Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : pour la formation en santé, sécurité et conditions de travail (SSCT), une seule pièce attestant le stage est prévue par les textes sur les élus : l’attestation d’assiduité, que l’organisme délivre à la fin du stage et que l’élu remet à son employeur lorsqu’il reprend son travail (article R. 2315-15). Pour le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, l’organisme délivre une attestation constatant la fréquentation effective (article R. 2145-6). Les autres preuves viennent du droit de la formation professionnelle : justification de la réalisation par tout élément probant (article R. 6313-3), pièces demandées par l’opérateur de compétences lorsqu’il finance, ce qu’il peut faire pour la formation SSCT dans les entreprises de moins de cinquante salariés (articles R. 6332-26 et L. 2315-22-1), alors qu’en principe, selon l’article L. 2315-18, ce financement est pris en charge par l’employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, documents à présenter en cas de contrôle (article L. 6362-6). Les appliquer aux élus relève d’une lecture combinée des textes.
Exemple fictif : dans une entreprise de 38 salariés, une élue du CSE revient de sa formation SSCT de cinq jours, prise en charge par l’opérateur de compétences. Le service de paie lui réclame « l’attestation de fin de formation », l’opérateur demande à l’organisme ses « feuilles d’émargement », et l’élue n’a reçu qu’un document intitulé « attestation d’assiduité ». Qui doit fournir quoi, à qui, et sur quel fondement ?
Cet article recense les pièces que les textes prévoient, ce que chacune prouve et à qui elle sert, puis ce qu’il faut conserver et ce qu’il faut faire si une pièce manque. La convention elle-même a sa propre page : convention de formation d’un CSE.
Quelles pièces prouvent la formation d’un élu ?
Les deux premières lignes viennent des textes sur la formation SSCT des élus, communs à toutes les entreprises dotées d’un CSE, et sur le congé syndical ; les autres, du droit de la formation professionnelle.
| Pièce | Ce que prévoit le texte | Qui l’établit | À qui elle sert |
|---|---|---|---|
| Attestation d’assiduité (formation SSCT) | Délivrée à la fin du stage ; l’intéressé la remet à son employeur lorsqu’il reprend son travail (R. 2315-15) | L’organisme de formation | L’élu, puis l’employeur |
| Attestation constatant la fréquentation effective (congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale) | Délivrée au salarié ; remise à l’employeur au moment de la reprise du travail (R. 2145-6) | L’organisme chargé des stages ou sessions | Le salarié, puis l’employeur |
| Attestation d’une formation non certifiante | Les formations qui ne sont pas certifiantes « peuvent faire l’objet d’une attestation dont le titulaire peut se prévaloir » (L. 6313-7) | Non précisé | Son titulaire |
| Éléments probants de la réalisation | La réalisation de l’action de formation doit être justifiée par le dispensateur par tout élément probant (R. 6313-3) | Le dispensateur | Non précisé par le texte |
| Pièces demandées par l’opérateur de compétences (formation SSCT, entreprises de moins de cinquante salariés) | Contrôle de service fait au regard de pièces définies par arrêté ; peut être demandé en sus tout document complémentaire nécessaire pour s’assurer de la réalisation de l’action qu’il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles (R. 6332-26) | L’organisme et l’employeur, à la demande de l’opérateur de compétences | L’opérateur de compétences |
| Documents en cas de contrôle | Documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation des actions ainsi que les moyens mis en œuvre (L. 6362-6, L. 6362-4) | L’organisme ; l’employeur pour les actions financées par les financeurs énumérés | Le contrôle de la formation professionnelle |
Les quatre dernières lignes relèvent du droit de la formation professionnelle, dont les règles visent les actions de l’article L. 6313-1 ou les formations de ce champ ; les articles sur la formation des élus ne rangent pas expressément celle-ci dans cette catégorie : les appliquer aux élus relève d’une lecture combinée. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les formations SSCT peuvent être prises en charge par l’opérateur de compétences, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État (article L. 2315-22-1) ; en principe, selon l’article L. 2315-18, leur financement est pris en charge par l’employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Voir notre article financement de la formation CSE : qui paie quoi.
L’attestation d’assiduité : la pièce prévue pour la formation SSCT
C’est la seule pièce attestant le stage que nomment les articles consacrés à la formation en santé, sécurité et conditions de travail des élus. Ces dispositions sont communes à toutes les entreprises dotées d’un comité social et économique.
« L’organisme de formation délivre, à la fin du stage, une attestation d’assiduité que l’intéressé remet à son employeur lorsqu’il reprend son travail » (article R. 2315-15).
Les membres de la délégation du personnel et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en santé, sécurité et conditions de travail, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Pour les membres de la délégation du personnel, elle dure au moins cinq jours lors du premier mandat ; en cas de renouvellement, au moins trois jours, ou cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés (article L. 2315-18).
Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail, rémunéré comme tel et non déduit des heures de délégation (article L. 2315-16).
Le texte dit qui délivre l’attestation, quand, et à qui l’élu la remet. Il ne précise ni son contenu, ni sa forme, ni ce qui se passe si elle n’est pas remise : il ne subordonne pas à cette remise la rémunération du temps de formation prévue par l’article L. 2315-16. Son nom vise l’assiduité ; le texte ne mentionne pas d’évaluation des acquis.
Le mot juste. Le texte emploie les mots « attestation d’assiduité » (article R. 2315-15). Si l’organisme remet un document autrement intitulé, demandez-lui de reprendre ce terme : cela peut éviter des échanges inutiles avec le service de paie.
Attestation de fréquentation : règle du congé syndical, précaution pour la formation économique
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les membres titulaires élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours, dont le financement est pris en charge par le comité social et économique ; cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (article L. 2315-63).
« L’organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci. Cette attestation est remise à l’employeur au moment de la reprise du travail » (article R. 2145-6).
L’article L. 2315-63, propre aux entreprises d’au moins cinquante salariés, renvoie aux conditions et limites de l’article L. 2145-11 et impute la formation sur la durée du congé prévu aux articles L. 2145-5 et suivants, sans renvoyer expressément à l’article R. 2145-6.
Demander l’attestation de fréquentation pour la formation économique relève donc de la prudence, non d’une règle écrite pour ce stage.
Pour situer ces trois dispositifs et leur financement, voir notre article sur les différences entre formation SSCT, formation économique et congé syndical.
Émargement, attestation de fin de formation, certificat : les mots et les textes
Trois mots courants dans les échanges avec un organisme ne correspondent pas, ou pas exactement, aux termes des articles cités.
Aucun des articles cités ne la nomme. Pour une action de formation, la réalisation « doit être justifiée par le dispensateur par tout élément probant » (article R. 6313-3), sans liste de ces éléments : en pratique, une feuille d’émargement peut en être un. Son application aux élus relève d’une lecture combinée.
Lorsque l’opérateur de compétences finance, ce qu’il peut faire pour la formation SSCT dans les entreprises de moins de cinquante salariés (article L. 2315-22-1), le contrôle de service fait s’effectue au regard de pièces justificatives définies par un arrêté (article R. 6332-26, appliqué aux élus par la même lecture combinée), que nous ne détaillons pas : demandez-en la liste à l’opérateur. En principe, selon l’article L. 2315-18, le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
L’expression n’apparaît dans aucun des articles cités. Pour la formation SSCT des élus, le texte parle d’attestation d’assiduité (article R. 2315-15).
Dans le droit de la formation professionnelle, l’article L. 6313-7 prévoit que les formations qui ne sont pas certifiantes « peuvent faire l’objet d’une attestation dont le titulaire peut se prévaloir ».
Sont dénommées formations certifiantes les formations sanctionnées par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, par l’acquisition d’un bloc de compétences ou par une certification enregistrée au répertoire spécifique (article L. 6313-7).
Les articles L. 2315-16 à L. 2315-18 et R. 2315-9 à R. 2315-22, sur la formation des élus, ne mentionnent pas de certification ; pour la formation SSCT, l’article R. 2315-15 prévoit une attestation d’assiduité.
En amont, l’article L. 6353-8 prévoit que les horaires et les modalités d’évaluation, parmi d’autres informations, sont mis à disposition du stagiaire avant son inscription définitive ; son application aux élus relève aussi d’une lecture combinée. Voir notre article sur les informations dues avant l’inscription.
Qui conserve quoi, et combien de temps ?
Les articles cités ne fixent aucune durée de conservation de l’attestation d’assiduité ni des feuilles de présence. Ils disent en revanche qui doit pouvoir produire quoi, et l’un d’eux borne dans le temps le droit de reprise de l’administration. Les règles tirées des articles R. 6313-3, L. 6362-4, L. 6362-6 et R. 6332-26 visent les actions de l’article L. 6313-1 : les appliquer aux élus relève d’une lecture combinée.
| Qui | Ce que le texte lui demande | Base légale |
|---|---|---|
| L’élu | Remettre l’attestation d’assiduité à son employeur lorsqu’il reprend son travail (formation SSCT) | R. 2315-15 |
| L’organisme de formation | Délivrer l’attestation d’assiduité à la fin du stage ; pour une action de formation, justifier la réalisation par tout élément probant et, en cas de contrôle, présenter les documents et pièces établissant les objectifs, la réalisation et les moyens mis en œuvre | R. 2315-15, R. 6313-3, L. 6362-6 |
| L’employeur | Lorsque l’action est financée par l’État, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, l’opérateur France Travail ou les opérateurs de compétences : présenter les documents et pièces justifiant les objectifs et la réalisation de l’action ainsi que les moyens mis en œuvre | L. 6362-4 |
| L’organisme et l’employeur, face à l’opérateur de compétences (entreprises de moins de cinquante salariés) | Lorsque celui-ci finance la formation SSCT, ce qu’il peut faire dans les entreprises de moins de cinquante salariés (L. 2315-22-1), alors qu’en principe, selon l’article L. 2315-18, ce financement est pris en charge par l’employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État : fournir les pièces prévues ou demandées lors d’un contrôle de service fait ou de la qualité des actions | R. 6332-26 |
Dans le temps, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture de l’exercice au cours duquel les fonds versés pour financer les actions de l’article L. 6313-1 ont été comptabilisés par l’entreprise ou par l’organisme ; il peut s’exercer jusqu’à la fin de la dixième année dans les cas que l’article énumère (article L. 6362-8-2). Ce n’est pas une durée de conservation, et son application à la formation des élus relève de la lecture combinée ; en bonne pratique, conservez les pièces au moins pendant cette période.
Que faire si une pièce manque ?
Ces étapes relèvent de la bonne pratique, à l’exception des règles citées, qui sont celles des textes.
- Demander l’attestation à l’organisme. Il la délivre à la fin du stage (article R. 2315-15) : réclamez-la par écrit, ou un duplicata si elle a été perdue, en rappelant les dates et l’intitulé de la formation.
- La transmettre à l’employeur. L’élu la remet à son employeur lorsqu’il reprend son travail (article R. 2315-15) ; gardez-en une copie et notez la date de remise.
- Reconstituer le dossier. Demande de congé, qui précise la date, la durée, le prix du stage et le nom de l’organisme (article R. 2315-17), convention, programme, attestation : un dossier par stage aide à répondre aux questions ultérieures.
- Répondre à l’opérateur de compétences. Dans une entreprise de moins de cinquante salariés, la formation SSCT peut être prise en charge par l’opérateur de compétences (article L. 2315-22-1) ; en principe, selon l’article L. 2315-18, son financement est pris en charge par l’employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. L’article R. 6332-26, appliqué aux élus par lecture combinée, énumère plusieurs cas où l’opérateur ne prend pas en charge les dépenses liées aux actions en cause, notamment lorsque le prestataire de formation ou l’employeur ne fournit pas l’ensemble des pièces prévues ou demandées lors d’un contrôle de service fait ou de la qualité des actions.
- Vérifier que la formation a bien eu lieu en entier. En cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation, l’organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait (article L. 6354-1).
Côté organisme, lors d’un contrôle de la formation professionnelle, des actions dont il ne présente pas les documents établissant les objectifs, la réalisation et les moyens mis en œuvre sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues (article L. 6362-6), règle que nous appliquons aux élus selon la même lecture combinée.
Les erreurs à éviter
- Réclamer un certificat. Pour la formation SSCT, l’article R. 2315-15 prévoit une attestation d’assiduité, pas une certification au sens de l’article L. 6313-7.
- Conditionner la rémunération à l’attestation. Le temps de formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel (article L. 2315-16) ; l’article R. 2315-15 ne subordonne pas cette rémunération à la remise de l’attestation.
- Jeter le dossier après le stage. Les articles cités ne fixent pas de durée de conservation ; en bonne pratique, gardez le dossier au moins pendant le délai du droit de reprise de l’administration (article L. 6362-8-2), dont l’application aux élus relève d’une lecture combinée.
Pour comparer, avant de signer, les documents qu’un organisme s’engage à remettre, appuyez-vous sur notre grille de lecture des offres de formation CSE.
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Questions fréquentes
Quelle attestation l’organisme remet-il après la formation SSCT d’un élu ?
Dans toute entreprise dotée d’un CSE, l’organisme de formation délivre, à la fin du stage, une attestation d’assiduité, que l’élu remet à son employeur lorsqu’il reprend son travail (article R. 2315-15). Le texte ne précise ni son contenu ni sa forme. Son nom vise l’assiduité ; le texte ne mentionne pas d’évaluation des acquis.
Que se passe-t-il si l’élu ne remet pas l’attestation d’assiduité ?
L’article R. 2315-15, applicable dans toute entreprise dotée d’un CSE, prévoit que l’élu remet l’attestation à son employeur lorsqu’il reprend son travail, sans prévoir de conséquence en cas d’oubli. Le temps de formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel (article L. 2315-16), sans que ce texte le subordonne à la remise de l’attestation. Bonne pratique : demander un duplicata à l’organisme.
Une feuille d’émargement est-elle obligatoire pour la formation des élus ?
Quel que soit l’effectif de l’entreprise, aucun des articles cités ici ne nomme la feuille d’émargement. Pour une action de formation, la réalisation doit être justifiée par le dispensateur par tout élément probant (article R. 6313-3). Lorsque l’opérateur de compétences finance la formation SSCT, ce qu’il peut faire dans les entreprises de moins de cinquante salariés (article L. 2315-22-1), il contrôle au regard de pièces définies par arrêté et peut demander tout document complémentaire nécessaire pour s’assurer de la réalisation de l’action qu’il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles (article R. 6332-26) : demandez-lui sa liste. L’application de ces deux articles aux élus relève d’une lecture combinée. En principe, selon l’article L. 2315-18, le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Attestation de fin de formation ou attestation d’assiduité : quelle différence ?
L’expression « attestation de fin de formation » n’apparaît dans aucun des articles cités. Pour la formation SSCT des élus, applicable quel que soit l’effectif, le texte prévoit une attestation d’assiduité (article R. 2315-15). Dans le droit de la formation professionnelle, une formation non certifiante peut faire l’objet d’une attestation dont le titulaire peut se prévaloir (article L. 6313-7).
La formation SSCT des élus donne-t-elle lieu à un certificat ?
Pour la formation SSCT des élus, commune à toutes les entreprises dotées d’un CSE, l’article R. 2315-15 prévoit une attestation d’assiduité, et les articles L. 2315-18 et R. 2315-9 à R. 2315-22 ne mentionnent pas de certification. Sont dénommées formations certifiantes celles sanctionnées par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national, par l’acquisition d’un bloc de compétences ou par une certification enregistrée au répertoire spécifique (article L. 6313-7).
Combien de temps conserver les justificatifs de la formation des élus ?
Quel que soit l’effectif de l’entreprise, les articles cités ne fixent pas de durée de conservation. Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture de l’exercice au cours duquel les fonds versés pour financer les actions de formation ont été comptabilisés, et peut s’exercer jusqu’à la fin de la dixième dans les cas que le texte énumère (article L. 6362-8-2) ; ce délai n’est pas une durée de conservation, et l’appliquer à la formation des élus relève d’une lecture combinée. Conserver les pièces au moins pendant cette période relève de la bonne pratique.
Sources
- Code du travail, formation des membres du CSE : L. 2315-16 (temps de formation), L. 2315-18 (formation SSCT), L. 2315-22-1 (opérateur de compétences, moins de cinquante salariés), R. 2315-15 (attestation d’assiduité), R. 2315-17 (demande de congé), L. 2315-63 (formation économique, au moins cinquante salariés).
- Code du travail, congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale : L. 2145-5, L. 2145-11, R. 2145-6 (attestation de fréquentation).
- Code du travail, action de formation : L. 6313-7 (formations certifiantes, attestation), R. 6313-3 (justification de la réalisation), L. 6353-8 (informations avant l’inscription), L. 6354-1 (inexécution).
- Code du travail, financement et contrôle : R. 6332-26 (contrôle par l’opérateur de compétences), L. 6362-4 et L. 6362-6 (documents à présenter), L. 6362-8-2 (droit de reprise).
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