Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Mis à jour le
En résumé : l’article L. 4121-1 du Code du travail fait de la sécurité au travail une obligation de l’employeur : prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dans une PME, la démarche part de l’évaluation des risques, transcrite dans le document unique ; ses résultats débouchent sur une liste d’actions dans les entreprises de moins de cinquante salariés et sur un programme annuel à partir de cinquante salariés (articles L. 4121-3 et L. 4121-3-1). L’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents (article L. 4644-1), et le service de prévention et de santé au travail apporte son aide à l’entreprise pour l’évaluation et la prévention des risques (article L. 4622-2).
Prenons un exemple fictif : une menuiserie de 23 salariés a connu deux accidents de manutention en six mois. Le gérant veut reprendre la sécurité à zéro sans savoir par où commencer : un document, un référent, une formation, l’avis des élus du comité social et économique (CSE) ?
Cet article propose une feuille de route en sept étapes, avec les appuis disponibles et les seuils d’effectif qui changent la donne. L’ordre et les conseils pratiques relèvent de la bonne pratique ; chaque étape est rattachée à l’article qui la fonde. Il ne détaille pas le document unique lui-même : pour cela, voir notre article sur l’obligation de document unique.
Par quoi commencer : le socle du Code du travail
Le point de départ est l’obligation résumée plus haut (article L. 4121-1), mise en œuvre sur le fondement des principes de l’article L. 4121-2. Le contenu de ces mesures et ces principes sont détaillés dans notre article sur les principes généraux de prévention.
Leur rédaction ne mentionne pas l’effectif, mais la taille compte : selon l’article L. 4141-3, l’étendue de l’obligation d’information et de formation à la sécurité varie selon la taille de l’établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d’emploi des travailleurs. Dans cet article, « PME » désigne une petite ou moyenne entreprise ; les règles citées changent surtout à 11 et à 50 salariés.
Sept étapes pour commencer, chacune avec son texte
L’ordre proposé est une méthode. Parmi les textes cités, ceux qui fixent un enchaînement lient l’évaluation aux actions : c’est à la suite de l’évaluation que l’employeur met en œuvre les actions de prévention (article L. 4121-3), et ses résultats débouchent sur une liste d’actions dans les entreprises de moins de cinquante salariés ou sur un programme annuel à partir de cinquante salariés (article L. 4121-3-1). Dans chaque étape, « Pour commencer » relève de la bonne pratique : seuls les articles cités créent une obligation.
- Évaluer les risques. L’employeur évalue les risques au regard de l’activité de l’établissement (article L. 4121-3). L’évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail (article R. 4121-1). Pour commencer : observez le travail réel, poste par poste, et interrogez ceux qui l’exécutent.
- Transcrire et tenir à jour le document unique. L’article L. 4121-3-1 prévoit que l’employeur y transcrit et met à jour les résultats de l’évaluation. La mise à jour a lieu au moins chaque année dans les entreprises d’au moins 11 salariés et, dans toutes, lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, ou quand une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque est portée à la connaissance de l’employeur (article R. 4121-2). Pour commencer : datez chaque version et notez d’où vient chaque risque relevé.
- Planifier les actions. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’évaluation débouche sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ; dans celles de moins de 50 salariés, sur des actions de prévention et de protection dont la liste est consignée dans le document unique (article L. 4121-3-1). Pour commencer : un responsable, une échéance et un critère de réussite par action. Voir notre article sur le programme annuel de prévention.
- Désigner un ou plusieurs salariés compétents. L’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise ; ils bénéficient d’une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 (article L. 4644-1). Ils sont désignés après avis du CSE s’il existe, disposent du temps nécessaire et des moyens requis et ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention (article R. 4644-1). Pour commencer : choisissez une personne qui connaît le terrain et écrivez sa mission. Voir notre page sur le salarié désigné compétent.
- Informer et former. L’employeur informe les travailleurs sur les risques et les mesures prises (article L. 4141-1), d’une manière compréhensible pour chacun, lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire (article R. 4141-2) ; il organise une formation pratique et appropriée à la sécurité dans les cas prévus par l’article L. 4141-2, dont l’embauche et le changement de poste ou de technique ; le financement des actions de formation à la sécurité est à sa charge (article L. 4141-4). Pour commencer : un accueil sécurité écrit pour chaque nouvel arrivant. Le détail des publics et du financement figure dans notre article sur la formation à la sécurité.
- S’appuyer sur le service de prévention et de santé au travail. Il aide l’entreprise à évaluer et prévenir les risques et conseille l’employeur, les travailleurs et leurs représentants (article L. 4622-2) ; le document unique lui est transmis à chaque mise à jour (article L. 4121-3-1). Pour commencer : demandez au service ce qu’il propose à une entreprise de votre taille et de votre secteur.
- Associer le CSE. Dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés, la délégation du personnel contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ; l’employeur lui présente la liste des actions de prévention et de protection (article L. 2312-5). Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité procède à l’analyse des risques professionnels (article L. 2312-9). L’article L. 4121-3 prévoit en outre que le comité est consulté sur le document unique et sur ses mises à jour (voir le point de lecture plus bas). Pour commencer : présentez la démarche aux élus avant de la lancer.
Quels appuis pour une petite structure ?
Une PME n’a pas toujours un préventeur en interne. Le Code du travail prévoit plusieurs appuis : certains relèvent d’une obligation de l’employeur (le service de prévention et de santé au travail, la désignation de salariés compétents), d’autres d’une faculté.
Les employeurs relevant du titre du Code consacré à ces services organisent des services de prévention et de santé au travail (article L. 4622-1), sous la forme d’un service autonome ou d’un service interentreprises (article D. 4622-1). Un service de groupe, d’entreprise ou d’établissement peut être institué lorsque l’effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés (article D. 4622-5).
Le service interentreprises fournit à ses adhérents un ensemble socle de services (article L. 4622-9-1) ; les services apportent leur aide à l’entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l’évaluation et la prévention des risques professionnels (article L. 4622-2).
L’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents. À défaut, si les compétences dans l’entreprise ne permettent pas d’organiser ces activités, il peut faire appel, après avis du CSE, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l’autorité administrative. Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d’indépendance des professions médicales et l’indépendance des personnes et organismes mentionnés au I de cet article, déterminées par décret en Conseil d’État (article L. 4644-1).
L’intervention d’un intervenant enregistré est subordonnée à la conclusion d’une convention avec l’employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises (article R. 4644-2). Lorsqu’il fait appel à un intervenant enregistré ou aux organismes de prévention mentionnés à l’article L. 4644-1, l’employeur informe son service de santé au travail de cette intervention ainsi que des résultats des études menées dans ce cadre (article R. 4644-3).
L’employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l’appui de l’Institut national de recherche et de sécurité, dans le cadre des programmes de prévention mentionnés par le code de la sécurité sociale, à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et son réseau (article L. 4644-1).
Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises dans l’élaboration et la mise à jour du document unique, dans la définition du programme annuel (entreprises d’au moins cinquante salariés) ou des actions de prévention et de protection (entreprises de moins de cinquante salariés), au moyen de méthodes et référentiels adaptés aux risques considérés et d’outils d’aide à la rédaction (article L. 4121-3-1).
Dans les entreprises dotées d’un CSE, les membres de la délégation du personnel bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail : cinq jours au moins lors du premier mandat ; au renouvellement, trois jours au moins, ou cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés ; le financement est pris en charge par l’employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’article L. 2315-22-1 (article L. 2315-18). Dans les entreprises de moins de 50 salariés, ces formations peuvent être prises en charge par l’opérateur de compétences, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État (article L. 2315-22-1).
Ce qui change à onze et à cinquante salariés
| Point | Moins de 11 salariés | De 11 à moins de 50 salariés | Au moins 50 salariés | Base légale |
|---|---|---|---|---|
| Mise à jour du document unique | Lors de toute décision d’aménagement important ou d’une information supplémentaire sur un risque ; l’article R. 4121-2 réserve la mise à jour au moins annuelle aux entreprises d’au moins 11 salariés, l’article L. 4121-3 permettant une mise à jour moins fréquente en dessous, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État | Au moins chaque année, et lors de toute décision d’aménagement important ou d’une information supplémentaire | Au moins chaque année, et lors de toute décision d’aménagement important ou d’une information supplémentaire | R. 4121-2, L. 4121-3 |
| Suite donnée à l’évaluation | Liste d’actions de prévention et de protection consignée dans le document unique | Liste d’actions de prévention et de protection consignée dans le document unique | Programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail | L. 4121-3-1 |
| Comité social et économique | Mise en place non obligatoire : elle ne l’est que si l’effectif d’au moins 11 salariés est atteint pendant douze mois consécutifs | La délégation contribue à promouvoir la santé et la sécurité ; l’employeur lui présente la liste des actions (consultation sur le document unique : voir le point de lecture) | Le comité procède à l’analyse des risques professionnels et est consulté sur le document unique ; à défaut d’accord, l’employeur lui présente chaque année le rapport et le programme annuels | L. 2311-2, L. 2312-5, L. 2312-9, L. 4121-3, L. 2312-22, L. 2312-27 |
| Salarié compétent, information et formation à la sécurité (articles sans seuil d’effectif) | Prévus | Prévus | Prévus | L. 4644-1, L. 4141-1, L. 4141-2 |
Un point de lecture. L’article L. 4121-3 prévoit que le comité social et économique est consulté sur le document unique et sur ses mises à jour, sans mentionner d’effectif ; cette phrase figure au 1° de l’article, qui vise la contribution du comité à l’évaluation des risques « en application du 1° de l’article L. 2312-9 », article placé parmi les attributions des entreprises d’au moins cinquante salariés. L’article L. 2312-5, propre aux entreprises de 11 à moins de 50 salariés, ne mentionne pas cette consultation : il prévoit que l’employeur présente à la délégation la liste des actions de prévention et de protection. Enfin, lorsque, après la mise en place du comité, l’effectif atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce les attributions récurrentes d’information et de consultation de ces entreprises à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de cette date, délai qui court à compter de son renouvellement si le mandat restant à courir est alors inférieur à un an (article L. 2312-2).
Comment suivre les progrès ?
L’employeur veille à l’adaptation des mesures quand les circonstances changent (article L. 4121-1). Trois outils du Code s’y prêtent.
- Le document unique à jour. Aux occasions rappelées à l’étape 2 ; chaque mise à jour entraîne, si nécessaire, celle du programme annuel (entreprises d’au moins 50 salariés) ou de la liste des actions (moins de 50 salariés) (article R. 4121-2).
- Des indicateurs de résultat. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le programme annuel fixe, pour chaque mesure, des indicateurs de résultat et comprend un calendrier de mise en œuvre (article L. 4121-3-1).
- Le bilan annuel présenté au CSE. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, à défaut d’accord, l’employeur présente au comité, avec le programme annuel, un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ; lorsque des mesures prévues par l’employeur ou demandées par le comité n’ont pas été prises au cours de l’année concernée par le programme, il en énonce les motifs en annexe au rapport annuel (articles L. 2312-22 et L. 2312-27). L’avis du comité sur ces documents est détaillé dans notre article sur le programme annuel et le rôle du CSE.
Dans une entreprise plus petite, des repères comparables peuvent être suivis volontairement. Ceux qui suivent relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent une obligation.
- Le document unique. Date de la dernière mise à jour et risques ajoutés depuis.
- Les actions. Part des actions de la liste ou du programme réalisées à l’échéance prévue.
- Les accidents et incidents. Nombre relevé et suite donnée à chacun.
- L’accueil sécurité. Nouveaux arrivants et changements de poste ayant reçu l’information et la formation.
- Le dialogue. Points de santé et de sécurité présentés aux élus, quand un CSE existe.
Les erreurs à éviter
- Attendre d’avoir un CSE pour agir. L’article L. 4121-1 ne subordonne pas l’obligation de l’employeur à un effectif ; le comité, lui, est mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés (article L. 2311-2).
- Oublier qui prend les mesures. Le salarié compétent s’occupe des activités de protection et de prévention des risques professionnels (article L. 4644-1) ; c’est l’employeur que l’article L. 4121-1 charge de prendre les mesures nécessaires.
- Attendre un accident pour revoir le document unique. Dans les entreprises d’au moins 11 salariés, il est mis à jour au moins chaque année, et dans toutes lors de toute décision d’aménagement important ou de toute information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque (article R. 4121-2).
- Garder le document unique pour soi. Il est transmis à chaque mise à jour au service de prévention et de santé au travail auquel l’employeur adhère (article L. 4121-3-1).
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Questions fréquentes
Qu’est-ce que la sécurité au travail selon le Code du travail ?
Le Code l’aborde par les obligations de l’employeur : selon l’article L. 4121-1, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Pour une PME, cela passe notamment par l’évaluation des risques et le document unique (articles L. 4121-3 et L. 4121-3-1), l’information et la formation à la sécurité (articles L. 4141-1 et L. 4141-2) et la désignation d’un ou plusieurs salariés compétents (article L. 4644-1).
Par quoi commencer dans une petite entreprise ?
Par l’évaluation des risques propres à l’activité de l’établissement (article L. 4121-3), dont les résultats sont transcrits dans le document unique. Dans une entreprise de moins de cinquante salariés, ils débouchent sur des actions de prévention et de protection dont la liste est consignée dans ce document ; à partir de cinquante salariés, sur un programme annuel de prévention (article L. 4121-3-1).
Une PME doit-elle désigner un salarié compétent en prévention ?
L’article L. 4644-1 ne fixe pas de seuil d’effectif : l’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels. À défaut, si les compétences dans l’entreprise ne permettent pas d’organiser ces activités, il peut faire appel, après avis du comité social et économique, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de prévention et de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l’autorité administrative (article L. 4644-1). La désignation intervient après avis du comité s’il existe (article R. 4644-1).
Que peut apporter le service de prévention et de santé au travail ?
Ces services apportent leur aide à l’entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l’évaluation et la prévention des risques professionnels, et conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants (article L. 4622-2). Le service interentreprises fournit à ses entreprises adhérentes un ensemble socle de services (article L. 4622-9-1), et l’employeur lui transmet le document unique à chaque mise à jour (article L. 4121-3-1).
Qui peut aider une PME à évaluer ses risques ?
Contribuent à l’évaluation des risques le ou les salariés compétents désignés par l’employeur et le service de prévention et de santé au travail auquel il adhère ; dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, le comité social et économique y contribue aussi, en application du 1° de l’article L. 2312-9 (article L. 4121-3). L’employeur peut également solliciter les intervenants en prévention des risques professionnels, les services de prévention des caisses de sécurité sociale, l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (articles L. 4121-3 et L. 4644-1).
Sources
- Code du travail, obligations de l’employeur et évaluation des risques : L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-3, L. 4121-3-1, R. 4121-1 et R. 4121-2.
- Code du travail, information et formation à la sécurité : L. 4141-1, L. 4141-2, L. 4141-3, L. 4141-4 et R. 4141-2.
- Code du travail, salarié compétent et services de prévention et de santé au travail : L. 4644-1, R. 4644-1, R. 4644-2, R. 4644-3, L. 4622-1, L. 4622-2, L. 4622-9-1, D. 4622-1 et D. 4622-5.
- Code du travail, comité social et économique : L. 2311-2, L. 2312-2, L. 2312-5, L. 2312-9, L. 2312-22, L. 2312-27, L. 2315-16, L. 2315-18 et L. 2315-22-1.






