Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : la formation des élus du CSE repose sur quelques articles clés. L’article L. 2315-18 fixe le droit et la durée (au moins cinq jours au premier mandat ; au renouvellement, trois jours, ou cinq pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés), l’article L. 2315-16 la rémunération du temps de formation, l’article L. 2315-17 le choix de l’organisme et le renouvellement après quatre ans. Les articles R. 2315-9 à R. 2315-22 précisent le contenu, la demande de congé et le financement ; la formation économique relève de l’article L. 2315-63.
Répondre à un élu, rédiger une demande de congé ou contrôler un devis suppose de citer le bon article. Les textes sur la formation du CSE sont répartis entre la partie législative (articles L.) et la partie réglementaire (articles R.) du Code du travail, et une même question en mobilise souvent plusieurs. Cette page les classe par question, avec ce que chacun prévoit.
Chaque article renvoie vers son texte officiel sur le Code du travail numérique. Pour les situations concrètes, voyez nos articles sur le congé de formation SSCT et sur les règles de prise en charge.
Quel article pour quelle question ?
Ce tableau sert de point d’entrée : repérez votre question, puis lisez l’article correspondant dans les sections suivantes. Pour une vue d’ensemble des formations obligatoires, consultez la page formation CSE obligatoire. La démarche de demande de congé (articles R. 2315-17 à R. 2315-19) est détaillée pas à pas dans notre article sur le congé de formation SSCT ; la variante pour une entreprise à plusieurs établissements, dans celui sur la formation des élus de plusieurs sites.
| Votre question | Article | Ce que prévoit le texte |
|---|---|---|
| Qui a droit à la formation en santé, sécurité et conditions de travail, et combien de jours ? | L. 2315-18 | Les membres de la délégation du personnel et le référent harcèlement ; au moins cinq jours au premier mandat, au moins trois jours au renouvellement (cinq pour la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés). |
| Le temps de formation est-il payé ? | L. 2315-16 | Il est pris sur le temps de travail, rémunéré comme tel, et n’est pas déduit des heures de délégation. |
| Qui peut dispenser la formation, et quand la renouveler ? | L. 2315-17 | Un organisme enregistré auprès de l’autorité administrative ou un organisme de l’article L. 2145-5 ; renouvellement après quatre ans de mandat. |
| Que doit contenir le stage ? | R. 2315-9, R. 2315-10, R. 2315-11 | Les objectifs de la formation, un programme théorique et pratique préétabli, un renouvellement par des stages distincts. |
| Comment demander le congé de formation ? | R. 2315-17 à R. 2315-19 | Demande au moins trente jours avant le stage, congé pris en une seule fois sauf accord pour le prendre en deux fois, refus notifié sous huit jours et report de six mois au plus. |
| Quel document l’organisme remet-il à la fin du stage ? | R. 2315-15 | Une attestation d’assiduité, que l’élu remet à son employeur à la reprise du travail. |
| Qui finance, et dans quelles limites ? | L. 2315-18, L. 2315-22-1, R. 2315-20 à R. 2315-22 | Prise en charge par l’employeur, appui possible de l’OPCO pour les entreprises de moins de cinquante salariés, plafond de rémunération de l’organisme, frais de déplacement et de séjour. |
| Et la formation économique ? | L. 2315-63 | Titulaires élus pour la première fois dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, cinq jours au plus, financée par le CSE. |
| Quelle sanction en cas d’entrave ? | L. 2317-1 | Amende de 7 500 € pour entrave au fonctionnement régulier du CSE. |
Le droit à la formation : durée, rémunération, renouvellement
Quatre articles législatifs posent les règles de base. Ils se lisent ensemble : le premier donne le droit et la durée, le deuxième la rémunération, le troisième l’organisme et le renouvellement, le quatrième l’appui possible de l’OPCO, prévu pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
Les membres de la délégation du personnel du CSE et le référent chargé de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, désigné par le comité en application de l’article L. 2314-1, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en santé, sécurité et conditions de travail.
La durée minimale est de cinq jours au premier mandat. En cas de renouvellement : trois jours pour chaque membre de la délégation, quelle que soit la taille de l’entreprise, et cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés.
Le financement est pris en charge par l’employeur.
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.
Il n’est pas déduit des heures de délégation : l’élu en formation conserve donc son crédit d’heures.
Les formations sont dispensées soit par un organisme enregistré auprès de l’autorité administrative, c’est-à-dire dont la déclaration d’activité est enregistrée (article L. 6351-1), soit par un organisme de l’article L. 2145-5 : centres rattachés aux organisations syndicales ou instituts spécialisés.
Elles sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. La rédaction actuelle de l’article date du 28 mai 2026 (voir plus bas).
Les formations en santé, sécurité et conditions de travail de l’article L. 2315-18 peuvent être prises en charge par l’opérateur de compétences (OPCO) au titre de la section financière du 2° de l’article L. 6332-3, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
Cette section financière vise les actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés (article L. 6332-3, 2°) : cet appui est prévu pour ces entreprises ; au-delà, interrogez votre OPCO avant de compter dessus.
Pour le détail selon le moment du mandat, voir nos articles sur la formation du premier mandat et sur la formation en renouvellement de mandat.
Le contenu du stage : objectifs, programme et renouvellement
Trois articles réglementaires encadrent ce que doit contenir la formation. Ils servent de grille de lecture pour comparer le programme de plusieurs organismes.
| Article | Ce qu’il prévoit | Ce qu’il permet de vérifier |
|---|---|---|
| R. 2315-9 | La formation a pour objet de développer l’aptitude des élus à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail, et de les initier aux méthodes et procédés pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. | Le programme traite-t-il l’analyse des risques et les méthodes de prévention ? |
| R. 2315-10 | Formation dispensée dès la première désignation, selon un programme théorique et pratique préétabli, qui tient compte de la branche professionnelle, des caractères spécifiques de l’entreprise et du rôle du représentant au CSE. | Le programme est-il écrit à l’avance et adapté à votre branche, à votre entreprise et au rôle de l’élu ? |
| R. 2315-11 | Le renouvellement fait l’objet de stages distincts du premier stage : il actualise les connaissances et perfectionne l’élu, avec un programme plus spécialisé, adapté à ses demandes et aux changements technologiques et d’organisation de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche. | Le stage de renouvellement est-il distinct, plus spécialisé et tient-il compte des changements récents ? |
En pratique. Demandez le programme détaillé avant de signer la convention, puis comparez-le point par point à ces trois articles. Notre article sur la formation de cinq jours présente le programme et le financement.
Choisir l’organisme : ce qui a changé le 28 mai 2026
L’article L. 2315-17 a été modifié par l’article 5 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, avec effet au 28 mai 2026. Il retient désormais un organisme enregistré auprès de l’autorité administrative, c’est-à-dire un organisme dont la déclaration d’activité est enregistrée (article L. 6351-1), ou un organisme mentionné à l’article L. 2145-5.
Dans leur rédaction du 1er janvier 2018, encore affichée sur le Code du travail numérique à la date de contrôle, quatre articles réglementaires décrivent l’ancien système. L’article R. 2315-12 prévoit que la formation est dispensée soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail, soit par un organisme agréé par le préfet de région. Les trois autres décrivent la liste préfectorale :
- R. 2315-8 : la liste des organismes est arrêtée par le préfet de région ;
- R. 2315-13 : les organismes qui demandent à figurer sur cette liste établissent leur aptitude, le préfet de région se prononçant après avis du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles ;
- R. 2315-14 : un organisme qui ne répond plus aux qualifications exigées en est radié par décision motivée du préfet de région.
Une disposition réglementaire ne pouvant pas contredire la loi, c’est la rédaction actuelle de l’article L. 2315-17 qui fait référence pour choisir un organisme. En cas de doute ou de litige, faites-vous conseiller par un juriste. Notre article sur la fin de l’agrément et le choix de l’organisme détaille les critères de choix.
Deux autres articles concernent le déroulé du stage. L’article R. 2315-15 prévoit que l’organisme délivre, à la fin du stage, une attestation d’assiduité que l’élu remet à son employeur lorsqu’il reprend son travail : conservez-la. L’article R. 2315-16, dans sa rédaction affichée à la date de contrôle, oblige les organismes à remettre chaque année, avant le 30 mars, un compte rendu de leurs activités de l’année écoulée, avec le nombre de stages organisés et leurs programmes : cette obligation pèse sur l’organisme, pas sur les élus.
À vérifier. Demandez à l’organisme la preuve de son enregistrement (numéro de déclaration d’activité) en même temps que le programme et le devis.
Le financement : les articles à lire ensemble
Le principe est posé à l’article L. 2315-18 : l’employeur prend en charge le financement de la formation en santé, sécurité et conditions de travail. Cinq autres articles en précisent les contours.
| Article | Ce qu’il règle | Règle prévue |
|---|---|---|
| L. 2315-16 | Le salaire pendant le stage | Temps de travail rémunéré, non déduit des heures de délégation. |
| R. 2315-20, R. 2315-21 | Les frais de déplacement et de séjour, la rémunération de l’organisme | Pris en charge par l’employeur dans des limites fixées par ces articles : barème de déplacement et de séjour, plafond par jour et par stagiaire. |
| L. 2315-22-1 | L’appui de l’OPCO, pour les entreprises de moins de cinquante salariés | Prise en charge possible, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. |
| R. 2315-22 | L’imputation comptable | Pas d’imputation sur la participation au développement de la formation professionnelle continue ; déduction plafonnée à 0,08 % des salaires dans les entreprises de moins de trois cents salariés. |
| L. 2315-63 | La formation économique, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés | Financement pris en charge par le CSE. |
Texte à manier avec prudence. L’article R. 2315-22 date de 2018 et renvoie à l’article L. 6331-1, qui traite aujourd’hui d’une autre contribution, celle des employeurs de moins de onze salariés. Faites valider son application par votre expert-comptable avant de vous y référer.
Pour les montants et des exemples chiffrés, voir notre article sur les règles de prise en charge.
La formation économique : l’article L. 2315-63
L’article L. 2315-63 organise une seconde formation, distincte de la formation en santé, sécurité et conditions de travail. Durée, bénéficiaires et financeur diffèrent : ne les confondez pas dans un courrier ou un devis.
Tous les membres de la délégation du personnel et le référent harcèlement, dès le premier mandat.
Durée minimale : cinq jours au premier mandat ; au renouvellement, trois jours, ou cinq pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés.
Financement : employeur.
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, membres titulaires élus pour la première fois.
Durée maximale : cinq jours, imputée sur le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.
Financement : CSE.
L’article L. 2315-63 renvoie à l’article L. 2145-11 pour les conditions et limites du congé. Celui-ci est de droit, sauf si l’employeur estime, après avis conforme du CSE, que l’absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise. Le refus doit être motivé et peut être contesté directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes. Pour le contenu et le coût de cette formation, voir notre article sur la formation économique du CSE.
Que prévoit l’article L. 2317-1 en cas d’entrave ?
L’article L. 2317-1 punit d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 € le fait d’entraver la constitution du CSE ou la libre désignation de ses membres, et d’une amende de 7 500 € le fait d’entraver son fonctionnement régulier.
Les articles cités dans cette page ne prévoient pas eux-mêmes de sanction. Savoir si un refus de congé, un défaut de financement ou le refus d’inscrire un élu constitue une entrave relève de l’appréciation du juge, au cas par cas. Avant de refuser ou de retarder une formation, comme avant de contester un refus, faites valider votre position par un juriste.
Citer les textes sans erreur : cinq réflexes
- Écrire la référence complète. « Article L. 2315-18 du Code du travail » : la lettre L renvoie à la partie législative, la lettre R à la partie réglementaire.
- Relever la date de mise à jour. Chaque article affiche sa date de dernière mise à jour sur le Code du travail numérique : le 28 mai 2026 pour l’article L. 2315-17, le 31 mars 2022 pour l’article L. 2315-18, le 1er janvier 2018 pour les articles R. 2315-9 à R. 2315-22 (dates affichées au 4 octobre 2026).
- Citer l’alinéa utile. Pour la durée au renouvellement, citez le 1° ou le 2° de l’article L. 2315-18 plutôt que l’article entier.
- Vérifier la version en vigueur. Comparez avec le Code du travail numérique ou Légifrance à la date de votre courrier : un article peut être modifié, comme l’article L. 2315-17 en mai 2026.
- Compléter par la convention collective et les accords d’entreprise. Certains textes fixent des durées minimales, d’autres des durées maximales ; vérifiez si une convention ou un accord applicable prévoit des dispositions complémentaires.
Centre Agréé CSE anime la formation santé, sécurité et conditions de travail de cinq jours (35 heures) et la formation économique de trois jours (21 heures), avec une attestation d’assiduité remise à chaque stagiaire (article R. 2315-15). Devis sous 24 heures ouvrées. Découvrez la formation SSCT des élus du CSE et la formation économique du CSE.
Questions fréquentes
Quel article du Code du travail prévoit la formation SSCT des élus du CSE ?
L’article L. 2315-18 pose le droit à la formation en santé, sécurité et conditions de travail et fixe sa durée minimale. L’article R. 2315-9 en précise l’objet et l’article R. 2315-10 le programme, tandis que l’article L. 2315-16 règle la rémunération du temps de formation.
La formation des élus du CSE est-elle obligatoire ?
Le Code du travail ouvre aux membres de la délégation du personnel un droit à cette formation (article L. 2315-18), financée par l’employeur. C’est à l’élu d’en faire la demande à l’employeur (article R. 2315-17), et le texte fixe une durée minimale.
Quelle différence entre la formation SSCT et la formation économique ?
La formation SSCT (article L. 2315-18) concerne tous les membres de la délégation du personnel, dure au moins cinq jours au premier mandat et est financée par l’employeur. La formation économique (article L. 2315-63) concerne les titulaires élus pour la première fois dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, dure cinq jours au plus et est financée par le CSE.
Les articles sur l’agrément des organismes sont-ils encore applicables ?
Depuis le 28 mai 2026, l’article L. 2315-17 retient un organisme enregistré auprès de l’autorité administrative, et non plus un organisme agréé. Les articles R. 2315-8 et R. 2315-12 à R. 2315-14, qui décrivent la liste préfectorale, affichent encore leur rédaction de 2018 : une disposition réglementaire ne pouvant pas contredire la loi, la rédaction actuelle de l’article L. 2315-17 fait référence.
Où trouver la version à jour d’un article du Code du travail ?
Sur le Code du travail numérique ou sur Légifrance. Chaque article y affiche sa date de dernière mise à jour : relevez-la dans vos courriers et vos comptes rendus, car un article peut être modifié, comme l’article L. 2315-17 le 28 mai 2026.
Que risque un employeur qui fait obstacle à la formation d’un élu ?
Les articles de formation cités dans cette page ne prévoient pas eux-mêmes de sanction. L’article L. 2317-1 punit d’une amende de 7 500 € l’entrave au fonctionnement régulier du CSE ; reconnaître une entrave dans un cas précis relève du juge, d’où l’intérêt de faire valider sa position par un juriste avant d’agir.
Sources
- Code du travail, formation des membres du CSE : L. 2315-16 (temps de formation), L. 2315-17 (organisme, renouvellement), L. 2315-18 (durée, financement), L. 2315-22-1 (OPCO), L. 2315-63 (formation économique), R. 2315-8, R. 2315-9 (objet), R. 2315-10 (programme), R. 2315-11 (renouvellement), R. 2315-12, R. 2315-13, R. 2315-14, R. 2315-15 (attestation), R. 2315-16 (compte rendu des organismes), R. 2315-17, R. 2315-18, R. 2315-19, R. 2315-20, R. 2315-21, R. 2315-22 (imputation).
- Code du travail, autres articles cités : L. 2145-5, L. 2145-11, L. 2314-1 (référent harcèlement), L. 2317-1 (entrave), L. 6331-1, L. 6332-3, L. 6351-1 (déclaration d’activité).
- Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, article 5 : modification de l’article L. 2315-17, avec effet au 28 mai 2026.
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