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Règlement intérieur d’un organisme de formation : droits et sanctions

Infographie : avant toute sanction d'un organisme de formation, le stagiaire est informé des griefs ; la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien ; le directeur en informe l'employeur et l'organisme financeur ; application aux élus du CSE par lecture combinée

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le

Lecture : 14 minTextes en vigueur vérifiés le 7 octobre 2026Formation des élus · règlement de l’organisme
3 mois
Le règlement intérieur est établi dans les trois mois suivant le début de l’activité de l’organisme de formation (article R. 6352-2, lecture combinée pour les élus)
15 jours
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien ; décision écrite et motivée (article R. 6352-6, lecture combinée)
500 heures
Pour les actions de formation organisées en sessions d’une durée totale supérieure à cinq cents heures, élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant (article R. 6352-9, lecture combinée)

En résumé : tout organisme de formation établit un règlement intérieur applicable aux stagiaires, qui détermine les principales mesures applicables en matière de santé, de sécurité dans l’établissement et de discipline ainsi que les modalités de représentation des stagiaires (article L. 6352-3). Aucune sanction sans information préalable des griefs (article R. 6352-4) ; si la sanction envisagée a une incidence, immédiate ou non, sur la présence du stagiaire dans la formation, convocation écrite et entretien (article R. 6352-5) ; la sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien et fait l’objet d’une décision écrite et motivée (article R. 6352-6) ; le directeur informe l’employeur et l’organisme financeur de la sanction prise (article R. 6352-8). Les articles sur la formation des élus du CSE cités ici ne renvoient pas à ces textes : les appliquer à l’élu stagiaire est une lecture combinée.

Exemple fictif : dans une entreprise de 120 salariés, un élu du CSE suit, dans un centre de formation, la formation en santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) de son premier mandat. Le deuxième jour, après un échange tendu avec le formateur, il reçoit un message du directeur de l’organisme : « Vous êtes exclu de la session à compter de demain. » Peut-on l’exclure ainsi, et qui sera prévenu ?

Cet article lit, pour l’élu stagiaire, les articles du Code du travail sur le règlement intérieur et le droit disciplinaire des organismes de formation. Le règlement intérieur applicable à la formation figure parmi les éléments que l’article L. 6353-8 prévoit de mettre à disposition du stagiaire avant son inscription définitive (lecture combinée pour les élus) : voir notre article sur les informations prévues avant l’inscription.

Quelles règles s’appliquent à l’élu du CSE en stage ?

Dans les dispositions générales sur la formation des membres du CSE, « les formations sont dispensées soit par un organisme enregistré auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8, soit par un des organismes mentionnés à l’article L. 2145-5 » (article L. 2315-17). Les textes de la formation SSCT emploient aussi le mot « stagiaire » : le programme du renouvellement « est adapté aux demandes particulières du stagiaire » (article R. 2315-11).

Un règlement dans tout organisme de formation

« Tout organisme de formation établit un règlement intérieur applicable aux stagiaires et aux apprentis. » Ce règlement constitue un document écrit (article L. 6352-3).

Il est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans ceux qui accueillent les stagiaires et apprentis dans des locaux mis à leur disposition (article R. 6352-1), dans les trois mois suivant le début de l’activité de l’organisme (article R. 6352-2).

Article L. 6352-3 Article R. 6352-1 Article R. 6352-2

Les textes sur la formation des élus

Les articles L. 2315-16 à L. 2315-18 et R. 2315-9 à R. 2315-21 traitent notamment de l’organisme, de la durée, du programme, du congé, de l’attestation d’assiduité et des frais. Ils ne mentionnent ni le règlement de l’organisme ni ses sanctions, et ne disent pas ce que deviennent, après une exclusion, la rémunération du temps de formation (article L. 2315-16) ou l’attestation d’assiduité de la formation SSCT (article R. 2315-15).

Appliquer à l’élu les articles L. 6352-3 et R. 6352-1 et suivants est donc une lecture combinée, que cet article annonce à chaque fois.

Article L. 2315-17 Article L. 2315-16 Article R. 2315-15

Pour mémoire, la formation SSCT dure au moins cinq jours lors du premier mandat ; au renouvellement, au moins trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l’entreprise, et au moins cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés (article L. 2315-18).

Que contient le règlement intérieur de l’organisme ?

L’article L. 6352-3 fixe l’objet du règlement ; d’autres articles le complètent. Ce sont des textes de la formation professionnelle : la colonne centrale s’applique à l’élu stagiaire par lecture combinée.

RubriqueCe que prévoit le texte (lecture combinée pour les élus)Base légale
Santé et sécuritéLes principales mesures applicables en matière de santé et de sécurité dans l’établissement ; si la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d’un règlement intérieur, ce sont celles de ce dernier règlement ; adaptations nécessaires possibles lorsque l’organisme comporte plusieurs établissements ou dispense l’activité de formation par apprentissageL. 6352-3, R. 6352-1
DisciplineLes principales mesures applicables en matière de discipline ; sanction, procédure et information sont fixées par les articles R. 6352-3 à R. 6352-8L. 6352-3, R. 6352-3 à R. 6352-8
ReprésentationLes modalités de représentation des stagiaires ; élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant pour les actions de formation organisées en sessions d’une durée totale supérieure à cinq cents heuresL. 6352-3, R. 6352-9
Égalité et neutralitéSi l’organisme sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l’article L. 6316-1 : traitement égal des stagiaires, liberté d’expression et de conscience, neutralité des enseignements, inscrits dans le règlementL. 6352-4

L’article L. 6352-3 ne dresse pas de liste des sanctions et n’emploie pas la formule « la nature et l’échelle des sanctions » que l’article L. 1321-1 utilise pour le règlement de l’employeur. Ce dernier, obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés dans les conditions de l’article L. 1311-2, est un autre document : voir notre article sur le règlement intérieur de l’entreprise.

Formation dans vos locaux. La règle de l’article R. 6352-1 rappelée au tableau vaut par exemple pour une formation chez l’employeur des élus, s’il a établi un règlement intérieur (lecture combinée). Le texte ne vise que les mesures de santé et de sécurité ; il ne mentionne pas la discipline. Voir notre article sur la formation CSE sur site.

Les délégués élus font toute suggestion pour améliorer le déroulement des formations et présentent les réclamations relatives notamment aux conditions de santé et de sécurité au travail et à l’application du règlement intérieur (article R. 6352-14 ; lecture combinée pour l’élu).

Qu’est-ce qu’une sanction pour un stagiaire ?

La définition figure à l’article R. 6352-3, appliqué à l’élu stagiaire par lecture combinée. Nous la découpons en cinq éléments ; le texte ne les numérote pas.

ÉlémentCe que dit l’article R. 6352-3
La mesure« Toute mesure, autre que les observations verbales »
Son auteur« Le directeur de l’organisme de formation ou son représentant »
Sa cause« Un agissement du stagiaire ou de l’apprenti considéré par lui comme fautif »
Sa portée« Que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l’intéressé dans la formation ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit »
L’interdit« Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites »

La définition suit la construction de celle de la sanction prise par l’employeur, « toute mesure, autre que les observations verbales » (article L. 1331-1), mais son auteur est le directeur de l’organisme et sa portée concerne la formation. Les articles R. 6352-3 à R. 6352-8 ne dressent pas de liste de sanctions ; outre l’interdiction des amendes ou autres sanctions pécuniaires, ils visent la sanction « qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence » du stagiaire (article R. 6352-5), la « mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat » et la « sanction définitive » (article R. 6352-7).

Procédure de sanction : les étapes prévues par le Code

Les articles R. 6352-4 à R. 6352-6 et R. 6352-8 s’appliquent à l’élu stagiaire par lecture combinée. L’étape 1 vaut pour toute sanction : « aucune sanction ne peut être infligée » sans information préalable des griefs (article R. 6352-4) ; les étapes 2 à 4, pour la sanction envisagée qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence du stagiaire dans la formation (article R. 6352-5) ; sur le champ des étapes 5 et 6, voir l’encadré. La numérotation suit les articles : le texte situe l’information des griefs « au préalable », avant la sanction, sans dire si elle précède la convocation.

  1. Informer des griefs. Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui (article R. 6352-4).
  2. Convoquer par écrit. Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l’objet de la convocation ; celle-ci précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien, elle est écrite et adressée par lettre recommandée ou remise à l’intéressé contre décharge (article R. 6352-5, 1°).
  3. Annoncer l’assistance. Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage ; la convocation fait état de cette faculté (article R. 6352-5, 2°).
  4. Tenir l’entretien. Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire (article R. 6352-5, 3°).
  5. Décider dans le délai. La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien ; décision écrite et motivée, notifiée par lettre recommandée ou remise contre récépissé (article R. 6352-6).
  6. Informer. Le directeur de l’organisme informe l’employeur et l’organisme financeur de la sanction prise (article R. 6352-8).

Ce que le texte ne tranche pas. L’article R. 6352-6 ne dit pas s’il vise toute sanction : son délai part de « l’entretien », et le seul entretien que prévoient les articles R. 6352-3 à R. 6352-8 est celui de l’article R. 6352-5 ; l’article R. 6352-7 renvoie à la procédure de l’article R. 6352-4 « et, éventuellement, aux articles R. 6352-5 et R. 6352-6 ». L’article R. 6352-8 vise « la sanction prise », sans autre précision. L’article R. 6352-5 ne fixe pas de délai entre la convocation et l’entretien, et ces articles ne définissent pas le « jour franc » : ne calculez pas de date sans vérification.

L’article R. 6352-5 cite le délégué de stage à titre d’exemple (« notamment ») : le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix. L’article R. 6352-9 ne prévoit l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant que pour les actions de formation organisées en sessions d’une durée totale supérieure à cinq cents heures ; pour une action plus courte, voyez les modalités de représentation que fixe le règlement (article L. 6352-3). Pour l’élu, ces articles s’appliquent par lecture combinée.

Exclusion immédiate : la mesure conservatoire

Ce que prévoit l’article R. 6352-7

« Lorsque l’agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article R. 6352-4 et, éventuellement, aux articles R. 6352-5 et R. 6352-6, ait été observée » (article R. 6352-7).

Le texte ne fixe pas la durée de la mesure conservatoire : il la qualifie de « temporaire ». Pour l’élu stagiaire, lecture combinée.

Article R. 6352-7

Retour sur l’exemple fictif, par lecture combinée : présentée comme une sanction, une exclusion de la session a une incidence sur la présence du stagiaire dans la formation. Selon les articles R. 6352-4 à R. 6352-6, elle suppose l’information préalable des griefs, une convocation écrite et un entretien ; la sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc après l’entretien et fait l’objet d’une décision écrite et motivée. Un message annonçant l’exclusion pour le lendemain ne suit pas ces étapes. Les articles R. 6352-3 à R. 6352-8 ne précisent pas les conséquences d’une sanction prise sans les respecter : n’en déduisez rien sans conseil.

Qui est informé de la sanction, et quand ?

L’article R. 6352-8 dit qui informe et qui est informé, pas à quel moment : il ne fixe pas de délai et ne définit pas l’organisme financeur. Le tableau rassemble les informations prévues ; leur application à l’élu stagiaire est une lecture combinée.

Qui est informéDe quoi, selon le texteBase légale
L’employeur de l’apprentiDe la procédure, de son objet et du motif de la sanction envisagéeR. 6352-5
L’employeur et l’organisme financeurDe la sanction prise, par le directeur de l’organisme de formationR. 6352-8
Les organismes qui financent la formationDu début, des interruptions et de l’achèvement de la formation, pour chacun des stagiaires, dans des conditions définies par décret ; l’organisme leur communique aussi les données relatives à l’emploi et au parcours de formation professionnelle dont il dispose sur ces stagiairesL. 6353-10

Qui finance la formation d’un élu ? Pour la formation SSCT, l’employeur, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’article L. 2315-22-1 (article L. 2315-18) ; dans les entreprises de moins de cinquante salariés, ces formations peuvent être prises en charge par l’opérateur de compétences, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État (article L. 2315-22-1). Pour le stage de formation économique dont bénéficient, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les membres titulaires élus pour la première fois, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11, « le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique » (article L. 2315-63). Ces textes ne disent pas si l’employeur ou le comité est un « organisme financeur » au sens de l’article R. 6352-8, ni un des « organismes qui financent la formation » de l’article L. 6353-10 : les rapprocher est une lecture combinée.

Pour un stagiaire qui n’est pas apprenti, les articles R. 6352-3 à R. 6352-8 ne mentionnent l’employeur qu’à l’article R. 6352-8. Prévenir soi-même son employeur dès la convocation relève de la bonne pratique, comme garder les pièces du stage : voir notre article sur les preuves de la formation des élus.

Erreurs à éviter et réflexes de l’élu stagiaire

Ci-dessous, les articles propres aux organismes de formation (L. 6352-3, L. 6353-8, R. 6352-1 et suivants) s’appliquent à l’élu stagiaire par lecture combinée.

Trois erreurs de lecture
  • Confondre les règlements. Le règlement de l’organisme (article L. 6352-3) n’est pas celui de l’entreprise, obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés, dans les conditions de l’article L. 1311-2 ; leur articulation pour la santé et la sécurité figure à l’article R. 6352-1 (voir plus haut).
  • Prendre une remarque orale pour une sanction. Les observations verbales sont exclues de la définition de l’article R. 6352-3, qui interdit aussi les amendes ou autres sanctions pécuniaires.
  • Prêter au texte un délai qu’il ne fixe pas. L’article R. 6352-6 encadre la décision par rapport à l’entretien ; l’article R. 6352-8 ne fixe pas de délai pour informer l’employeur et l’organisme financeur.

Si vous êtes visé par une procédure, ces réflexes relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent des droits.

  1. Lire le règlement avant la session. Il est mis à disposition du stagiaire avant son inscription définitive (article L. 6353-8).
  2. Demander les griefs par écrit. Aucune sanction sans information préalable des griefs retenus (article R. 6352-4).
  3. Contrôler la convocation. Objet, date, heure, lieu et mention de la faculté d’assistance (article R. 6352-5) ; choisissez la personne qui vous assiste.
  4. Garder les écrits. Convocation, décision écrite et motivée, date de notification (article R. 6352-6).
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Questions fréquentes

Un organisme qui forme des élus du CSE doit-il avoir un règlement intérieur ?

Tout organisme de formation établit un règlement intérieur applicable aux stagiaires et aux apprentis, document écrit qui détermine les principales mesures applicables en matière de santé, de sécurité dans l’établissement et de discipline ainsi que les modalités de représentation des stagiaires (article L. 6352-3), dans les trois mois suivant le début de son activité (article R. 6352-2). L’appliquer à la formation des élus est une lecture combinée.

Quelles sanctions l’organisme peut-il prendre contre un élu en formation ?

L’article R. 6352-3 ne dresse pas de liste. Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l’organisme de formation ou son représentant à la suite d’un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l’intéressé dans la formation ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit ; les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites (article R. 6352-3). Appliquer ce texte à un élu du CSE stagiaire est une lecture combinée.

Un élu peut-il être exclu d’une session sans entretien ?

Lorsqu’une sanction envisagée a une incidence, immédiate ou non, sur la présence du stagiaire dans la formation, le directeur ou son représentant le convoque par écrit à un entretien, au cours duquel le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix (article R. 6352-5). Lorsque l’agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet agissement ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article R. 6352-4 et, éventuellement, aux articles R. 6352-5 et R. 6352-6 ait été observée (article R. 6352-7). Pour l’élu, ces articles s’appliquent par lecture combinée.

Dans quel délai la sanction est-elle prise après l’entretien ?

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien ; elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée ou remise contre récépissé (article R. 6352-6). Le texte ne définit pas le jour franc. Appliquer cette règle à un élu du CSE en formation est une lecture combinée.

L’employeur de l’élu est-il prévenu d’une sanction prise par l’organisme ?

Le directeur de l’organisme de formation informe l’employeur et l’organisme financeur de la sanction prise (article R. 6352-8), sans que le texte fixe de délai ni définisse l’organisme financeur. Appliquer l’article R. 6352-8 à un élu du CSE, et à son employeur, est une lecture combinée.

Lors d’une formation dans nos locaux, quel règlement s’applique ?

Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d’un règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement (article R. 6352-1). Le texte ne vise que ces mesures : il ne dit pas que le règlement de l’entreprise remplace, pour la discipline, celui de l’organisme (article L. 6352-3). Pour l’élu stagiaire, c’est une lecture combinée.

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