Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : le passeport de prévention comporte les pièces (attestations, certificats, certifications professionnelles, diplômes) obtenues dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail mentionnées à l’article L. 4141-2 (article L. 4141-5, I). L’employeur, ou l’expert-comptable, le comptable ou le tiers déclarant de l’entreprise, le remplit pour les formations dispensées à l’initiative de l’employeur, sauf celles qu’un organisme de formation a dispensées, directement ou par un sous-traitant : c’est alors l’organisme qui le remplit (article L. 4141-5, III). L’employeur peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire, les données du passeport qui sont nécessaires au suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du règlement général sur la protection des données et de l’article 4 de la loi du 6 janvier 1978 ; les modalités de mise en œuvre sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire ou, à défaut de décision du comité dans le délai prévu, par décret en Conseil d’État (article L. 4141-5, IV et V).
Exemple fictif : une entreprise de logistique de 40 salariés embauche trois préparateurs de commandes, qu’un chef d’équipe forme lui-même à la circulation dans l’entrepôt. Le même mois, deux magasiniers affectés à un nouveau poste suivent leur formation à la sécurité chez un organisme de formation, et un salarié temporaire (intérimaire) est formé en interne aux consignes du quai, à l’initiative de l’entreprise. Qui remplit le passeport de prévention de chacun, et que pourra y lire la responsable des ressources humaines ?
Cet article part du texte en vigueur de l’article L. 4141-5, consulté le 5 octobre 2026, et des articles auxquels il renvoie. Les publics et le financement de la formation à la sécurité sont expliqués dans notre article formation à la sécurité : qui est concerné, quand, et qui paie.
À quoi sert le passeport de prévention ?
La loi en fixe la finalité et le contenu ; elle ne dresse pas la liste des formations dont les pièces y figurent.
« Il est créé un passeport de prévention afin de faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de formation prévue à l’article L. 4141-2 » (article L. 4141-5, I).
Il comporte les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail mentionnées à l’article L. 4141-2 (article L. 4141-5, I) : des pièces obtenues dans le cadre d’une formation, pas un programme.
L’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu’il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, des salariés temporaires, sauf l’exception prévue au 3° de l’article, et, à la demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’au moins vingt et un jours ; cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail (article L. 4141-2).
Le financement des actions de formation à la sécurité est à la charge de l’employeur (article L. 4141-4). Par dérogation, il est à la charge de l’entreprise utilisatrice pour la formation renforcée des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité (article L. 4142-2), et pour la formation aux risques des chefs d’entreprises extérieures, de leurs salariés et des travailleurs indépendants accueillis dans les établissements que vise l’article L. 4142-3 (article L. 4142-3).
Ce que l’article ne vise pas. L’information des travailleurs sur les risques et sur les mesures prises pour y remédier, que l’employeur organise et dispense (article L. 4141-1), n’est pas mentionnée par l’article L. 4141-5, qui parle de formations.
À qui est-il ouvert, et où est-il tenu ?
La loi rattache le passeport au compte personnel de formation, à son système d’information et à son gestionnaire.
Le passeport de prévention est ouvert à tout titulaire d’un compte personnel de formation (article L. 4141-5, II). Ce compte est ouvert et fermé dans les conditions de l’article L. 5151-2 (article L. 6323-1), selon lequel un compte personnel d’activité est ouvert, notamment, pour toute personne âgée d’au moins seize ans occupant un emploi ou à la recherche d’un emploi (article L. 5151-2).
Il est intégré au système d’information du compte personnel de formation et géré par la Caisse des dépôts et consignations (articles L. 4141-5, L. 6323-8 et L. 6323-9).
Article L. 4141-5 Article L. 6323-1 Article L. 5151-2 Article L. 6323-8 Article L. 6323-9
L’article L. 4141-5 ne traite pas du financement. Celui des actions de formation à la sécurité est à la charge de l’employeur (article L. 4141-4), sous réserve des dérogations des articles L. 4142-2 et L. 4142-3 ; le compte personnel de formation, lui, est mobilisé par la personne afin de suivre, à son initiative, une formation, et ne peut l’être qu’avec l’accord exprès de son titulaire (article L. 6323-2).
À ne pas confondre. Le même système d’information accueille le passeport d’orientation, de formation et de compétences, qui recense notamment, pour chaque titulaire, les éléments relatifs à la formation initiale ou continue et au parcours professionnel ; son titulaire peut autoriser un tiers à en consulter tout ou partie (article L. 6323-8, III). C’est un autre outil, avec d’autres règles d’accès.
Qui remplit le passeport, et pour quelles formations ?
Le III de l’article L. 4141-5 désigne, en cinq points numérotés, qui remplit le passeport, et y ajoute le titulaire. La part de l’employeur se lit en creux : les formations dispensées à son initiative, moins celles qu’un organisme de formation a dispensées.
| Qui remplit | Pour quelles formations | Base légale |
|---|---|---|
| L’employeur, l’expert-comptable, le comptable ou le tiers déclarant de l’entreprise | Les formations dispensées à l’initiative de l’employeur, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions du 3° | L. 4141-5 (III, 1°) |
| L’entreprise de travail temporaire | « Après information de l’entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l’initiative de cette dernière », sauf si elles ont été dispensées dans les conditions du 3° | L. 4141-5 (III, 2°) |
| L’organisme de formation | Les formations qu’il dispense directement ou par le biais d’un sous-traitant | L. 4141-5 (III, 3°) |
| Les ministères et les organismes certificateurs | Dans le cadre de la communication des informations relatives aux titulaires des certifications prévues à l’article L. 6113-8 | L. 4141-5 (III, 4°) |
| Les organismes mentionnés à l’article L. 6353-10 | Dans le cadre du partage des données relatives à l’emploi et au parcours de formation professionnelle prévu par cet article | L. 4141-5 (III, 5°) |
| Le titulaire, qui « peut également le remplir » | Lorsque les attestations, certificats ou diplômes ont été obtenus à l’issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’il a suivies de sa propre initiative | L. 4141-5 (III) |
Les 4° et 5° renvoient à d’autres articles du Code. Les ministères et les organismes certificateurs enregistrent dans le système d’information du compte personnel de formation les informations relatives aux titulaires du passeport de prévention (article L. 6113-8). Les organismes de formation communiquent aux organismes qui financent la formation les données relatives à l’emploi et au parcours de formation professionnelle dont ils disposent sur leurs stagiaires et apprentis ; les organismes financeurs, l’organisme gestionnaire du système d’information du compte personnel de formation, les conseils départementaux et les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle partagent ces données sous forme dématérialisée, dans ce système d’information (article L. 6353-10).
Ce que l’employeur y inscrit : méthode et exemple
Ces étapes relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.
- Qualifier la formation. Relève-t-elle des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail mentionnées à l’article L. 4141-2 (article L. 4141-5, I) ?
- Identifier qui l’a dispensée. Un organisme de formation, directement ou par un sous-traitant : il remplit lui-même le passeport (III, 3°). Une formation interne à l’initiative de l’employeur : l’employeur, ou l’un des tiers que cite le 1°, le remplit (III, 1°).
- Traiter à part les salariés temporaires. Le passeport est rempli par l’entreprise de travail temporaire « après information de l’entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l’initiative de cette dernière » (III, 2°) : convenez avec elle des informations à échanger.
- Garder la pièce. Pour une formation interne, établissez pour chaque salarié une attestation datée qui indique l’objet et la durée de la formation.
- Vérifier les modalités pratiques. Espace de déclaration, formations à déclarer, délais de saisie : ils ne figurent pas dans l’article L. 4141-5 (voir plus bas).
| Situation de l’exemple | Qui remplit (texte) | À prévoir (bonne pratique) |
|---|---|---|
| Trois préparateurs formés par un chef d’équipe à la circulation dans l’entrepôt | L’employeur, ou l’un des tiers que cite le 1° : formation interne à son initiative (L. 4141-5, III, 1°) | Une attestation interne par salarié |
| Deux magasiniers affectés à un nouveau poste, formés à la sécurité chez un organisme de formation | L’organisme de formation (L. 4141-5, III, 3°) | Demander à l’organisme comment il procède ; garder une copie des attestations |
| Un salarié temporaire formé en interne aux consignes du quai, à l’initiative de l’entreprise | L’entreprise de travail temporaire, « après information de l’entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l’initiative de cette dernière » (L. 4141-5, III, 2°) | Convenir avec l’entreprise de travail temporaire des informations à échanger (date, objet, durée de la formation) |
Pour savoir à quels moments ces formations sont dues, voir notre article sur la formation sécurité à l’embauche, au changement de poste et après un arrêt.
Confidentialité : qui peut lire le passeport ?
Le IV de l’article L. 4141-5 distingue le titulaire, qui voit tout, et l’employeur, dont l’accès est limité.
Il a accès à l’ensemble des données qui figurent sur son passeport (article L. 4141-5, IV).
Il peut aussi le remplir pour les formations relatives à la santé et à la sécurité au travail suivies de sa propre initiative (article L. 4141-5, III).
Il peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire, les données nécessaires au suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité (article L. 4141-5, IV).
Sous réserve du règlement général sur la protection des données et de l’article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (article L. 4141-5, IV).
Le texte encadre cet accès de quatre façons : l’employeur « peut » consulter et conserver ; l’accès porte sur les données « qui sont nécessaires au suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité » ; « sauf opposition du titulaire » ; et sous réserve du respect des conditions prévues par le règlement général sur la protection des données et par l’article 4 de la loi du 6 janvier 1978 (article L. 4141-5, IV).
Le comité social et économique n’est pas mentionné par l’article L. 4141-5. Il est consulté sur les programmes de formation et veille à leur mise en œuvre effective (article L. 4143-1) ; il participe à la préparation des formations à la sécurité (article R. 4143-1). Ces deux articles ne fixent pas de seuil d’effectif ; les attributions du comité sont définies en fonction de l’effectif de l’entreprise, selon qu’elle compte moins de cinquante salariés ou au moins cinquante salariés (article L. 2312-1). En bonne pratique, les élus demandent un bilan chiffré des formations réalisées plutôt qu’un accès à des données individuelles. Pour situer ces formations, voir notre article formations sécurité : obligatoires, réglementées ou complémentaires.
Ce que la loi renvoie à des textes d’application
Le V de l’article L. 4141-5 désigne qui en détermine les modalités de mise en œuvre, sans les détailler. Formats, délais de saisie et calendrier ne figurent pas dans les articles cités ici : nous ne les détaillons pas.
Sans préjudice du II de l’article L. 6323-8, les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa de l’article L. 4641-2-1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. Le comité assure également le suivi de la mise en place du passeport (article L. 4141-5, V).
Cette mission figure parmi celles du comité national (5° de l’article L. 4641-2-1) ; pour l’exercer, ses délibérations sont adoptées par les seuls représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés qui y siègent, dans des conditions définies par voie réglementaire (article L. 4641-2-1).
Les erreurs à éviter
- Croire que l’employeur saisit tout. Une formation dispensée par un organisme de formation est portée au passeport par cet organisme (article L. 4141-5, III, 3°).
- Y voir un financement. Le passeport est intégré au système d’information du compte personnel de formation (article L. 4141-5) ; le financement des actions de formation à la sécurité est à la charge de l’employeur, sauf dérogations (articles L. 4141-4, L. 4142-2 et L. 4142-3).
- Oublier les conditions de la consultation. L’employeur peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire, les données du passeport qui sont nécessaires au suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité (article L. 4141-5, IV).
- Oublier l’information. L’information des travailleurs sur les risques reste une obligation distincte (article L. 4141-1).
Pour les certificats et habilitations exigés par d’autres textes, voir notre article certifications en sécurité : obligatoires ou facultatives.
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Questions fréquentes
Que contient le passeport de prévention ?
Selon l’article L. 4141-5, qui ne fixe pas de seuil d’effectif, il comporte les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail mentionnées à l’article L. 4141-2. L’article ne dresse pas de liste de formations : il renvoie à la formation à la sécurité que l’employeur organise (article L. 4141-2). Le titulaire peut également le remplir lorsque les attestations, certificats ou diplômes ont été obtenus à l’issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’il a suivies de sa propre initiative (article L. 4141-5, III).
L’employeur doit-il remplir le passeport de prévention ?
L’article L. 4141-5, sans seuil d’effectif, prévoit que le passeport « est rempli » par l’employeur, l’expert-comptable, le comptable ou le tiers déclarant de l’entreprise pour les formations dispensées à l’initiative de l’employeur, sauf si elles ont été dispensées par un organisme de formation, directement ou par le biais d’un sous-traitant : l’organisme le remplit alors. Les modalités de mise en œuvre sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire ou, en l’absence de décision du comité dans le délai prévu, par décret en Conseil d’État (article L. 4141-5).
Qui remplit le passeport de prévention d’un intérimaire ?
Selon l’article L. 4141-5, qui ne fixe pas de seuil d’effectif, le passeport est rempli par l’entreprise de travail temporaire « après information de l’entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l’initiative de cette dernière », sauf si ces formations ont été dispensées par un organisme de formation, directement ou par un sous-traitant : c’est alors l’organisme qui le remplit (article L. 4141-5, III).
Un salarié peut-il s’opposer à ce que son employeur consulte son passeport de prévention ?
Oui. L’article L. 4141-5, applicable sans seuil d’effectif, prévoit que l’employeur peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire, les données du passeport qui sont nécessaires au suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions prévues par le règlement général sur la protection des données et par l’article 4 de la loi du 6 janvier 1978. Le titulaire a accès à l’ensemble des données qui figurent sur son passeport (article L. 4141-5, IV).
Le passeport de prévention est-il lié au compte personnel de formation ?
Oui, sans se confondre avec lui : il est ouvert à tout titulaire d’un compte personnel de formation, intégré au système d’information de ce compte et géré par la Caisse des dépôts et consignations (article L. 4141-5, II). Le financement des actions de formation à la sécurité est à la charge de l’employeur, sauf dérogations (articles L. 4141-4, L. 4142-2 et L. 4142-3) ; le compte personnel de formation ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son titulaire (article L. 6323-2).
La formation SSCT des élus du CSE figure-t-elle dans le passeport ?
L’article L. 4141-5 vise les formations relatives à la santé et à la sécurité au travail mentionnées à l’article L. 4141-2, ainsi que celles que le titulaire a suivies de sa propre initiative ; il ne cite pas la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. Celle-ci relève de l’article L. 2315-18 : au moins cinq jours au premier mandat ; au renouvellement, au moins trois jours, ou au moins cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés. Pour savoir quelles pièces le passeport accueille en pratique, reportez-vous à ses modalités de mise en œuvre (article L. 4141-5, V).
Sources
- Code du travail, passeport de prévention et formation à la sécurité : L. 4141-1 (information), L. 4141-2 (formation), L. 4141-4 (financement), L. 4142-2 et L. 4142-3 (dérogations), L. 4141-5 (passeport de prévention), L. 4143-1 et R. 4143-1 (rôle du CSE).
- Code du travail, compte personnel de formation : L. 5151-2, L. 6323-1, L. 6323-2, L. 6323-8 (système d’information), L. 6323-9 (Caisse des dépôts et consignations).
- Code du travail, remplissage et mise en œuvre : L. 4641-2-1 (comité national de prévention et de santé au travail), L. 6113-8 (certificateurs), L. 6353-10 (organismes de formation).
- Code du travail, comité social et économique : L. 2312-1, L. 2315-18 et R. 2315-9 (formation des élus).






