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Représentants de proximité : accord, rôle et moyens

Infographie : dans les entreprises d'au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts (lecture combinée des articles L. 2313-1 et L. 2313-2), l'accord de l'article L. 2313-2 peut créer des représentants de proximité et définit quatre points ; protection pendant le mandat et six mois après son expiration ou la disparition de l'institution

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le

Lecture : 14 minTextes en vigueur vérifiés le 7 octobre 2026Fonctionnement du CSE · représentants de proximité
50 salariés
Cadre retenu par lecture combinée des articles L. 2313-1, L. 2313-2 et L. 2313-7 : entreprises d’au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts, où l’accord d’entreprise qui fixe ces établissements peut créer des représentants de proximité
4 points
Nombre, attributions, modalités de désignation et modalités de fonctionnement, notamment les heures de délégation : ce que l’accord définit (article L. 2313-7)
15 jours
Pour contester la désignation d’un représentant de proximité : la requête au tribunal judiciaire n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette désignation (article R. 2313-7)

En résumé : l’accord d’entreprise de l’article L. 2313-2, qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts, peut mettre en place des représentants de proximité (article L. 2313-7) ; ce texte ne fixe pas de seuil : lu avec l’article L. 2313-1, il s’inscrit dans le cadre des entreprises d’au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts (lecture combinée). L’accord définit leur nombre, leurs attributions, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les modalités de leur désignation et leurs modalités de fonctionnement, notamment leurs heures de délégation ; ils sont membres du comité ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité (article L. 2313-7). Ils bénéficient de la protection contre le licenciement (articles L. 2411-1 et L. 2411-8) ; l’article L. 2315-18, sur la formation en santé, sécurité et conditions de travail, ne les nomme pas.

Exemple fictif : une entreprise de 650 salariés compte un siège, trois entrepôts et deux agences. L’accord en négociation sur les établissements distincts prévoit deux CSE d’établissement ; les syndicats proposent un représentant de proximité par entrepôt. La direction demande : est-ce obligatoire, qui les désigne, avec combien d’heures, auront-ils droit à la formation en santé et sécurité ?

Cet article reprend les textes du Code du travail sur ce mandat créé par accord : mise en place, contenu de l’accord, lien avec le comité, moyens, formation et protection. Un autre mandat distinct de celui des élus, le représentant syndical au comité, est présenté dans notre article sur le représentant syndical au CSE.

Qui peut mettre en place des représentants de proximité ?

Un accord précis : l’accord d’entreprise de l’article L. 2313-2, qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. Cet accord « peut » créer des représentants de proximité : l’article L. 2313-7 pose une faculté, pas une obligation. Ce texte ne fixe lui-même aucun seuil d’effectif ; le cadre retenu ici, l’entreprise d’au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts, où sont constitués des CSE d’établissement et un CSE central (article L. 2313-1), résulte d’une lecture combinée des articles L. 2313-1 et L. 2313-2.

L’accord de l’article L. 2313-2

« L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité » (article L. 2313-7).

Cet accord détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts (article L. 2313-2).

Article L. 2313-7 Article L. 2313-2

Les signataires de l’accord

L’accord de l’article L. 2313-2 est conclu dans les conditions du premier alinéa de l’article L. 2232-12 : signature par l’employeur ou son représentant et par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité, quel que soit le nombre de votants.

Le découpage et ses recours sont présentés dans notre article sur les établissements distincts du CSE.

Article L. 2232-12

Ce que le texte ne vise pas. L’article L. 2313-7 ne mentionne que l’accord de l’article L. 2313-2. Il ne vise ni l’accord entre l’employeur et le comité prévu, en l’absence d’accord conclu selon l’article L. 2313-2 et de délégué syndical, par l’article L. 2313-3, ni la décision par laquelle l’employeur fixe les établissements distincts en l’absence de ces accords (article L. 2313-4).

Ce que l’accord définit : les quatre points de l’article L. 2313-7

Dans l’entreprise d’au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts (lecture combinée des articles L. 2313-1 et L. 2313-2), l’accord qui crée des représentants de proximité « définit également » quatre points. Le mot « notamment », employé deux fois, nomme un élément sans limiter le point à cet élément : la santé, la sécurité et les conditions de travail pour les attributions, le nombre d’heures de délégation pour le fonctionnement.

Point de l’article L. 2313-7Ce que dit le texteÀ lire dans votre accord
1° Nombre« Le nombre de représentants de proximité »Le chiffre et sa répartition par site : l’article n’en donne aucun
2° Attributions« Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail »Les missions confiées, en santé, sécurité et conditions de travail et dans les autres domaines retenus
3° Désignation« Les modalités de leur désignation »Membres du comité ou personnes désignées par lui ; le comité qui désigne ; le calendrier
4° Fonctionnement« Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions »Le nombre d’heures et leur utilisation, les échanges avec le comité

La dernière phrase de l’article règle qui et jusqu’à quand : « Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité » (article L. 2313-7). Ces membres sont élus pour quatre ans (article L. 2314-33), sauf accord de branche, de groupe ou d’entreprise fixant une durée comprise entre deux et quatre ans (article L. 2314-34).

Une contestation de la désignation relève du tribunal judiciaire, qui statue en dernier ressort ; la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant la désignation (article R. 2313-7, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2025).

Quel rôle, et quel lien avec le comité ?

Dans l’entreprise d’au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts (lecture combinée des articles L. 2313-1 et L. 2313-2), l’article L. 2313-7 confie à l’accord la définition de leurs attributions, « notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ». Le lien avec le comité tient en trois points.

  • Le rattachement. Ils sont membres du comité ou désignés par lui, pour la durée que fixe l’article L. 2313-7. Entre CSE d’établissement et CSE central, le texte ne précise pas lequel : lisez l’accord.
  • La commission santé, sécurité et conditions de travail. Le même accord fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions créées en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37 (article L. 2315-41) ; dans les entreprises d’au moins 50 salariés, une commission est créée notamment dans les entreprises et établissements distincts d’au moins trois cents salariés (article L. 2315-36). Voir notre article sur les commissions du CSE selon l’effectif.
  • Le licenciement. Le licenciement envisagé d’un représentant de proximité est soumis au comité, qui donne un avis dans les conditions de la section des entreprises d’au moins 50 salariés, sauf s’il n’existe pas de comité dans l’établissement (article L. 2421-3 ; voir plus bas).

Quels moyens ? Ce que fixe l’accord, ce que nomme le Code

Les moyens des élus sont écrits dans le Code ; ceux des représentants de proximité, d’abord dans l’accord (article L. 2313-7, 4°). Le tableau indique, pour l’entreprise d’au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts (lecture combinée des articles L. 2313-1 et L. 2313-2), qui chaque texte nomme. Un représentant de proximité qui est aussi membre élu garde, en cette qualité, les moyens des élus (lecture combinée des textes).

Moyen (au moins 50 salariés, établissements distincts)Ce que prévoit le texteReprésentant de proximité nommé ?Base légale
Heures de délégationMembres titulaires et, dans les entreprises d’au moins 501 salariés, représentants syndicaux au comité dans les cas des 2° et 3° ; nombre fixé par décret en Conseil d’État, au moins dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et seize heures dans les autresNon : l’accord fixe leur nombre d’heures (article L. 2313-7, 4°)L. 2315-7
Membre du comité qui est aussi représentant de proximitéLe temps défini par l’accord « peut rester inchangé » (phrase citée ci-dessous)OuiR. 2314-1
Paiement« Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale »Le texte ne nomme pas de bénéficiaire : l’appliquer à leurs heures est une lecture combinéeL. 2315-10
Déplacement, circulation, affichageDans les conditions de l’article L. 2315-14 (déplacement et circulation) et de l’article L. 2315-15 (affichage)Non : ces textes visent les membres de la délégation du personnel et, pour le déplacement et la circulation, les représentants syndicaux au comitéL. 2315-14, L. 2315-15
Financement d’une formationLe comité peut décider, par une délibération, d’y consacrer une partie de son budget de fonctionnementOui, « lorsqu’ils existent »L. 2315-61

La phrase de l’article R. 2314-1 se lit en entier : « Lorsque les membres du comité social et économique sont également représentants de proximité, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions défini par l’accord prévu à l’article L. 2313-7 peut rester inchangé par rapport au temps dont ils disposent en vertu de l’accord prévu à l’article L. 2314-7 ou, à défaut du tableau ci-dessous ». L’accord visé est le protocole préélectoral, qui peut modifier le volume des heures individuelles dans les conditions de l’article L. 2314-7 ; le tableau est celui de l’article R. 2314-1. Le texte n’en dit pas plus : vérifiez la règle que retient votre accord.

Formation : ce que disent les textes, et ce qu’ils ne disent pas

Dans l’entreprise d’au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts (lecture combinée des articles L. 2313-1 et L. 2313-2), les articles sur la formation des membres du comité lus pour cet article ne citent pas les représentants de proximité ; parmi les textes lus, seul celui du budget de fonctionnement évoque leur formation.

La formation en santé, sécurité et conditions de travail

Elle bénéficie aux « membres de la délégation du personnel du comité social et économique » et au « référent prévu au dernier alinéa de l’article L. 2314-1 » (article L. 2315-18) : le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (article L. 2314-1).

Les représentants de proximité ne sont pas nommés. Celui qui est aussi membre élu est visé en cette qualité (lecture combinée des articles L. 2313-7 et L. 2315-18).

Article L. 2315-18 Article L. 2314-1

Le budget de fonctionnement du comité

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité « peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise ainsi qu’à la formation des représentants de proximité, lorsqu’ils existent » (article L. 2315-61).

Le même article fixe la subvention de fonctionnement annuelle versée par l’employeur : 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à moins de deux mille salariés, 0,22 % dans celles d’au moins deux mille salariés.

Article L. 2315-61

Un point absent de l’article L. 2313-7

Pour la ou les commissions santé, sécurité et conditions de travail créées en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37, le même accord fixe « les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 » (article L. 2315-41, 4°).

Pour les représentants de proximité, l’article L. 2313-7 ne cite pas la formation parmi les points que l’accord définit : vérifiez ce que prévoit le vôtre.

Article L. 2315-41 Article L. 2313-7

La formation économique, prévue dans les entreprises d’au moins 50 salariés, vise « les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois » (article L. 2315-63) : ce texte ne nomme pas davantage les représentants de proximité.

À vérifier dans votre entreprise. Bonne pratique : pour un représentant de proximité qui n’est pas membre élu, relisez l’accord avant toute inscription et, le cas échéant, proposez au comité la délibération de l’article L. 2315-61. Pour plusieurs comités, voir notre article sur la formation des élus dans une entreprise à plusieurs sites.

Protection contre le licenciement : ce que prévoit le Code

Dans l’entreprise d’au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts (lecture combinée des articles L. 2313-1 et L. 2313-2), le représentant de proximité bénéficie de la protection contre le licenciement : l’article L. 2411-1 le cite au 4°, et l’article L. 2411-2 vise aussi les représentants de proximité « institués par convention ou accord collectif de travail ».

  • Mandat, puis six mois. Le licenciement ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail ; cette autorisation est également requise durant les six mois suivant l’expiration du mandat ou la disparition de l’institution (article L. 2411-8).
  • Candidat. Six mois à partir du dépôt de la candidature, et dans le cas d’imminence que prévoit l’article L. 2411-9.
  • Autres contrats et transferts. Contrat à durée déterminée, mission de travail temporaire, transfert partiel : autorisation de l’inspecteur du travail dans les cas que chaque texte énumère (articles L. 2412-4, L. 2413-1 et L. 2414-1).
  • Sanction pénale. Un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende pour la rupture ou le transfert du contrat en méconnaissance de la procédure d’autorisation administrative (article L. 2433-1).

Le comité intervient : le licenciement envisagé lui est soumis et il donne un avis « dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III », celle des entreprises d’au moins 50 salariés ; lorsqu’il n’existe pas de comité dans l’établissement, l’inspecteur du travail est saisi directement (article L. 2421-3). Les durées de protection des autres mandats sont comparées dans notre article sur la protection des élus du CSE.

Négocier ou relire l’accord : la check-list

Dans l’entreprise d’au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts (lecture combinée des articles L. 2313-1 et L. 2313-2), ces vérifications relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.

  1. Le bon accord. Vérifiez que les représentants de proximité sont prévus par l’accord d’entreprise de l’article L. 2313-2, celui qui fixe les établissements distincts (article L. 2313-7).
  2. Un nombre et un périmètre. Un chiffre et, pour chacun, le site ou le service suivi (article L. 2313-7, 1°).
  3. Des attributions écrites. En santé, sécurité et conditions de travail et ailleurs (article L. 2313-7, 2°), articulées avec la commission (article L. 2315-41).
  4. Une désignation claire. Membres du comité ou personnes désignées par lui, par quel comité, selon quel vote (article L. 2313-7, 3°) : voir notre article sur les délibérations du CSE.
  5. Des heures chiffrées. Le nombre d’heures et la règle pour les élus qui cumulent les deux mandats (article L. 2313-7, 4°, et article R. 2314-1).
  6. La formation et la durée. L’article L. 2313-7 ne parle pas de formation : posez la question en négociation. La durée prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité (article L. 2313-7) : anticipez chaque renouvellement.
Avant la désignation, lire l’accord

Lire un accord sur les établissements distincts, articuler le rôle du comité et celui des représentants de proximité, préparer une désignation : des repères utiles dès le début du mandat. Centre Agréé CSE forme les représentants du personnel, en intra-entreprise dans vos locaux partout en France, en inter-entreprises (formation CSE à Paris, formation CSE à Montpellier) ou en classe virtuelle, par groupes de douze stagiaires au plus. Devis personnalisé sous 24 heures ouvrées. Découvrez la formation CSE des élus.

Questions fréquentes

Les représentants de proximité sont-ils obligatoires ?

L’article L. 2313-7 en fait une faculté : l’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2, qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts, « peut » les mettre en place. Ce texte ne fixe pas de seuil ; lu avec l’article L. 2313-1, qui prévoit des CSE d’établissement et un CSE central dans les entreprises d’au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts, il s’inscrit dans ce cadre (lecture combinée des articles L. 2313-1, L. 2313-2 et L. 2313-7).

Qui peut être représentant de proximité ?

Dans une entreprise d’au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts (lecture combinée des articles L. 2313-1 et L. 2313-2), les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui ; l’accord qui les met en place définit les modalités de leur désignation (article L. 2313-7). Une contestation de leur désignation relève du tribunal judiciaire ; la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant la désignation (article R. 2313-7).

Combien d’heures de délégation pour un représentant de proximité ?

Dans une entreprise d’au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts (lecture combinée des articles L. 2313-1 et L. 2313-2), l’accord qui les met en place définit leur nombre d’heures de délégation (article L. 2313-7) ; l’article L. 2315-7 ne les nomme pas. Pour un membre du comité qui est aussi représentant de proximité, le temps défini par l’accord peut rester inchangé par rapport au temps dont il dispose en vertu du protocole préélectoral ou, à défaut, du tableau réglementaire (article R. 2314-1).

Un représentant de proximité a-t-il droit à la formation SSCT ?

Dans une entreprise d’au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts (lecture combinée des articles L. 2313-1 et L. 2313-2), l’article L. 2315-18 prévoit la formation en santé, sécurité et conditions de travail pour les membres de la délégation du personnel et le référent ; il ne nomme pas les représentants de proximité, et l’article L. 2313-7 ne cite pas la formation. Celui qui est aussi membre de la délégation du personnel en bénéficie en cette qualité (lecture combinée des articles L. 2313-7 et L. 2315-18). Le comité peut, par une délibération, consacrer une partie de son budget de fonctionnement à leur formation (article L. 2315-61). Lisez l’accord.

Un représentant de proximité est-il protégé contre le licenciement ?

Oui. Dans une entreprise d’au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts (lecture combinée des articles L. 2313-1 et L. 2313-2), le licenciement d’un représentant de proximité ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail, également requise durant les six mois suivant l’expiration du mandat ou la disparition de l’institution (article L. 2411-8). Le licenciement envisagé est soumis au comité, qui donne un avis dans les conditions prévues pour les entreprises d’au moins 50 salariés ; lorsqu’il n’existe pas de comité dans l’établissement, l’inspecteur du travail est saisi directement (article L. 2421-3).

Combien de temps dure le mandat d’un représentant de proximité ?

Dans une entreprise d’au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts (lecture combinée des articles L. 2313-1 et L. 2313-2), les représentants de proximité sont membres du comité ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité (article L. 2313-7). Ces membres sont élus pour quatre ans (article L. 2314-33), sauf accord fixant une durée comprise entre deux et quatre ans (article L. 2314-34).

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