu’il n’est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d’éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou d’objets, et même pour des activités ponctuelles d’entretien ou de réparation, ces zones sont signalées de manière visible.
Elles sont également matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés y pénètrent (article R. 4224-20).
La même exigence figure parmi les règles de conception (article R. 4214-14). Le Code vise aussi des dangers précis : les puits, trappes et ouvertures de descente sont clôturés, et les passerelles, planchers en encorbellement et plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d’accès, sont construits, installés ou protégés de telle sorte que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes (article R. 4224-5).
Quand signaler, et comment ?
Les articles du Code désignent des situations précises, reprises dans le tableau. Les caractéristiques des signaux relèvent d’un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture, dont cet article ne détaille pas le contenu (article R. 4224-24).
| Situation | Ce que prévoit le texte | Base légale |
|---|---|---|
| Zones de danger qu’il n’est pas possible d’éviter, compte tenu de la nature du travail | Signalées de manière visible et matérialisées | R. 4224-20 |
| Tuyauteries dont le contenu présente un danger | Signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté | R. 4224-21 |
| Portes transparentes | Marquage apposé à hauteur de vue | R. 4224-22 |
| Parois transparentes ou translucides, à la conception | Signalées par un marquage à hauteur de vue | R. 4214-6 |
| Matériel de premiers secours | Signalisation par panneaux | R. 4224-23 |
| Voies de circulation, à la conception | Marquage au sol mis en évidence dès que l’importance de la circulation des véhicules ou le danger lié à l’utilisation et à l’équipement des locaux le justifie | R. 4214-11 |
| Toute signalisation de santé et de sécurité | Conforme aux caractéristiques fixées par arrêté ; la signalisation des trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien reste utilisable pour ces trafics à l’intérieur de l’établissement | R. 4224-24, R. 4214-25 |
Pour les issues et dégagements de secours, voir notre article incendie : consigne, exercices, évacuation et extincteurs.
Quelle formation à la circulation ?
La formation à la sécurité, dispensée lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire (article R. 4141-2), porte sur les conditions de circulation dans l’entreprise, les conditions d’exécution du travail et la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre (article R. 4141-3). Le volet circulation est dispensé sur les lieux de travail et enseigne au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé, quatre thèmes (article R. 4141-11) :
- les règles de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les lieux de travail et dans l’établissement ;
- les chemins d’accès aux lieux où il est appelé à travailler et aux locaux sociaux ;
- les issues et dégagements de secours à utiliser en cas de sinistre ;
- les consignes d’évacuation, en cas notamment d’explosion, de dégagements accidentels de gaz ou liquides inflammables ou toxiques, si la nature des activités exercées le justifie.
En cas de modification des conditions habituelles de circulation, l’employeur, après avoir pris toutes mesures pour satisfaire aux dispositions de l’article L. 4221-1 relatives à l’utilisation des lieux de travail, analyse les nouvelles conditions de circulation et d’exploitation et organise, s’il y a lieu, une telle formation pour les travailleurs intéressés (article R. 4141-12) ; la règle vaut aussi en cas de modification des conditions d’exploitation présentant notamment des risques d’intoxication, d’incendie ou d’explosion. Les moments de la formation sont détaillés dans nos articles formation à la sécurité : qui, quand, qui paie et formation sécurité à l’embauche et au changement de poste. Le comité social et économique est consulté sur les programmes de formation et veille à leur mise en œuvre effective (article L. 4143-1) ; il participe à la préparation des formations à la sécurité (article R. 4143-1).
Check-list d’inspection pour les élus
Ces vérifications relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent une obligation. Les inspections du comité sont prévues dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, à intervalles réguliers et à une fréquence au moins égale à celle des réunions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, soit au moins quatre par an, plus fréquemment en cas de besoin (articles L. 2312-13, R. 2312-4 et L. 2315-27). Dans une entreprise d’au moins onze et de moins de cinquante salariés, la délégation du personnel contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail (article L. 2312-5).
- Le plan de circulation. Existe-t-il, et correspond-il aux lieux actuels ? Les règles de circulation des engins sont-elles établies et appliquées (article R. 4323-51), puis mises par écrit ?
- Les croisements. Où les piétons croisent-ils des engins ? Quelles mesures les en séparent (article R. 4323-52) ?
- Les allées. Largeur entre équipements, état du sol, palettes ou colis qui encombrent (articles R. 4323-12 et R. 4224-18).
- Les portes et portails. Porte pour piétons près du portail des véhicules, si les locaux relèvent de cette règle de conception (articles R. 4214-12 et R. 4224-1) ; panneaux transparents, marquage à hauteur de vue, entretien et contrôle des portes et portails (articles R. 4224-9, R. 4224-12 et R. 4224-22).
- Les zones de danger. Signalées, matérialisées, accès réservé aux travailleurs autorisés (articles R. 4224-4 et R. 4224-20).
- Le marquage et les panneaux. Lisibles, à jour, cohérents avec le plan ; tuyauteries identifiées (article R. 4224-21).
- La formation. Les nouveaux embauchés ont-ils reçu le volet circulation, sur place ? Une analyse a-t-elle suivi le dernier réaménagement (articles R. 4141-2, R. 4141-11 et R. 4141-12) ?
Constats écrits, remis à l’employeur, puis suivis à la réunion suivante : notre grille d’inspection du CSE peut servir de support. Si les manquements persistent, dans une entreprise d’au moins onze et de moins de cinquante salariés, les membres de la délégation du personnel peuvent saisir l’inspection du travail des plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle (article L. 2312-5) ; dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité « exerce également les attributions prévues à la section 2 », dont relève cet article (article L. 2312-8, IV). Pour les prescriptions du tableau de l’article R. 4721-5, l’agent de contrôle met l’employeur en demeure avant de dresser procès-verbal (article L. 4721-4), hors établissements mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 4111-1 (article L. 4721-7) ; le délai minimum d’exécution y est de 8 jours pour les obligations d’utilisation des lieux de travail citées ici, de 3 mois pour la largeur, le profil et l’état des allées entre équipements et pour le gabarit et le profil des voies des équipements mobiles (article R. 4721-5). En cas de danger grave ou imminent pour l’intégrité physique des travailleurs, l’agent peut dresser immédiatement procès-verbal, sans mise en demeure préalable (article L. 4721-5).
Repérer une zone de croisement dangereuse, lire un plan de circulation ou vérifier une signalisation s’apprend. Centre Agréé CSE forme les représentants du personnel ; sa formation SSCT dure cinq jours (35 heures) et se déroule dans vos locaux partout en France, en inter-entreprises (formation CSE à Paris, formation CSE à Montpellier) ou en classe virtuelle. Devis personnalisé sous 24 heures ouvrées : découvrez la formation SSCT des élus du CSE.
Questions fréquentes
Quelle largeur minimale pour une allée de circulation ?
Les passages et les allées de circulation des travailleurs entre les équipements de travail ont une largeur d’au moins 80 centimètres, et leur profil et l’état de leur sol permettent le déplacement en sécurité (article R. 4323-12). Les dégagements destinés à l’évacuation (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) suivent d’autres règles : leur nombre et leur largeur exigibles dépendent de l’effectif et ils sont toujours libres (articles R. 4216-8, R. 4227-4 et R. 4227-5), ces chapitres ne s’appliquant pas aux immeubles de grande hauteur (articles R. 4216-1 et R. 4227-1).
Le marquage au sol est-il obligatoire ?
Les règles de conception prévoient que le marquage au sol des voies de circulation est mis en évidence dès que l’importance de la circulation des véhicules ou le danger lié à l’utilisation et à l’équipement des locaux le justifie, conformément à la réglementation relative à la signalisation dans les lieux de travail (article R. 4214-11). Les lieux de travail soumis à ces règles sont ensuite utilisés en conformité avec elles (article R. 4224-1).
Comment signaler une zone de danger ?
Lorsqu’il n’est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d’éviter une zone de danger, même pour une activité ponctuelle d’entretien ou de réparation, elle est signalée de manière visible et matérialisée par des dispositifs destinés à éviter que des travailleurs non autorisés y pénètrent (article R. 4224-20). La signalisation suit les caractéristiques fixées par arrêté (article R. 4224-24).
Qui fixe les règles de circulation des chariots élévateurs ?
Ces articles ne nomment pas les chariots élévateurs : ils visent les « équipements de travail mobiles », notion à laquelle on les rattache par lecture du texte. Lorsqu’un équipement de travail mobile évolue dans une zone de travail, l’employeur établit des règles de circulation adéquates et veille à leur bonne application (article R. 4323-51). Des mesures d’organisation sont prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d’évolution de ces équipements et, lorsque leur présence est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, pour éviter qu’ils ne soient blessés (article R. 4323-52).
Les salariés doivent-ils être formés à la circulation dans l’entreprise ?
La formation à la sécurité est dispensée lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire (article R. 4141-2) ; elle porte notamment sur les conditions de circulation dans l’entreprise (article R. 4141-3). Ce volet est dispensé sur les lieux de travail et porte sur les règles de circulation des véhicules et engins, les chemins d’accès, les issues et dégagements de secours et, si la nature des activités le justifie, les consignes d’évacuation (article R. 4141-11). Après une modification des conditions habituelles de circulation, l’employeur, après avoir pris toutes mesures pour satisfaire aux dispositions de l’article L. 4221-1, analyse les nouvelles conditions de circulation et d’exploitation et organise, s’il y a lieu, une formation (article R. 4141-12).
Le CSE peut-il inspecter les voies de circulation ?
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (article L. 2312-13), à une fréquence au moins égale à celle des réunions prévues au premier alinéa de l’article L. 2315-27 (article R. 2312-4). Dans celles d’au moins onze et de moins de cinquante salariés, la délégation du personnel contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail (article L. 2312-5). Le médecin du travail et le comité émettent par ailleurs un avis sur les mesures à prendre pour que les locaux soient entretenus, nettoyés et exempts de tout encombrement (article R. 4224-18).
Sources
- Code du travail, aménagement des lieux de travail : L. 4221-1, R. 4221-1, R. 4224-1, R. 4224-3, R. 4224-4, R. 4224-5, R. 4224-9, R. 4224-11, R. 4224-12, R. 4224-13 (portes et portails), R. 4224-17, R. 4224-18, R. 4224-20 à R. 4224-24 (signalisation).
- Code du travail, conception des lieux de travail : R. 4211-1, R. 4211-2, R. 4214-6, R. 4214-9 à R. 4214-14, R. 4214-17, R. 4214-18, R. 4214-20, R. 4214-21, R. 4214-25.
- Code du travail, dégagements : R. 4216-1, R. 4216-8, R. 4227-1, R. 4227-4, R. 4227-5.
- Code du travail, équipements mobiles et formation : R. 4323-12, R. 4323-50 à R. 4323-52, R. 4141-2, R. 4141-3, R. 4141-11, R. 4141-12, L. 4143-1, R. 4143-1.
- Code du travail, CSE et contrôle : L. 2312-5 (au moins onze et moins de cinquante salariés), L. 2312-8, L. 2312-13, R. 2312-4 et L. 2315-27 (au moins cinquante salariés), L. 4721-4, L. 4721-5, L. 4721-7, L. 4111-1, R. 4721-5.
À lire aussi
- Accident du travail au 1er novembre 2026 : indemnités journalières plafonnées, ce que le CSE doit savoir
- Visite d’inspection CSE : préparer et réussir le contrôle de l’établissement
- Arbre des causes d’accident du travail : méthode d’analyse des accidents du travail pour le CSE
Pour aller plus loin : découvrez la formation santé, sécurité et conditions de travail des élus.




